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Jurisprudence : Base de données

mercredi 14 novembre 2001
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Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, Jugement du 14 novembre 2001

SA Les Editions Néressis / SA France Télécom Multimédia Services

base de données - concurrence déloyale - contrefaçon de marque - extraction qualitativement substantielle - publication décision de justice

Débats :

A l’audience du 3 octobre 2001, tenue publiquement devant Isabelle Vendryes, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile.

La société Les Editions Néressis a pour activité la rédaction et l’édition de la revue « De particulier à particulier » qui propose chaque semaine des annonces publicitaires classées selon des sous-rubriques thématiques.

Elle est titulaire de la marque dénominative « P.A.P. De particulier à particulier », déposée le 17 mai 1988, enregistrée sous le n° 151 8035 et régulièrement renouvelée, servant à désigner des produits et services des classes 16, 35 et 41.

Elle est également titulaire d’un service minitel « 3615 PAP » et d’un site web sur internet www.PAP.fr.

Arguant de ce que la société France Télécom Multimédia Services se procurait par téléchargement sa base de données et la mettait à disposition sur son domaine web « voilà », sous la rubrique « Petites annonces », la société Les Editions Néressis a fait citer la société France Télécom Multimédia Services par acte d’huissier du 17 mai 2000 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, sur le fondement des articles L. 713-2 et suivants, L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, de la loi du 1er juillet 1998 et des articles 1382 et suivants du code civil, de constatation de faits de contrefaçon de marque et d’une faute commise à son égard au regard de la loi du 1er juillet 1998 compte tenu des extractions non autorisées de sa base de données. Elle sollicite, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de publication et d’exécution provisoire sur le tout, de voir condamner la société France Télécom Multimédia Services à lui payer la somme de 500 000 F en réparation du préjudice consécutif aux actes de contrefaçon de sa marque, la somme provisionnelle à parfaire par voie d’expertise de 3 500 000 F en réparation du préjudice subi consécutif aux actes d’extraction illicite de sa base de données ainsi que la somme de 50 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions en réponse signifiées le 12 février 2001, la société France Télécom Multimédia Services, éditrice du site www.voila.fr, demande de voir juger qu’elle n’a commis aucune extraction massive et non autorisée de la base de données de la société Les Editions Néressis, ni d’actes de contrefaçon de sa marque, de voir rejeter ses demandes, de voir constater qu’en tout état de cause, elle a procédé au déréférencement du site PAP en date du 23 mai 2000 et sollicite de voir condamner la société Les Editions Néressis à lui payer la somme de 50 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs

Sur les atteintes aux droits de la société Les Editions Néressis sur sa base de données

La société Les Editions Néressis reproche à la société France Télécom Multimédia Services d’avoir sous la rubrique « Petites annonces immobilières » de son portail Voilà, c’est-à-dire en dehors de sa fonction classique de moteur de recherche permettant la recherche de sites internet par l’intermédiaire de mots-clés, offert un service commercial d’annonces immobilières directement extraites de sa base de données sans son autorisation, et ce en violation des termes de la loi du 1er juillet 1998.

En vertu de l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de bases de données a le droit d’interdire l’examen, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit.

Il peut également interdire, aux termes de l’article L. 342-2 du même code, l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielle du contenu de la base lorsque des opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base.

En vertu de l’article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès.

En l’espèce, la société France Télécom Multimédia Services exploite un moteur thématique « Petites annonces » permettant aux internaute d’avoir accès directement à des données émises par plusieurs annonceurs grâce à des liens hypertextes.

Pour ce faire, elle utilise un système automatisé d’indexation de sites par le biais de programmes informatiques appelés « robots », lesquels effectuent des requêtes par mots-clés, dans les mêmes conditions qu’un utilisateur particulier, sur des bases de données hébergées par différents sites dont celui de la société Les Editions Néressis.

Les parties versent chacune aux débats un procès-verbal de constat, l’un étant dressé par Me Guérin, huissier de justice, le 1er mars 2000, et l’autre par Me Piquet, huissier de justice, le 4 octobre 2000.

Les deux procès-verbaux établissent que l’internaute qui sélectionne tour à tour sur le site www.voila.fr la rubrique « Petites annonces », puis la rubrique « Immobilier », verra, après avoir entré ses critères personnels de recherche, apparaître une page en haut de laquelle figurent :

– le bandeau « Voilà – Petites annonces – les services de Voilà,

– suivi de « Voici les résultats qui correspondent à votre recherche. Vous pouvez trier les résultats par : fournisseur, ville-arrondissement-prix-surface-date,

– suivi d’une liste d’annonceurs dont notamment « seloge », « e-annonces », « PAP », en regard desquels sont mentionnées deux rubriques : localisation du bien (département et ville) et description du logement (nombre de pièces,nombre de m², existence d’un garage ou d’un parking, prix et date de l’annonce).

