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Jurisprudence : Jurisprudences

jeudi 07 décembre 2017
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Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 14, arrêt du 14 novembre 2017

M. X. et Ministère public / UpToTen, M. Y., et autre

abus de confiance - détournement de fond - entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données - escroquerie - lien - pénal - redirection

M. X. a été poursuivi devant le tribunal par ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour les faits de :

ESCROQUERIE, en l’espèce d’avoir à Paris, courant 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en créant de façon occulte un lien les redirigeant vers un autre site dénommé Boowa et Kwala.com, trompé les personnes souhaitant contracter un abonnement sur le site UpToTen pour les déterminer à lui remettre (via la société Digital River GmbH) des fonds, valeurs ou un bien quelconque en l’espèce le prix de l’abonnement et ce au préjudice des sociétés UpToTen et M.Y. MP SAS ;
Faits prévus et réprimés par les articles 113-1,313-1,313-3, 313-7, 313-8 du Code Pénal

ABUS DE CONFIANCE, en l’espèce d’avoir à Paris, courant 2009 et 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détourné des fonds valeurs ou biens quelconques, en l’espèce 275.310,83 euros, qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce en faisant virer, sur un compte interne « Adsense » chez Google dont il avait seul connaissance et auquel il pouvait seul accéder, les recettes publicitaires générées par le site Up To Ten et ce au préjudice de la société Up To Ten ;
Faits prévus et réprimés par les articles 113-1, 314-1 et 314-10 du Code Pénal

ABUS DE CONFIANCE, en l’espèce d’avoir à Paris, courant 2009 et2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détourné des fonds valeurs ou biens quelconques, en l’espèce 39.441,63 USD, qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce en se faisant payer par chèques à l’ordre de DTC Ltd par la société Google les recettes publicitaires générées par par les pages en accès libre pour les 2-6 ans du site Up To Ten et ce au préjudice de la société Up To Ten ;
Faits prévus et réprimés par les articles 113-1, 314-1 et 314-10 du Code Pénal

ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D’UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES, en l’espèce d’avoir à Paris, courant 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement automatisé en l’espèce le site Internet UpToTen.
Faits prévus et réprimés par les articles 113-1, 323-5, 323-7 du Code Pénal

Le jugement

Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – CHAMBRE 13-1 – par jugement contradictoire, en date du 15 décembre 2015, a

sur l’action publique :

Déclaré M. X. coupable des faits de :

ESCROQUERIE commis courant 2009 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription

ABUS DE CONFIANCE commis courant 2009 et 2010 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription

ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D’UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES commis courant 2009 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant par prescription

ABUS DE CONFIANCE commis courant 2009 et 2010 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription

Condamné M. X. à un emprisonnement délictuel d’UN AN ;

Vu l’article 132-31 al.l du code pénal :
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Rejeté la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de M. X. de la condamnation prononcée.

sur l’action civile :

– Reçu la constitution de partie civile de la société Uptoten ;

Déclaré M. X. responsable du préjudice subi par la société Uptoten, partie civile ;

Condamné M. X. à payer à la société Uptoten, partie civile, la somme de Quatre cent vingt-sept mille quatre vingt quatorze euros (427 094 euros) au titre du préjudice financier ;

Condamné M. X. à payer à la société Uptoten, partie civile, la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre du préjudice d’image, vingt et un mille euros (21 000 euros) au titre de la perte subie au titre de la perte subie au titre des prestations informatiques ;

Rejeté le surplus des demandes.

– Reçu la constitution de partie civile de la société M. Y. Marketing Production SAS venant aux droits de la société Brazzaville, partie civile ;

Déclaré M. X. responsable du préjudice subi par la société M. Y. Marketing Production SAS venant aux droits de la société Brazzaville ;

Condamné M. X. à payer à la SAS M. Y. Marketing Production venant aux droits de la société Brazzaville, partie civile, la somme de douze mille huit cent douze euros et quatre-vingt-deux centimes (12.812,82 euros) en réparation du préjudice subi

– Reçu la constitution de partie civile de M. Y.

Déclaré M. X. responsable du préjudice subi par M. Y., partie civile ;

Condamné M. X. à payer à M. Y., partie civile, la somme de quatre-vingt euros (80000 euros) en réparation du préjudice matériel

Condamné M. X. à payer à M. Y., partie civile, la somme de dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral

En outre, condamné M. X. à payer à l’ensemble des parties civiles, la somme de dix mille euros (10.000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Les appels

Appel a été interjeté par :

Monsieur X. par l’intermédiaire de son conseil, le 17 décembre 2015, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.

