Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : E-commerce

lundi 03 mars 2008
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 15 février 2008

Lancôme / Frédéric V, Christelle V.

e-commerce

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société Lancôme Parfums et Beauté & Cie, ci-après dénommée la société Lancôme, justifie être titulaire :
– de la marque française verbale Lancôme déposée le 31 mai 1990 renouvelée, le 31 mars 2000 et enregistrée sous le numéro 1595133, visant notamment, en classe 3, les produits de parfumerie,
– de la marque française semi-figurative Trésor Lancôme déposée le 22 mars 1990, renouvelée le 11 février 2000 et enregistrée sous le numéro 1581643, visant notamment en classe 3, les produits de parfumerie,
– de la marque française semi-figurative Trésor Lancôme déposée le 3 octobre 1989, renouvelée le 11 juin 1999 et enregistrée sous le numéro 1553482, visant notamment en classe 3, les produits de parfumerie,
– de la marque française semi-figurative Trésor Lancôme déposée le 21 juin 1989, renouvelée le 5 février 1999 et enregistrée sous le numéro 1537504, visant notamment en classe 3, les produits de parfumerie,
– de la marque française semi-figurative Trésor Lancôme Parfums Paris France déposée le 31 mai 1990, renouvelée le 31 mars 2000 et enregistrée sous le numéro 1595131, visant notamment en classe 3, les produits de parfumerie,
– de la marque française semi-figurative Trésor déposée le 7 décembre 1989, renouvelée le 24 septembre 1999 et enregistrée sous le numéro 1564082, visant notamment en classe 3, les produits de parfumerie,
– de la marque française verbale Miracle déposée le 24 août 1999 et enregistrée sous le numéro 99809054 visant notamment, en classe 3, les produits de parfumerie,
– de la marque française semi-figurative Miracle Lancôme déposée le 5 juillet 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3038943 visant notamment, en classe 3, les produits de parfumerie,
– de la marque française semi-figurative Miracle Lancôme déposée le 26 juillet 2000, en couleur selon les écritures bien que l’extrait du site saegis.com versé aux débats montre le signe en noir et blanc, et enregistrée sous le numéro 003043117 visant notamment, en classe 3, les produits de parfumerie,
– de la marque communautaire verbale Miracle déposée le 24 août 1999 et enregistrée sous le numéro 00 1286897 visant notamment, en classe 3, les produits de parfumerie,
– de la marque communautaire semi-figurative Miracle Lancôme déposée le 31 juillet 2000, en couleur selon les écritures bien que l’extrait du site oami.europa.eu versé aux débats montre le signe en noir et blanc, et enregistrée sous le numéro 00 1783265 visant notamment, en classe 3, les produits de parfumerie et les cosmétiques,
– de la marque communautaire tridimensionnelle Miracle Lancôme déposée le 28 juillet 2000 et enregistrée sous le numéro 00 1776970 visant notamment, en classe 3, les produits de parfumerie,

Indiquant avoir appris dans le courant du mois de novembre 2006, qu’une personne proposait à la vente et vendait sur internet, sur le territoire français, par le biais du site www. ebay.fr sous l’identifiant “fred-6332” des flacons vaporisateurs de 100 ml d’eau de parfum “Trésor” et “Miracle” de “Lancôme” ainsi que de nombreux autres produits de parfumeries, portant atteinte aux droits qu’elle détient sur les marques précitées, la société Lancôme, dûment autorisée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Riom, a fait pratiquer le 25 mai 2007 une saisie-contrefaçon au domicile de Christelle G. avant d’assigner devant le Tribunal Frédéric V. et Christelle G., selon acte d’huissier en date du 6 juin 2007, en contrefaçon par reproduction ou imitation de marques ainsi qu’en concurrence déloyale pour obtenir, outre une mesure de publication du jugement à intervenir dans trois journaux de son choix et aux frais des défendeurs dans la limite de 5.000 € par insertion ainsi que sur la page d’accueil du site www.ebay.fr pendant une période de trois mois, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, astreinte dont il est demandé au Tribunal de se réserver la liquidation, paiement de la somme de 50 000 € de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon, de la somme de 20 000 € de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale, de la somme de 2000 € au titre de leur manquement à leur obligation d’identifiant résultant des dispositions de l’article 19 de la loi du 21 juin 2004, ainsi que d’une indemnité de 10 000 € fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.

Bien que régulièrement cités par remise de l’acte à personne pour les deux destinataires, Frédéric V. et Christelle G. n’ont pas constitué avocat.

La présente décision sera néanmoins réputée contradictoire parce que susceptible d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2007.

