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Jurisprudence : Vie privée

jeudi 30 août 2007
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Cour de Cassation Chambre sociale Arrêt 17 juillet 2007

Mme X... / M. Y...

faute - licenciement - site internet - vie privée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2005), que Mme X… a été engagée le 18 mai 1998 par M. Y…, en vertu d’un contrat à durée déterminée d’un an, en qualité d’assistante commerciale, statut cadre, pour créer, développer et coordonner une « agence matrimoniale-club de rencontre » ; que, par lettre du 27 novembre 1998, l’employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 octobre 2004, n° 02-40.421), d’avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ; que la faute grave, justifiant la rupture avant l’échéance du contrat à durée déterminée, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que ne constitue pas une telle faute le fait pour un salarié de prendre l’initiative de résilier le contrat de l’unique client de l’entreprise et de lui restituer les chèques versés, en lui indiquant que l’entreprise allait cesser son activité, dès lors qu’un tel fait n’est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’en décidant néanmoins que Mme X… avait commis une faute grave en procédant de sa propre initiative à la résiliation du contrat conclu avec l’unique client de l’agence matrimoniale, en restituant à celui-ci les chèques qu’il avait remis et en lui indiquant que l’agence allait cesser son activité, la cour d’appel a violé l’article L. 122-3-8 du code du travail ;

2 / que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ;

que le juge du fond ne peut retenir d’autres griefs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement ; qu’aux termes de la lettre de licenciement, M. Y… avait reproché à Mme X… d’avoir refusé de « vous occuper du site internet, ce qui était une de vos principales fonctions », sans aucunement lui reprocher d’avoir refusé de faire apparaître son nom sur ce site ; qu’en décidant néanmoins que Mme X… avait commis une faute grave, en refusant de voir figurer son nom sur le site internet de l’agence matrimoniale, la cour d’appel, qui a retenu à l’encontre de la salariée un fait qui ne lui était pas reproché dans la lettre de licenciement, a violé l’article L. 122-4-2 du code du travail ;

3 / que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ; que ne constitue pas une telle faute le fait pour un salarié de refuser de faire figurer son nom sur le site internet de l’entreprise ; qu’en décidant néanmoins que le fait, pour Mme X…, d’avoir refusé de faire figurer son nom sur le site internet de l’agence matrimoniale constituait une faute grave, la cour d’appel a violé l’article L. 122-3-8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la salariée avait pris l’initiative de résilier le contrat de l’unique client de l’agence et de lui restituer les chèques versés, tout en lui affirmant que son employeur entendait cesser son activité, malgré les termes explicites d’un courrier que ce dernier lui avait adressé démontrant sa volonté de conserver cet unique client et de développer l’activité de l’agence ; que par ces seuls motifs, elle a pu décider que ces manquements, qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail jusqu’à son terme, constituaient une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;

DECISION

Par ces motifs :

. Rejette le pourvoi ;

. Condamne Mme X… aux dépens ;

. Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile et l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard, avocat de Mme X… ;

La Cour : Mme Collomp (président)

Avocat : SCP Richard