Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Ordonnance de référé du 03 avril 2009
Dreamnex / Sedo
compétence territoriale - contrefaçon - marques - noms de domaine
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes d’huissier de justice en date des 9 et 16 août 2007, la société Dreamnex, titulaire des noms de domaine www.sexyavenue.fr et www.sexyavenue.com, a fait assigner les sociétés Sedo Gmbh, Sedo.com Llc (ci-après les sociétés Sedo), MKR Miesen, Ovidio Ltd et Monsieur Jean-Marc M. en contrefaçon de la marque semi-figurative française “Sexy Avenue” n°3 018 766, atteinte au nom commercial et aux noms de domaine précités, en incriminant notamment la mise aux enchères, par l’intermédiaire des sociétés Sedo, des noms de domaine sexyavenue.mobi, sexyavenue.biz, sexyavenue.info, sexyavenue.eu et sexyavenuevod.fr sur le site www.sedo.fr.
Par conclusions du 11 janvier 2008, la société MKR Miesen a demandé au Président du Tribunal de céans de déclarer ce dernier incompétent pour juger du litige qui lui est soumis, aucun élément ne permettant selon elle d’établir que le préjudice invoqué se serait produit en France.
Par conclusions du 14 février 2008 régularisées le 7 novembre 2008, les sociétés Sedo gmbh et Sedo.com LIc ont quant à elles saisi le Juge de la mise en état d’une exception d’incompétence.
La société Ovidio s’est jointe à l’exception d’incompétence par écritures du 16 janvier 2009, avant que le désistement d’instance et d’action de la société Dreamnex à son encontre ne soit constaté par ordonnance du 20 mars 2009.
Par conclusions du 20 mars 2009, les sociétés Sedo arguent à titre principal de l’incompétence du Tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige, en raison de l’absence d’impact économique de leur activité en France, de leur nationalité, du caractère international du public visé, et entendent voir le Tribunal surseoir à statuer et poser, à la Cour de justice des communautés européennes, une question préjudicielle. Elles demandent ainsi au Juge de la mise en état :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile, les articles 49, 51, 74, 108 à 111, 378, 771 du Code de procédure civile, l’article 34 du traité CE et 150 du traité CEEA,
– de déclarer recevables les exceptions de procédure soulevées par Sedo,
– de juger que la question préjudicielle à la Cjce peut-être soulevée en tout état de cause,
– de constater la nécessité de la question préjudicielle en l’espèce,
En conséquence,
– de poser la question préjudicielle suivante auprès de la Cjce :
“Les articles 12 et 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite directive sur le commerce électronique, doivent-ils être interprétés en ce sens qu‘une plate-forme d’intermédiation proposant à des utilisateurs de se rencontrer pour vendre et acheter des noms de domaine dont ils sont les seuls titulaires et qui dans le même temps propose à ceux qui le souhaitent un service de parking de noms de domaine doit elle être qualifiée d’hébergeur au sens de la directive 2000/31/CE, de sorte que lui soit applicable le régime favorable subséquent”,
– de juger que la simple accessibilité d’un site internet en France ne donne pas automatiquement compétence aux juridictions françaises,
– de constater qu’au vu d’un faisceau d’indices, le litige ne saurait être rattaché aux juridictions françaises,
En conséquence,
– de se déclarer incompétent pour juger du présent litige,
– de condamner la société Dreamnex à payer aux sociétés Sedo la somme de 15 000 € pour procédure abusive,
– de condamner la société Dreamnex à payer aux sociétés Sedo la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– de condamner la société Dreamnex aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions signifiées le 19 mars 2009, la société Dreamnex entend voir le Juge de la mise en état :
– juger irrecevable l’exception d’incompétence ratione loci formulée par les sociétés Sedo,
– constater que les noms de domaine en cause ont été proposés à la vente aux enchères sur le site internet francophone www.sedo.fr, que les sites www.sexyavenue.biz, www.sexyavenue.info, www.sexyavenue.mobi, www.sexyavenue.eu, www.sexyavenuevod.com affichent des liens hypertextes publicitaires à destination de sites internet francophones et français, que le constat des agissements litigieux a été effectué par l’Agence pour la Protection des Programmes dans le ressort géographique de Paris,
– juger qu’il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes concernant la qualité d’intermédiaire technique des sociétés Sedo en application de la directive 2000/31/CE,
– juger que la demande de question préjudicielle posée par les sociétés Sedo implique d’examiner le fond du litige dont est saisi le Tribunal de grande instance de Paris,
En conséquence,
– de déclarer le Tribunal de grande instance de Paris compétent pour juger du litige qui lui est soumis,
– de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de question préjudicielle formulée par les sociétés Sedo,
– de débouter les sociétés Sedo de leur demande de question préjudicielle et de toutes exceptions de compétence pour juger du présent litige,
– de condamner in solidum les sociétés Sedo à verser à la société Dreamnex la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– de condamner les sociétés Sedo aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 20 mars 2009.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que pour fonder leur exception d’incompétence, les sociétés Sedo font valoir que la simple localisation du dommage ainsi que son lieu de survenance sont insuffisants pour déterminer la compétence du Tribunal de céans, qu’il convient de rechercher et de caractériser, un lien suffisant, substantiel et significatif entre les faits et le préjudice allégué, inexistant en l’espèce compte tenu de l’absence d’impact économique de l’activité en cause en France, de la vocation internationale des noms de domaine en cause, et de la nationalité des défenderesses ;
Mais attendu que l’article 75 du Code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ;
Attendu que la société Dreamnex souligne à juste titre que si l’exception d’incompétence soulevée est motivée, les sociétés défenderesses n’ont pas jugé utile de préciser la juridiction devant laquelle elles entendent voir porter l’affaire ;
Que cette carence rend à elle seule l’exception d’incompétence irrecevable.
