Jurisprudence : Responsabilité
Cour de cassation Chambre commerciale Arrêt du 24 septembre 2013
FMT Divoux / Grenke
bailleur - contrats - financement - géolocalisation - inexecution - livraison partielle - locataire - location - logiciel - matériel - résiliation
DISCUSSION
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 2012), qu’au mois de juin 2008, la société FMT Divoux électricité a conclu avec la société Grenke location un contrat de location pour une durée de cinq ans, portant sur un matériel de géolocalisation fourni par la société Car télémactics ; que le jour de cette conclusion, elle a signé avec cette dernière société une attestation de livraison et de conformité du matériel ; que le matériel n’ayant été que partiellement installé au mois de juillet 2008, la société FMT Divoux électricité a cessé de payer ses échéances à compter du mois de septembre 2008 ; que le bailleur se prévalant de la clause de résiliation anticipée, l’a fait assigner en paiement des sommes contractuellement dues ;
Attendu que la société Grenke location fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu’aux termes de l’article 2 du contrat de location du 26 juin 2008, il était expressément stipulé que « en vertu du mandat donné par le bailleur et accepté par le locataire, le bailleur n’intervenant que dans le financement des produits, ce dernier a choisi sous sa seule et entière responsabilité les produits objets du contrat. Il en a choisi la marque et le type en fonction des propriétés techniques requises, des performances souhaitées et de ses propres besoins. Le locataire a choisi seul le fournisseur des produits et convenu avec lui des délais, conditions, modalités et lieu de livraison, installation, montage, mise en fonctionnement et pour le logiciel, de paramétrage et d’interfaçage (ci-après la « livraison ») sans aucune intervention du bailleur. Le locataire est en conséquence seul responsable de ses choix, le bailleur ne pouvant à quelque titre que ce soit être appelé en responsabilité ou garantie de ces chefs » ; que l’article 3 précisait que « La livraison et l’installation du matériel et/ou du logiciel est effectuée aux frais et risques et sous la responsabilité du locataire. Le bailleur n’est en aucun cas responsable en cas de retard de livraison ou de livraison non conforme. Le bailleur cède au locataire les droits et actions qu’il détiendrait contre le fournisseur à raison d’un retard, d’une non-conformité, d’un défaut ou vice affectant le matériel et/ou le logiciel, à l’exception de son droit au remboursement du prix d’achat du matériel et/ou de la licence qu’il aurait déjà payé » ; qu’il résultait de ces stipulaires claires et précises que la société FMT Divoux, dont la cour d’appel a expressément constaté qu’elle avait signé une demande de location et une attestation de livraison conforme du matériel en date du 25 juin 2008, dans laquelle elle avait déclaré accepter sans réserves le matériel sans faire constater l’absence de livraison de celui-ci, ne pouvait invoquer un défaut de délivrance pour se soustraire à ses obligations ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
2°/ qu’aux termes de l’article 2 du contrat de location du 26 juin 2008, il était expressément stipulé que « en vertu du mandat donné par le bailleur et accepté par le locataire, le bailleur n’intervenant que dans le financement des produits, ce dernier a choisi sous sa seule et entière responsabilité les produits objets du contrat. Il en a choisi la marque et le type en fonction des propriétés techniques requises, des performances souhaitées et de ses propres besoins. Le locataire a choisi seul le fournisseur des produits et convenu avec lui des délais, conditions, modalités et lieu de livraison, installation, montage, mise en fonctionnement et pour le logiciel, de paramétrage et d’interfaçage (ci-après la « livraison ») sans aucune intervention du bailleur. Le locataire est en conséquence seul responsable de ses choix, le bailleur ne pouvant à quelque titre que ce soit être appelé en responsabilité ou garantie de ces chefs » ; que l’article 3 précisait que « La livraison et l’installation du matériel et/ou du logiciel est effectuée aux frais et risques et sous la responsabilité du locataire. Le bailleur n’est en aucun cas responsable en cas de retard de livraison ou de livraison non conforme. Le bailleur cède au locataire les droits et actions qu’il détiendrait contre le fournisseur à raison d’un retard, d’une non-conformité, d’un défaut ou vice affectant le matériel et/ou le logiciel, à l’exception de son droit au remboursement du prix d’achat du matériel et/ou de la licence qu’il aurait déjà payé » ; que la cour d’appel a expressément constaté que le représentant de la société FMT Divoux avait signé une demande de location et une attestation de livraison conforme du matériel en date du 25 juin 2008 et que, si la société FMT Divoux n’avait en réalité pas reçu le matériel à cette date, la livraison était intervenue les 30 et 31 juillet 2008 ; qu’en retenant néanmoins que le bail n’avait pas pu prendre effet, faute d’objet, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1134 du code civil ;
