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Jurisprudence : Droit d'auteur

mercredi 13 février 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 13 février 2002

Agence France Presse (et autres) / M. Ivan Callot, Sarl Magnitude

agent assermenté - constat - contrefaçon - droit d'auteur - droit moral - hébergeur - parodie - photographie - responsabilité - site internet

Faits et procédure

L’Agence France Presse (AFP) met à disposition de ses clients abonnés, notamment au sein d’une base de données dénommée « Image Forum » accessible au moyen d’un code confidentiel et personnalisé, des photographies diffusées sous le sigle AFP Photo et sous le nom du photographe salarié auteur du cliché.

Elle a constaté qu’un site internet accessible à l’adresse http://www.francefun.com, référencé comme hebdomadaire mensuel d’humour, reproduisait en violation de ses droits patrimoniaux et des droits moraux des photographies auteurs, cinq de ces photographies illustrant des événements dramatiques de l’actualité, en y associant des légendes grossières à son appréciation.

Par actes d’huissier en date des 28 et 30 mars 2000, l’AFP, Alexander J., Abdolreza dit Manoocher D., Hocine Z., Dominique F., Joël R. ont fait citer Ivan Callot et la société Magnitude devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de constatation des actes de contrefaçon commis par Ivan Callot et de la co-responsabilité de la société Magnitude de ces actes par absence de surveillance des sites qu’elle héberge, fourniture de moyens et en raison de sa qualité de commettant.

Préalablement, par ordonnance rendue le 3 janvier 2000, à la suite de sa saisine par les demandeurs aux fins d’interdiction de reproduction ou de diffusion sur le site susvisé des photographies, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a donné acte à Ivan Callot de son engagement à renoncer à toute utilisation des photographies sachant qu’il n’était pas contesté que le défendeur avait cessé d’exploiter le site francefun.com.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 18 mai 2001, l’AFP, Alexander J., Abdolreza dit Manoocher D., Hocine Z., Joël R. demandent, outre des mesures de publication et d’interdiction, de voir condamner in solidum Ivan Callot et la société Magnitude à payer à l’AFP la somme de 241 920 F soit 36 880,47 € correspondant au préjudice résultant de son manque à gagner outre celle de 250 000 F soit 38 112,25 € à titre de dommages-intérêts en compensation de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux d’auteur dont elle est titulaire, ainsi qu’à payer à chacun des photographes demandeurs la somme de 80 000 F soit 12 195,92 € en compensation de l’atteinte portée à leur droit moral d’auteur outre la somme à chacun des demandeurs de 10 000 F soit 1524,49 € au titre de l’article 700 du ncpc et aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 août 2001, Ivan Callot demande de voir déclarer irrecevables les demandes de condamnation in solidum sollicitées, de les rejeter et de condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 20 000 F soit 3048,98 € au titre de l’article 700 du ncpc et aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 11 juin 2001, la société Magnitude demande de voir dire que sa responsabilité ne saurait être retenue et débouter les demandeurs de leurs prétentions ; subsidiairement de les voir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts, et reconventionnellement sollicite de les voir condamnés à lui payer la somme de 100 000 F soit 15 244,90 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande de voir condamner Ivan Callot à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et en tout état de cause de voir condamner les demandeurs à lui payer la somme de 20 000 F soit 3048,98 € au titre de l’article 700 du ncpc et aux dépens.

La discussion

Sur les actes de contrefaçon :

En vertu de l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

En vertu de l’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.

En l’espèce, il est justifié par le procès verbal de constat dressé le 5 novembre 1999 par François Tessier, agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes, qu’étaient diffusées à cette date sur le site internet « francefun.com » et sans mention du nom de leurs auteurs :

– dans la rubrique « n°6 combat », la photographie « Rwanda-Refugees-19991104-Gisenyi-Burundi » prise par Alexander J. représentant un groupe d’enfants au Rwanda passant devant un cadavre ensanglanté pour illustrer le propos « tu t’es vu quand t’as bu » ;

– dans la rubrique « n°7 éducation » la photographie « Somalia-Child-Runs-19991104-Raidoa-Somalia » prise par Joël R. représentant un légionnaire français protégeant un enfant somalien courant vers un convoi humanitaire associé à la légende « le tir sur cible vivante fait partie intégrante de la formation d’un bon militaire » ;

