Jurisprudence : Vie privée
Cour de cassation, Arrêt du 5 mai 2004
Pierre V. / Compagnie Le Continent, Cgpa, société Iart Conseil
vie privée
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter Jean Pierre V. de sa demande d’indemnisation du vol de son matériel informatique à usage professionnel, la cour d’appel a retenu, par motifs propres, que le risque garanti était à usage de résidence principale, qu’aucun risque professionnel n’était mentionné, et par motifs adoptés, que la proposition d’assurance se rapportant notamment à la garantie du risque vol dans une résidence principale dans les limites de la somme de 400 000 F, dont 20% au titre des objets de valeur, et cette proposition comportant de façon claire et précise l’objet du risque assuré et des limites de la garantie, aucun élément ne permettait d’établir que le matériel informatique devait être couvert dans le cadre du contrat ;
qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il ne résultait pas des stipulations de la police d’assurance multirisque habitation définissant le champ de la garantie, ni d’aucune clause d’exclusion que le matériel professionnel installé dans la résidence principale de l’assuré, n’était pas couvert par cette police, la cour d’appel a dénaturé la dite proposition d’assurance ;
La décision
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu à statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens :
. Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
. Remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
. Condamne les sociétés défenderesses aux dépens ;
. Vu l’article 700 du ncpc, rejette les demandes de la compagnie Le Continent et de la Cgpa, et condamne solidairement la compagnie Le Continent, la société Iart Conseil et la Cgpa à payer à Jean Pierre V. la somme de 2000 €,
. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Moyens produits par la SCP Parmentier et Didier, avocat aux conseils pour Jean Pierre V.
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le contrat souscrit par Jean Pierre V. auprès de la compagnie Le Continent et par l’intermédiaire du courtier Iart Conseil excluait les risques professionnels, et d’avoir rejeté, en conséquence, l’action en exécution du contrat intentée par Jean Pierre V. ;
Aux motifs propres qu’il apparaît des deux polices du Continent que le risque garanti est à usage de résidence principale, qu’aucun risque professionnel n’est mentionné, ce qui résulte très clairement de la simple lecture de ces documents, qu’il n’était nul besoin d’être un professionnel de l’assurance pour comprendre ; que les attestations produites par Jean Pierre V. ne sont pas recevables au vu des dispositions de l’article 1341 du code civil, la police n’étant ni obscure, ni ambiguë ; qu’en outre, Jean Pierre V. a souscrit auprès d’AXA une police n°635423204 à effet du 18 janvier 1996, donc antérieurement au vol, garantissant son matériel informatique ; que par lettre du 17 février 1996, il s’est désisté au profit du vendeur dudit matériel, non payé, de son droit à indemnité vis-à-vis d’AXA ; qu’outre l’absence de faute établie de la part du courtier, Jean Pierre V., devant être indemnisé par AXA, ne démontre pas de préjudice ;
Et aux motifs adoptés que Jean Pierre V. ne peut, en ce qui concerne les risques couverts, soutenir bénéficier d’une assurance relative au matériel professionnel et informatique ; qu’en effet, la proposition d’assurance se rapporte notamment à la garantie du risque vol dans une résidence principale dans les limites de la somme de 400 000 F dont 20% au titre des objets de valeur ; qu’elle comporte de façon claire et précise l’objet du risque assuré et des limites de la garantie, qu’aucun élément ne permet d’établir que le mobilier informatique devait être couvert dans le cadre de ce contrat ; que Jean Pierre V. a reconnu, dans des écritures devant le tribunal de grande instance de Chateauroux n’être couvert que pour le seul risque habitation privée à l’exclusion de tout risque professionnel ; qu’il n’est pas contesté que le matériel informatique constitue un objet à usage professionnel ; que l’attestation Lepeltier se heurte à la prohibition de l’article 1341 du code civil ; que Jean Pierre V. a souscrit quasi simultanément deux polices d’assurances auprès de la compagnie AXA visant outre l’habitation les risques professionnels et informatiques, qu’il n’a fourni aucune précision, en dépit des demandes qui lui ont été faites sur le refus de l’indemniser qu’aurait manifesté cette compagnie alors que par courrier du 17 février 1996, il a remis à la société Macys France fournisseur du matériel informatique, qu’il ne justifie pas avoir réglé, une lettre aux termes de laquelle il se désiste à son profit du règlement du sinistre par AXA ; que par le biais d’assurances cumulatives Jean Pierre V. ne pouvait obtenir plusieurs fois le dédommagement intégral des biens objet du sinistre ; qu’au surplus il apparaît au vu de la proposition, que la somme de 400 000 F, à supposer qu’elle s’applique au mobilier informatique impliquerait un mobilier meublant sans aucune valeur marchande, l’entière garantie bénéficiant à l’indemnisation du matériel informatique ; qu’en conséquence, la garantie de la compagnie Le Continent ne peut bénéficier à Jean Pierre V. que dans les conditions prévues par la proposition valant contrat, applicable aux seuls mobiliers et objets personnels à l’exclusion des risques professionnels ;