3°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d’appel, la société Grenke location sollicitait de voir confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 30 juillet 2010 qui avait condamné la société FMT Divoux à lui payer la somme de 32 462,76 €, outre intérêts, à titre d’indemnité de résiliation ; qu’en déboutant la société Grenke location de sa demande, au motif que « tant par application du droit commun du bail que par application des dispositions contractuelles (article 6) le bailleur n’aurait pu demander en ce cas que la réparation du préjudice causé par la signature d’une attestation erronée de livraison » et qu’elle ne s’estimait « pas autorisée à substituer à sa demande une autre demande », la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
4 °/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur des stipulations contractuelles autres que celles invoquées par les parties, sans débat préalable ; qu’en l’espèce, la société Grenke location sollicitait, dans ses conclusions d’appel, de voir confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 30 juillet 2010 qui avait condamné la société FMT Divoux à lui payer la somme de 32 462,76 €, outre intérêts, à titre d’indemnité de résiliation sur le fondement de l’article 13 du contrat de location du 26 juin 2008 ; que dans ses conclusions d’appel, la société FMT Divoux s’est bornée à invoquer le mauvais fonctionnement du matériel, de sorte qu’elle n’avait pas à régler les loyers ; qu’en relevant d’office, pour statuer comme elle l’a fait, que « l’article 6 du contrat prévoit très spécifiquement en ce cas la responsabilité du locataire qui signe une attestation de livraison erronée, et la réparation du préjudice du bailleur au montant de la facture d’achat du matériel », et que « telle n’est pas la demande de la société Grenke location, qui sollicite le paiement des loyers impayés à compter du mois de juin et des loyers à échoir à titre d’indemnité de résiliation », sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur l’application de cette disposition contractuelle, la cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l’article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que l’arrêt relève que la société Grenke location a accepté de louer un matériel qui n’a été délivré que partiellement malgré une attestation de livraison erronée et qui n’a jamais donné satisfaction ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
DECISION
Par ces motifs :
. Rejette le pourvoi ;
. Condamne la société Grenke location aux dépens ;
. Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société FMT Divoux électricité la somme de 3000 € ;
Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux conseils, pour la société Grenke location
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Grenke Location de sa demande tendant à voir condamner la société FMT Divoux à lui payer la somme de 32 462,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008 ;
Aux motifs que les pièces versées aux débats montrent que la société FMT Divoux Electricité a souhaité équiper sa flotte de 25 véhicules d’un système de géo-localisation, et qu’elle a contracté à cette fin avec la société Car Télématics ; que l’offre contractuelle de la société Car Télématics, retracée dans divers documents un peu éparpillés et imprécis, comprenait un service après-vente, avec une ligne dite « hotline », ainsi qu’une formation à l’utilisation des systèmes informatiques de géo-localisation et une maintenance de ceux-ci ; qu’il est constant que la société Car Télématics a fait signer aux représentants de la société FMT Divoux une liasse de documents émanant de la société Grenke Location, et destinés à faire financer sous forme de bail l’acquisition des systèmes informatiques de géo-localisation ; que le représentant de la société FMT Divoux a signé une demande de location, laquelle prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d’un montant de 657,80 € toutes taxes comprises ; qu’il a signé également une attestation de livraison conforme du matériel, et qu’il l’a datée du 25 juin 2008 ; que la société Grenke Location a signé l’acceptation de l’offre de location en portant la date du 26 juin ;
que ce contrat déléguait classiquement au locataire les actions en garantie fondées sur la défectuosité du matériel livré, mais qu’il stipulait sous un article 6 que si le locataire transmettait la confirmation de livraison sans avoir reçu le matériel ou sans s’être assuré de sa conformité et de l’absence de défaut, il devrait au bailleur réparation du préjudice subi par ce dernier, lequel ne saurait être inférieur au montant de la facture d’achat du matériel ; qu’il résulte des pièces versées au débat qu’en réalité, le matériel n’avait pas du tout été livré lors de la signature des documents précédemment analysés, et qu’une installation partielle n’a été effectuée qu’à la fin du mois de juillet 2008 ; que la société FMT Divoux Electricité a protesté tant auprès de la société Grenke Location en indiquant qu’elle n’entendait pas régler