Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Contenus illicites

jeudi 05 janvier 2006
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 24 novembre 2005

Ligue des droits de l'Homme / M. S.

contenus illicites - diffamation - incitation à la haine raciale

PROCEDURE

M. S. a été cité à la requête du procureur de la République sous la prévention :

1°) d’avoir à Paris, le 31 janvier 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par un des moyens visés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, en l’espèce par la diffusion sur le site internet http://www.sosfrance.com d’un article intitulé « L’Islam ou la haine de l’autre », comportant les passages suivants :

« Ce que vous disent les jeunes femmes voilées et leurs maris barbus ça ne tient pas tellement du religieux ou du spirituel, ça n’est pas non plus, comme certains le croient, une question liée au « Statut de la Femme ». Ça n’est pas une revendication identitaire ou « communautaire ». C’est un message politique et totalitaire, c’est une revendication territoriale et nationaliste ».

« Ce qu’ils nous disent c’est :

« Partez ! Disparaissez ! Vous êtes de trop dans ce pays. Vous nous y avez donné une petite place, mais cela ne nous a pas suffi et nous en avons pris une grande. Et maintenant nous voulons tout. Nous voulons toute la place, tout ce pays. Et donc nous le voulons sans vous. Car nous ne vous aimons pas, c’est aussi simple que cela. Alors : partez, disparaissez. Laissez nous tranquilles entre bons musulmans ».

« Laissez-nous transformer vos Eglises en Mosquées, cessez de nous importuner par votre présence impure. Disparaissez sales Chrétiens, chiens d’infidèles, Associateurs, Polythéistes. Nous sommes ici chez nous et nous ne voulons plus vous y voir… ».

« Il ne s’agit plus d’immigration, d’intégration ou d’assimilation. Il s’agit bien d’occupation, de conquête, de colonisation. De soumission.

« Il ne s’agit dans leur esprit exclusivement de créer la première grande république islamique d’Europe en lieu et place de ce que fut la France ».

allégué ou imputé un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération, en l’espèce prêté aux musulmans établis en France la volonté d’assurer par la haine et l’exclusion leur présence hégémonique et totalitaire sur le territoire français,

fait susceptible de constituer le délit de diffamation publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce envers les personnes de religion musulmane,

fait prévu par les articles 32 alinéa 2, 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’articles 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881,

2°) d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, le 31 janvier 2004, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, en l’espèce la diffusion sur le site internet http://www.sosfrance.com, employé une expression outrageante, termes de mépris ou invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait, en l’espèce le slogan « Assez de racailles », envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce les personnes pratiquant la religion musulmane désignées par la photographie, apposée juste en dessous dudit slogan, de deux femmes voilées,

fait prévu par les articles 33 alinéa 3, alinéa 2, 23 alinéa 1, 29 alinéa 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par les articles 33 alinéa 3, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881,

3°) d’avoir à Paris, le 3 juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par un des moyens visés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, en l’espèce par la diffusion sur le site internet http://www.sosfrance.com d’un texte comportant les termes suivants :

« Petites réflexions sur la présence musulmane en France et sur la stratégie des islamistes »

« En tous lieux et de tous temps, les musulmans entrent en conflit ouvert avec les peuples ou nations au sein desquels ils sont implantés dès lors que leur nombre atteint plus ou moins 30% de la population »,

« Ils sortent relativement peu des quartiers et des territoires qu’ils ont conquis. Ils sont autosuffisants et organisent leurs propres circuits économiques parallèles »,

« Qu’en est-il maintenant, de l’état d’avancement du plan de conquête des islamistes ? L’existence d’un plan de conquête est une réalité irréfutable »,

« Le plan de conquête des islamistes s’appuie sur la réalité concrète, sur la connaissance du terrain, des forces et des faiblesses de l’ennemi (nous en l’occurrence) »,

« Quadriller le terrain, développer leurs réseaux, accumuler des armes, faire de la propagande : voici le programme des islamistes à brève échéance. La prochaine étape, c’est le déclenchement des hostilités… »

allégué ou imputé un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce envers les personnes de religion musulmane ;

fait prévu par les articles 32 alinéa 2, 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881,

4°) d’avoir à Paris, le 3 juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par un des moyens visés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, en l’espèce par la diffusion sur le site internet http://www.sosfrance.com d’un texte comportant les termes suivants :