– alors que, d’une part, dans ses conclusions récapitulatives d’appel, signifiées le 19 octobre 2000, Jean Pierre V. faisait valoir que le seul document qui lui avait été remis et le liait contractuellement à l’assureur était l’offre d’assurance acceptée par ce dernier ; qu’en se fondant dès lors sur les polices de la compagnie Le Continent pour déterminer l’étendue et les exclusions de la garantie litigieuse, sans rechercher si lesdites polices avaient été portées à la connaissance de l’assuré, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
– alors que, d’autre part, la proposition d’assurance « Prisme 32 » acceptée par l’assureur, seul document contractuel unissant les parties, garantissait le vol commis dans la résidence principale de l’assuré, sans exclure d’aucune façon les atteintes aux biens à usage professionnel, cette exclusion étant inséré dans les conditions générales non communiquées à l’assuré ; qu’en jugeant dès lors que la proposition excluait les dommages subis par l’équipement informatique utilisé par l’exposant à titre professionnel, la cour d’appel a dénaturé la proposition d’assurance en violation de l’article 1134 du code civil ;
– alors que , de troisième part, en cas d’assurances cumulatives non frauduleuses, l’assuré non indemnisé peut demander à l’un des assureurs l’exécution complète de ses obligations, sans que puisse lui être opposé l’existence de l’autre assurance ; qu’en se fondant, pour débouter Jean Pierre V. de son action intentée à l’encontre de la compagnie Le Continent, sur l’existence du cumul d’assurances et sur la circonstance que Jean Pierre V. s’était « désisté » au profit de son vendeur de l’indemnisation due par la société AXA, sans rechercher si cette société avait effectivement procédé à une quelconque indemnisation de Jean Pierre V. ou de son vendeur, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 121-4 du code des assurances.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Jean Pierre V. de son action en responsabilité à l’encontre de la compagnie Le Continent et de la société Iart Conseil ;
Aux motifs qu’il apparaît des deux polices du Continent que le risque de garanti est à usage de résidence principale, qu’aucun risque professionnel n’est mentionné, ce qui résulte très clairement de la simple lecture de ces documents, qu’il n’était nul besoin d’être un professionnel de l’assurance pour comprendre ; que les attestations produites par Jean Pierre V. ne sont pas recevables au vu des dispositions de l’article 1341 du code civil, la police n’étant ni obscure, ni ambiguë ; qu’en outre Jean Pierre V. a souscrit auprès d’AXA une police n°635423204 à effet du 18 janvier 1996, donc antérieurement au vol, garantissant son matériel informatique ; que par lettre du 17 février 1996, il s’est désisté au profit du vendeur dudit matériel, non payé, de son droit à indemnité vis-à-vis d’Axa ; qu’outre l’absence de faute établie de la part du courtier, Jean Pierre V., devant être indemnisé par AXA, ne démontre pas de préjudice ;
– alors que, d’une part et subsidiairement au premier moyen, l’intermédiaire d’assurance est tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil ; qu’en s’abstenant de rechercher si, comme le soutenait Jean Pierre V. dans ses conclusions, la société Iart Conseil savait pertinemment que l’intéressé exerçait partiellement son activité professionnelle dans sa résidence principale et souhaitait être assuré pour celle-ci, de sorte que le courtier avait manqué à son obligation de conseil lors de l’établissement de la proposition d’assurance multirisque habitation ne garantissant pas les atteintes aux biens professionnels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
– alors, d’autre part, l’intermédiaire d’assurance est tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil ; qu’en s’abstenant de rechercher si, comme le soutenait Jean Pierre V. dans ses conclusions, la société Iart Conseil, sachant pertinemment que l’intéressé exerçait partiellement son activité professionnelle dans sa résidence principale et souhaitait être assuré pour celle-ci, n’avait pas manqué à son obligation de conseil lors de l’établissement de la proposition d’assurance en lui faisant souscrire, sans attirer son attention sur ce point, une assurance habitation ne garantissant pas les risques professionnels, notamment les pertes d’exploitation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
