Jurisprudence : Logiciel
Cour de Cassation, Première chambre civile, Arrêt du 3 avril 2002
Société pour le Financement d'Equipements de Télécommunications (SFET) / IFT - Entreprise Générale de Télécommunications (EGT)
contrat informatique - logiciel - système informatique
Les moyens
Premier moyen de cassation :
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 novembre 1994 entre la société EGT et la société SFET, représentée par la société IFT ;
Aux motifs que, selon un bon de commande en date du 15 novembre 1994, la société IFT a commandé à la société EGT un matériel dénommé Open Line 5000 (sans télex), comprenant une imprimante-fax et un kit de consommables, avec mention de la « revente du fax Regma pour 7000 F HT minimum à un autre client » ; que ce matériel a donné lieu à la conclusion d’un contrat de location, en date du 27 novembre 1994, entre la société IFT, locataire, et la société SFET, bailleresse ; que le matériel commandé a été livré et installé dans le courant du mois de janvier 1995 ; que la société IFT ne fait pas grief à la société EGT de ne pas lui avoir livré le matériel commandé mais de lui avoir livré un tel matériel incompatible avec le logiciel de traitement de texte dont elle est équipée, de sorte que ce matériel ne répond pas à l’usage auquel il était destiné ; qu’il n’est, en effet, pas contesté que ce matériel s’est révélé incompatible avec le logiciel de traitement de texte World dont la société IFT est équipée ; qu’il incombe à un professionnel, vendeur d’un matériel technique sophistiqué, tel un équipement informatique, de s’enquérir des besoins et attentes de l’acquéreur, non spécialiste, et de lui fournir les renseignements et conseils nécessaires à un choix éclairé du matériel propre à le satisfaire et à répondre à l’usage auquel il le destine ; qu’en l’espèce, la société EGT ne justifie pas avoir rempli ces obligations ; qu’en particulier, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a fourni à la société IFT la documentation ou les informations faisant état de l’incompatibilité entre l’Open Line 5000 qu’elle offrait et le logiciel de traitement de texte dont l’acquéreuse était équipée, ni qu’elle ait attiré l’attention de celle-ci sur cette incompatibilité ; qu’à cet égard, elle ne peut faire grief à la société IFT de ne pas produire les documents pré contractuels que, précisément, celle-ci affirme, sans être sérieusement contredite, ne pas avoir reçu ; que le manquement de la société EGT à ses obligations d’information et de conseil est d’autant plus fautif qu’elle pouvait savoir et, en tout cas, supposer, ce qui l’obligeait à s’en assurer, que la société IFT était, comme sa société mère à laquelle elle avait vendu un Open Line 6000 compatible avec World, également équipée de ce logiciel de traitement de texte ; qu’elle ne peut invoquer utilement l’obligation de collaborer de sa contractante, dès lors que celle-ci, dont il n’est pas prétendu qu’elle a quelque compétence en matière informatique, ne pouvait spontanément être sensibilisée à un problème technique spécifique de compatibilité informatique, d’autant que l’exemple positif de sa société mère était de nature à occulter sa réflexion sur ce point et à la dispenser de préciser son besoin de compatibilité que, faute d’information contraire, elle pouvait légitimement croire résolu ; que, dans ce contexte d’absence d’informations et de conseils appropriés, le consentement de la société IFT à l’acquisition du matériel litigieux se trouve vicié par l’erreur portant sur les qualités substantielles ;
Alors que l’acquéreur qui a en vue une utilisation bien précise du matériel qu’il achète à le devoir d’informer le fournisseur de ce matériel de l’utilisation qu’il entend en faire ; qu’en déchargeant la société IFT, qui avait en vue l’exploitation commune du logiciel de traitement de texte dont elle était dotée et du matériel objet de la vente, de son devoir de collaboration avec le fournisseur, pour des raisons tirées de ce que cette société n’avait aucune compétence en matière informatique et de ce que sa société mère avait acheté un matériel de même nature qui s’était révélé compatible, cependant que l’incompétence supposée de la société IFT justifiait d’autant plus qu’elle se renseigne sur l’utilisation qu’elle pouvait faire du matériel qu’elle choisissait et qu’il est constant que le matériel acquis par sa société mère était d’un modèle différent de celui acquis par la société IFT, la cour d’appel, qui a estimé que la société IFT pouvait légitimement se prévaloir d’un vice du consentement, a violé l’article 1110 du code civil.