« Assez de racailles. Résistance »,

« Stop. L’islam ne passera pas »,

« Rejoignez-nous contre l’islam »,

« Petites réflexions sur la présence musulmane en France et sur la stratégie des islamistes »,

« En tous lieux et de tous temps les musulmans entrent en conflit ouvert avec les peuples ou nations au sein desquels ils sont implantés dès lors que leur nombre atteint plus ou moins 30% de la population »,

« Ils sortent relativement peu des quartiers et des territoires qu’ils ont conquis. Ils sont autosuffisants et organisent leurs propres circuits économiques parallèles »,

« Qu’en est-il maintenant, de l’état d’avancement du plan de conquête des islamistes ? L’existence d’un plan de conquête est une réalité irréfutable »,

« Le plan de conquête des islamistes s’appuie sur la réalité concrète, sur la connaissance du terrain, des forces et des faiblesses de l’ennemi (nous en l’occurrence) »,

« Quadriller le terrain, développer leurs réseaux, accumuler des armes, faire de la propagande : voici le programme des islamistes à brève échéance. La prochaine étape, c’est le déclenchement des hostilités… »

propos susceptibles de constituer le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce à l’égard des personnes de religion musulmane,

fait prévu par les articles 24 alinéa 8, 23 alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 24 alinéa 8, alinéa 9, alinéa 10, alinéa 11 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 131-26 du code pénal,

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 10 février 2005, a été renvoyée pour examen au fond à l’audience du 20 octobre 2005.

A cette date, la Ligue des droits de l’Homme, prise en la personne de son président en exercice, Jean Pierre D, qui s’est constituée partie civile, et le prévenu étaient, chacun, représentés par son conseil.

Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite, puis le tribunal a entendu la partie civile – laquelle, s’en rapportant à ses conclusions écrites, a sollicité la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 5000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale – le ministère public en ses réquisitions et la défense en sa plaidoirie.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

A l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 octobre 2005, le tribunal a informé les parties régulièrement représentées que le jugement serait prononcé ce jour.

DISCUSSION

Par réquisitions successives des 4 avril et 30 juillet 2004, le procureur de la République près ce tribunal a fait diligenter une enquête préliminaire aux fins d’identifier les auteurs et complices de la mise en ligne des propos ci-dessus reproduits sur le site internet www.sosfrance.com ainsi que la date de leur première diffusion. Les diligences alors accomplies par la Brigade des affaires économiques et des libertés publiques, entre temps devenue Brigade de la répression de la délinquance contre la personne, ont établi que le site en cause avait été créé par M. S. qui reconnaissait en être seul responsable depuis le mois de mars 2003. Initialement hébergé par le fournisseur de services Free sous l’adresse sosfrance.free.fr, ce site sera ensuite transféré sur un compte d’hébergement souscrit auprès d’un opérateur étranger sous l’adresse sosfrance.com.

Le site est principalement constitué, selon les déclarations du prévenu, de textes collationnés à partir d’autres sites web que M. S. se réapproprie, dans leur intégralité ou après un copier/coller, en les mettant en ligne pour son propre compte sur l’adresse qui lui est propre ; il en a assuré lui-même la mise à jour.

Le prévenu reconnaît également avoir conçu lui même la page d’accueil, à partir d’images reçues d’internautes et qu’il a réorganisées à son goût.

Cette page, datée du 31 janvier 2004 – indication dont le prévenu ne conteste pas qu’elle soit celle de sa première mise en ligne – est ainsi conçue : un bandeau couvre toute la largeur de la page avec, en son centre, une photographie représentant deux femmes voilées aux cotés de la mention « Résistances ». Deux slogans enserrent ce photomontage, l’un, à gauche, indiquant « Stop l’Islam ne passera pas », aux cotés d’une main dessinée, la paume tendue, vue de face, l’autre, situé à droite du bandeau mentionnant « Assez de racailles ! Résistance http sosfrance.com ».

Un texte, en forme d’éditorial, suit immédiatement, sous une mention « Bienvenue sur sosfrance samedi 31 janvier 2004 », avec pour titre « L’Islam ou la haine de l’autre ».

