Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Contenus illicites

mardi 21 mars 2000
Facebook Viadeo Linkedin

Cour de Cassation chambre criminelle Arrêt du 21 mars 2000

Jean-Louis C. / Ministère public, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap) et l'Union des étudiants juifs de France (Uejf).

contenus illicites - délit de presse - diffamation publique raciale - injures publiques raciales - provocation à la violence raciale

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au palais de justice à Paris, le vingt et un mars deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Simon, les observations de Me Bouthors, de Me Roue-Villeneuve, de la société civile professionnelle A. Bouzidi et de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Launay ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

C. Jean-Louis,
Contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, 11ème chambre, en date du 15 décembre 1999, qui, pour injures publiques raciales, diffamation publique raciale, provocation à la violence raciale et provocation à des atteintes à la vie et à l’intégrité des personnes, a déclaré non acquise la prescription de l’action et à renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour les débats au fond ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 janvier 2000, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la validité du pourvoi :

Attendu que, selon l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d’appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d’incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu’après l’arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre ledit arrêt ;

Attendu que l’arrêt attaqué, rejetant l’exception de prescription de l’action, entre dans les prévisions du texte précité :

Décision

CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;

ORDONNE que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie :

Ainsi jugé et prononcé par la cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, Simon conseiller rapporteur, M.Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Le magistrat Jean Jacques Gomez est également intervenu(e) dans les 31 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Launay est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Pinsseau est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Simon est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.