M. le procureur de la République, le 17 décembre 2015.

DÉROULEMENT DES DÉBATS DEVANT LA COUR :

À l’audience publique du 26 septembre 2017, le président a constaté l’identité du prévenu, assisté de son conseil et d’un interprète inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Paris.

Maître Soreau Ambroise, avocat du prévenu et Maître Kaufman Gautier, avocat des parties civiles, ont déposé des conclusions lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

Maître Soreau Ambroise, avocat du prévenu, a sollicité le renvoi.

La cour après avoir entendu les parties et le ministère public sur ce point, a retenu l’affaire à l’audience du jour.

Le conseiller rapporteur a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Dominique Mallassagne a été entendu en son rapport.

L’appelant M. X. a sommairement indiqué les motifs de son appel,

Le prévenu M. X. a été interrogé et entendu en ses moyens de défense,

Ont été entendus :

Maître Kaufman, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie et conclusions,

Le ministère public en ses réquisitions,

Maître Soreau, avocat du prévenu M. X., en sa plaidoirie et conclusions,

Le prévenu M. X. qui a eu la parole en dernier.

Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 14 novembre 2017.

Et ce jour, le 14 novembre 2017, en application des articles 485,486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Danièle Dionisi, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.

Décision

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur les appels régulièrement interjetés à titre principal par M. X., sur le dispositif civil et pénal ; à titre incident, par le procureur de la République.

Les faits à l’origine des poursuites sont les suivants :

Suivant acte sous seings privés daté du 27 décembre 1999 était constituée « Up To Ten » société « offshore » de droit mauricien; le capital était réparti à raison de 55% entre M. X. et son épouse V., les 45 %restant étant détenus par M. Y. exerçant les fonctions de « Chairman » ou président et « Chairman of the Board«  ou président du conseil d’administration. M. X., résidant alors à l’île Maurice, exerçait les fonctions de webmestre et de directeur technique salarié d’Up To Ten.

Suivant acte sous seings privés daté du 03 janvier 2000, M. X. et son épouse V. désignés comme « l’équipe de créateurs, » cédaient à Up To Ten, leurs droits de copyright et de propriété intellectuelle sur les deux personnages « Boowa et Kwala » dont Up To Ten se proposait d’assurer le développement en ligne au travers de jeux et applications éducatifs et ludiques pour les enfants « préscolaires. » Aux termes de l’article 3 « RÉMUNERATION » de ce contrat de cession de droits, il était prévu outre, une rémunération proportionnelle aux produits tirés de l’exploitation du site internet, une « somme forfaitaire brute en droits d’auteur de 1000000 FF (UN MILLION DE FRANCS) …payable en même temps que le compte courant de M. Y. ou de M.Y.MP. et ce dans une parité d’1/3 pour l’équipe de créateurs jusqu’à un million de FF et de 213 pour M. Y. et/ou M.Y.MP  jusqu ‘à deux millions de FF. Il conviendra à l’équipe de créateurs de facturer Up To Ten au moment de leur choix sachant que l’engagement de Up To Ten sera ferme et définitif’. L’article 9 « LITIGES’ dudit contrat disposait que : « En cas de litige, attribution de juridiction est faite aux chambres compétentes de la Haute Cour de Londres (High Court of London) ».

Suivant acte sous seings privés daté du 1er juin 2001, Up To Ten mandatait Brazzaville Sarl, « de façon non exclusive aux fins d’établir pour son compte les opérations nécessaires en vue de la mise en place d’un système de paiement en ligne sécurisé sur ses sites ». Un avenant du 7 septembre 2001 étendait cette mission aux encaissements et facturations choisies par Up To Ten « hors la gestion comptable et financière des sites internets de Up To Ten ».

Aux termes d’une lettre recommandée AR datée du 09 décembre 2008, le conseil des époux X. mettait en demeure M. Y. de leur payer la somme forfaitaire brute en droits d’auteur de 1000 000 FF soit 152 449 € sous quinzaine en précisant que  »faute d’un tel paiement, le contrat cadre sera résilié de plein droit ». Par correspondance datée du 06 janvier 2009, les époux X. constatant que ladite mise en demeure n’avait pas »été suivie d’effet » écrivaient à M. Y. que : « le contrat du 03 janvier 2000 qui nous lie est résilié de plein droit à vos torts et griefs ».

