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Jurisprudence : Droit d'auteur

mardi 21 septembre 2004
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 30 juin 2004

Syndicat de la presse quotidienne régionale (Spqr) et autres / Vecteur Plus, Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC)

article de presse - contrat - courrier électronique - droit d'auteur - journaliste - numérisation - panorama de presse - site internet

FAITS

Le Syndicat de la presse quotidienne régionale, désigné le Spqr, indique qu’il regroupe les sociétés éditrices des journaux quotidiens régionaux et a pour objet, notamment, la défense des intérêts professionnels et moraux de ses membres ;

La société Alsacienne de publications, la société Le Bien Public, la société Editions des dernières nouvelles d’Alsace, la société Midi Libre, la société Nouvelle République du centre ouest, la société des éditions Ouest France, la société Groupe Progrès, la société Le Républicain Lorrain, la société Le Télégramme de Brest et de l’Ouest, la société La Voix du Nord, la société Les Journaux de Saône et Loire, et le groupement d’intérêt économique Gie Panorama Pqr, désigné Panorama, sont respectivement éditrices (et seront désignées sociétés Editrices pour la commodité des débats) des journaux quotidiens suivants : L’Alsace, Le Bien Public, Les dernières nouvelles d’Alsace, Midi Libre, La Nouvelle République, Ouest France, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, le Télégramme, La Voix du Nord et Le Journal de Saône et Loire, disponibles dans diverses éditions locales, sur support papier auprès des diffuseurs habituels, en kiosques ou sur abonnement ;

Ces sociétés Editrices indiquent que la plupart d’entre elles exploitent simultanément un site internet sur lequel figure en ligne l’intégralité ou des extraits des informations disponibles dans la version papier de leur journal et que chacune d’elles sont investies des droits de l’auteur sur l’œuvre collective constituée par les différentes éditions du journal qu’elles publient et exploitent, sur support papier et électronique, sous leur nom ;
Elles précisent qu’elles ont conclu des accords collectifs d’entreprise avec les organisations professionnelles de journalistes pour l’exploitation des œuvres rédactionnelles sur support électronique en ligne et se sont associées dans le Gie Panorama Pqr pour proposer des panoramas d’actualité ou revue de presse des articles parus dans les journaux, selon des conditions précises et moyennant rémunération ;

La société Vecteur Plus, désignée Vecteur Plus, indique qu’elle a notamment pour activité de réaliser pour ses clients adhérents une veille commerciale consistant à détecter l’ensemble des marchés publics ou privés pour lesquels ses clients pourraient faire une offre de service, précisant que s’agissant de la veille sur les marchés publics, ceux-ci sont publiés sous forme d’appel d’offre dans les pages d’annonces légales de Pqr comme ils le sont dans les journaux officiels Boamp, Joce, afin d’en assurer la libre concurrence et la transparence ;

Elle indique, concernant la veille sur les marchés privés, qu’elle fournit à ses clients les projets des entreprises privées visant essentiellement des projets de bâtiments à partir des permis de construire déposés en mairie mais également à partir de la presse sur la base desquels elle procède à une enquête téléphonique pour connaitre les investissements liés aux événements ;

Elle précise qu’à compter de 1999, elle a développé un service de « veille de presse », regroupant actuellement 40 clients, portant sur les rapprochements de nature économique à même d’être mis en place par plusieurs acteurs et que le 22 novembre 1999, elle a passé un contrat dit « contrat d’autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres protégées » avec le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) par souci de transparence vis-à-vis des droits à même d’être reconnus aux rédacteurs des informations apportées par voie de presse ;

Enfin, elle annonce qu’eu égard à l’absence de rentabilité suffisante dégagée par le peu d’abonnés de ce réseau « veille presse », elle entend mettre un terme définitif au 31 mars 2005 à l’ensemble des contrats dont les derniers viennent d’être renouvelés ;

