Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 7 février 2001
SA La Vie.com / Sté France Télécom, Sté Groupe TBWA France, Sté Groupe BDDP France, SA BDDP France, Sté TJP et Associés
enseigne commerciale - marques - nom commercial - nom de domaine - nullité de la marque - slogan
Faits et procédure
La société La Vie.com est une société de conception de sites Internet et de conseil en solutions Internet.
Elle a été constituée sous cette dénomination le 16 mars 1998 et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil le 19 juin suivant.
Au cours de l’année 1999, la société France Télécom a fait appel à l’agence de publicité » BDDP TWBA » pour la préparation d’une campagne publicitaire de grande envergure destinée à la présenter au public sous une nouvelle identité visuelle et à montrer son évolution technologique au seuil du 3ème millénaire.
Dans ce cadre, la société TJP et Associés, dont l’agence de publicité Groupe BDDP France était l’actionnaire unique, a déposé successivement, le 15 octobre 1999 puis le 3 décembre 1999, pour divers produits et services relevant des classes 9, 35, 36, 38, 39, 41 et 42, les marques » Bienvenue dans la vie.com » n° 99.817888 et » La vie.com » n° 99.826987.
La société France Télécom a déposé, quant à elle, le 7 décembre 1999, pour divers produits et services relevant des classes 1 à 28 et 35 à 42, la marque » France Télécom Bienvenue dans la vie.com » n° 99.827450.
La campagne institutionnelle de France Télécom présentant sa nouvelle identité visuelle accompagnée du slogan » France Télécom Bienvenue dans la vie.com » a été lancée sur l’ensemble du territoire national le 1er mars 2000.
Par courrier du 19 septembre 2000, la société La Vie.com a vainement demandé que cesse ce qu’elle estimait être une violation de ses droits sur sa dénomination sociale La Vie.com et a réclamé l’indemnisation de son préjudice.
C’est dans ces circonstances qu’invoquant la violation de ses droits sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne, au surplus notoires selon elle, ainsi que les dispositions de l’article L. 711-4 b) et c) du code de la propriété intellectuelle, la société La Vie.com a, après y avoir été autorisée par ordonnance présidentielle du 7 décembre précédent, assigné à jour fixe, par actes des 8 et 13 décembre 2000, la société France Télécom ainsi que les sociétés Groupe TBWA France, Groupe BDDP France, BDDP France et TJP et Associés, à l’effet d’entendre :
– prononcer l’annulation des marques » Bienvenue dans la vie.com » n° 99.817888, » La vie.com » n° 99.826987 et » France Télécom Bienvenue dans la vie.com » n° 99.827450,
– faire interdiction sous astreinte aux défenderesses d’utiliser l’expression » La vie.com » à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine et plus généralement à titre publicitaire, promotionnel ou commercial,
– condamner in solidum les sociétés France Télécom, TJP et Associés, Groupe BDDP France et BDDP France à lui payer 5 millions de francs en réparation du préjudice subi dans l’exercice de son activité et 25 millions de francs au titre de la perte d’une chance,
– ordonner la publication du jugement dans la presse sans que les frais afférents à cette publicité puissent excéder 200 000 F ainsi qu’en première page du site Internet de France Télécom (www.francetelecom.com) sans que la reproduction puisse excéder le quart de l’écran.
Elle sollicite l’exécution provisoire sur le tout et 32 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les écritures du 19 décembre 2000 par lesquelles la société France Télécom prie le tribunal de :
– constater que la dénomination de la demanderesse opposable aux tiers est » La Vie Com » ; que son nom commercial est » La-Vie.com » ; que la demanderesse ne rapporte pas la preuve ni du risque de confusion allégué entre sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne et la campagne publicitaire incriminée, ni de l’atteinte alléguée à son activité commerciale, ni de son prétendu préjudice et que ses demandes sont abusives ;
– débouter la société La Vie Com et de la condamner à lui payer, outre 100 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, 200 000 F à titre de dommages et intérêts nonobstant l’application qui pourrait être faite des dispositions de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile ;
– à titre subsidiaire, lui accorder plusieurs mois pour se conformer à un éventuel retrait de la dénomination » la vie.com » de sa campagne ; condamner la société BDDP-TBWA à la garantir et rejeter la demande d’exécution provisoire.