Ce texte qui se lit en continu, d’une page à l’autre, est subdivisé en plusieurs parties dont les titres respectifs sont les suivants :

« Sectes vs Religions : la Loi du plus fort »,

« Le fameux CFCM de Sarkozy »,

« L’islam, ça ne marche pas »,

« Racisme!?!? »,

« A-t-on le droit de n’être pas mahométan??? »

« La vague du « Born Again » issue du rap français »,

« Le suicide français »,

« Survivre en territoire ennemi »,

Sont poursuivis, à ce titre, le slogan figurant sur le bandeau de la page d’accueil « Assez de racailles » sous la prévention d’injure à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, en l’espèce les personnes pratiquant la religion musulmane, ainsi que, sous la qualification de diffamation à raison de la même appartenance à une religion déterminée, les propos ci-dessus reproduits au point 1 de la prévention.

Le fait de la publication a été constaté le 30 juin 2004, sur réquisitions du procureur de la République en date du 4 avril 2004, soit, s’agissant d’un texte dont la première mise en ligne date du 31 janvier 2004, dans le temps de la prescription.

Un texte daté du 3 juillet 2004 devait être substitué à l’éditorial précédent sur la page d’accueil du site. Intitulé « Petites réflexions entre amis », il a fait l’objet de réquisitions d’enquête du procureur de la République près ce tribunal le 30 juillet 2004 à raison des propos mentionnés ci-dessus en points 3 et 4 de la prévention sous les qualifications respectives de diffamation à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de l’appartenance à une religion déterminée (point 3 de la prévention) et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (point 4 de la prévention).

Le fait de la publication a été constaté le 23 septembre 2004, soit, la première mise en ligne datant du 3 juillet 2004, dans le temps de la prescription.

Sur la conformité des articles 24, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 avec les principes des articles 9-1, 10 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme

Le prévenu fait plaider, à titre principal, que les incriminations qui le visent seraient contraires à la Convention européenne des droits de l’homme et soulève trois moyens distincts à cet égard.

Il fait valoir, en premier lieu, qu’elles seraient contraires au principe d’égalité en ce qu’elles constitueraient un privilège pour les croyants, d’autres catégories de personnes – parmi lesquelles les non croyants- ne pouvant s’en prévaloir.

Ce moyen est inopérant dès lors que les articles 24 – relatif à la provocation à commettre une infraction non suivie d’effet -, 32- relatif à la diffamation- et 33- relatif à l’injure- visent également de tels faits qu’ils soient commis à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion ou à raison de leur non appartenance à un tel groupe ainsi déterminé.

Il soutient, en deuxième lieu, que les incriminations poursuivies seraient contraires à la convention au motif qu’en protégeant de manière spécifique les religions dans des sociétés sécularisées, elles limiteraient dans une mesure excessive la liberté d’expression.

Ce moyen ne saurait convaincre pour deux motifs.

Le premier tient à l’article 10 de la convention qui, s’il dispose, en son alinéa premier, que le droit à la liberté d’expression « comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir d’ingérence d’autorités publiques », prévoit, en son deuxième paragraphe, que l’exercice de ces libertés comporte « des devoirs et des responsabilités » et peut être « soumis à certaines restrictions qui constituent des mesures nécessaires, notamment à la protection des droits d’autrui ».

La seconde objection au moyen soutenu par le prévenu résulte du droit interne qui n’a nullement entendu soustraire les religions au droit de libre critique ou même de contestation -y compris à la plus vive- dès lors que ces droit et liberté procèdent du débat d’idées. Les textes qui servent de fondement aux poursuites -lesquels, de nature pénale, doivent s’interpréter strictement- entendent, non pas incriminer, dans l’ordre de la liberté de conscience, l’offense qui serait faite à telle religion, tel symbole sacré ou telle divinité déterminée, -qui était punie par l’Ancien droit sous la qualification de blasphème- mais protéger la dignité d’un personne ou d’un groupe de personnes qui serait atteinte si, dans l’indifférence à ce que postulent le libre arbitre et la richesse ou les vicissitudes des parcours personnels, les personnes se trouvaient ramenées à des caractéristiques d’ordre général supposées leur dicter telle conduite ou intention spécifique, ou révéler une essence commune dans les limites de laquelle il conviendrait de les enfermer.

Il est significatif, à cet égard, que des domaines du droit autres que celui de la liberté d’expression -certes propres aux sociétés démocratiques-, telles les législations européennes relatives à la protection des données personnelles et à la vie privée, prohibent, dans le même souci de se tenir éloigné de tout préjugé et de faire toute la place qu’elle mérite à la personne entendue comme une individualité, les profils statistiques sur la base exclusive desquels des décisions pourraient être prises à l’égard d’une personne en particulier, non pas pour ce qu’elle est, mais pour ce que le profil de son groupe supposé d’appartenance pourrait dire d’elle.