Aux termes d’une lettre recommandée AR datée du 19 juin 2009 et adressée à M. Y., le conseil des époux X.  »prenait acte » de ce que Up To Ten, s’était abstenue « volontairement de leur faire parvenir le règlement des redevances dues ».

En septembre 2009, Neuflize OBC la banque de la Sarl Brazzaville gérant les recettes issues du site Internet « Up To Ten.com » certifiait qu’il n’y avait pas eu d’encaissements depuis plusieurs mois sur les comptes bancaires de Brazzaville Sarl à partir des terminaux de paiement électronique.

Pendant cette période, Up To Ten constatait l’arrêt total des revenus publicitaires habituellement générés par la régie publicitaire exploitée par Google qui expose des bandeaux publicitaires sur le site « Up To Ten.com. »

La Sarl Brazzaville faisait dresser le 21 octobre 2009, un constat par un huissier de Justice aux termes duquel, cet officier ministériel établissait que les revenus provenant d’abonnés du site internet « Up To Ten.com » étaient payés à une société Digital River GmbH ayant son siège à Cologne (Allemagne). Une société « Boowa & Kwala DTC » établie aux Seychelles apparaissait comme l’éditrice d’un site internet pirate inséré au sein même du site « Up To Ten.com » et détournant tant les internautes que les paiements qu’ils effectuaient lorsqu’ils commandaient des produits en ligne.

Dans le cadre d’une action en contrefaçon contre la société Digital River GmbH, la société Up To Ten obtenait la copie d’un contrat signé le 4 août 2009 entre Digital River et M. X. En application de ce contrat, Digital River GmbH agissait au nom et pour le compte de M. X. et lui reversait les sommes encaissées auprès des internautes via le site « Up To Ten.com. »

Concernant l’interruption des revenus provenant de la régie publicitaire de la société Google, Up To Ten obtenait par effet d’une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, une réponse de la société Google US qui fournissait les documents et relevés concernant les paiements effectués au titre des revenus publicitaires générés par le site « Up To Ten.com ». Le bénéficiaire desdits paiements était M. X. agissait pour le compte de la société Boowa & Kwala DTC.

Le 24 janvier 2011, les sociétés Up To Ten et Brazzaville ainsi que M. Y., déposaient plainte pour escroquerie, accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, entrave à un système de traitement automatisé de données et introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données. Les investigations étaient réalisées sous la forme préliminaire par la Brigade d’Enquête sur les Fraudes aux Technologies de l’Information (BEFTI).

Lors de son audition le 14 avril 2011, M. Y. précisait les attributions de M. X. au sein de la société Up To Ten. Ce dernier assurait les fonctions de directeur technique et de webmestre ; il était en outre responsable du bureau mauricien de la société où était développé le contenu du site. M. Y. expliquait que les relations avec les époux X. s’étaient dégradées depuis 2006, à la suite d’un différend relatif au financement d’un dessin animé.En juin 2009, il constatait qu’aucun fond ne rentrait dans les caisses de la société Brazzaville; il déplorait l’absence de nouveaux développements sur le site web d »‘Up To Ten.com », alors qu’il s’agissait des attributions de M. X. et de son épouse. En outre, M. Y. découvrait que le couple X., créateur des personnages « Boowa et Kwala »(propriété d’Up To Ten) s’apprêtait à lancer un site ludo-éducatif concurrent mettant en scène deux personnages « Cata Catou » similaires à « Boowa & Kwala »en ce que le personnage de Boowa correspondait à celui de Cata et celui de Kwala à celui de Catou. Le plaignant sollicitait auprès de M. X. la restitution et la mise à disposition des codes sources liés au site Up To Ten ainsi que du matériel informatique. Cette demande restait sans réponse. Concernant les équipements informatiques du bureau mauricien de Up To Ten, ils étaient stockés dans une remise à la suite d’un dernier conseil d’administration houleux de Up To Ten.

Statuant à la demande de Up To Ten et suivant jugement du 07 octobre 2011, la 3èmc chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, condamnait les sociétés Boowa & Kwala DTC et Digital River GmbH à lui payer :« la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la marque Boowa et Kwala…; outre la somme de 5 000 € en réparation des actes de contrefaçon des droits d’auteur ainsi que la somme de 5 000 € en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ».