Vu les écritures du 19 décembre 2000 par lesquelles les autres défenderesses prient le tribunal de :
– mettre hors de cause les sociétés Groupe BDDP France, BDDP France et TJP et Associés ;
– constater que la dénomination sociale de la demanderesse opposable aux tiers est La Vie Com et qu’elle ne peut se prévaloir que du nom commercial et de l’ensemble La Vie Com ;
– constater l’absence de risque de confusion entre les dénominations sociales, nom commercial ou enseigne de la demanderesse et la marque » France Télécom Bienvenue dans la vie.com » d’une part, la campagne publicitaire France Télécom d’autre part ;
– constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve ni du préjudice allégué dans son activité commerciale, ni du préjudice allégué pour perte d’une chance et que les demandes de La Vie Com sont abusives ;
– débouter la société La Vie Com et la condamner, outre à payer à la société Groupe TBWA France 100 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, au paiement de 200 000 F à titre de dommages et intérêts nonobstant l’application qui pourrait être faite des dispositions de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile.
Vu les observations des conseils des parties à l’audience de plaidoirie.
Motifs
Sur les demandes à l’encontre des sociétés Groupe BDDP France, BDDP France et TJP et Associés
Attendu qu’il ressort des extraits K-bis produits en défense que la société Groupe BDDP France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° B 305 507 998, avant de changer sa dénomination sociale en Groupe TBWA France, avait reçu par transmission universelle le patrimoine de la société TJP et Associés dont elle était l’actionnaire unique et que cette société TJP et Associés a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 janvier 2000 ;
Qu’il est établi, par ailleurs, que la société Groupe TBWA France, anciennement Groupe BDDP France, a absorbé la société BDDP France le 28 décembre 1999 avec effet rétroactif au 1er janvier 1999 et inscription au registre du commerce et des sociétés le 29 février 2000 ;
Attendu que la société TJP et Associés, radiée du registre du commerce et des sociétés, et la société BDDP France, qui n’apparaît pas concernée par les faits et est dissoute, seront, ainsi qu’il est demandé, mises hors de cause ;
Attendu qu’il demeure que les sociétés Groupe BDDP France et Groupe TBWA France ne sont qu’une seule et même personne morale désignée sous ses dénominations sociales successives ;
Que s’il y a lieu d’en prendre acte, rien ne conduit à faire droit à la demande de la société Groupe TBWA France tendant expressément à la mise hors de cause de la société Groupe BDDP France, c’est-à-dire d’elle-même sous son ancienne dénomination.
Sur les signes distinctifs invoqués
*Sur la dénomination sociale
Attendu que la société France Télécom fait valoir que la dénomination sociale d’une société est le nom sous lequel elle est enregistrée au registre du commerce et des sociétés ; que seul le nom figurant sur l’extrait K-bis est opposable aux tiers ; qu’en effet, aux termes des articles 15 et 66 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, seules les informations publiées audit registre peuvent être opposées aux tiers ; qu’elle soutient que l’examen de l’extrait K-bis de la demanderesse montre que sa dénomination sociale est La Vie Com, sans ponctuation entre les termes » Vie » et » Com » ; que la demanderesse ne peut dès lors opposer une dénomination qui serait La Vie.com alors que le registre du commerce et des sociétés de Créteil a enregistré la société sous le nom La Vie Com ;
Attendu que la société Groupe TBWA France argue également de la mention La Vie Com et non La Vie.com figurant sur l’extrait K-bis produit en demande ;
Attendu, cela étant posé, que si, contrairement à ce qu’avance la société France Télécom, la dénomination sociale d’une société n’est pas le nom sous lequel elle est enregistrée au registre du commerce et des sociétés mais bien le nom sous lequel elle a té constituée et qui figure à ses statuts, il est exact que cette dénomination sociale n’est opposable aux tiers que si elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés ;
Qu’en effet, aux termes de l’article 66 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés :
» La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. » ;
Que cet article se poursuit comme suit :
» En outre, la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits et actes sujets à mention ou à dépôt même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s’en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes. » ;
Attendu qu’il convient à ce stade de préciser que le registre du commerce et des sociétés comprend, selon l’article 3 dudit décret, outre le fichier alphabétique des personnes immatriculées et un dossier annexe, » le dossier individuel constitué par la demande d’immatriculation, le cas échéant, complétée par les inscriptions subséquentes » ;
Que, par ailleurs, sous le titre IV intitulé » La publicité du registre « , l’article 29 de l’arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés dispose que :
» Les extraits du registre du commerce et des sociétés sont délivrés par les greffiers sur des formules établies conformément à un modèle approuvé par le comité de coordination et soumis à publication.