Second moyen de cassation :
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé la nullité du contrat de location conclu le 27 novembre 1994 entre la société SFET et la société IFT en conséquence de l’annulation du contrat de vente conclu le 15 novembre 1994 entre la société EGT et la société SFET et d’avoir condamné la société SFET à restituer et payer à la société IFT les sommes de 4258,93 F et de 106 205,39 F ;
Aux motifs que le contrat de vente du matériel litigieux, dont il est dit, dans le contrat de location corollaire, qu’il a été « choisi par la société IFT pour son propre compte et pour celui de la société bailleresse dont elle est la mandataire », est nul ; que, partant, est nul le contrat de location interdépendant du contrat de vente, comme le montre cette stipulation qui vient d’être rappelée et le bon de commande où la société IFT est mentionnée comme « client donneur d’ordre » et la société SFET comme « client facture » ; que la nullité emporte la remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion des conventions annulées ;
Alors que, sauf cause de nullité l’affectant directement, le contrat de crédit-bail ou de location financière ne peut être que résilié et non annulé en conséquence de l’annulation du contrat de vente du matériel donné à bail ; qu’en prononçant par suite l’annulation du contrat de location financière conclu entre la société SFET et la société IFT en conséquence de l’annulation du contrat de vente du matériel de télécopie donné à bail, la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil.
Autre moyen de cassation :
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 novembre 1994 entre la société EGT et la Société SFET, représentée par la société IFT ;
Aux motifs que selon un bon de commande en date du 15 novembre 1994, la société IFT a commandé à la société EGT un matériel dénommé Open Line 5000 (sans télex), comprenant une imprimante-fax et un kit de consommables, avec mention de la « revente du fax Regma pour 7000 F HT minimum à un autre client » ; que ce matériel a donné lieu à la conclusion d’un contrat de location, en date du 27 novembre 1994, entre la société IFT, locataire, et la société SFET, bailleresse ; que le matériel commandé a été livré et installé dans le courant du mois de janvier 1995 ; que la société IFT ne fait pas grief à la société EGT de ne pas lui avoir livré le matériel commandé mais de lui avoir livré un tel matériel incompatible avec le logiciel de traitement de texte dont elle est équipée, de sorte que ce matériel ne répond pas à l’usage auquel il était destiné ; qu’il n’est, en effet, pas contesté que ce matériel s’est révélé incompatible avec le logiciel de traitement de texte World dont la société IFT est équipée ;
qu’il incombe à un professionnel, vendeur d’un matériel technique sophistiqué, tel un équipement informatique, de s’enquérir des besoins et attentes de l’acquéreur, non spécialiste, et de lui fournir les renseignements et conseils nécessaires à un choix éclairé du matériel propre à le satisfaire et à répondre à l’usage auquel il le destine ; qu’en l’espèce, la société EGT ne justifie pas avoir rempli ces obligations ; qu’en particulier, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a fourni à la société IFT la documentation ou les informations faisant état de l’incompatibilité entre l’Open Line 5000 qu’elle offrait et le logiciel de traitement de texte dont l’acquéreuse était équipée ni qu’elle ait attiré l’attention de celle-ci sur cette incompatibilité ; qu’à cet égard, elle ne peut faire grief à la société IFT de ne pas produire les documents pré contractuels que, précisément, celle-ci affirme, sans être sérieusement contredite, ne pas avoir reçu ; que le manquement de la société EGT à ses obligations d’information et de conseil est d’autant plus fautif qu’elle pouvait savoir et, en tout cas, supposer, ce qui l’obligeait à s’en assurer, que la société IFT était, comme sa société mère à laquelle elle avait vendu un Open Line 6000 compatible avec Word, également équipée de ce logiciel de traitement de texte ; qu’elle ne peut invoquer utilement l’obligation de collaborer de sa contractante, dès lors que celle-ci, dont il n’est pas prétendu qu’elle a quelque compétence en matière informatique, ne pouvait spontanément être sensibilisée à un problème technique spécifique de compatibilité informatique, d’autant que l’exemple positif de sa société mère était de nature à occulter sa réflexion sur ce point et à la dispenser de préciser son besoin de compatibilité que ; faute d’information contraire, elle pouvait légitimement croire résolu ; que, dans ce contexte d’absence d’informations et de conseils appropriés, le consentement de la société IFT à l’acquisition du matériel litigieux se trouve vicié par l’erreur portant sur les qualités substantielles ;