De même, les législations qui incriminent, dans tous les pays démocratiques, les discriminations à l’emploi, au logement, ou, de manière plus générale, aux services, procèdent-elles du même esprit et ne visent nullement à protéger, en tant que tel, un groupe de personnes qui seraient liées entre elles par tel intérêt, supposé à la fois commun et supérieur à leur parcours personnel spécifique, mais une personne, prise individuellement, à l’égard des préjugés qui pourraient viser le groupe dans son ensemble.

En incriminant de manière spécifique et en réprimant de peines plus sévères l’injure et la diffamation lorsqu’elles visent une personne, non pas prise dans son individualité, mais à raison de son appartenance réelle ou supposée à tel groupe déterminé dont les caractéristiques prétendument communes rejailliraient sur elle, les articles contestés de la loi du 29 juillet 1881 -modifiés- ont entendu protéger, non pas le groupe en cause, mais exclusivement chacun de ses membres dans ce qu’il a de singulier et d’irréductible à un ensemble.

Le prévenu soutien, enfin, qu’une telle analyse ne saurait, en tout état de cause, être étendue à la religion dans la mesure où chacun est libre de sa foi ou de ses allégeances en sorte que l’on ne saurait protéger un groupe qui n’aurait que la religion en commun -dont on peut décider de changer- à l’égal de ceux qui sont susceptibles d’être définis par un critère discriminant qui s’impose à soi et dont on ne peut se défaire, tels l’ethnie, la nationalité, la « race » au sens de la loi de 1881, ou encore le sexe.

Ce dernier moyen est doublement inopérant.

En premier lieu, il tient pour négligeables les enseignements de l’histoire qui dictent ceux des préjugés qui se sont révélés les plus préjudiciables à la vie commune des hommes, qu’ils résultent d’un état -le sexe-, d’un fait culturel -l’ethnie et la nationalité-, ou de circonstances extérieurs à l’intéressé, notamment historiques ou géographiques -l’ethnie et la nationalité encore-, mais aussi la religion, laquelle n’est pas sans lien avec l’histoire et la géographie. En cela, il fait fi de l’intelligence humaine qui tire ses lumières de l’expérience.

En deuxième lieu, en postulant que les préjugés liés à la religion -par définition, celle de l’autre- seraient plus légitimes que d’autres, il nie l’esprit du droit national et conventionnel, en conduisant à admettre -encore- que l’on pourrait impunément insulter ou diffamer une personne, ou provoquer à la haine à son égard, non pour ce qu’elle est -ou ce que chacun des membres du groupe en cause serait-, mais motif pris de son adhésion -ou de son refus d’adhérer- à telle transcendance qui abolirait alors tous ses caractères spécifiques au profit de ceux qui seraient projetés, par un regard extérieur, sur le groupe concerné dans son ensemble.

En définitive, les incriminations contestées n’ont d’autre objet que de traduire la primauté de l’affranchissement personnel à l’égard de tout préjugé qui ramènerait, comme dans les sociétés primitives, l’individu à un démembrement indistinct d’un groupe supposé d’appartenance.

Loin d’être contraires aux principes de la convention européenne, ces incriminations consacrent le projet commun d’un espace géographique qui a fait le choix de ne pas être insoucieux de l’histoire des hommes.

Sur les propos incriminés

Le premier passage poursuivi (point 1 de la prévention) qui figure dans l’éditorial mis en ligne par le prévenu le 31 janvier 2004 sous le titre « L’Islam ou la haine de l’autre », et précisément dans l’avant dernier paragraphe de ce texte qui comporte 11 pages -prête « aux jeunes femmes voilées [et] à leurs maris barbus » des propos, placés entre guillemets, qui invitent toutes les personnes non musulmanes vivant en France à quitter leur pays (« Partez! Disparaissez! Vous êtes de trop dans ce pays […] Nous voulons toute la place, tout ce pays […] Disparaissez sales chrétiens, chiens d’infidèles […] Nous sommes ici chez nous et nous ne voulons plus vous y voir ») l’auteur de ce texte concluant, entre autres, « Il ne s’agit plus d’immigration, d’intégration ou d’assimilation. Il s’agit d’occupation, de conquête, de colonisation. De soumission ».