Ces formules peuvent être soit imprimées, soit éditées automatiquement avec les mêmes rubriques que l’imprimé disposées dans le même ordre, soit résulter de la duplication de la demande d’immatriculation » ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par la production des statuts de la demanderesse, signés le 16 mars 1998, qu’elle s’est constituée à cette date sous la dénomination sociale La Vie Com ;
Qu’elle a acquis la personnalité morale par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Créteil le 19 juin 1998 ;
Attendu que si la demanderesse a versé aux débats l’extrait K-bis qui lui a été délivré par le greffier du tribunal de commerce de Créteil le 24 février 2000, ledit extrait mentionnant sous la rubrique » Raison sociale (dénomination) – sigle » La Vie Com, sans ponctuation entre les termes » Vie » et » Com « , elle produit également, d’une part, la copie certifiée conforme en » extrait des minutes du greffe » de sa demande d’immatriculation sur laquelle figure au titre de sa dénomination sociale la mention La Vie.com, avec la ponctuation ; d’autre part, la lettre du greffier du tribunal de comemrce de Créteil en date du 19 décembre 2000 lui indiquant sur sa demande que : » notre système informatique ne nous permet pas pour des besoins phonétiques de transcrire les signes de ponctuation (point, guillemets, tiret, etc.) sur les extraits du registre du commerce et des sociétés » ;
Attendu que l’opposabilité aux tiers de la dénomination sociale La Vie.com résulte dès lors suffisamment tant de la copie certifiée conforme de la demande d’immatriculation constituant le dossier individuel faisant partie intégrante du registre que du dépôt par la demanderesse de ses statuts en annexe au registre.
*Sur le nom commercial
Attendu que la société France Télécom soutient que la demanderesse ne peut lui opposer un nom commercial qui serait La Vie.com alors que l’adresse internet qu lui permet d’être identifiée par la clientèle est La Vie.com ; qu’elle ne peut en outre se voir reconnaître un quelconque droit privatif sur l’extension » .com » dont elle admet qu’il est devenu le symbole de l’internet, ce qui reviendrait à quiconque d’intervenir sur le réseau mondial ;
Que la société Groupe TBWA France invoque, quant à elle, les articles 15 et 66 du décret du 30 mai 1984, l’absence d’inscription du nom commercial au registre du commerce et des sociétés et son inopposabilité aux tiers ; qu’elle conteste à titre subsidiaire la notoriété du nom commercial invoqué et son rayonnement national ;
Mais attendu qu’il est de principe que le nom commercial est la dénomination désignant l’entrepris e pour l’identifier dans ses rapports avec la clientèle et que ce signe distinctif s’acquiert, sans autre formalité, par l’usage ;
Que le nom commercial ne saurait par ailleurs se confondre avec un nom de domaine qui n’est que partie de l’adresse électronique permettant l’accès à un site Web ;
Attendu qu’il est établi par les extraits du site Internet accessible par le nom de domaine » la-vie.com « , enregistré le 16 mai 1997 par son actuel président du conseil d’administration que la demanderesse se présente sur l’Internet à sa clientèle sous la dénomination La Vie.com et que cette clientèle, notamment la société CMCtélécom, pour laquelle elle a réalisé des travaux livrés le 30 mars 1999, la connaît sous la dénomination La Vie.com ;
