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Jurisprudence : Logiciel

lundi 06 novembre 2006
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Cour d’appel de Versailles 1ère chambre, 1ère section Arrêt du 26 octobre 2006

Chabane Khalfoun / Apsys

contrefaçon - expertise - logiciel

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes des deux arrêts en date des 25 septembre 2003 et 9 décembre 2004 auxquels, il est renvoyé pour rappel des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour, statuant sur l’appel par Chabane Khalfoun du jugement rendu le 17 mai 2002 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a dit que Chabane Khalfoun était co-auteur avec la société Apsys des développements réalisés du mois de juillet 2000 sur le logiciel de gestion et de planification des traitements de déchets industriels, logiciel enregistré à l’Agence pour la Protection des Programmes sous le nom MKGT 4.1.1 et l’a condamné à payer à la société Apsys la somme de 25 000 € de dommages-intérêts, a ordonné une expertise confiée à M. T. avec mission de fournir les éléments permettant de déterminer qui est l’auteur du logiciel et si les logiciels Facturation au fil de l’Eau et Transqel sont des logiciels distincts ou s’ils constituent une seule et même œuvre, et ordonné, après dépôt du rapport, la réouverture des opérations d’expertise en rejetant la demande d’annulation du premier rapport, et invité l’expert à s’assurer de la communication à la société Apsys des documents qui lui avaient été remis par Chabane Khalfoun et inversement et après avoir recueilli les dires des parties de préciser s’il maintenait ou non ses précédentes conclusions.

L’expert a déposé son second rapport.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 septembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Chabane Khalfoun conclut à l’infirmation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau, de dire qu’il est l’unique auteur du logiciel MKGT, qu’il l’a créé en tant qu’auteur indépendant, de constater que les programmes TranSQL et Facturation au fil de l’eau par lui réalisés lorsqu’il était salarié de la société Apsys sont totalement indépendants du logiciel MKGT, de débouter la société Apsys de toute revendication sur le logiciel MKGT, de condamner la société Apsys à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 381 122 € à titre de perte de chance de pouvoir exploiter le logiciel MKGT outre les intérêts aux taux légal depuis le 26 mars 2001, celle de 25 000 € à titre de préjudice moral, celle de 50 000 € pour procédure abusive, d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais d’Apsys dans deux revues de son choix à hauteur de 4000 € par publication, et sur le site web de la société Apsys dans les 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1500 € par jour de retard ou infraction constatée, et de lui payer la somme de 30 000 € en application de l’article 700 du ncpc.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 juin 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société Apsys conclut à la nullité du rapport d’expertise du 28 février 2004, à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que Chabane Khalfoun avait agi fautivement en s’appropriant la paternité du logiciel, à la confirmation du jugement et faisant droit à son appel incident, de dire qu’elle est seule l’auteur du logiciel et de condamner Chabane Khalfoun à lui payer la somme de 200 000 € de dommages-intérêts et celle de 50 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, subsidiairement d’ordonner une nouvelle expertise et en tout état de cause de condamner l’appelant à lui verser la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du ncpc.

DISCUSSION

Considérant que la cour a dans son précédent arrêt en date du 9 décembre 2004 débouté la société Apsys de sa demande d’annulation du rapport déposé par M. T. le 28 février 2004, que la société Apsys n’est donc pas recevable à solliciter à nouveau l’annulation du premier rapport de M. T. et qu’en tout état de cause le grief fait à l’expert d’avoir procédé de façon partiale, sans contradiction et sans objectivité, a cessé en conséquence du dépôt du second rapport aux termes duquel l’expert a procédé contradictoirement et maintenu son premier avis en estimant que les dires des parties dont la société Apsys après analyse et examen des pièces produites par Chabane Khalfoun ayant servi à l’expert pour asseoir son premier avis, ne le contredisaient pas ;

Considérant que la révélation qu’aurait eu la société Apsys en cours de procédure de la cession par Chabane Khalfoun de ses droits patrimoniaux sur le logiciel MKGT à la société Sorediv devenue Coved, n’a pas pour conséquence de rendre son appel irrecevable dès lors que Chabane Khalfoun qui entend exploiter le logiciel et se voit contester ses droits par la société Coved, a un intérêt certain à faire reconnaître sa paternité sur ce logiciel, que la société Apsys lui conteste ;

