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Jurisprudence : Contenus illicites

mercredi 14 février 2007
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Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé 30 janvier 2007

Commune de Levallois Perret / Loïc L., 1 & 1 Internet

contenus illicites - nom de domaine - risque de confusion - site internet

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 janvier 2007, la Commune de Levallois Perret a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, Loïc L. conseiller municipal d’opposition, ainsi que la société 1 & 1 Internet hébergeur du site internet intitulé « Levallois TV » afin d’en voir interdire la diffusion, sous astreinte. Elle sollicite, en outre, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

A l’appui de sa demande fondée sur l’article 809 du ncpc, la Commune de Levallois Perret expose qu’elle est titulaire d’un site internet « Ville-Levallois.fr » et qu’elle dispose en outre de nombreux noms de domaine contenant le terme Levallois. Elle ajoute que depuis le mois de décembre, Loïc L. propose un site internet « LevalloisTV » avec une page d’accueil comprenant un bandeau représentant l’hôtel de ville. Elle indique que le site comprend plusieurs rubriques consacrées aux vœux de Loïc L., à la présentation d’une chaîne TV pour les Levalloisiens ainsi qu’à une présentation de la ville de Levallois et à « la balade d’un citoyen au cœur de sa ville ». Elle fait valoir que ce site crée un risque de confusion avec son site internet et plus généralement avec la commune elle-même.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2007. La page d’accueil ayant fait l’objet de modifications, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2007. A cette date, Loïc L. a indiqué qu’à la réception de l’assignation et dans un souci d’apaisement, il avait fait retirer la photographie de l’hôtel de ville sur la page d’accueil, laquelle comportait désormais un bandeau de couleur orangée, portant le titre « Levallois TV » ainsi qu’une photographie le représentant et les mentions « nous contacter : loic@levallois.tv » et « avec Loïc L. ». Il précise que d’autres modifications ont été apportées au site (disparition de la mention « agissons ensemble pour Levallois » et de la rubrique « Levallois en image ») mais que celles-ci ne sont pas la conséquence de l’assignation en justice mais résulte de l’évolution de sa conception. Il ajoute qu’il n’entend pas apporter de nouvelles modifications au bandeau de la page d’accueil et qu’en particulier il souhaite maintenir le titre « Levallois-TV ».

La Commune de Levallois Perret fait valoir que les modifications opérées révèlent le bien fondé de sa demande. Elle considère que celles-ci n’ont pas fait disparaître les risques de confusion et elle maintient sa demande d’interdiction. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle formulée à son encontre par Loïc L. car celui-ci a reconnu partiellement le bien fondé de sa demande en modifiant lui-même son site. Elle conclut enfin au rejet de la demande en garantie formée par la société 1 & 1 Internet car le préjudice invoqué est hypothétique.

Loïc L. soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la demande au motif que le maire ne justifie pas avoir été habilité par le conseil municipal à agir en justice à son encontre. Il conteste, en second lieu, l’existence d’un trouble manifestement illicite et le risque de confusion allégué. Il relève ainsi que le site comporte le nom Levallois et non pas le nom officiel de la Commune de Levallois Perret, qu’il ne reprend pas les couleurs, la charte graphique et logo de la commune et de son site, qu’au contraire dès la page d’accueil, l’internaute est informé qu’il se trouve sur un site animé par Loïc L., dont le contenu ne fait mention d’aucun élément officiel.
Enfin, le défendeur déclare que de très nombreux sites internet incluent le terme « Levallois » sans faire l’objet de poursuites alors que lui-même a été assigné dès l’ouverture du site sans qu’aucune réclamation lui ait été préalablement adressée. Il considère donc que cette action vise à l’empêcher de s’exprimer librement. Il conclut au rejet de la demande et reconventionnellement, sollicite l’allocation de la somme d’un euro sur le fondement de l’article 32-1 du ncpc, la publication de la décision sur le site de la commune et dans le bulletin municipal ainsi que l’allocation de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

Loïc L. déclare par ailleurs que de sa propre initiative, la société 1 & 1 Internet a interrompu la diffusion de son site. Il considère qu’elle a commis une faute qui lui a créé un préjudice et il se réserve le droit d’engager une action en justice à son encontre.