Que la société La Vie.com verse en outre aux débats de nombreux articles et communiqués de presse la désignant au public pour son activité de services et création Internet sous la dénomination » La vie.com » ou » La Vie.com » et notamment, pur ce qui est des publications antérieures aux marques incriminées, un article paru dans le périodique » Ivry ma Ville » de septembre 1999 intitulé » Ivry sur le Net « , un article paru dans le » Quotidien du Multimédia » du 9 juillet 1999 intitulé » La Vie.com veut être le cyber-Père Noël du millénaire » et deux communiqués de presse respectivement datés des 16 juillet et 15 septembre 1999, intitulés pour le premier » Le Tour de France a sa boutique sur le Net « , pour le second » La Vie.com annonce deux projets Internet d’envergure Noël 99 et Fête de l’an 2000 » ;
Attendu que la société La Vie.com justifie ainsi suffisamment de l’usage du nom commercial La Vie.com dont il n’y a pas lieu d’isoler le suffixe » .com « , de l’antériorité de cet usage sur les marques incriminées déposées le 15 octobre, le 3 décembre et le 7 décembre 1999 et du rayonnement national de ce nom commercial du fait des diffusions sur l’Internet couvrant le monde entier ;
Que l’absence de caractère » notoire » de ce nom commercial est sans incidence sur le fait prouvé par les publications visées ci-dessus, qu’il est connu du public sur l’ensemble du territoire national.
*Sur l’enseigne
Attendu que la société La Vie.com ne caractérise pas autrement l’enseigne dont elle se prévaut qu’en indiquant que l’expression La Vie.com constitue non seulement sa dénomination sociale mais aussi son nom commercial et son enseigne et en faisant valoir que » c’est sous cette dénomination qu’elle exerce son activité ; c’est un logo intégrant l’expression qui figure partout dans son site Internet ; l’existence même d’un site www.la-vie.com au nom de la société est en tout état de cause la démonstration de l’utilisation de l’expression à titre de nom commercial ; le site qui fait office de boutique virtuelle pour tout acteur de l’économie du Net est par ailleurs accessible non seulement de la France entière mais aussi dans le monde entier » ;
Mais attendu que l’enseigne est le signe qui distingue un établissement commercial dans sa localisation ; qu’il ne s’applique qu’à l’établissement commercial et non à l’entrprise exploitant cet établissement ;
Qu’il est, dès lors, inopérant pour la société La Vie.com de se prévaloir, au titre d’une prétendue enseigne, de la dénomination dont elle fait usage pour se désigner dans le cadre de ses activités et qui constitue son nom commercial ou d’un logo qu’elle utilise à l’intérieur des pages de son site Web, non pas pour désigner dans sa localisation sur l’Internet la boutique virtuelle qu’elle exploite mais, sinon pour se désigner, comme marque d’usage pour les services relevant de son activité ;
Que la société La Vie.com ne soutient par ailleurs pas que le nom de domaine » la-vie.com » constitue l’enseigne de sa boutique virtuelle ;
Attendu que ne justifiant pas de ses droits sur une enseigne déterminée, la société La Vie.com ne peut que voir sa demande à ce titre rejetée ;
Qu’il convient, dès lors, d’examiner la seule atteinte alléguée à la dénomination sociale et au nom commercial La Vie.com.
Sur l’atteinte aux droits antérieurs
Attendu que la société La Vie.com a pour objet social notamment :
» * la conception, la création, la mise à jour et l’hébergement de sites Web et de logiciels multimédia, de catalogues de commerce électronique, de magasins en ligne, de galeries commerciales virtuelles ainsi que la formation à la mise en place de ces systèmes d’information, au langage HTML et à toute forme de marketing en ligne.
