Jurisprudence : Responsabilité
Cour de cassation Arrêt du 11 mars 2003
Patrick D. / Crédit de l'Est
contrat bail - responsabilité
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick D.,
en cassation d’un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d’appel d’Amiens (4ème chambre commerciale), au profit de la société Crédit de l’Est,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
La Cour, en l’audience publique du 28 janvier 2003, où étaient présents : M. Tricot, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crédit de l’Est, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Amiens, 14 mai 1998), que M. D., exploitant un bar-tabac, a signé un contrat d’adhésion, proposé par le représentant de la société Média diffusion, à un réseau de télé-informatique, consistant en un magazine vidéo graphique diffusé sur un réseau de terminaux installés chez des commerçants ainsi qu’un contrat de location auprès de la société Locagest, aux droits de laquelle se trouve le Crédit de l’Est, du matériel informatique nécessaire à la diffusion, fourni par la société Média diffusion ; que la société Média diffusion ne versant plus les droits de régie prévus au contrat puis ayant cessé toute diffusion, M. D. n’a plus payé les loyers au Crédit de l’Est ; que le contrat de bail a été résilié et que le Crédit de l’Est a obtenu une injonction de payer les loyers impayés à la date de la résiliation et une indemnité de résiliation ; que M. D. a formé opposition ;
Attendu que M. D. reproche à l’arrêt de l’avoir condamné à payer les loyers échus et à échoir du bail du terminal télé-informatique devant servir à la diffusion d’un magazine vidéo graphique, alors, selon le moyen, que la signature de contrats distincts, de nature spécifique emportant des obligations autonomes, n’exclut pas leur indivisibilité, laquelle peut être déduite des circonstances de leur conclusion, et en dehors de toute stipulation expresse ;
qu’en l’espèce, M. D. avait fait valoir que le contrat de location de matériel avait été conclu par l’intermédiaire du représentant de la société Média diffusion, agissant en qualité de mandataire tant de la bailleresse que de la société Média diffusion avec laquelle il avait signé simultanément un contrat d’adhésion au réseau télé-informatique qu’elle devait diffuser sur le terminal, objet de la location, dont elle était le fournisseur, et en lui versant des droits dits de « régie » d’un montant égal aux loyers dus à la bailleresse ; que l’arrêt, qui s’en tient à l’absence de stipulations contractuelles subordonnant l’exécution du contrat de bail à l’existence des prestations dues par la société télé-informatique sans vérifier si l’ensemble de ces éléments – identité de mandataire, simultanéité de conclusion des contrats, dont le premier stipulait l’installation d’un terminal, objet du contrat de location, s’ajoutant à la concordance entre le montant des loyers et des redevances dues par la société de télé-informatique – il ne résultait pas que le contrat de location était indissociable du contrat d’adhésion au réseau télé-informatique de sorte que la résiliation de ce dernier était de nature à entraîner la résiliation du contrat de bail , a :
– entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1218 du code civil ;
– omis de se prononcer sur les conclusions de M. D. et violé l’article 455 du ncpc ;
Mais attendu que M. D. s’étant borné à invoquer la clause résolutoire contenue dans le contrat d’adhésion au réseau télé-informatique et à soutenir qu’à la suite de l’interruption de l’exploitation, le représentant des deux sociétés lui avait précisé que cette interruption donnait lieu à suspension de la redevance, ce type d’incident pouvant mettre fin au contrat par anticipation conformément aux termes du contrat d’adhésion, sans préciser qu’il avait fait connaître à son cocontractant son intention de se prévaloir de la clause résolutoire, ou l’appeler à la cause pour que la résiliation de plein droit soit constatée, et l’arrêt ayant retenu que le contrat de bail a été résilié de plein droit en application d’une clause résolutoire, le moyen qui invoque l’indivisibilité des contrats ayant pour effet d’entraîner la résiliation du contrat de bail, est inopérant et partant irrecevable ;
La décision
La Cour :
. Rejette le pourvoi ;
. Condamne M. D. aux dépens ;
. Vu l’article 700 du ncpc, condamne M. D. à payer au Crédit de l’Est la somme de 1800 € ;
Moyen produit par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour M. D.