avant d’avoir eu livraison du matériel, que de la société Car Télématics, laquelle lui a adressé un chèque de 657,80 € correspondant à l’échéance du mois de juillet ; que la fraction de l’échéance de juin, de 131,56 €, n’a pas été remboursée cependant ; que d’après les correspondances versées, le matériel de géo-localisation, installé en partie dans les conditions précédemment rappelées, n’a jamais donné satisfaction à la société FMT Divoux, qui a protesté tant auprès de la société Grenke Location que de la société Car Télématics ; que le 12 septembre 2008, la société FMT Divoux a demandé à sa banque de suspendre les prélèvement au profit de la société Grenke Location ; que celle-ci a estimé que la défectuosité du matériel ne lui était pas opposable, et qu’elle a demandé à la société FMT Divoux le règlement d’une indemnité de résiliation de 32 462,76 € ; que la société FMT Divoux n’a pas entendu régler, mais qu’elle a proposé cependant à la société Grenke Location de reprendre le matériel ; que la société FMT Divoux indique en cause d’appel que le fournisseur du matériel a été liquidé, et que telle paraît être la raison pour laquelle elle ne l’a pas intimé ; qu’en l’état des éléments précédents, la cour observe qu’il est constant que malgré l’attestation de livraison du 25 juin 2008, la société FMT Divoux Electricité n’avait pas reçu effectivement livraison du matériel, laquelle n’est intervenue en partie que les 30 et 31 juillet 2008 ; qu’il est constant par ailleurs que ce matériel n’a jamais fonctionné correctement, et que les diverses relances de la société FMT Divoux Electricité établissent suffisamment cette circonstance ; qu’il en résulte que la société Grenke Location a accepté de louer un matériel qui n’avait pas été délivré effectivement malgré une attestation de livraison erronée, et qui n’a jamais donné satisfaction ultérieurement ;
que la société Grenke Location a donc loué une chose qui n’avait pas été délivrée et qui ne l’a jamais été complètement malgré l’attestation signée le 25 juin 2008 ; que le bail n’a donc pas pu prendre effet faute d’objet, et que l’article 6 du contrat prévoit très spécifiquement en ce cas la responsabilité du locataire qui signe une attestation de livraison erronée, et la réparation du préjudice du bailleur au montant de la facture d’achat du matériel ; que, cependant, il faut bien observer que telle n’est pas la demande de la société Grenke Location, qui sollicite le paiement des loyers impayés à compter du mois de juin et des loyers à échoir à titre d’indemnité de résiliation ; que tant par application du droit commun du bail que par application des dispositions contractuelles précitées, le bailleur n’aurait pu demander en ce cas que la réparation du préjudice causé par la signature d’une attestation erronée de livraison ; qu’il ne l’a pas fait, et que cette cour ne s’estime pas autorisée à substituer à sa demande une autre demande, et d’autant moins que le caractère exclusif de la responsabilité du locataire pourrait poser problème dans le cadre du processus contractuel utilisé ; qu’en effet, la société Grenke Location a remis des liasses de documents à la société FMT Divoux sans justifier de ce qu’elle s’est assurée de l’usage qui en serait fait par une entreprise susceptible de donner des garanties suffisantes ; que la société FMT Divoux s’est plainte en effet d’une dissociation artificielle des qualités de fournisseur et de bailleur, et l’a qualifiée de frauduleuse à son égard ; qu’e si elle n’était pas frauduleuse, elle était au moins anormalement risquée en l’absence de tout contrôle ; que cependant, ce débat n’a pas véritablement lieu d’être en l’état de la demande présentée, laquelle n’est pas fondée et doit être rejetée ;
1/ Alors qu’aux termes de l’article 2 du contrat de location du 26 juin 2008, il était expressément stipulé que « en vertu du mandat donné par le bailleur et accepté par le locataire, le bailleur n’intervenant que dans le financement des produits, ce dernier a choisi sous sa seule et entière responsabilité les produits objets du contrat. Il en a choisi la marque et le type en fonction des propriétés techniques requises, des performances souhaitées et de ses propres besoins. Le locataire a choisi seul le fournisseur des produits et convenu avec lui des délais, conditions, modalités et lieu de livraison, installation, montage, mise en fonctionnement et pour le logiciel, de paramétrage et d’interfaçage (ci-après la « livraison ») sans aucune intervention du bailleur. Le locataire est en conséquence seul responsable de ses choix, le bailleur ne pouvant à quelque titre que ce soit être appelé en responsabilité ou garantie de ces chefs » ; que l’article 3 précisait que « La livraison et l’installation du matériel et/ou du logiciel est effectuée aux frais et risques et sous la responsabilité du locataire. Le bailleur n’est en aucun cas responsable en cas de retard de livraison ou de livraison non conforme. Le bailleur cède au locataire les droits et actions qu’il détiendrait contre le fournisseur à raison d’un retard, d’une non-conformité, d’un défaut ou vice affectant le matériel et/ou le logiciel, à l’exception de son droit au remboursement du prix d’achat du matériel et/ou de la licence qu’il aurait déjà payé » ; qu’il résultait de ces stipulaires claires et précises que la société FMT Divoux, dont la cour d’appel a expressément constaté qu’elle avait signé une demande de location et une attestation de livraison conforme du matériel en date du 25 juin 2008, dans laquelle elle avait déclaré accepter sans réserves le matériel sans faire constater l’absence de livraison de celui-ci, ne pouvait invoquer un défaut de délivrance pour se soustraire à ses obligations ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour a violé l’article 1134 du code civil ;