– dans la rubrique « n°10 couple » le cliché pris par Joël R. « Afghanistan-Mujahedeens » de trois mujahedeens en embuscade, associé à la légende « Putain, c’est lequel qu’a lâché ? » ;

– dans la même rubrique, la photographie « Somalis in yemen refugee-19992119- Aden-Yemen » prise par Abdolzera dit Manoocher D. représentant un homme squelettique à terre s’agrippant à un barbelé derrière lequel sont massés des réfugiés somaliens associé à la légende « Raymond arrête de faire le con bordel … fait la queue comme tout le monde » ;

– dans la rubrique « n°13 Apocalypse », la photographie « Algéria-massacre-women-19970923-El Harrach-Algéria » de Hocine Z. représentant la douleur d’une femme algérienne suite à un massacre associé à la légende « Archives du musée national du Rouy, réaction d’effroi après avoir vu la bête ».

Le procès verbal mentionne que chacune des photographies présente un contour altéré.

Il permet d’établir que l’hébergeur de ce site est la société Magnitude.

Les demandeurs font valoir que de tels agissements caractérisent des actes de contrefaçon des photographies sur lesquelles l’AFP détient les droits patrimoniaux d’auteur et sur lesquelles les photographes restent titulaires de leur droit moral.

Pour s’en défendre, Ivan Callot fait état qu’en application de l’article L122-5 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur ne peut interdire la parodie et la caricature lorsque l’œuvre est divulguée.

Il convient cependant de relever que les photographies en cause ont été largement diffusées dans le cadre de reportages relatifs à des faits marquants de l’actualité et sont porteuses en elles mêmes de faits dramatiques connus du public ; que leur reproduction pure et simple, que la légère altération de leur contour ne vient pas atténuer, ne permet pas d’éviter le risque de confusion avec l’œuvre première alors que celle-ci, intacte, demeure chargée de son sens premier nonobstant les légendes qui peuvent y être associées.

La contrefaçon est dès lors établie à défaut de la justification de l’autorisation de l’AFP, titulaire des droits patrimoniaux, à ces reproductions et compte tenu de l’atteinte aux droits moraux des photographes dont les noms ne sont pas, pour le moins, mentionnés.

Sur les auteurs de la contrefaçon :

Sur la fin de non recevoir

Ivan Callot fait valoir que la demande de condamnation in solidum, sollicitée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, est irrecevable.

Cependant, à supposer que la responsabilité du commettant soit ici retenue, celle-ci ne saurait exclure qu’un tiers puisse rechercher in solidum la responsabilité du préposé.

La fin de non recevoir sera donc rejetée.

Sur la responsabilité d’Ivan Callot

Il n’est pas contesté qu’Ivan Callot est le créateur du site internet référencé à l’adresse http://www.francefun.com

En reproduisant le photographies sans autorisation du titulaire des droits patrimoniaux et sans respecter le droit moral de leurs auteurs, Ivan Callot a commis des actes de contrefaçon.

Sur la responsabilité de la société Magnitude

Ivan Callot est ingénieur spécialisé dans les systèmes et les réseaux, et travaille au sein de la société Magnitude en vertu d’un contrat de travail en date du 27 septembre 1997, visant notamment, la conduite de projets d’ingénierie, l’intervention sur des missions d’avant vente et de conseils dans le domaine internet et intranet, la réalisation d’applications internet et intranet.

Il a mis en ligne le site litigieux sur le serveur d’hébergement de son employeur.

Les demandeurs font valoir que celui-ci se trouve ainsi responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l’emploie.

Il convient cependant de relever que les dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du code civil ne s’appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé agissant hors des fonctions auxquelles il est employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

Dans le cas d’espèce, l’ouverture d’un site personnel sur le serveur de la société Magnitude est étrangère aux fonctions qu’Ivan Callot exerçait en qualité de salarié de cette société et a été opérée sans autorisation de cette dernière ainsi que l’atteste la lettre d’avertissement dont il a fait l’objet le 14 décembre 1999.

La responsabilité de la société Magnitude en qualité de commettant ne sera donc pas retenue.

Les demandeurs font également valoir que la responsabilité de la société Magnitude doit être retenue eu égard à sa qualité d’hébergeur du site litigieux.

Les faits litigieux se sont en l’espèce produits antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2000, la preuve de la cessation de l’exploitation du site étant rapportée par le procès verbal dressé par maître Diey, huissier de justice à Paris, en date du 13 décembre 1999.

