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Jurisprudence : Contenus illicites

mercredi 24 septembre 2008
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 16 juin 2008

Paris Promotion / JFG Networks et autres

contenus illicites

PRODECURE

Vu l’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée devant nous accordée le 21 mai 2008 à la société Paris Promotion ;

Vu l’assignation qu’en suite de cette autorisation et par actes en date du 27 mai suivant, dénoncés au ministère public le même jour, la société requérante a fait délivrer à la société JFG Networks, à la SCI R. Martine et à Roger P., par laquelle il nous est demandé :
– à la suite de la mise en ligne sur le site (blog) accessible à l’adresse http://roquelio.over-blog.com -site dont Roger P. serait l’animateur et qui est hébergé par la société JFG Networks- entre le 1er mars et le 18 mai 2008 de huit textes dont la société Paris Promotion estime des passages diffamatoires à son encontre,
– au visa des articles 809 du code de procédure civile, 6-I-2 et suivants de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 23, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 93 et suivants de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle,
– d’ordonner le retrait des données incriminées, le déréférencement du blog, l’interdiction de diffusion ultérieure des propos et la communication des données d’identification de l’éditeur du blog,
– de donner acte que l’hébergeur n’a pas agi promptement et que la société Paris Promotion se réserve le droit de solliciter réparation de son préjudice,
– de condamner in solidum Roger P. et la société JFG Networks au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu le renvoi ordonné, le 2 juin 2008, à l’audience du 9 juin 2008 ;

Vu les conclusions développées à l’audience :
– pour la SCI R. Martine et Roger P. qui, soutenant que les propos litigieux ne présentent pas de caractère diffamatoire et relevant qu’aucune demande n’est formée contre la SCI, sollicitent le rejet des prétentions adverses et poursuivent la condamnation de la société Paris Promotion au paiement des sommes de 3000 € (M. P.) et 1500 € (la SCI) au titre des frais irrépétibles engagés en défense,
– pour la société JFG Networks qui, soutenant qu’elle a respecté ses obligations d’hébergeur et que l’action de la demanderesse est abusive, sollicite la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 6000 € à titre de dommages et intérêts et de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Après avoir entendu les conseils de la société Paris Promotion, de la SCI R. Martine et de Roger P. et le représentant de la société JFG Networks, le lundi 9 juin 2008 à 10h30 en notre cabinet portes ouvertes, et leur avoir indiqué que l’ordonnance, mise en délibéré, serait rendue par mise à disposition au greffe le lundi 16 juin 2008 à 14h00 ;

DISCUSSION

La société demanderesse exerce une activité de vente d’immeubles en état futur d’achèvement. La SCI R. Martine, dont le gérant est Roger P., a acquis un appartement dans un des immeubles vendus par cette société et un litige s’est élevé entre les parties relativement aux conditions d’exécution de ce contrat.

C’est dans ce contexte que Roger P. a créé le blog accessible à l’adresse http://roquelio.over-blog.com, site dont il ne conteste pas être le seul responsable, et dans lequel il évoque ce litige et d’autres difficultés qui seraient survenues dans la réalisation de plusieurs autres immeubles commercialisés par la même société.

Cette dernière, après avoir fait dresser un constat d’huissier en date du 7 avril 2008, estimant que certains des textes mis en ligne sur ce site présentaient un caractère diffamatoire ou injurieux à son encontre, indique avoir adressé le lendemain 8 avril 2008 à l’adresse électronique mentionnée sur le dit site une liste des propos litigieux valant mise en demeure de faire cesser la diffusion de l’ensemble du blog et d’empêcher l’accessibilité des contenus incriminés à toute personne.

Le 9 avril suivant, un courrier a été adressé à la société JFG Networks comportant la même liste et les mêmes demandes et visant les dispositions de l’article 6-I-5 la loi du 21 juin 2004. Ces deux documents mentionnaient des textes mis en ligne du 5 janvier au 22 mars 2008, dont les trois premiers textes visés dans l’assignation.