* toutes activités commerciales et de conseil relatives à Internet et à toutes formes de communication multimédia, et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques, juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires » ;
Attendu qu’il a été vu qu’elle dispose sur la dénomination La Vie.com de droits antérieurs aux marques et au slogan incriminés au titre de sa dénomination sociale et d’un nom commercial connu sur l’ensemble du territoire national ;
Attendu que la société France Télécom conteste le caractère distinctif tant du terme » .com « , nécessairement lié selon elle à l’utilisation des nouveaux moyens de communication et plus particulièrement au réseau Internet, que du terme » la vie « , mot du langage courant qui ne pourrait faire l’objet d’une quelconque appropriation quand il a trait à la création ou de l’association des termes » la vie » et » .com « , couramment utilisée par un grand nombre de sites Internet incluant ces termes ;
Mais attendu que le fait que les termes » la vie » soient des mots du langage courant n’est pas à lui seul de nature à les priver de tout caractère distinctif au regard de la personne morale concernée, ni de ses activités sur l’Internet ;
Que, par ailleurs, les signes distinctifs sur lesquels la demanderesse est investie de droits ne sont ni les termes » la vie « , ni le suffixe » .com » mais la dénomination La Vie.com qu’il convient de considérer globalement ;
Qu’une telle dénomination, arbitraire par le choix des mots » la vie « , est simplement évocatrice, mais non descriptive, dans l’ensemble qui la constitue ;
Attendu qu’en effet, s’il doit être admis que le suffixe » .com » est à ce point usuel qu’il est devenu un symbole de l’Internet, la demanderesse ne peut qu’être suivie quand elle expose que l’adjonction de ce suffixe aux termes » la vie » permet d’évoquer l’ensemble de l’univers Internet en donnant à cet univers, généralement perçu comme technique et abstrait, une vision humaine et rassurante ; que l’adoption de l’expression » la vie.com » à titre de dénomination sociale et de nom commercial, lui permet » d’affirmer son attachement au réseau et le fait que son activité est exclusivement liée aux nouvelles technologies, tout en privilégiant le contact humain et personnalisé » ;
Attendu que les défenderesses, qui ne sauraient se prévaloir des droits éventuels de tiers sur les termes » la vie « , ne démontrent pas le caractère banal et usuel de la dénomination La Vie.com à considérer en tant que telle, dans le secteur concerné ;
Qu’il importe en outre peu que cette dénomination n’ait pas été déposée à titre de marque ni que la demanderesse ait décliné sa dénomination et son nom commercial pour une autre structure dénommée La Vie.net ;
Que le caractère distinctif de la dénomination La Vie.com ne peut en l’espèce qu’être constaté ;
Attendu que la société La Vie.com se plaint de l’usurpation de sa dénomination sociale et de son nom commercial par les marques postérieures dont les produits et services visés aux enregistrements recoupent, selon elle, » à 95 % » ses activités, et par le slogan utilisé dans la campagne publicitaire France Télécom ;
Attendu que les défenderesses s’attachent pour l’essentiel au seul slogan ; qu’elles invoquent l’absence de preuve rapportée d’un risque de confusion entre la dénomination La Vie.com et l’alexandrin utilisé par France Télécom dans lequel les termes » la vie.com » retrouveraient leur sens usuel pour se fondre dans un ensemble dont la présentation générale l’éloignerait encore plus du signe invoqué ;
Que la société France Télécom se défend par ailleurs d’avoir utilisé son slogan publicitaire pour promouvoir des services similaires à ceux proposés par la société La Vie.com, à savoir la création de sites Internet et les conseils en solutions Internet ;
Attendu, cela étant posé, qu’aux termes de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle :
» Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment (…)
b) une dénomination (…) sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
c) à un nom commercial (…) connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » ;