Suivant acte du 16 février 2011, Up To Ten assignait M. X. et son épouse devant la Cour suprême (« Commercial Division ») de l’ile Maurice, lieu de résidence de M. X. et de son épouse,en vue d’obtenir réparation des préjudices résultant de leurs agissements à la fois en tant qu’auteurs ayant cédé leurs droits que d’associés et d’employés.

Le 22 septembre 2011, la Cour suprême de Maurice aux termes d’une décision définitive, constatait l’accord par lequel les parties, « Up To ten » et les époux X., mettaient définitivement fin à leur différend et à l’action pendante devant cette juridiction.

Leur plainte ayant été classée sans suite pour « recherches infructueuses », les sociétés Up To Ten, M.Y.MP SAS ainsi que M. Y. déposaient le 26 novembre 2012, une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données et d’entrave/falsification du fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données et introduction/modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données contre M. X. et la société Boowa & Kwala DTC.

Le 4 avril 2013, le procureur de la République prenait un réquisitoire introductif du chef d’escroquerie, d’accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données avec suppression de données et d’entrave à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données.

Le 25 septembre 2013, M. X. était entendu en tant que témoin assisté par le juge d’instruction. Il expliquait que les relations avec M. Y. s’étaient particulièrement dégradées à l’issue du conseil d’administration d’Up To Ten s’étant tenu en novembre 2008 et dont il considérait que le procès-verbal ne donnait pas une image fidèle. M. X. précisait qu’ayant refusé de participer à un nouveau conseil d’administration et engendrant de ce fait une situation de blocage, M. Y. avait engagé une procédure pour l’y contraindre. M. X. relatait avoir engagé à l’île Maurice, une procédure contre M. Y. afin de faire constater la résiliation du contrat d’exploitation commerciale des personnages de dessins animés conclu avec Up To Ten et qui stipulait le versement de redevances ou royalties. M. X. relatait que par crainte de se voir privé de ses droits de propriété intellectuelle sur les personnages par le juge mauricien, il avait retiré sa plainte. Estimant que le contrat conclu avec Up To Ten« était rompu », M. X. avait donc décidé de « séparer » les deux personnages du site « Up To Ten.com » en faisant intervenir Digital River GmbH dont « il n’était pas le dirigeant ». M. X. expliquait au magistrat instructeur avoir redirigé les internautes souhaitant souscrire un abonnement sur le site « Up To Ten.com » vers un autre site internet qu’il avait créé à cette fin. Il précisait qu’il avait conclu un contrat avec Digital River GmbH et que les recettes commerciales étaient reversées par Digital River GmbH moyennant une rémunération pour ses frais à une société « Boowa & Kwala DTC » qu’il avait créée aux Seychelles sur les conseils de son avocat mauricien. Il disait ses actes inspirés par ceux de la Sarl Brazzaville qui avait, selon lui, détourné les sommes lui étant dues. Il ajoutait que cela lui avait semblé être la seule voie  »pour pouvoir discuter avec M. Y. ». Il reconnaissait également avoir récupéré les recettes publicitaires provenant de Google mais déclarait avoir restitué ces sommes à hauteur de 39 000 dollars. Lors de son audition, il ajoutait que les sommes encaissées par DTC via Digital River GmbH, soit environ 4 000 dollars avaient été restituées à Up To Ten et qu’il avait finalement cédé ses parts à M. Y. en 2011 pour environ 30 000 euros.

Le conseil de M. X., portait à la connaissance du juge d’instruction qu’une plainte pénale visant les même faits avait été classée sans suite à l’île Maurice et que M. X. avait été retenu, du fait de l’enquête, pendant trois ans sans pouvoir quitter le territoire mauricien avec interdiction d’exercer une profession et donc de s’assurer une défense satisfaisante.

Le 03 mars 2014, les déclarations dive tes des différentes parties, conduisaient le magistrat instructeur à les confronter. M. X. confirmait avoir redirigé les demandes d’abonnement réalisées sur le site web « Up To Ten.com » vers le site de « Boowa et Kwala », et ce à compter de juin2009. Il expliquait avoir considéré que, faute« de réponse positive » de M. Y. à sa mise en demeure d’avoir à lui payer ses droits d’auteur, il avait considéré que [ses] « personnages ne pouvaient plus être exploités par Up To Ten informée par courrier recommandé » ; il estimait :« qu’à partir de là les personnages [lui] appartenaient exclusivement » (sic).

