Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 19 décembre 2007
Christine C.-K. / Emas
droit d'auteur
La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine C.-K., domiciliée à Paris, contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2006 par la cour d’appel de Paris (18ème chambre C), dans le litige l’opposant à la société Emas éditions Mondadori Axel Springer, société en nom collectif, dont le siège est à lssy-les-Moulineaux, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche
Vu l’article L. 761-2 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Emas, éditrice du magazine Auto Plus comportant une rubrique juridique confiée à un avocat, a fait appel de juin 1996 à décembre 2003 à Mme Christine C.-K., avocate ; que cette dernière a saisi le 11 décembre 2003 la juridiction prud’homale de demandes tendant à ce que sa collaboration soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence ;
Attendu que pour accueillir le contredit formé par la société Emas à l’encontre du jugement rendu le 7 février 2006 par le conseil de prud’hommes de Paris, dire que la juridiction prud’homale n’était pas compétente pour connaître du litige opposant cette société à Mme C.-K. et renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, la cour d’appel a retenu que si cette dernière rédigeait des articles de presse pour le journal Auto Plus, elle avait nécessairement la qualité de journaliste professionnel au sens de l’article L. 761-2 susvisé, que la profession d’avocat était incompatible avec l’exercice de toute autre profession, aucune dérogation n’étant envisagée pour la profession de journaliste, et qu’il en résultait qu’aucun contrat de travail n’avait pu exister entre Mme C.-K. et la société Emas ;
Qu’en statuant par de tels motifs inopérants, alors qu’il lui appartenait de rechercher si l’intéressée apportait à la société éditrice une collaboration constante et régulière dont elle tirait l’essentiel de ses ressources, et si, par suite, elle était fondée à revendiquer le bénéfice des avantages prévus en faveur des journalistes professionnels permanents par la convention collective nationale des journalistes, peu important l’existence de règles déontologiques de la profession d’avocat interdisant une telle situation, lesquelles, ne concernant que les rapports de l’intéressée avec son ordre, étaient dépourvues d’incidence sur la question posée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
DECISION
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
. Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée;
. Condamne la société Emas éditions Mondadori Axel Springer aux dépens ;
. Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Emas éditions Mondadori Axel Springer à payer à Mme C.-K. la somme de 2500 € ;
. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
La Cour : Mme Collomp (président), M. Ludet (conseiller rapporteur), Mme Mazars (conseiller doyen), Mme Quenson, MM. Trédez, Blatman, Barthélemy, Marzi, Chollet, Gosselin (conseillers), Mmes Auroy, Leprieur, Bouvier, M. Rovinski, Mmes Bodard-Hermant, Manette, Sommé (conseillers référendaires)
Avocats : SCP Roger et Sevaux, SCP Gatineau.
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