Attendu que les marques » Bienvenue dans la Vie.com » n° 99.817888 et » La Vie.com » n° 99.826987 servent à désigner des produits et services relevant des classes 9, 35, 36, 38, 29 et 42 dont le tribunal peut constater, bien qu’aucun débat n’ait lieu sur ce point, qu’ils relèvent, à l’exception des services de » transport, emballage et entreposage des marchandises, organisation de voyages » de la classe 39, du secteur d’activité de la société La Vie.com ;
Attendu que la marque La Vie.com n° 99.826987 reproduit servilement, sans aucune adjonction, la dénomination sociale et le nom commercial invoqués ; que le moyen tiré de l’existence d’un tout indivisible manque en fait ;
Que la confusion possible dans l’esprit du public est certaine ;
Attendu que la marque » Bienvenue dans la vie.com » n°99.817888 intègre la dénomination La vie.com qu’elle reproduit servilement en lui adjoignant la formule » Bienvenue dans » ;
Que le signe » Bienvenue dans la vie.com » ne correspond cependant à aucune formule consacrée du langage courant qui donnerait un sens distinct de celui de chacun des termes » bienvenue dans » et » la vie.com » pris isolément ;
Que cette dénomination La vie.com conserve, dans la marque attaquée où elle demeure l’élément fort, son caractère de fantaisie et son pouvoir distinctif propre, l’adjonction se révélant dès lors inopérante ;
Attendu que le public ne peut manquer en conséquence de prendre cette marque comme une déclinaison de la dénomination sociale et du nom commercial invoqués, ce qui établit le risque de confusion ;
Attendu que la marque » France Télécom Bienvenue dans la vie.com » n° 99.827450 sert à désigner divers produits et services relevant des classes 1 à 28 et 35 à 42 ;
Que si les produits des classes 1 à 8, 10 à 28, à l’exception des » supports en papier et en carton pour l’enregistrement des programmes d’ordinateurs ou la restitution des données ; manuels d’enseignement, d’entretien et d’exploitation ; logiciels sous forme imprimés » de la classe 16 et les services des classes 39 et 40 visés à l’enregistrement de marque sont totalement étrangers au secteur d’activité de la société demanderesse, il demeure que les autres produits et services des classes 9, 35 à 38, 41 et 42 entrent dans le champ de cette activité ; que, bien plus, l’enregistrement de la marque vise expressément les » services de création, de conception et de maintenance de sites Web » ainsi que la » création et mise à disposition de pages Web pour des tiers « , correspondant très exactement à la principale activité de la société La vie.com ;
Attendu que la société France Télécom ne saurait non plus valablement soutenir que la dénomination » la vie.com » de la marque n° 99.827450 s’intègre dans un tout formant une locution du langage courant ;
Que cette dénomination » la vie.com » conserve son caractère distinctif propre quand même elle n’exerce du fait de la présence de la dénomination » France Télécom » que partie du pouvoir attractif de la marque ;
Que le fait que la marque forme un alexandrin avec une rime interne entre les termes » France Télécom » et » la vie.com « , ne fait que mettre en relief ces derniers ; que, par ailleurs, la reproduction des termes » la vie.com » en lettres minuscules et non en majuscules d’imprimerie est sans incidence sur la reproduction de ces termes qui non seulement se lisent mais se prononcent ;
Que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, les risques de confusion entre la marques attaquée et les signes distinctifs invoqués seront retenus ;
Attendu que l’enregistrement de marques incriminées pour des produits et services relevant du secteur d’activité de la société La vie.com porte en conséquence atteinte à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale et son nom commercial ;
Que la nullité de ces enregistrement non conformes aux dispositions de l’article L. 711-4, sera prononcée par application de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dans les termes du dispositif ;
Attendu que l’appropriation fautive de la dénomination sociale et du nom commercial La vie.com se révèle également dans l’exploitation de la marque » France Télécom Bienvenue dans la vie.com » pour la campagne institutionnelle de la société France Télécom ;