Si l’internaute désire consulter une des annonces, il cliquera sur le mot « consulter » relatif au bien sélectionné et verra s’afficher une page d’écran en haut de laquelle il notera un bandeau « Voilà – Consultation des annonces – Retour à la liste ».

Aux termes du procès-verbal de Me Piquet, cette page est celle du site annonceur, laquelle contient en sus des mentions relatives à l’immeuble déjà énoncées une description plus détaillée du bien, le nom du vendeur et ses coordonnées et à partir de laquelle l’internaute pourra naviguer sur les autres pages du site annonceur.

Me Guérin constate, quant à lui, que l’activation des rubriques immobilières de cette page sur laquelle figure le nom du site « Le particulier à particulier » ne conduit à aucun résultat, la société Les Editions Néressis en tirant la conclusion que la page consultée est une copie d’écran du site PAP importée sur le site Voilà.

Il doit cependant être relevé, comme le remarque justement la société France Télécom Multimédia Services, que le message d’erreur figurant en page 17 du procès-verbal de constat de Me Guérin est généré par le site PAP lui-même, comme l’établit l’adresse « html » en annexe de la page de constat, à savoir : http://ar.pap.fr/hebdo/caddy/of_ls.asp

Il doit, dès lors, être retenu que, dans le cadre d’une consultation de petites annonces immobilières faite par l’intermédiaire d’un moteur de recherche, l’internaute peut avoir accès sans consulter directement le site d’un annonceur à des informations qui appartiennent à la base de données de celui-ci en temps réel et visant, s’agissant du secteur immobilier, la localisation du bien immobilier recherché, son nombre de pièces, sa superficie, son prix et la date de l’annonce.

La sélection d’une annonce le conduit dans un second temps sur une page d’écran sur laquelle figure en entier la petite annonce relative au bien référence, ladite page, qui correspond à une page du site annonceur, étant pourvue d’un bandeau « Voilà – Consultation des annonces – Retour à la liste » lui permettant de revenir à la liste d’origine.

La société Les Editions Néressis fait état de l’appropriation et d’un téléchargement illicite de sa base de données.

La titularité des droits de la société Les Editions Néressis sur sa base de données, sur le fondement tant de l’article L. 112-3 que de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, n’est pas contestée par la société France Télécom Multimédia Services, laquelle mentionne avoir conscience des efforts de la demanderesse pour la création de sa base de données tant sur le plan de l’innovation que de l’investissement financier, matériel et humain qu’elle nécessite.

La société défenderesse fait valoir qu’elle ne s’est pas appropriée frauduleusement le contenu de cette base alors que celle-ci n’est hébergée à aucun moment, ni stockée sur le site demandeur d’où émane la requête formulée par l’internaute, lequel est directement renvoyé sur le site PAP pour prendre connaissance de l’annonce sélectionnée.

Il est cependant établi que, par l’intermédiaire du moteur de recherche, la société France Télécom Multimédia Services extrait de la base de données de la société Les Editions Néressis des informations relatives au bien immobilier (localisation, nombre de pièces, superficie, existence ou non d’un parking ou d’un garage, prix du bien et date de l’annonce) pour les faire figurer en regard du sigle « PAP » sur une page de son propre site sur laquelle apparaissent également ses encarts publicitaires.

La base de données de la société Les Editions Néressis permet à celui qui s’y réfère de trouver les informations visées au précédent paragraphe sur le bien immobilier recherché, outre des données détaillées relatives à la situation du bien (par exemple, distance par rapport à la ville la plus proche), sa description (matériau, date de la construction), le nombre de chambres et de pièces (salle d’eau) et ses particularités (existence d’un jardin, chauffage refait à neuf) permettant d’expliciter son prix ainsi que les coordonnées du vendeur, l’annonce étant en large majorité accompagnée d’une photographie qui se trouvent uniquement sur le site « pap ».

Il convient de considérer que les critères afférents aux prix, à la localisation, à la superficie et au nombre de pièces d’un bien immobilier sont sélectionnés en premier lieu par l’auteur d’une recherche dans ce domaine

Si l’intégralité du contenu de l’annonce n’est pas reprise sur le site « Voilà », les mentions afférentes au bien immobilier qui se retrouvent sur ce site constituent bien une partie qualitativement substantielle du contenu de la base de données de la société demanderesse étant essentiels et indispensables lors de la consultation même de celle-ci.

La société France Télécom Multimédia Services est donc bien fondée à requérir l’interdiction de l’extraction de ces données.

