Jurisprudence : Vie privée
Cour de Cassation Chambre criminelle 20 juin 2006
Hubert X. / Jean Y. et Guillaume Z.
diffamation - site internet - vie privée
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Hubert, partie civile,
contre l’arrêt n° 3 de la cour d’appel de PARIS, 11e chambre, en date du 6 octobre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Jean Y… et Guillaume Z… du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a débouté Hubert X…, partie civile, de l’ensemble de ses demandes ;
« aux motifs que les messages adressés par Hubert X… sur le site internet « DGSE.ORG » », dans lesquels Thierry A… a vraisemblablement puisé une partie de son inspiration, l’ont été à titre personnel et non à titre officiel ; il est spécifié dans les statuts du site « DGSE.ORG » que ce site ne reflète en aucune manière « un avis officiel, une position officielle de la direction générale de la sécurité extérieure » ; Hubert X… s’est borné à exprimer son propre point de vue sur les attentats du 11 septembre 2001 ; le caractère personnel des opinions manifestées par Hubert X… n’est pas contesté dans la citation directe puisqu’il est indiqué qu’Hubert X… « s’est contenté d’échanger avec certains internautes admis sur une liste privée à caractère fermé » ;
dans l’article litigieux, Guillaume Z… prend soin de préciser qu’Hubert X… lui a adressé un fax indiquant que « ses propos sur cette théorie reflétaient des idées personnelles, et qu’ils ne sauraient engager les administrations qui l’emploient » ; cette précision est de nature à lever toute ambiguïté dans l’esprit du lecteur ; les passages poursuivis, à supposer qu’ils revêtent un caractère diffamatoire, mettent en cause Hubert X… à titre personnel ; la mention de son affectation au secrétariat général de la défense nationale, si elle est de nature à conférer un crédit supplémentaire aux analyses d’Hubert X…, est sans incidence sur la qualification juridique dès lors que ces analyses sont présentées comme le point de vue personnel de l’intéressé ; l’article 31 de la loi sur la presse n’est donc pas susceptible de recevoir application en l’espèce ;
« alors que la diffamation publique envers un fonctionnaire doit être retenue si les imputations incriminées concernent des actes qui relèvent par leur nature de l’exercice des fonctions de la personne visée, ou ont un rapport direct et étroit avec la qualité de cette personne ; que c’est en sa qualité de « commissaire à la direction centrale des renseignements généraux », de « fonctionnaire à la direction centrale des renseignements généraux du ministère de l’Intérieur » et enfin d’ « officier de renseignement » que l’ouvrage incriminé a présenté Hubert X…, « membre de cet escadron de Saint-Just », également qualifié de « promoteur déterminé du « complot » », de pourvoyeur « quotidien en complots en tout genre » et de paranoïaque ;
qu’en retenant que l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n’était pas susceptible de recevoir application, cependant que les imputations incriminées établissaient un rapport direct et étroit entre la qualité professionnelle de la partie civile et sa participation à la thèse soutenue par Thierry A…, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’Hubert X…, commissaire principal de police, s’estimant diffamé par un livre écrit par Jean Y… et Guillaume Z… dans lequel il lui était imputé d’avoir inspiré la thèse développée par Thierry A… dans son livre intitulé « l’effroyable imposture », selon laquelle les attentats commis aux Etats-Unis le 11 septembre 2001 étaient le fruit d’un complot d’origine américaine et qu’aucun avion ne s’était écrasé sur le Pentagone, a fait citer les auteurs devant la juridiction correctionnelle au visa de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’ont été retenus comme constitutifs du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public les passages suivants :
« Enfin HM – V., Hubert X…, seul membre de cet escadron de Saint-Just qui occupe un poste officiel, et non des moindres, en tant que commissaire à la direction centrale des renseignements généraux, dont le rôle ne cessera de nous interroger, puisque tous les documents que nous avons recueillis font de lui le promoteur déterminé du « complot », n’hésitant pas à avancer les arguments les plus irrationnels pour convaincre ses collègues ainsi que l’auteur. ». « …Autre correspondant de Stéphane B… à agrémenter son quotidien en complots en tout genre : Hubert X…. Lui est fonctionnaire à la direction centrale des renseignements généraux du ministère de l’Intérieur… plusieurs éléments indiquent que, contrairement aux autres « experts », il a favorisé le développement de la thèse du complot elle-même, pointant la responsabilité d’une faction de l’armée américaine. ».
« Spécialisé dans la sécurité information, il reconnaîtra lors d’un entretien le 4 avril 2002, que sa connaissance du dossier du 11 septembre se bornait aux informations diffusées par la presse, tout en se montrant résolument en faveur du complot. Un parti pris relativement répandu dans les services de renseignements français, où la paranoïa naturelle de nombreux agents secrets les conduit souvent à privilégier systématiquement l’existence de conspirations pour expliquer les événements qui échappent à leurs champs de compétence. ». « …Lundi 17 septembre, les messages du commissaire X… se rallongent, la créativité est à son comble. ». « … Le meilleur est à venir. ». « … Thierry A… et les amateurs de thèses extravagantes n’en demandaient pas tant pour partir en croisade, surtout venant d’un officier de renseignement » ;
Attendu que le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite au motif que les imputations ne portaient pas atteinte à l’honneur et à la considération du demandeur ; que celui-ci a interjeté appel ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt énonce que les messages postés par Hubert X… sur le site internet où Thierry A… a vraisemblablement puisé son inspiration ont été adressés à titre personnel et non à titre officiel ; que les juges relèvent que ce site, d’après ses statuts, ne reflète aucun avis officiel et qu’Hubert X… s’est borné à exprimer son point de vue sur les attentats du 11 septembre 2001 ;
qu’ils ajoutent que les auteurs du livre relèvent eux-mêmes dans leur ouvrage que les analyses développées par l’appelant sont sans lien avec ses activités professionnelles et que la mention de sa qualité de commissaire de police et celle erronée de son affectation à la direction centrale des renseignements généraux sont sans incidence sur la qualification juridique ; que les juges en déduisent que les propos incriminés n’ont pas visé le fonctionnaire public de sorte que les dispositions de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sont inapplicables ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi et alors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer, au vu des éléments soumis à son contrôle, que les propos incriminés, qui mettaient l’accent sur les fonctions de la partie civile, suggérant que son analyse s’appuyait sur des renseignements recueillis dans leur exercice et restés inconnus du public, établissaient un rapport direct et étroit entre la qualité de commissaire de police de la partie civile et les thèses qu’elle soutenait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
DECISION
Par ces motifs :
. Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 6 octobre 2005, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils,
. Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
. Ordonne l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
La Cour : M. Cotte (président), M. Valat (conseiller rapporteur), M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Radenne (conseillers de la chambre), Mme Ménotti (conseiller référendaire) ;
Avocat général : M. Launay ;
Avocats : Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan
Voir la décision du TGI de Paris
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