2/ Alors qu’aux termes de l’article 2 du contrat de location du 26 juin 2008, il était expressément stipulé que « en vertu du mandat donné par le bailleur et accepté par le locataire, le bailleur n’intervenant que dans le financement des produits, ce dernier a choisi sous sa seule et entière responsabilité les produits objets du contrat. Il en a choisi la marque et le type en fonction des propriétés techniques requises, des performances souhaitées et de ses propres besoins. Le locataire a choisi seul le fournisseur des produits et convenu avec lui des délais, conditions, modalités et lieu de livraison, installation, montage, mise en fonctionnement et pour le logiciel, de paramétrage et d’interfaçage (ci-après la « livraison ») sans aucune intervention du bailleur. Le locataire est en conséquence seul responsable de ses choix, le bailleur ne pouvant à quelque titre que ce soit être appelé en responsabilité ou garantie de ces chefs » ; que l’article 3 précisait que « La livraison et l’installation du matériel et/ou du logiciel est effectuée aux frais et risques et sous la responsabilité du locataire. Le bailleur n’est en aucun cas responsable en cas de retard de livraison ou de livraison non conforme. Le bailleur cède au locataire les droits et actions qu’il détiendrait contre le fournisseur à raison d’un retard, d’une non-conformité, d’un défaut ou vice affectant le matériel et/ou le logiciel, à l’exception de son droit au remboursement du prix d’achat du matériel et/ou de la licence qu’il aurait déjà payé » ; que la cour d’appel a expressément constaté que le représentant de la société FMT Divoux avait signé une demande de location et une attestation de livraison conforme du matériel en date du 25 juin 2008 et que, si la société FMT Divoux n’avait en réalité pas reçu le matériel à cette date, la livraison était intervenue les 30 et 31 juillet 2008 ; qu’en retenant néanmoins que le bail n’avait pas pu prendre effet, faute d’objet, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1134 du code civil ;
3/ Alors que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d’appel (signifiées le 28 octobre 2011), la société Grenke Location sollicitait de voir confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 30 juillet 2010 qui avait condamné la société FMT Divoux à lui payer la somme de 32 462,76 €, outre intérêts, à titre d’indemnité de résiliation ; qu’en déboutant la société Grenke Location de sa demande, au motif que « tant par application du droit commun du bail que par application des dispositions contractuelles (article 6) le bailleur n’aurait pu demander en ce cas que la réparation du préjudice causé par la signature d’une attestation erronée de livraison » et qu’elle ne s’estimait « pas autorisée à substituer à sa demande une autre demande », la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
4/ Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur des stipulations contractuelles autres que celles invoquées par les parties, sans débat préalable ; qu’en l’espèce, la société Grenke Location sollicitait, dans ses conclusions d’appel, de voir confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 30 juillet 2010 qui avait condamné la société FMT Divoux à lui payer la somme de 32 462,76 €, outre intérêts, à titre d’indemnité de résiliation sur le fondement de l’article 13 du contrat de location du 26 juin 2008 ; que dans ses conclusions d’appel, la société FMT Divoux s’est bornée à invoquer le mauvais fonctionnement du matériel, de sorte qu’elle n’avait pas à régler les loyers (cf. p.7) ; qu’en relevant d’office, pour statuer comme elle l’a fait, que « l’article 6 du contrat prévoit très spécifiquement en ce cas la responsabilité du locataire qui signe une attestation de livraison erronée, et la réparation du préjudice du bailleur au montant de la facture d’achat du matériel », et que « telle n’est pas la demande de la société Grenke Location, qui sollicite le paiement des loyers impayés à compter du mois de juin et des loyers à échoir à titre d’indemnité de résiliation », sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur l’application de cette disposition contractuelle, la cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l’article 16 du code de procédure civile.
La cour : M. Espel (président)
Avocats : SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
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