Considérant que M. T. conclut aux termes de ses deux rapports que Chabane Khalfoun est l’unique auteur du logiciel MKGT, que le logiciel MKGT, le logiciel TranSQL et le logiciel Facturation au fil de l’eau, sont des applications totalement distinctes ;

Considérant que l’expert dont les compétences en la matière ont été rappelées dans l’arrêt du 9 décembre 2004 a justifié son avis, contrairement à ce que soutient la société Apsys, sur des faits de nature technique ;

Qu’en effet il a parfaitement distingué, pour la clarté de sa démonstration, entre les phases présidant au développement d’une application et sans contradiction des parties d’ailleurs, estimé que la phase 2 correspondant à la conception à partir du cahier des charges établi avec le client en fonction de sa demande, est seule déterminante de la qualité d’auteur du logiciel ;

Qu’il a écarté les allégations orales de salariés de la société Apsys et les attestations écrites que produisait la société Apsys, en dénonçant leur manque de fiabilité et de sérieux dès lors que ces témoins qui affirmaient avoir participé à la conception, étaient dans l’impossibilité de justifier d’une trace écrite de leurs travaux, reconnaissaient ne pas avoir les compétences et la formation indispensables à la conception du logiciel, qu’en portant un avis de simple bon sens, l’expert ne peut être suspecté de partialité ;

Qu’il était normal que l’expert qui a reçu mission de rechercher tous éléments permettant de déterminer qui est l’auteur du logiciel, s’interroge sur les conditions dans lesquelles Chabane Khalfoun était entré au service de la société Apsys et dans lesquelles Chabane Khalfoun a été destinataire d’une somme de 60 000 F qui à l’évidence ne pouvait correspondre au versement d’un salaire mais valait à titre de règlement de la prestation fournie par Chabane Khalfoun à titre indépendant ;

Que l’expert, contrairement à ce qu’affirme la société Apsys a parfaitement justifié par des considérations techniques sa conclusion relative à la totale indépendance des logiciels Facturation au fil de l’eau et TranSQL avec le logiciel MKGT dont la société Apsys prétend que les deux premiers constituent une seul et même source avec le troisième ;

Considérant que l’expert n’a pas basé sa conviction de la paternité de Chabane Khalfoun sur le logiciel MKGT sur l’analyse de la seule édition papier des codes sources, qu’il a travaillé à partir du CD Rom contenant des codes sources qui accompagne les codes sources papier, le CD Rom étant celui déposé à l’Agence pour la Protection des Programmes, la seule comparaison de ces codes avec les documents d’analyse et de conception fournis par les parties suffisant à sa démonstration, Chabane Khalfoun relevant que la société Apsys n’a pas procédé autrement en ce qui concerne les application TranSQL et facturation au fil de l’eau et que le propre expert de la société Apsys, M. L. a analysé les seuls documents papier pour conclure à la paternité de sa cliente ;

Considérant enfin que la société Apsys invoque des erreurs dans les documents remis par Chabane Khalfoun qui les réfute pertinemment dans ses écritures en corrigeant les conclusions que tire la société Apsys d’anomalies inexistantes ;

Considérant que lors de la deuxième phase de l’expertise, la société Apsys et son expert personnel ont eu accès aux documents remis par Chabane Khalfoun sur lesquels M. T. avait émis son premier avis, que les conclusions de cet expert personnel sont impuissantes à remettre en cause l’avis de M.T., lequel est renforcé par certains indices tels que l’incapacité de la société Apsys de justifier de son travail de conception, l’impuissance de ses salariés à prouver leur compétence en matière de conception de logiciel, l’offre faite par la société Apsys à Chabane Khalfoun de racheter ses droits, ce qui ne se conçoit que parce qu’elle le considérait bien alors, comme le véritable et seul auteur du logiciel, et enfin son impuissance à démontrer que les logiciels TranSQL et Facturation au fil de l’eau sont l’application du logiciel MKGT, ce qu’elle invoquait pour prouver sa paternité sur ce logiciel dont l’expert T. a établi qu’il était totalement distinct ;