Il convient ici de considérer que dès qu’elle a eu connaissance du site dont il n’est pas justifié de la date de création, la société Magnitude a adressé une lettre d’avertissement à Ivan Callot ; qu’elle a ainsi agi pour qu’il soit mis fin rapidement à l’exploitation des photographies litigieuses, que son salarié a non seulement mis fin à cette exploitation de ces photographies mais à celle du site.

A défaut de la justification d’une négligence de la part de la société Magnitude, sa responsabilité ne sera pas non plus retenue sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

La demande en garantie de la société Magnitude à l’égard d’Ivan Callot est donc sans objet.

Sur les mesures réparatrices

Il sera fait droit en tant que de besoin aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif ;

Afin de voir évaluer son préjudice né des actes de contrefaçon, l’AFP fait état de la violation de ses droits patrimoniaux et de l’atteinte portée à sa réputation professionnelle.

Au vu des éléments de la cause, le préjudice subi du fait de l’exploitation des cinq photographies sans autorisation du titulaire des droits patrimoniaux se verra indemnisé par l’allocation d’une somme de 7500 € à l’AFP.

L’atteinte à la réputation professionnelle de l’AFP n’est pas ici attestée alors qu’elle ne justifie d’aucune lettre de tiers lui incombant la responsabilité de la diffusion des photographies et que son nom n’apparaît pas sur le site litigieux.

Le préjudice moral de chacun des cinq photographes demandeurs aux termes des écritures du 18 mai 2001 se verra indemnisé par l’allocation d’une somme de 1500 € à Alexander J., Abdolreza dit Manoocher D., Hocine Z. et de 3000 € à Joël R. dont deux photographies ont été exploitées sans mention de son nom.

La publication du jugement sera autorisée, comme précisé ci-après, à titre de dommages-intérêts complémentaires.

Sur la demande de dommages-intérêts sollicitée par la société Magnitude

Celle-ci n’apportant pas la preuve de faits de nature à faire dégénérer en abus l’exercice par les demandeurs de leur droits d’ester en justice, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire et les demandes au titre de l’article 700 du ncpc

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.

L’équité conduit à allouer à chacun des demandeurs la somme de 550 € en application de l’article 700 du ncpc.

Aucun motif d’équité ne justifie de faire droit aux autres demandes sur ce fondement.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,

. Rejette la fin de non recevoir ;

. Dit qu’en reproduisant les photographies « Rwanda-Refugees », « Somalia-Child-Runs », « Afganistan-Mujahedeens », « Somalis in yemen refugee », « Algeria-massacre-women » sans autorisation de l’AFP, titulaire des droits patrimoniaux sur les photographies, et sans mention de leurs auteurs Alexander J., Abdolreza dit Manoocher D., Hocine Z., et Joël R., Ivan Callot a commis des actes de contrefaçon à leur encontre ;

En conséquence ,

. Interdit en tant que de besoin à Ivan Callot de poursuivre ces agissements sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

. Condamne Ivan Callot à payer à l’AFP la somme de 7500 € à titre de dommages-intérêts ;

. condamne Ivan Callot à payer à Alexander J., Abdolreza dit Manoocher D., Hocine Z. la somme de 1500 € à chacun et à Joël R. la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts ;

. Autorise les demandeurs à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans deux journaux ou revues de leur choix, aux frais de Ivan Callot, le coût total ne pouvant excéder à sa charge la somme hors taxes de 6200 € ;

. Déboute l’AFP, Alexander J., Abdolreza dit Manoocher D., Hocine Z., Joël R. de leurs demandes à l’encontre de la société Magnitude ;

. rejette la demande de dommages-intérêts de la société Magnitude

. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

. condamne Ivan Callot aux dépens ainsi qu’à payer à l’AFP et Alexander J., Abdolreza dit Manoocher D., Hocine Z. et à Joël R. la somme de 550 € à chacun en application de l’article 700 du ncpc ;

. rejette toute autre demande.

Le tribunal : Odile Blum (vice-président), Isabelle Vendryes et Nathalie Auroy (juges), Annie Venard-Combes (greffier)

Avocat : Me Brigitte Richard, Me Nathalie Rubio et Me Luc Moreau

Notre présentation de la décision

 
 

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