Ces propos qui visent manifestement, dans un éditorial tout entier consacré au comportement qui est prêté aux musulmans vivant en France et, à travers la référence au « voile » ou à la « barbe », toutes les personnes de confession musulmane sans distinction aucune qui serait, par ailleurs, introduite dans le texte, leur imputent, à toutes et à raison même de leur religion, un fait précis -une stratégie concertée d’exclusion des hôtes qui les auraient accueillies dans leur propre pays- attentatoire à l’honneur et à la considération dans la mesure où, par le style direct, l’effet de répétition, le registre de vocabulaire violent et la brutalité de l’expression, ils stigmatisent l’ingratitude des personnes concernées et leur projet supposé hégémonique de substitution d’une population à une autre.

Ils constituent le délit reproché sans que le prévenu ne puisse utilement se prévaloir de la liberté d’expression des opinions à l’égard d’une religion dès lors que, loin de constituer la critique d’une doctrine ou d’un fait religieux, ces propos -qui sont extraits d’un texte long de 11 pages, lesquelles en dépit de la vivacité de leur ton ne sont pas incriminées- visent, eux, exclusivement les personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée en leur prêtant un dessein criminel de nettoyage ethnique ou religieux dans le pays de leurs hôtes.

Le deuxième passage poursuivi (point 2 de la prévention) « Assez de racailles » constitue un des slogans qui figurent sur le bandeau d’accueil du site.

Le terme « racaille » que le Littre à pour définir comme s’appliquant à « la partie la plus vile de la populace » est qualifié par le Robert de « terme très injurieux servant à désigner des personnes méprisables, considérées comme le rebut de la société ».

La force particulièrement outrageante de ce mot, qui est intuitivement et spontanément perçue par tous, tient incontestablement à son caractère essentiellement performatif : à son seul énoncé, il stigmatise la personne ou les populations ainsi invectivées pour les mettre au ban de la société. Son seul emploi crée la proscription.

Inséré dans la bannière d’accueil d’un site tout entier consacré à l’Islam et aux musulmans et associé à une photographie représentant deux jeunes femmes voilées, il désigne, offense et outrage les musulmans en tant que tels, et porte ainsi une atteinte indistincte aux personnes, non pour ce qu’elles seraient, individuellement prises, mais à raison de leur religion.

L’invective en cause, dans ces circonstances, caractérise le délit d’injure aux personnes à raison de leur appartenance à une religion.

Le troisième passage poursuivi (point 3 de la prévention) figure dans un éditorial mis en ligne le 3 juillet 2004 intitulé « Petites réflexions sur la présence musulmane en France et sur la stratégie des islamistes ».

Contrairement à ce que parait soutenir le prévenu, le texte poursuivi ne se borne pas à commenter la stratégie qui serait celle d’une partie extrémiste des musulmans mais celle des musulmans dans leur ensemble, comme cela s’évince tant du titre de l’éditorial en cause qui évoque « la présence musulmane » que de son contenu même qui énonce comme une vérité d’évidence : « En tous lieux et de tous temps, les musulmans entrent en conflit ouvert avec les peuples ou nations au sein desquels ils sont implantés dès lors que leur nombre atteint plus ou moins 30% de la population », avant de décliner les conséquences qui résulteraient de ce postulat, à savoir un plan concerté de conquête (« L’existence d’un plan de conquête est une réalité irréfutable ») et d’évoquer, en termes guerriers, (« développer leurs réseaux », « accumuler des armes », « faire de la propagande », « déclenchement des hostilités ») les « ennemis » que constitueraient, pour eux, les français non musulmans.

Imputant à l’ensemble des musulmans un projet guerrier destiné à déclencher les hostilités contre les français non musulmans -fait précis attentatoire à l’honneur et à la considération- les propos poursuivis constituent le délit de diffamation incriminé par l’article 32, alinéa 2.

Les passages poursuivis (point 4 de la prévention) sous la qualification de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, qui résultent d’écrits qui figuraient sur la page d’accueil et dans l’éditorial à la date du 3 juillet 2004, sont les suivants :

« Assez de racailles. Résistance »,

« Stop. L’islam ne passera pas »,

« Rejoignez-nous contre l’islam »,

« Petites réflexions sur la présence musulmane en France et sur la stratégie des islamistes »,

« En tous lieux et de tous temps les musulmans entrent en conflit ouvert avec les peuples ou nations au sein desquels ils sont implantés dès lors que leur nombre atteint plus ou moins 30% de la population »,

« Ils sortent relativement peu des quartiers et des territoires qu’ils ont conquis. Ils sont autosuffisants et organisent leurs propres circuits économiques parallèles »,