DISCUSSION

Sur la contrefaçon

Attendu qu’aux termes de l’article L 713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement” ;

que l’article 9 a) du règlement CE n 40/9420 décembre 1993 dispose quant à lui que “la marque communautaire contre son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée” ;

Attendu en l’espèce qu’il est établi par les tirages d’écran internet versés aux débats qu’une personne agissant sous le pseudonyme “fred6332” a proposé à la vente par le biais du site internet e-bay.fr, parmi de nombreux autres parfums qui ne sont pas en cause, des parfums sous les appellations ”Trésor de Lancôme 100 ml” et “Miracle de Lancôme 100 ml”, les produits étant proposés neufs sous plastique et a vendu le 24 novembre 2006 un flacon vaporisateur de 100 ml de parfum “Miracle” de “Lancôme” au prix de 38,50 €, hors frais d’envoi, payés par chèque établi à l’ordre de “EvelynF”demeurant 6 grande rue à Volvic qui s’est avérée être G. Christelle de par la comparaison des numéros de téléphones respectifs des personnes concernées ;

Attendu qu’il résulte par ailleurs du procès verbal de saisie-contrefaçon de Maître Molin, Huissier de Justice associé à Riom (63), établi le 25 mai 2007, que Frédéric V., compagnon de Christelle G. et présent sur place, a déclaré “avoir vendu lui- même les produits Lancôme sur e-bay, sous les pseudonymes Chris 6332, JouetsChris 6332 et fred 6332, Evelyne étant l’enseigne du magasin exploité à Vichy (…) ; qu‘il vendait ces produits en tant que particulier, n‘étant pas inscrit au registre du Commerce (…) ; qu’il en va de même de Christelle G. (…) ;

Attendu que ces faits constituent des actes de contrefaçon par reproduction et/ou imitation des marques sus-visées engageant la responsabilité tant de Frédéric V. que de Christelle G. ;

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Attendu que la demanderesse incrimine à ce titre une atteinte à l’image de marque des parfums concernés résultant des conditions de leur commercialisation et de leur vente à bas prix ;

qu’elle incrimine par ailleurs une activité de commerce électronique sans identification du vendeur en violation de l’article 19 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la privant ainsi de moyens d’identifier directement Christelle G. et Frédéric V. et lui causant un préjudice direct et certain;

Mais attendu que les premiers griefs ne sont pas distincts des actes de contrefaçon retenus à l’encontre des défenderesses ;

que par ailleurs la société Lancôme qui a pu identifier facilement et directement Frédéric V. et Christelle G., ne démontre pas la réalité du préjudice qu’elle invoque au titre de la loi du 21 juin 2004 sus-visée ;

Attendu que les demandes formulées au titre de la concurrence déloyale seront donc rejetées ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu’il est contant que Frédéric V. et Christelle G. ont proposé à la vente et vendu aux enchères un flacon de parfum contrefaisant et que le bénéfice de la vente réalisée s’est élevé à la somme de 38,50 € hors frais d’envoi ;

que par ailleurs les opérations de saisie-contrefaçon ont révélé que chaque parfum a été acheté auprès d’un particulier à 18 € et était revendu sur e-bay en moyenne à 30 € ; que les ventes ont commencé en 2006 et que le nombre de parfums vendus (Lancôme et autres marques) est de 920 sur une période de 7 à 8 mois environ, et ont par ailleurs permis d’appréhender une liste de parfums vendus sous les marques opposées faisant état d’un chiffre d’affaires d’environ 3300 € soit de 1555,13 € pour le parfum “Trésor” de “Lancôme” et de 1674,45 pour le parfum “Miracle” de “Lancôme”, ainsi qu’un courrier électronique en date du 12 juin 2006 par lequel Christelle G. a cherché à acheter un stock de 130 parfums ;

qu’en considération de ces éléments, il sera accordé à la société Lancôme la somme de 10 000 €, en réparation de son préjudice résultant des atteintes portées aux marques dont elle est titulaire de par la banalisation manifeste de celle-ci ;

Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu en outre d’autoriser la publication du présent jugement dans la presse ;

qu’en revanche la nature des actes commis commande de faire droit à la demande de publication de la présente décision sur la page d’accueil du site www.ebay.fr dans les termes précisés au dispositif ;

Sur les autres demandes

Attendu que la nature de l’affaire justifie l’exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles et qu’il convient de lui allouer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DECISION

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

. Dit qu’en commercialisant par l’intermédiaire du site www.ebay.fr des parfums sous les dénominations “Trésor de Lancôme” et “Miracle de Lancôme” Frédéric V. et Christelle G. se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des marques Lancôme n°1595133, Trésor Lancôme n°1581643, Trésor Lancôme n°1 553482, Trésor Lancôme n°1537504, Trésor Lancôme Parfums n°1595131, Trésor n°1564082, Miracle n°99 809054, Miracle Lancôme n°00 3038943, Miracle Lancôme n°00 3043117, Miracle n°00 1286897, Miracle Lancôme n°00 1783265 et Miracle Lancôme n°001776970, dont la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie est titulaire.

En conséquence,

. Condamne in solidum Frédéric V. et Christelle G. à payer à la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon.

. Autorise la publication du dispositif de la présente décision sur la page d’accueil du site www. ebay.fr pendant une période de 15 jours et aux frais in solidum de Frédéric V. et de Christelle G.

. Ordonne l’exécution provisoire.

. Condamne Frédéric V. et Christelle G. à payer à la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

. Rejette le surplus des demandes.

. Condamne in solidum Frédéric V. et Christelle G. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

Le tribunal : Mme Véronique Renard (président), Mme Sophie Canas et M. Guillaume Meunier (juges)

Avocat : Me Damien Challamel.

 
 

En complément

Maître Damien Challamel est également intervenu(e) dans les 22 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Guillaume Meunier est également intervenu(e) dans les 14 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Sophie Canas est également intervenu(e) dans les 35 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Véronique Renard est également intervenu(e) dans les 62 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.