Que, contrairement à ce que celle-ci affirme, cette campagne est destinée à asseoir l’image de la société France Télécom dans le secteur au sein duquel la société La Vie.com exerce ses activités ;
Que la société La Vie.com invoque à juste titre le communiqué de presse du 29 février 2000 qui présente la » nouvelle identité de marque pour accompagner la stratégie de France Télécom : » Passer de la Phone à la Net « », et mentionne notamment :
» Le public sait que la révolution des technologies va changer sa vie. France Télécom l’accueille et signe : » Bienvenue dans la vie.com « . Le » .com » dépasse le fil, les outils et traduit aux yeux de tous le passage de la Phone à la Net compagnie. L’ambition est affirmée. Pour le public, le bénéfice de la révolution technologique s’éclaire tout à coup ; ce sont de nouvelles opportunités de relations, c’est une vie plus riche, la » vie.com « . Le foisonnement technologique porte un nom, prend un sens et c’est France Télécom qui le lui donne, réaffirmant ainsi son leadership » ;
Attendu que l’on voit ainsi l’intérêt trouvé par les défenderesses aux termes » la vie.com » en raison de leur pouvoir évocateur et l’appropriation préjudiciable qu’elles ont faite de ce signe distinctif antérieur pour bénéficier précisément de son caractère distinctif ;
Attendu que le risque de confusion n’est écarté ni par l’adjonction au slogan du logo France Télécom, ni par sa présentation qui apparaissent sans incidence ;
Que l’usage des marques incriminées, et notamment l’exploitation de la marque n° 99.827450, engagement la responsabilité des sociétés France Télécom et Groupe TBWA France sur le terrain de l’article 1382 du code civil.
Surlesmesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif ;
Attendu que le préjudice subi par la société La Vie.com tient à l’atteinte à ses droits privatifs et à l’utilisation sans bourse déliée des termes l’individualisant en elle-même et aux yeux des tiers dans le cadre de ses activités sur Internet ;
Attendu que, cependant, ce préjudice n’a pas l’extrême ampleur que la société La Vie.com entend lui donner ;
Qu’en effet, la société La Vie.com qui a attendu près de 6 mois avant de contacter les défenderesses à propos d’une campagne dont elle avait pu toutefois immédiatement constater l’importance, ne justifie d’aucune perte de clientèle, ni d’un quelconque frein dans son essor ;
Que, bien plus, le risque de confusion immédiatement perceptible ne l’a pas empêchée de porter son capital social initial de 720 000 F à 1 420 000 F le 11 août 2000, puis à 2 002 500 F le 25 septembre 2000, avec l’entrée de nouveaux actionnaires : la société Andersen Consulting et la société Startup Performance, ni de recruter du personnel ;
Que la consultation de son site Web montre, par ailleurs, qu’elle a trouvé depuis la campagne incriminée de nouveaux clients dont un opérateur en téléphonie et qu’elle se félicite d’un partenariat récent avec Matra Grolier Networks, concurrent direct de la société France Télécom ;
Attendu que le préjudice allégué tenant à la perte d’une chance de négocier l’usage de la dénomination La Vie.com à hauteur de 25 millions de francs ne résiste en outre pas à l’examen ;
Que la société La Vie.com ne saurait raisonner par référence à d’autres litiges amiablement résolus dont le tribunal ignore les tenants ;
Qu’il est en tout état de cause fait droit, dans le cadre de la présente procédure à jour fixe, à sa demande d’interdiction d’utiliser sa dénomination sans son autorisation, ce qui lui laisse libre cours de négocier celle-ci, si besoin est ;
Attendu que le préjudice subi sera, en conséquence, suffisamment réparé, au vu des éléments de la cause et en considération d’une utilisation non rémunérée d’un signe sur lequel la société La Vie.com est investie de droits, par l’allocation d’une somme de 300 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que par la publication autorisée comme précisé ci-après à titre de réparation complémentaire ;
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée pour les mesures d’interdiction seulement.