« Qu’en est-il maintenant, de l’état d’avancement du plan de conquête des islamistes ? L’existence d’un plan de conquête est une réalité irréfutable »,

« Le plan de conquête des islamistes s’appuie sur la réalité concrète, sur la connaissance du terrain, des forces et des faiblesses de l’ennemi (nous en l’occurrence) »,

« Quadriller le terrain, développer leurs réseaux, accumuler des armes, faire de la propagande : voici le programme des islamistes à brève échéance. La prochaine étape, c’est le déclenchement des hostilités… »

En associant à des propos laissant croire à un projet concerté de guerre civile préparé par les « musulmans » ou « les islamistes » -ces deux qualifications n’étant nullement distinguées l’une de l’autre-, et au caractère inéluctable et imminent du déclenchement de telles hostilités, des slogans appelant à la résistance et au rassemblement contre les forces du mal ainsi désignées- le seraient-elles, quelquefois, mais alors artificiellement, sous le couvert de la religion -tels que « Assez de racailles. Résistance », « Stop. L’islam ne passera pas » ou « Rejoignez-nous contre l’islam », les propos poursuivis excèdent très largement ce qu’autorise l’expression d’une opinion.

Loin de se borner à critiquer ou contester une doctrine, ils visent à provoquer chez les lecteurs, notamment par l’emprunt au langage guerrier, un sentiment de rejet et d’antagonisme à l’égard de l’ensemble des musulmans, lequel est globalement présenté comme l’ennemi contre lequel il faudrait, d’urgence, se défendre.

Ces propos sont dans leur totalité constitutifs du délit, exclusif de toute bonne foi, de provocation à la haine et à la violence à l’égard des personnes à raison de leur religion, lequel ne se confond pas avec les délits antérieurement retenus dès lors que ces propos n’ont plus pour seul effet d’outrager ou de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ainsi visées mais instillent la haine et exhortent à la violence contre les personnes à raison de leur religion.

M. S., directeur de publication du site au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, modifiée, relative à la liberté de communication, sera retenu dans les liens de la prévention du chef des quatre délits qui lui sont reprochés.

Le fait que le prévenu ne soit pas l’auteur intellectuel des textes en cause, qu’il aurait récupérés sur internet depuis d’autres sites, est à cet égard indifférent dès lors qu’il a pris la responsabilité d’une nouvelle diffusion en les mettant en ligne, selon une présentation de son choix, sur son propre site.

En répression, il sera condamné à une peine d’emprisonnement de 3 mois, assortie du sursis, les propos poursuivis ayant été, depuis lors, supprimés de son site.

Sur l’action civile

La Ligue des droits de l’Homme, que son objet social rend recevable en sa constitution de partie civile, se verra allouer une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts.

L’exécution provisoire de cette condamnation indemnitaire sera ordonnée.

Il lui sera accordé en outre, en équité, une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de M. S. (article 411 du code de procédure pénale), prévenu, à l’égard de l’association Ligue des droits de l’Homme (art 424 du code de procédure pénale), partie civile ;

Sur l’action publique :

. Déclare M. S. coupable des délits de diffamation publique envers un groupe de personnes en raison de leur race, de leur religion ou de leur origine, d’injure publique envers un groupe de personnes en raison de leur race, de leur religion ou de leur origine, et de provocation à la discrimination nationale, raciale ou religieuse ;

Vu les articles susvisés :

. Condamne M. S. à 3 mois d’emprisonnement ;

Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :

. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles ;

L’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal n’a pu être donné à l’intéressé absent lors du prononcé ;

Sur l’action civile :

. Reçoit l’association Ligue des droits de l’Homme en sa constitution de partie civile ;

. Condamne M. S. à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;

. Ordonne le versement provisoire de cette somme ;

. Condamne M. S. à payer à l’association Ligue des droits de l’Homme la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal : Mme Anne Marie Sauteraud (vice président), MM. Philippe Jean-Draeher et Joël Boyer (assesseurs, vice présidents), Mme Béatrice Vautherin (substitut)

Avocats : Me Eric Delcroix, Me Alain Weber

Cette décision est définitive. Il n’y a pas d’appel.

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Alain Weber est également intervenu(e) dans les 8 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Eric Delcroix est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Anne-Marie Sauteraud est également intervenu(e) dans les 29 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Béatrice Vautherin est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Joel Boyer est également intervenu(e) dans les 20 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Philippe Jean-Draeher est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.