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Jurisprudence : Marques

mercredi 10 juillet 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 10 juillet 2002

Agence France Presse / Matthias D.

constat agent assermenté app - contrefaçon de marque - enregistrement frauduleux - presse - publication décision de justice - transfert du nom de domaine

Les faits

L’Agence France Presse (AFP) est notamment titulaire de la marque dénominative AFP n° 70 64 40 déposée le 21 décembre 1965 et régulièrement renouvelée depuis pour désigner divers services en classes 38 et 41.

Elle est également titulaire de la marque semi-figurative AFP n° 00 3026 772 déposée le 9 mai 2000 pour désigner divers produits et services en classes 9, 16, 38, 41 et 42.

Constatant que Matthias D. avait fait procéder à l’enregistrement du nom de domaine « afp.info » ainsi que cela résultait d’un constat dressé par l’Agence pour la Protection des Programmes en date du 22 janvier 2002 ; l’empêchant de déposer ce même nom à son profit, l’AFP a fait citer Matthias D. devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier du 22 février 2002 aux fins de constatation d’actes de contrefaçon de marques et d’atteinte portée à celles-ci sur le fondement des articles L 713-2, L 713-3 et L 713-5 du code de la propriété intellectuelle et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction, de transmission sous astreinte et de publication, de voir condamner Matthias D. à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 5000 € au titre de l’article 700 du ncpc et les dépens.

Matthias D., régulièrement assigné par acte remis à la poste de Hosbach le 16 mars 2002, n’a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera réputé contradictoire.

La discussion

* Sur les atteintes portées

L’AFP justifie, par les pièces versées aux débats, être titulaire de la marque dénominative AFP n° 70 64 40 déposée le 21 décembre 1965 et régulièrement renouvelée depuis pour désigner divers services en classes 38 et 41 ainsi que de la marque semi-figurative AFP n° 00 3026 772 déposée le 9 mai 2000 pour désigner divers produits et services en classes 9, 16, 38, 41 et 42.

Il est établi par le constat dressé le 22 janvier 2002 par l’Agence pour la Protection des Programmes que Matthias D. a fait procéder à l’enregistrement, à titre de nom de domaine, sous l’extension « .info » de la dénomination « afp » le 13 septembre 2001 et ce, par hypothèse, afin de permettre l’accès à un service de communication par terminaux d’ordinateurs que sert à désigner les marques susvisées.

Sachant que le nom de domaine reproduit la marque dénominative n° 70 64 40 AFP pour des services identiques à ceux désignés par celle-ci, la contrefaçon de cette marque sera retenue sur le fondement de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle.

Le nom de domaine incriminé en reproduisant le terme AFP reprend, d’autre part, un élément de la marque semi-figurative n° 00 3026 772 exerçant en lui même un pouvoir attractif et par la confusion ainsi engendrée dans l’esprit du consommateur quant au service de communication désigné, constitue une contrefaçon de cette marque sur le fondement de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

Outre la contrefaçon ici retenue, l’AFP fait grief à Matthias D. d’avoir usurpé sa dénomination sociale sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Sur ce point, il doit être relevé que dans sa télécopie adressée au conseil de l’AFP le 5 mars 2002 et versée aux débats, Matthias D. fait état de la renommée mondiale de l’AFP ; qu’en faisant enregistrer ce nom pourtant connu de lui dans ces termes, il a, en usurpant la dénomination sociale de la demanderesse, engagé sa responsabilité civile en son encontre.

L’atteinte prétendument portée aux marques revendiquées dans les termes de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle est exclusive de la contrefaçon retenue.

La demande de ce chef sera rejetée.

* Sur les mesures réparatrices

Il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de transfert dans les termes du dispositif.

L’atteinte portée aux droits privatifs de l’AFP sur ses marques ainsi que le préjudice né de l’usurpation de sa dénomination sociale et de la confusion qu’elle engendre se verront indemnisés par l’allocation à la demanderesse d’une somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts.

La publication du jugement sera autorisée comme précisé ci-après à titre de dommages-intérêts complémentaires.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.

L’équité conduit à allouer à l’AFP la somme de 2700 € en application de l’article 700 du ncpc.
La décision

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,

. Dit qu’en faisant enregistrer le nom de domaine « afp.info », Matthias D. a commis des actes de contrefaçon des marques n° 70 64 40 et n° 00 3026 772 dont l’AFP est titulaire et a usurpé la dénomination sociale de celle-ci ;

En conséquence,

. Interdit à Matthias D. de poursuivre ces agissements sous astreinte de 100 € par infraction constatée passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;

. Ordonne à Matthias D. de faire procéder à ses frais à la formalité de transmission du nom de domaine « afp.info » au profit de l’AFP et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;

. Autorise l’AFP à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de Matthias D., le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme hors taxes de 9300 € ;

. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

. Condamne Matthias D. aux dépens ainsi qu’à payer à l’AFP la somme de 2700 € en application de l’article 700 du ncpc.

. Rejette toute autre demande.

Le tribunal : Mme Blum (vice président), Mmes Vendryes et Richard (juges)

Avocats : Me Greffe

 
 

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