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que le bien-fondé de la demande en son principe conduit à rejeter les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ;
Qu’il n’y a pas lieu à faire, par ailleurs, application de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile.
Sur la demande en garantie
Attendu que la société France Télécom justifie de la garantie qu lui est contractuellement due par la société dite » BDDP TBWA » en vertu de l’article 9 alinéa 4 de l’accord Cadre conclu avec elle le 1er février 2000 ;
Qu’en l’absence de toute contestation ou fin de non-recevoir, il sera fait droit, dans ses limites, à la demande de la société France Télécom de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du NCPC
Attendu que la société France Télécom et la société Groupe TBWA France, succombant et condamnées aux dépens, verront leurs demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure rejetées ;
Que l’équité conduit à faire application de cette disposition au bénéfice de la demanderesse à hauteur de 30 000 F.
La décision
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
. met hors de cause les sociétés BDDP France et TJP et Associés ;
. dit que l’enregistrement des marques » Bienvenue dans la vie.com » n° 99.817888, » La vie.com » n° 99.826987 et » France Télécom Bienvenue dans la vie.com » n° 99.827450 pour les produits et services ci-après précisés ainsi que l’utilisation du slogan » France Télécom Bienvenue dans la vie.com » dans le cadre de la campagne publicitaire France Télécom, sans l’autorisation de la société La Vie.com, constituent, en ce que ces marques et slogan reproduisent la dénomination La Vie.com, une usurpation fautive de la dénomination sociale et du nom commercial de la société La Vie.com ;
. déclare nuls les enregistrements des marques » Bienvenue dans la vie.com » n° 99.817888 et » La Vie.com » n° 99.826987 pour l’ensemble des produits et services qu’elles visent, à l’exception des services de » transport, emballage et entreposage des marchandises, organisation de voyages » de la classe 39 ;
. déclare nul l’enregistrement de la marque » France Télécom Bienvenue dan la vie.com » n° 99.827450 en ce qu’elle comprend la dénomination » la vie.com » et pour les produits et services des classes 9, 35 à 38, 41 et 42 ainsi que pour les » supports en papier et en carton pour l’enregistrement des programmes d’ordinateurs ou la restitution des données ; manuels d’enseignement, d’entretien ou d’exploitation ; logiciels sous forme imprimés » de la calsse 16 qu’elle vise ;
. dit que le présent jugement sera transmis à l’Inpi pour inscription au registre national des marques sur réquisition du greffier ou d’une des parties ;
. interdit à la société France Télécom et à la société Groupe BDDP France, devenue Groupe TBWA France, de poursuivre l’usage de la dénomination « La Vie.com » dans le secteur d’activité de la société La Vie.com, sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
. condamne in solidum la société France Télécom et la société Groupe BDDP France, devenue Groupe TBWA France, à payer à la société La Vie.com la somme de 300 000 F à titre de dommages et intérêts ;
. autorise la société La Vie.com à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais des sociétés France Télécom et Groupe BDDP France, devenue Groupe TBWA France, tenu in solidum, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme hors taxes de 60 000 F ainsi que dans la limite d’un quart d’écran, en première page du site Internet » France telecom.com » de la société France Télécom ;
. déboute la société La Vie.com du surplus de sa demande ;
. déboute les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles ;
. condamne la société dite BDDP TBWA à garantir la société France Télécom du montant des condamnations prononcées à son encontre ;
. ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ;
. condamne in solidum la société Groupe TBWA France et la société France Télécom, sous la même garantie que ci-dessus, aux dépens ainsi qu’à payer à la société La Vie.com la somme de 30 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal : Mme Blum (vice-président), M. Paul-Loubière et Mme Farthouat-Danon (juges).
Avocat : Me Jean Aittouares (association Aittouares-Naccacy-Wekstein), SCP Kahn & Associés (Me Jérôme Richardot), Me Véronique Lartigue.
Notre présentation de la décision
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