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Jurisprudence : Vie privée

mercredi 22 mai 2002
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Tribunal de grande instance de Nanterre 1ère chambre A 22 mai 2002

Association U.F.C. Que Choisir- Micheline B. / SFR

abonnement - clause abusive - vie privée

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée le 26 février 2002 par l’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir (UFC) et Micheline L. épouse B. à la Société Française du Radiotéléphone (SFR) dans les conditions prévues à l’article 788 du ncpc et tendant à voir, au visa des articles L 421-1, L 421-7 et L 421-9 du code de la consommation, 1134, 1135 et 1147 du code civil :

– constater que, en matière de téléphone mobile, l’application par la SFR d’un décompte par paliers de 15 secondes au-delà de la première minute, indivisible aux abonnés ayant contracté antérieurement au 15 mai 2000, constitue un agissement illicite qui leur est inopposable,

– interdire en conséquence sous astreinte à la SFR d’appliquer un tel décompte,

– ordonner sous astreinte une mesure de publication judiciaire dans divers journaux,

– condamner la SFR à verser à Micheline B. une somme de 108,17 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, ainsi qu’une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du ncpc,

– condamner la SFR à verser à l’UFC une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à la collectivité des consommateurs, ainsi qu’une indemnité de 3050 € au titre de l’article 700 du ncpc,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Vu les conclusions signifiées le 10 avril 2002 par l’UFC et Micheline B., qui reprennent leurs demandes initiales au visa des articles L 132-1, L 421-1, L 421-7 et R 132-1 du code de la consommation, 1134, 1135 et 1147 du code civil, réfutent l’argumentation adverse et estiment leurs actions recevables ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 avril 2002 par la SFR et tendant à voir, au visa des articles 31 et suivants, 325 et suivants du ncpc, 1134, 1165 et 1382 du code civil, L 421-1 et suivants du code de la consommation :

– à titre principal, déclarer irrecevable l’action de l’UFC et débouter Micheline B. de l’ensemble de ses demandes,

– à titre subsidiaire, débouter l’UFC de l’ensemble de ses demandes,

– en tout état de cause, condamner l’UFC à lui verser un euro symbolique à titre de dommages-intérêts, et ordonner une mesure de publication judiciaire,

– condamner l’UFC et Micheline B. à lui verser une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du ncpc,

aux motifs que :
* les dispositions de l’article L 421-7 du code de la consommation n’ont pas été respectées,
* l’UFC ne démontre pas un intérêt à agir en ce qui concerne sa demande d’inopposabilité,
* les demandes formées par Micheline B. ne sont pas fondées, dès lors que le système de facturation par paliers est juridiquement licite et économiquement équitable, que la modification des paliers de facturation constitue une augmentation de tarifs et non, comme le prétendent l’UFC et Micheline B., un changement de l’objet du contrat, que ses conditions générales d’abonnement l’autorisent à augmenter ses tarifs, enfin que Micheline B. ne démontre aucun préjudice,
* les déclarations publiques intempestives, agressives et polémiques de l’UFC constituent un abus de la liberté d’expression.

DISCUSSION

Il résulte de l’article L 421-7 du code de la consommation que les associations de défense des intérêts des consommateurs régulièrement déclarées peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause abusive, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison non constitutifs d’une infraction pénale.

En l’espèce, l’UFC sollicite notamment une mesure visant à interdire à la SFR d’appliquer un décompte par paliers aux abonnés ayant contracté antérieurement au 15 mai 2000.
Micheline B. sollicite notamment, la réparation d’un préjudice prétendument subi en raison du fait que, bien qu’ayant souscrit un abonnement avant le 15 mai 2000, la SFR lui a appliqué un décompte par paliers.
L’action de l’UFC doit être déclarée recevable, dès lors qu’elle peut être regardée comme se greffant sur celle de Micheline B.

A cet égard, rien ne permet d’affirmer, comme le soutient la SFR, que l’intervention prévue à l’article L 421-7 du code de la consommation se confond nécessairement avec l’intervention définie à l’article 66 du ncpc.
En outre, il serait pour le moins singulier que le législateur ait voulu exiger qu’une association de consommateurs désireuse de se joindre à l’action de l’un d’eux agisse exclusivement par voie d’intervention, alors que le même résultat est obtenu par l’introduction d’une instance commune.

En réalité, selon toute vraisemblance, celui-ci a seulement entendu, en dehors de toute considération procédurale, offrir aux associations de consommateurs la faculté de participer à une action diligentée par un ou plusieurs d’entre eux.

