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Jurisprudence : Responsabilité

lundi 17 décembre 2007
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Cour d’appel de Versailles 14ème chambre Arrêt du 12 décembre 2007

Les Arnaques.com / Editions X.

forum - hébergeur - len - responsabilité

FAITS ET PROCEDURE

La société Editions X. est une agence de conseil en communication spécialisée dans l’achat et la vente d’espaces publicitaires et, notamment, l’édition d’annuaires professionnels. Son nom commercial est Ape-Guv-Annuaire en ligne.

La société Les Arnaques.com est une structure commerciale bénéficiant du statut de société de presse et se trouve en liquidation amiable depuis le 29 février 2004.

L’Association Les Arnaques.com déclarée le 21 octobre 2006 est une Association loi 1901 tenue par des bénévoles dont l’objet est :
– d’intervenir dans la médiation des litiges entre les particuliers et les professionnels ;
– d’informer les internautes sur les droits et recours possibles ;
– de sensibiliser les autorités et institutions locales nationales et internationales afin de favoriser d’avantage la défense des consommateurs.

Elle précise qu’elle est un interlocuteur direct de diverses enseignes de vente sur le net (Darty, Grosbill) qui se rendent sur le site pour gérer en direct et désamorcer les potentiels conflits avec leurs clients.

Le dirigeant de la société Editions X. Monsieur P., indique s’être aperçu que si sa société apparaissait en premier sur le site de moteur de recherche Google.fr, les quatre résultats suivants correspondaient à des forums de discussion sur le site Les Arnaques.com et sur le site Arnaques aux Annuaires et Guides ”site dédié à tous ceux ayant été victimes de faux annuaires et guides bidons”, mais retranscrivant certains des forums issus du site Les Arnaques.com. Il a estimé que le forum de discussion de la société et de l’Association contenait de graves allégations à l’égard de sa société. Il précisait que le site remettait en cause les remarques favorables des internautes. Il ajoutait que des mises en demeure de cesser le trouble commercial étaient demeurées vaines.

Sur une assignation délivrée à la requête de la société à responsabilité limitée Editions X., le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a, par une ordonnance du 23 janvier 2007, ordonné l’interdiction à la société Les Arnaques.com, à l’Association Les Arnaques.com et à leur forum diffusé sur ce même site, toute référence à la société Editions X., à son sigle …, à sa dénomination Editions X. et à son nom commercial …, à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 € par infraction constatée, les défendeurs étant condamnés à payer à la société Editions X. une somme de 1000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le premier juge a rappelé que l’action de la société Editions X. faisait référence à un dénigrement commercial et que les termes employés étaient constitutifs d’un dénigrement commercial au vu d’un procès verbal de constat du 26 décembre 2000, qui constitue un trouble manifestement illicite.

Le premier juge reconnaissait cependant qu’il n’était justifié que d’une annulation de commande causée par les témoignages de personnes en litige estimant avoir été lésées par des services des demanderesses qui n’étaient pas à la mesure de leurs attentes.

La société à responsabilité limitée Les Arnaques.com et l’Association du même nom ont relevé appel de cette décision, sollicité son infirmation et demandé de :
– constater l’absence de responsabilité juridique et éditoriale de la société et prononcer sa mise hors de cause.

Vu la loi du 21 juin 2004,
– constater la modération a posteriori du forum ;
– constater que la société Editions X. n’a pas respecté les prescriptions de I‘article 615 ;
– dire que l’Association doit bénéficier du statut protecteur de l’article 6 ;
– débouter la société Editions X. de toutes ses demandes ;

Subsidiairement ;
– dire que l’appréciation des faits ressort de la compétence des juges du fond ;
– condamner la société Editions X. à lui payer une somme de 4000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société Les Arnaques.com rappelle qu’elle n’a aucune responsabilité juridique ou éditoriale.

L’Association Les Arnaques.com indique qu’on ne peut supprimer la libre critique et vider de sa substance la notion de protection du consommateur ; elle rappelle faire appel un modérateur qui intervient pour modérer les propos non conformes a posteriori, alors encore que la société Editions X. était intervenue sur le forum 22 fois jusqu’au 24 novembre 2006, parfois loyalement parfois en se faisant passer pour un client soi disant satisfait.

Elle demande l’application de la loi du 21 juin 2004 ce que refuse l’intimée qui vise largement les seules dispositions de l’article 809, alinéa 1, du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose que les dispositions de l’article 615 de la loi précitée n’ayant pas été respectées par la société Editions X., la présomption de connaissance des faits illicites n’est pas opposable à l’Association.