Sur la contrefaçon de marque

En vertu de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

Il doit ici être relevé que ne figure sur la page de l’écran du site « Voilà » visant les annonceurs que l’énoncé « PaP », lequel n’est pas la reproduction de la marque « P.A.P. De particulier à particulier ».

La demande de la société Les Editions Néressis, sur le fondement de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, doit donc être rejetée.

En vertu de l’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

En l’espèce, la société France Télécom Multimédia Services utilise sur son site internet le signe « PAP » pour désigner les services de la société Les Editions Néressis.

Sur le terrain de la contrefaçon alléguée, il convient de se demander si cet usage est fait par la société France Télécom Multmédia Service pour un produit ou service identique ou similaire à l’un de ceux pour lequel la marque de la société Les Editions Néressis a été enregistrée.

La société Les Editions Néressis n’a pas versé aux débats le certificat d’identité de sa marque.

La défenderesse a fourni pour sa part un document émanant de la base de données de l’INPI dont il ressort que la marque « P.A.P. De particulier à particulier » a été enregistrée pour désigner en classes 16, 35 et 41 les produits et services suivants : papiers et produits en ces matières, produits de l’imprimerie, matériel d’instruction et d’enseignement, caractères d’imprimerie, clichés, publicité et affaires Education et divertissement.

La société France Télécom Multimédia Services utilise le signe « PAP » dans le cadre d’un service de diffusion d’annonces immobilières par voie télématique qui n’est ni identique ni similaire à l’un de ceux désignés dans l’enregistrement de la marque de la société Les Editions Néressis.

La demande visant à voir dire que la société France Télécom Multimédia Services a commis des actes de contrefaçon de marque sera donc rejetée.

Sur les faits de concurrence déloyale

La société Les Editions Néressis fait valoir que l’extraction frauduleuse et l’usage commercial de sa base de données est constitutive d’un acte de concurrence déloyale dans la mesure où la société France Télécom Multimédia Services s’est appropriée sans bourse déliée ses investissements en laissant croire aux internautes à l’existence d’un partenariat entre les deux sociétés.

Cependant, en l’absence de faits distincts incriminés au titre de l’extraction d’éléments substantiels de la base de données, ce chef de demande sera rejeté.

Sur les mesures réparatrices

Un procès-verbal de Me Piquet, huissier de justice, en date du 23 mai 2000, établit que la société France Télécom Multimédia Services a procédé au déréférencement du site de la société Les Editions Néressis à cette date.

En réutilisant une partie substantielle de la base de données de la société Les Editions Néressis, la société France Télécom Multimédia Services a détourné de son site une partie de sa clientèle par la présélection des informations transmises.

Ce préjudice, qui est justifié ici sur un laps de temps de moins de trois mois, sera réparé par l’allocation d’une somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts.

Afin de prévenir tout renouvellement de l’atteinte aux droits de la société Les Editions Néressis sur sa base de données, il y aura lieu de faire droit à la demande d’interdiction sous astreinte visée au présent dispositif.

La publication de la présente décision sera ordonnée à titre de dommages-intérêts complémentaires dans les conditions précisées au dispositif.

L’exécution provisoire des mesures d’interdiction, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire et sera ordonnée.

L’équité commande de rembourser la société Les Editions Néressis des frais exposés par cette procédure par l’allocation d’une somme de 20 000 F.

Par ces motifs

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire :

. dit que la société France Télécom Multimédia Services en procédant à des extractions d’une partie qualitativement substantielle du contenu de la base de données de la société Les Editions Néressis, a porté atteinte aux droits de celle-ci,

. interdit à la société France Télécom Multimédia Services de renouveler ces agissements, sous astreinte de 50 000 F (7 622,45 €) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,

. condamne la société France Télécom Multimédia Services à payer à la société Les Editions Néressis la somme de 200 000 F (30 489,80 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

. autorise la société demanderesse à faire publier le dispositif de la présente décision, par extraits ou en entier, dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais de la société France Télécom Multimédia Services, sans que le coût de ces publications n’excède à la charge de cette dernière la somme totale hors taxes de 40 000 F (6 097,96 €) ainsi qu’en première page du site internet Voilà, aux frais de celle-ci, dans un espace n’excédant pas la moitié de l’écran, pendant un délai d’un mois,

. rejette le surplus des demandes,

. ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction,

. condamne la société France Télécom Multimédia Services à payer à la société Les Editions Néressis la somme de 20 000 F (3 048,98 €) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

. condamne la société France Télécom Multimédia Services aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me André Bertrand, en application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal : Mme Odile Blum (vice-président), Mmes Isabelle Vendryes et Nathalie Auroy (juges).

Avocats : SCP Cabinet Bertrand & Associés et Me Olivier Cousi.

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.