Concernant les revenus publicitaires versés par Google à Up To Ten, M. Y. relatait qu’à compter de juin 2009, M. X. avait procédé à l’ouverture d’un second compte »Adsense »auprès de Google où étaient désormais virées les sommes issues des régies publicitaires (soit environ 250 000 euros). Quant aux chèques (d’un montant total de 39 000 dollars) encaissés directement pour le compte de M. X., ils avaient été restitués à Up To Ten. M. X. expliquait qu’il considérait que ces« recettes lui revenaient » et justifiait ses agissements par le sort lui étant fait à Maurice.

Un désaccord persistait à propos de la restitution des matériels informatiques d’Up To Ten. M. Y. déclarait que le site web de la société Up To Ten avait « été complètement détruit par M. X. » qui en assurait la maintenance et que ce dernier n’avait pas restitué les composants matériels et logiciels qui auraient permis la poursuite d’une activité normale. M. X. s’en défendait en précisant que l’ensemble de ces équipements avait été stocké conformément aux prescriptions de la police mauricienne et qu’un inventaire détaillé avait été dressé.

Compte-tenu des auditions et confrontations des différents protagonistes et des faits connexes non visés au réquisitoire introductif, le procureur de la République prenait le 10 avril 2014, un réquisitoire supplétif du chef d’abus de confiance.

Le 15 avril 2014, M. X. était mis en examen pour des faits de : escroquerie, entrave à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données et abus de confiance. Le 15 avril 2014, le juge d’instruction informait les parties de son intention de clore l’information judiciaire.

Devant la cour, le prévenu comparaît assisté de son conseil qui dépose des conclusions dûment visées par le président et le greffier; les parties civiles, Up To Ten, société de droit mauricien, la S.A.S M. Y. Marketing Productions et M. Y. qui les représentent sont assistées de leur conseil qui dépose des conclusions dûment visées par le président et le greffier.

Le conseil de M. X. sollicite un renvoi au motif qu’il n’aurait été fait destinataire que la veille de l’audience, de nouvelles écritures et pièces du conseil des parties civiles. Ce dernier souligne qu’il a déposé ses conclusions début septembre et qu’en raison de la transmission tardive par le nouveau conseil du prévenu de ses écritures, il a tout mis en oeuvre, afin que la cour puisse retenir utilement l’affaire. Le ministère public observant que, par principe, il est défavorable au report des affaires audiencées, indique qu’il n’y est en l’espèce, pas hostile afin que soit assuré le respect du principe du contradictoire.

La cour, après s’être retirée pour délibérer, décide, compte-tenu de la charge de son rôle et de la nécessité de juger les affaires dans un délai raisonnable de retenir l’affaire.

M. X. expose qu’il a relevé appel car le jugement Payant condamné, « manquait de contexte »; en d’autres termes, que cette décision a méconnu l’économie des accords et conventions liant les parties. Le non règlement de la somme d’un million de FF due au titre de la rémunération forfaitaire, justifiait la résiliation du contrat, d’autant plus que la mésentente entre associés était grandissante et que la Sarl Brazzaville « captait tout ». M. X. confirme avoir « mis sur un autre serveur ses personnages »; « ce qui dans [son] esprit n’avait rien de criminel » (sic) et « n’était pas occulte » (sic). Il souligne que le protocole d’accord entériné par la Cour suprême de Maurice lui est extrêmement défavorable, mais qu’il était acculé à y consentir, se trouvant pendant trois années, sous le coup d’une interdiction de quitter l’île, son passeport lui ayant été confisqué. De surcroît, ces mesures étaient assorties d’une interdiction d’exercer quelque activité que ce soit. Il impute à la police locale les difficultés affectant le sort des équipements informatiques de Up To Ten et relate qu’il a été contraint de licencier l’ensemble du personnel local en payant ce qu’il « leur devait ». Il expose que les parties civiles n’ignoraient pas l’existence des deux comptes « Adsense » dont l’un a permis la perception des 39 000 € ayant été ultérieurement restitués. Il confirme n’avoir engagé aucune action devant la« High Court » de Londres afin de faire respecter par Up To Ten les stipulations du contrat de cession de ses droits d’auteur et ceux de son épouse sur les deux personnages dont il souligne qu’ils leur étaient consubstantiels. Etabli en France et séparé de son épouse, le prévenu est désormais « conseiller en création de sites webs » sous la forme d’une EIRL ; il dit qu’au titre de l’année dernière, les bénéfices retirés de cette activité se sont élevés à 50 000 € ; il a une fille majeure à charge laquelle poursuit des études.