La société à responsabilité limitée Editions X. a conclu à la confirmation de l’ordonnance et réclamé une somme de 4000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle insiste sur le dénigrement commercial dont elle a été victime en rappelant que la société FB Technology avait annulé son contrat au vu du site.

Elle ajoute que L’Association avait procédé au retrait de nombreux messages dénigrants depuis l’assignation en référé et qu’elle n’agit que sur le terrain du trouble manifestement illicite qui est parfaitement constitué. Elle en déduit que la jurisprudence citée par l’appelante n’est pas applicable.

DISCUSSION

Considérant que s’il n’est pas contestable qu’en présence d’avis défavorable, la société Editions X. se plaint d’un trouble, encore faut-il que celui-ci soit manifestement illicite pour que sa cessation puisse être autorisée au visa de l’article 809, alinéa 1, du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant qu’en l’espèce l’Association Les Arnaques.com privilégie la médiation et le dialogue entre les professionnels et les consommateurs au point que de nombreuses entreprises interviennent sur le forum et répondent directement aux consommateurs ;

Qu’en l’espèce il n’est pas contestable que la société Editions X. est intervenue sur le site, mais qu’elle s’est aussi fait passer pour un client satisfait, au milieu de messages défavorables d’internautes mécontents ;

Considérant que le trouble allégué par la société Editions X. ne peut s’analyser qu’au regard des textes spécifiques applicables à la matière, sauf à supprimer la libre critique ;

Que la loi applicable est celle du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui instaure un régime de responsabilité propre aux hébergeurs pour favoriser d’une part, le développement des échanges sur internet en évitant qu’en raison de risques juridiques ceux-ci soient amenés à censurer abusivement les propos, informations et discussions qu’ils hébergent afin de ne pas voir leur responsabilité engagée ;

Qu’ainsi, l’article 612 de la loi indique que ces hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ;

Que l’article 615 précise que la connaissance de ces faits est présumée acquise par les hébergeurs lorsqu’il leur est notifié, notamment, la description des faits litigieux et leur localisation précise, ainsi que les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

Que ce texte doit être appliqué aux organisateurs de forum non modérés ou modérés a posteriori ce qui est le cas en l’espèce et démontré par un constat d’huissier qui a pu envoyer un message en ligne sans contrôle a priori ;

Considérant que les notifications visées au texte précité n’ont pas été faites ; que les réclamations de la société Editions X. sont toujours restées “larges” vagues et générales, visant des “propos diffamatoires, mensongers et fallacieux” et “mettant en doute l’honnêteté et la probité », malgré la demande des appelants ; que le courrier du 2 novembre 2006 émanant du conseil de la société Editions X. présentait les mêmes caractéristiques de telle sorte que par courriel du 2 novembre suivant, l’Association répondait qu’elle ne pouvait faire droit aux prétentions d’Editions X. en l’absence de réponse aux demandes de précision quant aux faits reprochés et à leur emplacement, alors encore qu’un contrôle a posteriori avait été effectué ;

Qu’encore, les propos tenus n’émanaient pas d’un animateur du site ou d’un responsable de l’Association, ni d’ailleurs, d’un modérateur mais, des internautes eux-mêmes ; que l’intimée elle-même était intervenue 22 fois sur le site jusqu’au 24 novembre 2006 et n’a pas hésité à envoyer elle-même des messages de satisfaction ;

Qu’enfin le fait que sur le site de google.fr, le site d’ Editions X. soit immédiatement suivi de celui de I’Association appelante est de la seule responsabilité de google.fr ;

Qu’il convient, dés lors, d’infirmer la décision entreprise et de débouter la société Editions X. -qui volontairement ne s’est jamais placée dans le cadre légal de la loi du 21 juin 2004- de ses demandes ;

Considérant qu’il convient d’accorder aux appelants une somme de 2000 € chacun en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

DECISION

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;

. Infirme la décision entreprise ;

Statuant à nouveau ;

. Déboute la société Editions X. de toutes ses demandes ;

. Condamne l’intimée à payer à la société Les Arnaques.com représentée par son liquidateur Monsieur Joël G. et à l’Association Les Arnaques.com une somme de 2000 € chacun en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en tous les dépens, autorisation étant accordée à la SCP Jupin Algrin, avoués, de les recouvrer en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour : M. Thierry Frank (président), Mmes Evelyne Louys et Ingrid Andrich (conseillers)

Avocats : Me Gilles Galvez, Me Bernard Benaiem

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.