Par ailleurs, en vertu des articles L 421-1, L 421-7 et L 421-9 du code de la consommation, l’UFC, qui considère illicite l’application, par la SFR, d’un décompte par paliers aux abonnés ayant contracté antérieurement au 15 mai 2000, justifie d’un intérêt à agir pour solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, une mesure d’interdiction faite à l’opérateur d’appliquer un décompte par paliers aux abonnés concernés, ainsi qu’une mesure de publication judiciaire.

Il doit être préalablement souligné que, si l’UFC souhaite à terme obtenir des opérateurs de téléphonie mobile une facturation à la seconde, son action vise ici seulement à faire constater l’illicéité de l’application d’un décompte par paliers aux abonnés ayant contracté antérieurement au 15 mai 2000 et non à remettre en cause les paliers de facturation, dont le caractère licite, reconnu dans un récent arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques, n’a pas été contesté à l’occasion de la présente instance.

Le 22 septembre 1998, Micheline B. a souscrit un contrat d’abonnement auprès de la SFR.
Ce contrat synallagmatique a pour objet de mettre à la disposition de Micheline B. le réseau de téléphonie mobile de la SFR pour une durée exprimée en heures, en contrepartie du paiement d’une redevance exprimée en unité monétaire.

Bien que cet élément ne figure pas dans les conditions générales d’abonnement remises à Micheline B. lors de la conclusion du contrat, puisqu’une clause en petits caractères énoncée à l’alinéa 1er de l’article 8 relatif aux conditions financières dispose que « les tarifs des services et les frais de mise en service ainsi que les modalités d’application font l’objet d’une documentation établie et mise à jour par C2 à l’intention de ses abonnés », le temps de communication a été décompté par seconde au-delà de la première minute indivisible.
A partir du 15 mai 2000, il a été décompté par paliers de 15 secondes au-delà de la première minute indivisible.
A partit du 15 janvier 2001, il a été décompté par paliers de 30 secondes au-delà de la première minute indivisible.
Si elles n’entrent pas dans l’objet même du contrat, de telles modalités de décompte du temps de communication y participent néanmoins indirectement.

A cet égard, il doit être distingué entre le temps de communication alloué et donc facturé et le temps de communication réel.
Compte tenu des modalités de décompte retenues par la SFR, avant comme après le 15 mai 2000, le temps de communication réel sera nécessairement inférieur au temps de communication facturé, dès lors qu’une seule communication aura durée moins d’une minute.
Mais, après le 15 mai 2000, l’abonné disposera d’un temps de communication réel potentiellement inférieur à celui auquel il a pu prétendre auparavant, dès lors qu’une seule communication aura duré plus d’une minute sans atteindre un palier.

La modification intervenue le 15 mai 2000 ne peut s’analyser, ainsi que le soutient la SFR, en une augmentation de ses tarifs, puisque ceux-ci n’ont pas varié, le montant de la redevance étant demeuré identique.
Elle ne peut davantage s’analyser, ainsi que le prétendent l’UFC et Micheline B., en un changement de l’objet du contrat, puisque la durée du temps de communication alloué n’a, elle non plus, pas varié, seule la durée du temps de communication potentiel ayant été affectée.
Elle constitue simplement une modification des modalités de décompte du temps de communication.

Le décompte du temps de communication entre dans les prévisions de la clause précitée selon laquelle « les tarifs des services et les frais de mise en service ainsi que les modalités d’application font l’objet d’une documentation établie et mise à jour par C2 à l’intention de ses abonnés », dans la mesure où il peut être assimilé à une « modalité d’application » au sens de cette clause.
Cependant, une telle clause ne saurait être considérée comme une clause de révision des tarifs, comme le prétend la SFR, ou plus exactement comme une clause de révision des « modalités d’application », dès lors que, manifestation d’une stratégie insidieuse et parfaitement calculée, d’une part, elle a recours à un terme abscons, d’autre part, elle n’indique pas, de façon claire, précise et explicite, que le décompte du temps de communication peut faire l’objet de modifications, enfin, elle renvoie à un document extérieur aux conditions générales d’abonnement, contraignant par conséquent le consommateur à se procurer lui-même ce document.

Ainsi, la clause litigieuse n’a pu permettre à la SFR de modifier le décompte du temps de communication appliqué à ses abonnés ayant souscrit à un forfait avant le 15 mai 2000 et par conséquent de leur appliquer un palier de facturation de 15 secondes au-delà de la première minute indivisible.

En conséquence, afin de mettre fin à cet agissement illicite, il y a lieu d’interdire à la SFR, sous astreinte et suivant les modalités prévues au dispositif, d’appliquer un décompte par paliers au-delà de la première minute indivisible aux abonnés ayant souscrit un abonnement à un forfait avant le 15 mai 2000.