Développant ses écritures, le conseil des parties civiles fait valoir que le versement de la rémunération forfaitaire était tributaire du remboursement du compte courant de M. Y. qui dépendait de la profitabilité de Up To Ten dont les résultats ont été très en deçà des attentes en raison du choix opéré en faveur d’une augmentation constante des salaires versés par l’entreprise notamment au prévenu. Il souligne qu’en dépit de ce qu’affirme ce dernier, la Sarl Brazzaville n’a procédé à aucun détournement et lui a toujours réglé ses droits d’auteur ce qu’elle continue d’ailleurs à faire, tandis que ce dernier, qui a licencié le personnel et rendu le matériel inexploitable conservait par devers lui la somme de 275000 € ; ces agissements étant constitutif du délit d’abus de confiance. L’insertion d’un lien hypertexte au sein du site exploité par Up To Ten a permis au prévenu de capter un trafic important, Up To Ten chiffrant à 9000, le nombre des abonnements gratuits dont elle a été privée, ces abonnements engendrant ensuite des abonnements »premiums » facturés aux internautes. Le contrat liant Up To Ten à la société « Orange »a été résilié par cette dernière, faute de contenu éditorial ce dont le prévenu est entièrement responsable. Sur l’indemnisation des préjudices poursuivie par les parties civiles, leur conseil plaide que M. Y. et la SAS M. Y. M.P. ne sont pas parties à l’accord transactionnel, au surplus non exécuté. Le préjudice des parties civiles prenant sa source dans la mauvaise foi pénalement sanctionnée du prévenu, elles sont en droit de poursuivre la réparation du préjudice direct en résultant. M. Y. a investi des »sommes colossales » dans l’entreprise en vue de couler une retraite « tranquille ». Aujourd’hui, « ruiné », il a dû réembaucher les salariés et subit un préjudice moral à raison des agissements imputables au prévenu. Le conseil des parties civiles sollicite en conséquence, la confirmation du jugement entrepris, outre la condamnation du prévenu à leur verser une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer en cause d’appel.

Le ministère public, soulignant que les infractions sont caractérisées ainsi que l’a détaillé le tribunal correctionnel dans un jugement très motivé en fait et en droit, requiert la confirmation de la déclaration de culpabilité et le prononcé en répression d’une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie en totalité du sursis, outre une amende de 30 000 € ; il s’oppose à la demande de dispense d’inscription de la condamnation au bulletin N° 2 de son casier judiciaire.

Le conseil du prévenu plaide la relaxe en faisant essentiellement valoir que : un différend est survenu entre le prévenu, son épouse – créateurs des personnages – exploités via le site Up To Ten et M. Y., tenant à la rémunération forfaitaire d’un million de FF leur étant due en contrepartie de la cession de leurs droits à Up To Ten [art. 3 du « contrat de cession des droits contrat cadre » du 03 janvier 2000]. Arguant de la nature potestative de la clause du contrat prévoyant que :« cette somme forfaitaire sera payable en même temps que le compte courant de M. Y. ou de M. Y. MP … » et de ce qu’une mise en demeure adressée à M. Y. est restée sans réponse, le prévenu qui se prévaut d’une lettre de résiliation dudit contrat datée du 06 janvier 2009 était en droit, conformément à ce que stipulait ledit contrat en son article 8 [DEFAILLANCE FIN DU CONTRAT], d’agir ainsi qu’il l’a fait et à tout le moins doit être considéré comme ayant commis une erreur de droit. Le prévenu est en droit de soulever la fm de non recevoir tenant à l’autorité notamment, de la chose jugée par la cour suprême de Maurice [commercial division] dans sa décision définitive du 22 septembre 2011 constatant l’accord intervenu entre: « UP TO TEN » et les époux X. et mettant fm à leur différend. Selon le conseil du prévenu, la triple identité d’objet, de cause et de parties fait obstacle aux poursuites. Enfin, il y a lieu à infirmation des dispositions civiles du jugement entrepris et au débouté des parties civiles, les premiers juges ayant « décontextualisé la procédure » en ne tenant pas compte : du jugement sur l’action en contrefaçon engagée par Up To Ten ; de la restitution des sommes issues de la régie publicitaire Google soit 251 120,14 € ; de l’obsolescence du système d’exploitation du site, l’absence d’investissement expliquant la baisse du chiffre d’affaires; l’absence de préjudice d’image s’agissant d’un public d’enfants ; la non exigibilité du remboursement des remises en état informatiques par effet de la décision définitive du 22 septembre 2011 ; l’absence de préjudice personnel justifié de M. Y. distinct de celui d’Up To Ten ; l’absence de préjudice de la S.A.S M.Y.MP lequel ne saurait être qu’indirect et partant, non indemnisable par une juridiction pénale. Il demande enfin à la cour pour le cas où elle entrerait en voie de condamnation, de prononcer la dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire du prévenu de la condamnation, en faisant valoir l’absence de trouble à l’ordre public et l’intention de M. X. de demander la nationalité française.