L’acte introductif de la présente instance ne se prévalant plus que la diffamation, il y a lieu de rappeler que le 1er alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit ce délit comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”, le dit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi, quand bien même les défendeurs ne seraient pas autorisés par la loi à rapporter cette preuve ; ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation, se distingue ainsi aussi bien de l’injure, que l’alinéa 2 du même article 29 définit comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”, et de l’expression subjective d’une opinion, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées, mais dont la vérité ne saurait être prouvée, que de la critique des produits, prestations ou services offerts par les sociétés commerciales.

Le premier texte litigieux (article intitulé “Paris-Promotion : Bilan communications-fin février”, daté du 1er mars 2008) reste dans les limites de la libre critique des prestations de la société demanderesse, dont les retards de livraison des ouvrages comme les conditions dans lesquelles ils sont indemnisés, sont dénoncés, sans qu’aucune imputation ne vise la personne morale elle-même, la simple interrogation sur la bonne foi de celle-ci restant trop vague pour pouvoir faire l’objet d’un débat probatoire utile.

Le début du deuxième texte incriminé (“Paris-Promotion a sévi aussi à Chevilly-Larue”, mis en ligue le 5 mars 2008), où est dénoncée, en termes vifs, une “culture d‘entreprise”, ne vise que “les dirigeants et cadres” de la société demanderesse, avec lesquels celle-ci ne saurait être confondue, de sorte qu’elle ne peut agir en leur nom.

Lorsqu’en revanche, dans la seconde partie du texte, est livrée une “analyse du processus d’arnaque” qui évoque une technique organisée et préméditée qui se caractérise par la mise au point de programmes destinés à “obtenir l’adhésion des élus des communes populaires” grâce notamment à des prix intéressants -ce qui est qualifié de “recours à une publicité limite mensongère et à l’abus de confiance”-, par la rédaction de contrats comportant “des clauses léonines” de nature à enlever tout effet à la règle légale de la retenue de 5 % du prix dans l’attente de la levée d’éventuelles réserves, et aboutit à ce -qu”on malmène et on maltraite des vies humaines pour récupérer le “pognon »“, processus qui a été condamné judiciairement.
Est ainsi mis à la charge de la société demanderesse un fait précis et contraire à sa considération.

La même imputation est reprise dans le troisième texte (“Paris-Promotion : un premier palmarès”, daté du 17 mars 2008), la société demanderesse étant qualifiée d”organisateur de précarité” et de “promoteur désintégrateur”.

Le quatrième texte (“Paris-Promotion : savoir-faire et règles de l’art (encore), Roger P. : une insulte à des centaines de victimes”, 26 mars 2008) reste, pour ce qui le concerne, dans les limites de la libre critique des prestations de la société, constituant l’expression -en termes certes vifs et ironiques- d’une opinion subjective dont la vérité ne peut être prouvée.

Deux des quatre derniers documents incriminés ont été mis en ligne postérieurement au constat d’huissier. Les simples copies d’écran produites pour en justifier le libellé et la mise en ligne ne sont, cependant, pas contestées.

Le cinquième texte (“Hold up à la prime Vivrelec”, 18 mai 2008) ne mentionne nullement la société demanderesse et ne contient, contrairement à ce qu’elle soutient, aucune insinuation que cette société serait de celles, décrites dans l’article, qui détourneraient une prime normalement versées par EDF aux acquéreurs de logements ayant obtenu le label Promotelec.

Le sixième texte (“Paris-Promotion : lettre aux nouveaux élus”, 28 mars 2008) reprend, dans la reproduction d’une lettre adressée à plusieurs maires après les dernières élections municipales, l’imputation diffamatoire qui se dégage des deuxième et troisième textes ci-dessus analysés.