Il y a lieu en outre d’ordonner une mesure de publication, suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les autres demandes, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, le nombre d’abonnés auprès de la SFR au 31 mars 2000, de l’ordre de 7 000 000, d’autre part, les frais nécessairement engagés par l’UFC afin d’assurer sa mission d’information et de protection des consommateurs.
Il y a donc lieu de condamner la SFR à verser à l’UFC une somme de 5000 € en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
Il y a lieu également de condamner la SFR à verser à Micheline B. une somme de 50 €, en réparation de son propre préjudice.

La SFR se plaint de ce que l’emploi par l’UFC de termes tels que « arnaqueur » ou « grugeur » dans des communiqués de presse constitue une faute au sens de l’article 1382 du code civil et a été de nature à causer un préjudice à son image.

Elle ajoute qu’en « répandant des informations ne reflétant pas la réalité, et en multipliant les déclarations publiques intempestives, agressives et polémiques », l’UFC a engagé sa responsabilité civile, « dans la mesure où une telle négligence manifeste dans la vérification d’une information constitue un abus de la liberté d’expression ».
Dès lors que la présente instance s’inscrit dans une campagne de presse particulièrement pugnace orchestrée par l’UFC et illustrée par le propos de sa présidente suivant lequel « 25% à 30% du temps facturé par les opérateurs de téléphonie mobile ne sont en réalité jamais utilisés par les abonnés. C’est une arnaque de masse ! » (interview donnée par Marie-José N. au quotidien Le Figaro, édition du 26 mars 2002), dans le dessein d’obtenir des opérateurs de téléphonie mobile une facturation à la seconde, la demande reconventionnelle formée par la SFR présente un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Toutefois, il convient de rappeler que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Or en l’espèce, la SFR impute de toute évidence à l’UFC des faits portant atteinte à sa considération et donc diffamatoires.

Sa demande reconventionnelle, en ce qu’elle est fondée sur l’article 1382 du code civil et non sur les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, doit en conséquence être déclarée irrecevable.

Au titre de l’équité, il y a lieu d’allouer à l’UFC une indemnité de 2300 € et à Micheline B. une indemnité de 50 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc.
L’exécution provisoire étant nécessaire, afin de rendre effectives dans les meilleurs délais les mesures destinées à mettre fin aux agissements illicites constatés, et compatible avec la nature de l’affaire, il convient de l’ordonner.

DECISION

. Déclare recevable l’action de l’UFC,

. Dit que la clause qui figure dans les conditions générales d’abonnement de la SFR et selon laquelle « les tarifs des services et les frais de mise en service ainsi que les modalités d’application font l’objet d’une documentation établie et mise à jour par C2 à l’intention de ses abonnés » n’a pu permettre à la SFR de modifier le décompte du temps de communication appliqué à ses abonnés ayant souscrit à un forfait avant le 15 mai 2000 et par conséquent de leur appliquer un palier de facturation de 15 secondes au-delà de la première minute indivisible.

. Interdit en conséquence à la SFR d’appliquer un décompte par paliers au-delà de la première minute indivisible aux abonnés ayant souscrit à un forfait avant le 15 mai 2000, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard passé un délai de 45 jours suivant la signification de la présente décision.

. Ordonne la publication du texte suivant, dans deux journaux ou magazines au choix de l’UFC, aux frais de la SFR et dans la limite de 4500 € par insertion :
– « La première chambre du tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement du 22 mai 2002, dit que la clause qui figure dans les conditions générales d’abonnement de la SFR et selon laquelle « les tarifs des services et les frais de mise en service ainsi que les modalités d’application font l’objet d’une documentation établie et mise à jour par C2 à l’intention de ses abonnés » n’a pu permettre à la SFR de modifier le décompte du temps de communication appliqué à ses abonnés ayant souscrit à un forfait avant le 15 mai 2000 et par conséquent de leur appliquer un palier de facturation de 15 secondes au-delà de la première minute indivisible. »

. Condamne la SFR à verser à l’UFC une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, ainsi qu’une indemnité de 2300 € au titre de l’article 700 du ncpc.

. Condamne la SFR à verser à Micheline B. une somme de 50 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son propre préjudice, ainsi qu’une indemnité de 50 € au titre de l’article 700 du ncpc.

. Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par la SFR sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

. Rejette toute autre demande.

. Condamne la SFR aux dépens.

Le tribunal : M. Pascal Chauvin (vice président), Mmes Brocard-Laffy et Chardonnet (juges)

Avocats : Me Jérôme Franck, Me Alexandre Stylios

 
 

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