– alors que, de troisième part, les juges sont tenus d’examiner les éléments de preuve qui leur sont régulièrement soumis ; qu’en l’espèce, Jean Pierre V. soutenait dans ses conclusions récapitulatives que le témoignage qu’il produisait démontrait que M. M., représentant de la société Iart Conseil, connaissait dès le départ le souhait qu’avait l’assuré de souscrire une double assurance, à la fois professionnelle et privée ; qu’en écartant des débats les attestations produites, qui étaient de nature à établir la responsabilité du courtier, la cour d’appel a violé les articles 1341 et 1353 du code civil ;
– alors que, de quatrième part, en s’abstenant de rechercher si, comme le soutenait Jean Pierre V. dans ses conclusions récapitulatives d’appel, la société Iart Conseil n’avait pas commis de faute en laissant sans réponse la télécopie que lui avait adressée le 15 janvier 1996 Jean Pierre V., par laquelle ce dernier demandait, notamment, la confirmation de ce que, ensuite de son déménagement, son contrat d’assurance était toujours « valide de façon privée et professionnelle », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
– alors que commet une faute de nature à engager sa responsabilité le courtier qui, après avoir fait établir par son client une proposition d’assurance et reçu le paiement de la prime, n’adresse ni la police d’assurance ni aucun autre document à ce dernier et s’abstient de répondre à ses demandes d’informations ; qu’en s’abstenant de rechercher si, comme le soutenait Jean Pierre V. dans ses conclusions, la société Iart Conseil n’avait pas commis une faute en ne faisant parvenir à son client ni la police ni aucun autre document, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
– alors que commet une faute de nature à engager sa responsabilité l’assureur qui, après avoir reçu de son client une proposition d’assurance et encaissé la prime afférente, n’adresse ni la police d’assurance ni aucun autre document à ce dernier ; qu’en s’abstenant de rechercher sin, comme le soutenait Jean Pierre V. dans ses conclusions, la compagnie Le Continent n’avait pas commis une faute ne faisant parvenir à son client ni la police ni aucun autre document, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1147 du code civil.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Jean Pierre V. de son action en responsabilité à l’encontre de la compagnie Le Continent et de la société Iart Conseil ;
Aux motifs propres qu’il apparaît des deux polices du Continent que le risque garanti est à usage de résidence principale, qu’aucun risque professionnel n’est mentionné, ce qui résulte très clairement de la simple lecture de ces documents, qu’il n’était nul besoin d’être un professionnel de l’assurance pour comprendre ; que les attestations produites par Jean Pierre V. ne sont pas recevables au vu des dispositions de l’article 1341 du code civil, la police n’étant ni obscure, ni ambiguë ; qu’en outre Jean Pierre V. a souscrit auprès d’AXA une police n°635423204 à effet du 18 janvier 1996, donc antérieurement au vol, garantissant son matériel informatique ; que par lettre du 17 février 1996, il s’est désisté au profit du vendeur dudit matériel, non payé, de son droit à indemnité vis-à-vis d’AXA ; qu’outre l’absence de faute établie de la part du courtier, Jean Pierre V., devant être indemnisé par AXA, ne démontre pas de préjudice ;
– alors que, d’une part, la circonstance qu’un assureur de dommage soit tenu à indemniser une victime ne prive pas cette dernière de son action en responsabilité à l’encontre d’un autre assureur, tant qu’elle n’a pas effectivement été indemnisée ; qu’en jugeant que Jean Pierre V., devant être indemnisé par la société AXA, n’avait pas subi de préjudice, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
– alors que, d’autre part, en se bornant à énoncer que Jean Pierre V., devant être indemnisé par la société AXA, n’avait pas subi de préjudice sans rechercher si la faute de la société Iart Conseil n’avait pas privé Jean Pierre V. de la possibilité d’être indemnisé de son préjudice d’exploitation, non garanti par la société AXA, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1347 du code civil ;
– alors qu’en s’abstenant de répondre au moyen de Jean Pierre V. qui faisait valoir que le retard dans l’indemnisation imputable tant à l’inexécution contractuelle d’AXA que de la faute de la société Iart Conseil lui avait causé préjudice, la cour d’appel a violé l’article 455 du ncpc.
La Cour : M. Lemontey (président), Mme Richard (conseiller référendaire rapporteur), M. Charruault (conseiller)
Avocats : SCP Parmentier et Didier, SCP Le Bret-Desaché, Me Cossa
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