Moyen unique de cassation
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné l’exposant à payer l’intégralité des loyers échus et à échoir du bail d’un terminal télé-informatique devant servir à la diffusion d’un magazine vidéographique selon un contrat conclu, en même temps que le bail, par le fournisseur du matériel (Média diffusion) qui devait verser en contrepartie de la diffusion, des redevances d’un montant égal à celui des loyers et ayant fait l’objet d’une résiliation ;
Aux motifs que, si M. D. excipe de l’inexécution par la société Média diffusion de ses obligations contractuelles à son endroit dans le cadre de l’engagement les liant et soutient que la résiliation de ce contrat du fait de l’interruption d’exploitation du service de télé-informatique aurait « entraîné » la résiliation du contrat sus-analysé conclu entre lui-même et la société Locagest, il convient de relever qu’il s’agit de conventions distinctes, conclues avec des parties différentes et dont l’objet ainsi que la nature sont spécifiques et génèrent des obligations autonomes ;
qu’aucune stipulation du contrat, objet du présent litige, ne subordonne son exécution et la mise en œuvre de ses différentes clauses à l’existence de prestations telles que la fourniture de pages-écran ou d’un service de télé-informatique par un tiers à la convention ; que, de même, est dans effet sur l’appréciation de la portée des contrats respectifs en cause la circonstance que la société Média diffusion se serait engagée à verser à M. D. des droits de régie mensuels d’un montant comparable à celui des mensualités dues par ce dernier à la société Locagest ;
que cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait, à elle seule et sauf à dénaturer les termes des conventions conclues, conférer au contrat, passé avec ladite société Locagest, le caractère d’un simple engagement « accessoire » à celui passé avec la société Média diffusion ;
qu’en tout état de cause, le fait que l’interruption du service proposé par cette dernière ait pu entraîner la résiliation du contrat d’adhésion de télé-informatique n’a ni pour objet ni pour effet d’exonérer l’appelant de son obligation d’assumer les conséquences contractuelles sus-rappelées en cas de résiliation anticipée au contrat de location financière passé avec l’intimé ;
Alors que la signature de contrats distincts, de nature spécifique emportant des obligations autonomes, n’exclut pas leur indivisibilité, laquelle peut être déduite des circonstances de leur conclusion, en dehors de toute stipulation expresse ;
qu’en l’espèce, l’exposant avait fait valoir que le contrat de location de matériel avait été conclu par l’intermédiaire du représentant de la société Média diffusion, agissant en qualité de mandataire tant de la bailleresse que de la société Média diffusion avec laquelle il avait signé simultanément un contrat d’adhésion au réseau télé-informatique qu’elle devait diffuser sur le terminal, objet de la location, dont elle était le fournisseur, et en lui versant des droits dits de « régie » d’un montant égal aux loyers dus à la bailleresse ;
que l’arrêt qui s’en tient à l’absence de stipulations contractuelles subordonnant l’exécution du contrat de bail à l’existence des prestations dues par la société télé-informatique sans vérifier si l’ensemble de ces éléments invoqués – identité de mandataire, simultanéité de conclusion des contrats, dont le premier stipulait l’installation d’un terminal, objet du contrat de location, s’ajoutant à la concordance entre le montant des loyers et des redevances dues par la société de télé-informatique – il ne résultait pas que le contrat de location était indissociable du contrat d’adhésion au réseau télé-informatique de sorte que la résiliation de ce dernier était de nature à entraîner la résiliation du contrat de bail , a :
– entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1218 du code civil ;
– omis de se prononcer sur les conclusions de M. D. et violé l’article 455 du ncpc ;
La Cour : M. Tricot (président), Mme Tric (conseiller rapporteur), M. Métivet (conseiller)
Avocats : Me Choucroy, SCP Célice, Blancpain et Soltner
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