C’est à juste titre que la société demanderesse lit dans les septième (“Paris-Promotion : …savoir faire et règles de l’art”, 22 mars 2008) et huitième (“Bilan des procédures pour les Jardins d’Hélène”, 8 mai 2008) textes qu’elle incrimine l’imputation de chercher à tromper le tribunal civil saisi d’un litige, en tentant d’accréditer, par un constat dressé par un huissier complaisant, la thèse mensongère d’une reprise des travaux (mécanisme précisément décrit dans le septième texte et auquel il est fait allusion dans le huitième), fait précis et contraire à l’honneur et à la considération.

La mention figurant dans ce huitième et dernier texte, selon laquelle la société n’aurait pas tenu un engagement pris devant le tribunal reste, en revanche, dans le champ de la libre critique du comportement procédural d’une partie à un litige civil.

Sans le mentionner expressément, Roger P. soutient qu’il était de bonne foi en tenant les propos qui lui sont reprochés. Si, en effet, les imputations diffamatoires sont réputées faites dans l’intention de nuire, leur auteur peut cependant justifier de sa bonne foi et doit, à cette fin, établir qu’il poursuivait, en tenant les propos incriminés, un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’il a conservé dans l’expression une suffisante prudence et que, n’étant pas un journaliste tenu à conduire une enquête complète et empreinte d’un effort d’objectivité, mais un particulier qui s’exprimait sur un dossier le concernant personnellement, il avait, à défaut de la réalisation d’une enquête sérieuse, en mains des éléments lui permettant de tenir les propos litigieux.

Estimant que la société Paris Promotion (ou les différentes sociétés civiles immobilières constituées par elle pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles) n’a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard et prenant en compte que d’autres que lui formulent à l’égard de ce promoteur des griefs similaires aux siens, Roger P., qui avait, ainsi que d’autres, saisi les tribunaux des litiges correspondants, pouvait rendre compte de cette affaire dans un site personnel accessible sur le réseau internet, et contribuer ainsi à l’information des personnes susceptibles d’être intéressées par les ventes en état futur d’achèvement sur les aléas inhérents à ce type de contrats.

Ne dissimulant pas l’existence d’un litige l’opposant personnellement à la société demanderesse, il ne saurait se voir, en conséquence, reprocher une animosité de nature personnelle qui serait en fait le motif réel – mais dissimulé aux yeux des internautes – de son action.

II justifie, par la production des assignations et de diverses décisions judiciaires, rendues à ce stade en référé ou par le juge de l’exécution, de l’existence de nombreux litiges dont sont saisies les juridictions civiles et dans le cadre desquels sont formulés des griefs récurrents liés à des retards de livraison, des inachèvements d’ouvrage, des non-façons et des mal-façons. Une de ces décisions émane du juge de l’exécution de Bobigny et concerne la liquidation d’une astreinte qui assortissait une injonction judiciaire ordonnée en référé de procéder à divers travaux indispensables à la conformité, la sécurité et la salubrité de l’immeuble Les Jardins d’Hélène à Noisy-le-Sec, astreinte liquidée, les travaux n’ayant pas été exécutés dans les délais imposés -décision aggravée depuis en appel sur la base d’une motivation sévère pour la société-. II produit également des attestations de personnes qui formulent les mêmes griefs que lui relativement à la résidence Les Jardins d’Hélène. Il verse aussi aux débats une coupure de presse (Seine-Saint-Denis Matin, édition du 17 septembre 2007), évoquant des difficultés similaires pour ce qui concerne le programme Les Villas du Pare à Villetaneuse. II fait enfin observer que, sur son blog, il a mis en ligne, sans être contredit, plusieurs témoignages portant sur divers autres programmes de la même société et allant dans le même sens.

Roger P. justifie par ailleurs qu’il a atténué, après réception de la lettre du 8 avril 2008, la vivacité du ton des textes litigieux, laquelle est, en tout état de cause, largement admise chez une personne qui s’exprime sur un dossier la concernant personnellement.