La société 1 & 1 Internet indique tout d’abord qu’elle n’est pas l’hébergeur du site www.Levallois.tv créée par Maire Josée C. Elle déclare qu’elle a suspendu l’accès au site après la délivrance de l’assignation en justice conformément à ses conditions générales acceptées par sa cliente. Elle ajoute que Loïc L. est mal fondé à lui reprocher une faute alors qu’il a lui-même procédé à des modifications de son site après avoir reçu l’assignation en justice. Elle demande donc qu’aucune faute ne soit retenue à son encontre et elle sollicite par ailleurs que la Commune de Levallois Perret soit condamnée à la garantir de toute réclamation formée à son encontre par Marie Josée C. ou Loïc L. Elle réclame, en outre, sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

DISCUSSION

La Commune de Levallois Perret verse aux débats une délibération du conseil municipal du 26 septembre 2006 aux termes de laquelle le maire est autorisé à intenter au nom de la commune les actions en justice ou à défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans tous les domaines.

Il est ainsi justifié de l’habilitation du maire à agir en justice au nom de la Commune de Levallois Perret et la demande formée en son nom doit donc être déclarée recevable.

Les noms de commune comme de manière plus générale, les noms géographiques ne font pas l’objet d’une protection particulière et il est considéré de l’intérêt général de préserver leur disponibilité.

Cependant, le nom officiel Levallois Perret ou même le nom d’usage courant Levallois constitue un signe distinctif essentiel pour la commune demanderesse qui doit pouvoir être identifiée sans risque de confusion.

En l’espèce, le titre Levallois TV est associé à une photographie identitaire de Loïc L. ainsi qu’à son nom et son adresse e-mail de telle sorte que l’internaute d’attention moyenne comprend immédiatement qu’il se trouve sur un site créé par un particulier. Par ailleurs, le contenu du site tel qu’il ressort des rubriques présentées en page d’accueil fait référence à Loïc L.

Il convient en outre de relever que l’habitant de la Commune de Levallois Perret habitué à la présentation des documents municipaux avec l’usage de la couleur bleu et la reproduction d’une abeille, ne retrouve pas sur le site de Loïc L. une présentation graphique susceptible de l’induire en erreur.

Ainsi la présentation du site www.ville-levallois.fr et celle du site www.levallois.tv sont très différentes visuellement de telle sorte que leur point commun se limite à l’emploi du terme Levallois qui ne peut suffire à caractériser un risque de confusion.

Dès lors, il convient de donner acte aux parties des modifications apportées à la présentation du site internet animé par Loïc L. et de juger qu’en son état actuel celui-ci n’engendre pas de risque de confusion avec la Commune de Levallois Perret et son site www.ville-levallois.fr, susceptible de créer un trouble manifeste tel qu’exigé par l’article 809 du ncpc.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de Loïc L. fondée sur l’article 32-1 du ncpc ainsi qu’aux demandes de publication de la décision judiciaire, la présentation du site internet antérieurement à l’assignation en justice ayant pu amener la Commune de Levallois Perret à croire de bonne foi en la réalité d’un risque de confusion.

Par ailleurs, il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de se prononcer sur la faute éventuelle de la société 1 & 1 Internet et il ne peut que donner acte à Loïc L. du fait qu’il se réserve le droit d’agir à son encontre.

Enfin, il y a lieu également de rejeter la demande en garantie de la société 1 & 1 Internet qui ne fait état que de poursuites éventuelles et hypothétiques à son encontre.

Loïc L. a été contraint de se défendre en justice alors qu’il n’avait reçu aucune demande amiable de modification de son site et qu’il a fait preuve dès la réception de l’assignation, d’un esprit d’apaisement et de conciliation. Il lui sera donc alloué la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

Les autres demandes fondées sur l’article 700 du ncpc seront rejetées.

DECISION

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

. Déclarons les demandes de la Commune de Levallois Perret recevables,

. Donnons acte aux parties des modifications intervenues sur le site www.levallois.tv,

. Disons n’y avoir lieu à référé,

. Rejetons les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et en publication de Loïc L.,

. Donnons acte à Loïc L. de se qu’il se réserve d’agir en justice contre la société 1 & 1 Internet,

. Rejetons la demande en garantie de la société 1 & 1 Internet,

. Condamnons la Commune de Levallois Perret à payer à Loïc L. la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc,

. Rejetons les autres demandes fondées sur l’article 700 du ncpc,

. Condamnons la Commune de Levallois Perret aux dépens.

Le tribunal : Mme Marie Claude Hervé (président)

Avocats : Selarl Lafarge & associés, Me Anthony Church, Me Xavier Buffet Delmas

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