Alors que l’acquéreur qui a en vue une utilisation bien précise du matériel qu’il achète a le devoir d’informer le fournisseur de ce matériel de l’utilisation qu’il entend en faire ; qu’en déchargeant la société IFT, qui avait en vue l’exploitation commune du logiciel de traitement de texte dont elle était dotée et du matériel objet de la vente, de son devoir de collaboration avec le fournisseur, pour des raisons tirées de ce que cette société n’avait aucune compétence en matière informatique et de ce que sa société mère avait acheté un matériel de même nature qui s’était révélé compatible, cependant que l’incompétence supposée de la société IFT justifiait d’autant plus qu’elle se renseigne sur l’utilisation qu’elle pouvait faire du matériel qu’elle choisissait et qu’il est constant que le matériel acquis par sa société mère était d’un modèle différent de celui acquis par la société IFT, la cour d’appel, qui a estimé que la société IFT pouvait légitimement se prévaloir d’un vice du consentement, a violé l’article 1110 du code civil.
La discussion
Attendu que la société IFT a commandé un matériel informatique auprès de la société EGT, puis a conclu un contrat de location financière avec la société SFET, bailleresse ; que le matériel s’étant révélé incompatible avec le logiciel dont la société IFT était équipée, celle-ci n’a plus réglé les loyers ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société SFET et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société EGT, qui sont identiques :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société EGT et la société SFET, représentée par la société IFT, alors, selon le moyen, que l’acquéreur qui a en vue une utilisation bien précise du matériel qu’il achète a le devoir d’informer le fournisseur de ce matériel de l’utilisation qu’il entend en faire ; qu’en déchargeant la société IFT, qui avait en vue l’exploitation commune du logiciel de traitement de texte dont elle était dotée et du matériel objet de la vente, de son devoir de collaboration avec le fournisseur, pour des raisons tirées de ce que cette société n’avait aucune compétence en matière informatique et de ce que sa société mère avait acheté un matériel de même nature qui s’était révélé compatible, cependant que l’incompétence supposée de la société IFT justifiait d’autant plus qu’elle se renseigne sur l’utilisation qu’elle pouvait faire du matériel qu’elle choisissait et qu’il est constant que le matériel acquis par sa société mère était d’un modèle différent de celui acquis par la société IFT, la cour d’appel, qui a estimé que la société IFT pouvait légitimement se prévaloir d’un vice du consentement, a violé l’article 1110 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que le vendeur professionnel d’un matériel informatique est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière ; qu’elle a constaté que la société EGT ne rapportait pas la preuve qu’elle avait fourni à la société IFT, sans compétence en matière informatique, la documentation ou les informations faisant état de l’incompatibilité du matériel fourni et du logiciel dont l’acquéreur était équipé, ni qu’elle ait attiré l’attention de celui-ci sur cette incompatibilité ; qu’en l’état de ses constatations et énonciations, elle a pu décider que seul le manquement du fournisseur à son obligation de renseignement et de conseil était à l’origine de l’erreur commise par l’acquéreur, incompétent en la matière ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société SFET :
Vu l’article 1184 du code civil ;
Attendu que l’arrêt attaqué a prononcé la nullité du contrat de location conclu entre la société SFET et la société IFT en conséquence de l’annulation du contrat de vente conclu entre la société EGT et la société SFET ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la nullité de la vente entraîne la résiliation du contrat de location, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
La décision
Rejette le pourvoi provoqué ;
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de location conclu entre la société SFET et la société IFT, l’arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société IFT et la société EGT aux dépens ;
Vu l’article 700 du ncpc, rejette les demandes ;
Dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
La cour : M. Lemontey (président), Mme Bénas (conseiller rapporteur), M. Renard-Payen (conseiller), M. Roehrich (avocat général), Mme Collet (greffier de chambre).
Avocats : Me Balat, Me Choucroy, Me Hémery
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