Dans ces conditions, sans qu’il appartienne au juge des référés de poursuivre plus avant l’analyse des pièces produites et d’accorder ou non le bénéfice de la bonne foi à Roger P., et compte tenu du principe supérieur de la liberté d’expression, qui conduit à limiter les atteintes a priori à celle-ci par suppression de propos avant une éventuelle condamnation définitive, il convient de relever que sont versés aux débats suffisamment d’éléments de nature à venir au soutien des affirmations litigieuses pour qu’il doive être considéré que demandes principales se heurtent à une contestation sérieuse.

S’agissant de la société JFG Networks, il doit être rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 6-I (notamment 2, 3 et 5) de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique que les personnes assurant une prestation de fourniture d’hébergement sur internet ne peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée du fait des informations stockées à la demande de leurs clients si elles n’avaient pas “effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ses données ou pour en rendre l’accès impossible”, que “la connaissance des faits litigieux est présumée acquise” dès lors que le fournisseur d’hébergement en a reçu une notification datée, émanant d’un tiers identifié, décrivant et localisant précisément les dits faits, énonçant les motifs précis, en droit et en fait, du retrait demandé, et à laquelle doit être jointe la copie de la correspondance demandant ce retrait à l’auteur ou à l’éditeur des informations, le Conseil constitutionnel ayant jugé, dans sa décision n° 2004-496 DC que ce texte “ne saurait avoir pour effet d’engager la responsabilité d’un hébergeur qui n‘a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n‘a pas été ordonné par un juge”.

L’absence de caractère manifestement illicite des textes litigieux résulte de l’analyse qui précède ; quoique la responsabilité de l’hébergeur ne puisse être engagée lorsque l’atteinte invoquée n’est pas démontrée, mais dès lors que ce professionnel doit se déterminer au seul vu de la demande de retrait dont il est saisi, il y a lieu, de surcroît, de constater :
– que la société JFG Networks, comme précédemment l’auteur, n’a été saisie du retrait que de trois des huit textes litigieux,
– qu’en revanche, figuraient, parmi les textes qu’il lui était demandé de retirer sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, deux documents en ligne depuis trois mois ou plus et deux documents ne visant pas la société demanderesse, alors que le retrait de l’ensemble du blog était sollicité,
– que cette société, seulement informée de ce qu’un courrier électronique avait été apparemment adressé à l’auteur des textes la veille de sa saisine, pouvait estimer qu’il n’avait pas été satisfait à l’obligation de solliciter d’abord le retrait auprès du principal intéressé,
– qu’elle pouvait, en tout état de cause, compte tenu de ce que seules des diffamations ou injures envers un particulier étaient susceptibles d’être caractérisées dans les textes litigieux, estimer qu’il convenait de laisser à leur auteur la possibilité de justifier du contenu de ses écrits.

Dans ces conditions, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que la société JFG Networks a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du texte susvisé.

Les demandes seront en conséquence rejetées.

Le droit d’agir en justice ne dégénérant en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas caractérisés au cas présent, la société Paris Promotion ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société JFG Networks sera rejetée.

Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux réclamations formées par les défendeurs au titre de leurs frais irrépétibles en condamnant sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la société Paris Promotion à payer à Roger P. la somme de 500 €, et à la SCI R. Martine et à la société JFG Networks à chacune celle de 1000 €.

DECISION

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

. Rejetons les demandes de la société Paris Promotion ;

. Rejetons la demande formée par la société JFG Networks pour procédure abusive ;

. Condamnons la société Paris Promotion à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
– à Roger P. la somme de 500 €,
– à la SCI R. Martine la somme de 1000 €,
– à la société JFG Networks la somme de 1000 € ;

. Condamnons la société Paris Promotion aux dépens.

Le tribunal : M. Nicolas Bonnal (président)

Avocats : Me Christophe Joffe, M. Nicolas Poirier ès qualitès de responsable juridique, Me Délia Peralta Lequerre

Cette décision est frappée d’appel.

 
 

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