Considérant que c’est vainement que la société Apsys se prévaut des dispositions de l’article L 113-5 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que la preuve de sa contribution indistincte de celle de Chabane Khalfoun manque en fait ;

Qu’elle ne saurait pas plus solliciter la désignation d’un nouvel expert, ne pouvant pallier sa carence dans la preuve de ses droits par le recours à une autre mesure d’instruction, alors que celle ordonnée par la cour a mis en évidence l’absence de fondement de sa revendication ;

Qu’il convient en conséquence de réformer le jugement et de dire que Chabane Khalfoun est l’auteur unique du logiciel MKGT avec toutes conséquences de droit ;

Considérant que Chabane Khalfoun, se prévalant des manœuvres dolosives de la société Apsys, de sa mauvaise foi, de ses manœuvres dilatoires devant l’expert, sollicite la condamnation de la société Apsys à lui payer la somme de 381 122 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité pour lui d’exploiter à titre onéreux le logiciel, celle de 25 000 € pour préjudice moral et de 50 000 € pour procédure abusive ;

Considérant que la revendication de la paternité du logiciel par la société Apsys n’a pas empêché Chabane Khalfoun de céder ses droits à la société Coved le 6 juillet 2001, que l’ayant cédé, il ne peut soutenir ne pas avoir pu l’exploiter en raison de la revendication de la société Apsys, et être dans l’impossibilité de le faire puisqu’en conséquence de la reconnaissance judiciaire de sa paternité sur ce logiciel, la société Coved n’est plus fondée à remettre en cause le contrat de cession et qu’il appartient à Chabane Khalfoun de se retourner vers le cessionnaire pour obtenir paiement du solde du prix de cession, qu’il n’a perdu aucune chance de l’exploiter autrement, le préjudice résultant du refus du cessionnaire d’exécuter ses obligations devant trouver sa réparation dans l’action engagée par Chabane Khalfoun contre la société Coved en résiliation du contrat pour inexécution ;

Que la revendication de la société Apsys dont la société Coved s’est prévalue pour ne pas régler le solde du prix a retardé en revanche le paiement du prix qu’en attendait Chabane Khalfoun, ce retard étant source d’un préjudice dont la société Apsys lui doit réparation ;

Que la société Apsys n’a fait qu’user de son droit d’ester en justice et opposer légitiment, dans un contexte professionnel particulièrement conflictuel, une défense vigoureuse qui ne relève pas de la mauvaise foi ou du comportement dilatoire, que, quand bien même sa revendication ne serait pas fondée, le seul constat de l’échec de ses prétentions ne peut suffire à caractériser une faute génératrice d’un préjudice moral pour Chabane Khalfoun ;

Qu’il s’ensuit que la société Apsys sera condamnée à payer à Chabane Khalfoun en réparation du seul préjudice dont elle doit répondre, la somme de 25 000 € ;

Qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les intérêts sur cette somme courent à compter du présent arrêt ;

Que la demande de publication de l’arrêt à titre de réparation complémentaire n’est pas nécessaire ;

Considérant que Chabane Khalfoun qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, sera indemnisé par la société Apsys en application de l’article 700 du ncpc à hauteur de la somme de 10 000 € ;

Que la société Apsys qui succombe est tenue aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises ;

DECISION

La cour, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu les arrêts en date des 25 septembre 2003 et 9 décembre 2004,

. Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

. Dit que Chabane Khalfoun est l’unique auteur du logiciel MKGT,

. Condamne la société Apsys à lui payer la somme de 25 000 € de dommages-intérêts et celle de 10 000 € en application de l’article 700 du ncpc,

. Dit que les intérêts légaux sur la somme de 25 000 € courent à compter du présent arrêt, en application de l’article 1153-1 du code civil,

. Déboute du surplus des demandes,

. Condamne la société Apsys aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux expertises, de première instance et d’appel.

La cour : Mme Francine Bardy (président), Mmes Lysiane Liauzun et Geneviève Lambling (conseillers)

Avocats : Me Amaudric du Chaffaut, Me Olivier Groc

 
 

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