DISCUSSION

Sur l’action publique

Considérant en premier lieu, que tant devant le magistrat instructeur, les premiers juges qu’à nouveau devant la cour, le prévenu reconnaît avoir mis en place à compter de juin 2009, un lien hypertexte redirigeant les internautes consultant le site web « Up To Ten.com » vers le site de « Boowa et Kwala – DTC, Seychelles » et vers la société de droit allemand Digital River GmbH apparaissant comme le fournisseur des produits commandés et le  »partenaire contractuel » (sic) du client ; Que contrairement à ce qu’il soutient, M. X., webmestre et directeur technique de Up To Ten a agi de manière occulte au préjudice de son employeur et en fraude des droits d’une société dont il était au demeurant toujours actionnaire ; Que c’est en vain, que pour prétendre s’exonérer de sa responsabilité à cet égard, il soutient avoir été en droit de considérer que le contrat de cession de droits était unilatéralement résilié, en raison du non paiement par Up To Tende la rémunération forfaitaire stipulée en sa faveur; Qu’en réponse à sa lettre du 06 janvier 2009, Up To Ten par correspondance datée du 19 janvier 2009 signée de M. Y., lui rappelait que les conditions de versement de la rémunération forfaitaire n’étaient pas remplies et plus généralement, les obligations lui incombant à raison des fonctions qu’il occupait dans l’entreprise ; Que M. X. peut d’autant moins prétendre à un hypothétique droit de se faire Justice à soi-même, qu’aux termes de la convention précitée, les parties avaient conféré compétence exclusive à la « High Court » de Londres pour connaître d’un éventuel différend ;

Considérant en second lieu, que c’est tout aussi vainement, que le prévenu invoque les droits prétendument recouvrés sur « ses » personnages pour justifier d’une part, le virement sur un compte interne « Adsense » auprès de Google Inc., des recettes publicitaires générées par le site UpToTen ; autre la réception de quatre chèques tirés par Google Inc à l’ordre de « DTC LTD » pour un montant total de 39 441,63 USD ; Que ces paiements étaient effectués par Google INC en fraude des droits de la société Up To Ten ; Que le prévenu ne saurait soutenir que Up To Ten avait connaissance du compte « Adsense » litigieux puisqu’il ressort du procès-verbal du conseil d’administration de la société du 08 juillet 2010, qu’alors que l’actionnaire majoritaire déplorait l’absence de toute recettes publicitaires, M. X. concédait qu’en fait, elles s’accumulaient sur un compte dont il avait seul connaissance et auquel il pouvait seul accéder ; Que par ailleurs, les chèques tirés par Google Inc étaient à l’ordre non « d’Up to Ten » mais de « DTC LTD » société créée par le prévenu comme support du site internet « miroir » qu’il avait frauduleusement mis en place ; Que la circonstance que les fonds aient été ultérieurement restitués à leur légitime bénéficiaire est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction d’abus de confiance ;

Considérant en troisième lieu, que dépourvu de tout droit de se faire justice à lui même et à raison de ses compétences et responsabilités au sein de l’entreprise, M. X. ne peut raisonnablement invoquer l’erreur de droit pour prétendre à la licéité de l’introduction d’un lien hypertexte dans le site internet exploité par Up To Ten, alors que cette introduction n’avait d’autre fin que de capter à son profit, l’ensemble des ressources engendrées par la consultation du site par les internautes; Qu’il a ainsi sciemment entravé en le faussant, le fonctionnement normal du système de traitement automatisé mis en oeuvre par UpToTen ; Que l’infraction étant là encore constituée, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;

Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision déférée, que les premiers juges, ont à bon droit, retenu M. X. dans les liens de la prévention ;

Considérant que pour mieux prendre en compte la personnalité et la situation actuelle du prévenu, l’ancienneté de faits et les circonstances dans lesquelles ils ont pu survenir et dont à l’évidence, la présente procédure n’est qu’un des multiples facettes, il convient de réformer la peine prononcée par le tribunal en condamnant M. X. à une amende de 4000 € ;

Qu’eu égard à l’insertion socio-professionnelle du prévenu et à son intention de demander la nationalité de son pays d’accueil dont il maîtrise parfaitement la langue, la cour fera droit à sa demande de dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire, infirmant la décision de rejet du tribunal ;

Sur l’action civile

Considérant en premier lieu, qu’il est constant que suivant acte du 16 février 2011, Up To Ten a fait citer devant la Cour suprême de l’île Maurice, M. X. [« defendant l »] et son épouse [« defendant 2 »]; Que les faits délictueux articulés par Up To Ten contre M. X. dans cet acte introductif d’instance, notamment aux paragraphes 34, 35, 36, 47, 50, 51,66 et 67 d, c, f sont identiques à ceux dénoncés dans la plainte pénale à l’origine de la présente procédure ; Qu’à ce titre, Up To Ten chiffrait son préjudice arrêté à février 2011, à la somme de 1 200 000 € (paragraphes 69, 70 et 71 de la  »plaint with summons ») ; Qu’il est également constant que le 22 septembre 2011, la Cour suprême de Maurice constatait l’accord par lequel « UP TO TEN » et les époux X., mettaient définitivement fin à leur différend [« the matter has been settlecf »], Up To Ten se désistant de l’action qu’elle avait introduite notamment à l’encontre de M. X. devant cette juridiction [« the plaintiff states that he shall not insist on the claims set out in the plaint with summons »] ; Qu’aucune voie de recours n’ayant été exercée, cette décision est définitive; Qu’elle confère force exécutoire aux accords intervenus entre la plaignante et le prévenu; Qu’il en résulte que les dommages nés des actes délictueux dénoncés par Up To Ten ont déjà été réparés ; Qu’en conséquence, cette dernière ne peut solliciter à nouveau l’allocation de dommages-intérêts à ce titre ; Que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;

Considérant en second lieu, que la S.A.S M. Y. Marketing Productions vient aux droits de la Sarl Brazzaville ; Qu’en exécution des contrats conclus avec Up To Ten, elle devait percevoir une rémunération en contrepartie d’une prestation de service dont elle s’est trouvée privée à raison des agissements du prévenu; Qu’il en est résulte un préjudice dont elle est recevable à demander réparation; Que c’est à bon droit, qu’elle a été reçue en sa constitution de partie civile · Que le tribunal ayant fait une exacte appréciation du préjudice ayant résulté directement de l’infraction pour cette partie civile,tel qu’il résulte des documents produits confrontés aux écritures des parties et aux termes de la prévention, la cour confirmera le jugement de ce chef ;

Considérant en troisième lieu, qu’en raison, tant de la nature intrinsèquement aléatoire du sort de ses apports en numéraire au capital d’Up To Ten, que des pouvoirs étant les siens pour veiller sur ses investissements, à la fois, comme organe de direction de Up To Tep et d’employeur du prévenu, M. Y. est insusceptible de prétendre avoir subi en qualité d’actionnaire, un préjudice tant matériel que moral en relation directe avec les infractions poursuivies ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;

Considérant qu’il y aura lieu d’allouer à la S.A.S M. Y. Marketing Productions partie civile, pour les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel, la somme de 3000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner M. X. à lui payer ladite somme ;


DÉCISION

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les appels du prévenu et du ministère public,

Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. X.,

En répression, le réforme,

Condamne M. X. à une peine d’amende de 4000 €,

Ordonne la dispense d’inscription de cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. X.,

Confirme le jugement en ses dispositions civiles concernant M. Y. Marketing Productions S.A.S, l’infirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne M. X. à payer la somme de 3000 euros à M. Y. Marketing Productions S.A.S, partie civile au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,

Déboute les parties civiles du surplus de leurs demandes.

La Cour : Danièle Dionisi (président), Dominique Mallassagne, Florence Perret (conseillers), Marine Carion, Sylvie Roy-Lavastre (greffiers)

Avocats : Me Ambroise Soreau, Me Gautier Kaufman

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