Sur la question préjudicielle
Attendu que l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne dispose que la Cour de justice est compétente pour statuer à titre préjudiciel notamment sur l’interprétation du traité, sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions européennes ; que lorsqu’une telle question est soulevée dans une juridiction d’un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question ; que l’article 35 du traité instituant l’Union européenne confirme cette compétence de la Cour de justice des communautés européennes ;
Attendu que pour demander au Juge de la mise en état de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, les sociétés Sedo exposent que l’Etat allemand a transposé la directive 2000/31/CE par une loi dite TMG, et que les juridictions outre-Rhin, confrontées à des problématiques juridiques identiques à la présente espèce, ont qualifié la société Sedo Gmbh d’hébergeur et l’ont exonérée de toute responsabilité civile en considérant qu’elle n’avait pu avoir connaissance ou un éventuel contrôle direct ou indirect des agissements de ses clients, et ce contrairement aux juridictions françaises statuant au visa de la loi du 21 juin 2004 dite loi Lcen ; que les sociétés Sedo soutiennent que cette divergence crée une insécurité juridique et économique rendant nécessaire un sursis à statuer dans l’attente d’une réponse de la Cour de justice des Communautés européennes, qu’il conviendrait d’interroger sur la qualification susceptible d’être donnée aux services qu’elles proposent, et le régime juridique susceptible de leur être appliqué ;
Attendu que la société Dreamnex conclut à l’irrecevabilité d’une telle demande au motif qu’elle aurait dû être présentée avant toute fin de non-recevoir ou toute défense au fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Mais attendu que la demande des sociétés Sedo ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile ; qu’elle peut donc être présentée en tout état de cause, de sorte que la fin de non-recevoir fondée sur l’article 74 du Code précité ne doit être rejetée ;
Attendu, toutefois, que la question préjudicielle suggérée par les sociétés Sedo se rapporte à la qualification juridique susceptible d’être conférée aux services proposés par l’intermédiaire du site www.sedo.fr dans le cadre des lois transposant la directive précédemment citée, en particulier la loi n°2004/575 pour la confiance dans l’économie numérique ;
Que l’existence d’une divergence sur ce point entre juridictions françaises et allemandes, saisies d’instances similaires, ne suffit pas à conférer à la question un caractère sérieux ;
Que de plus, à supposer qu’elle porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la demande suppose d’apprécier la teneur réelle des services proposés par les sociétés Sedo et, partant, le fond du litige, dont seul le Tribunal a vocation à connaître ;
Attendu, dès lors, que la demande des sociétés Sedo ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Attendu qu’il convient de réserver les dépens ;
Attendu, cependant, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Dreamnex les frais qu’elle a exposés pour sa défense dans le cadre du présent incident ; que les Sociétés Sedo seront donc condamnées, in solidum, à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DECISION
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition de la présente décision au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions définies par l’article 776 du Code de procédure civile,
. Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Sedo Gmbh, Sedo.com LIc et MKR Miesen,
. Déboute les sociétés Sedo Gmbh et Sedo.com de leur demande de question préjudicielle,
. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
. Réserve les dépens,
. Condamne in solidum les sociétés Sedo Gmbh et Sedo.com à payer à la société Dreamnex la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
. Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juin 2009 10 heures 30 pour fixation d’un calendrier de procédure.
Le tribunal : M. Guillaume Meunier (juge)
Avocats : Me Cyril Fabre, Me Eric Caprioli, Me Anne-Marie Pecoraro
Voir décisions : TGI Paris et Cour d’appel
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Anne-Marie Pecoraro est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante :
En complément
Maître Cyril Fabre est également intervenu(e) dans les 132 affaires suivante :
En complément
Maître Eric Caprioli est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Guillaume Meunier est également intervenu(e) dans les 14 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.