Le CFC, indique être une société civile de perception et de répartition ayant pour objet la gestion des droits de reproduction par reprographie et qu’à ce titre, il est habilité à conclure, notamment, des contrats types autorisant la reproduction et la représentation d’œuvres protégées dans le cadre de panorama de presse électronique diffusés sur intranet ainsi que des prestations de « clipping » prévus pour les prestataires de service, précisant que ces contrats comportent en annexe la liste des publications couvertes par l’autorisation, enfin, que ces documents types sont accessibles sur le site internet du CFC : www.cfcopies.com ;

Il précise :

– d’une part, qu’ayant constaté et vérifié par lettre du 5 décembre 2003 que Vecteur Plus n’effectuait plus de reprographie, il avait résilié le contrat du 22 novembre 1999 par lettre du 23 décembre 2003 ;

– d’autre part, que le 28 octobre 2003, Vecteur Plus a conclu avec le CFC un contrat comportant autorisation de reproduction et de représentation électronique de certaines publications, telles qu’indiquées en annexe 1 du dit contrat qui en prévoit les modalités et conditions d’exécution ;

Spqr et les sociétés Editrices, découvrant que Vecteur Plus avait entrepris la reproduction par numérisation de multiples supports de presse magazine ou d’information pour les mettre ensuite à disposition de sa clientèle par divers procédés électroniques dans le cadre de ses services « veille presse » ou « revue de presse » thématiques, lui adressait une lettre de mise en garde en février 2002 en l’informant que cette exploitation commerciale ainsi réalisée constituait une contrefaçon par violation des droits d’exploitation et une concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de l’activité de présentation en ligne du contenu du journal, enfin, la mettait en demeure de cesser son activité jugée illicite ;

Suite à la réponse obtenue de Vecteur Plus alléguant d’un vide juridique sur les droits d’auteur concernant la transmission par courrier électronique et interprétant ce mode de transmission comme une tolérance à condition de respecter les obligations et déclarations du CFC, le Spqr et les sociétés Editrices ont fait dresser un procès verbal de constat le 18 novembre 2003 par Me Laude, clerc habilité de la SCP Lavandier-Bunel, huissiers de justice associés à Paris, sur le site internet accessible au public http://www.vecteurplus.com ;

Sur la base de ce document, le Spqr et les sociétés Editrices ont été autorisées à faire constater au siège de Vecteur Plus les conditions de numérisation et de duplication de leurs journaux ainsi que les conditions de leur intégration dans les bases de données de ladite société, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête le 17 décembre 2003 par le président du tribunal de grande instance de Nantes (44) ; Me Sandevoir, huissier de justice associé à Nantes, dressait un PV de constat le 23 décembre 2003 ;

C’est dans ce contexte que Spqr et les sociétés Editrices auxquels Panorama se joint, ont engagé la présente procédure à l’encontre de Vecteur Plus avec mise en cause du CFC compte tenu des contrats passés entre ces deux entités ;

PROCEDURE

Suite au dépôt d’une requête le 4 février 2004, le Spqr, la société Alsacienne de publications, la société Le Bien Public, la société Editions des dernières nouvelles d’Alsace, la société Midi Libre, la société Nouvelle République du centre ouest, la société des éditions Ouest France, la société Groupe Progrès, la société Le Républicain Lorrain, la société Le Télégramme de Brest et de l’Ouest, la société La Voix du Nord, la société Les Journaux de Saône et Loire, et le groupement d’intérêt économique Gie Panorama Pqr étaient autorisés par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris rendue le même jour, à faire assigner la société Vecteur Plus et la CFC à jour fixe en contrefaçon ;

Sur la base de cette autorisation, par exploits d’huissier des 06 et 09 février 2004, le Spqr, la société Alsacienne de publications, la société Le bien public, la société Editions des dernières nouvelles d’Alsace, la société Midi Libre, la société Nouvelle République du centre ouest, la société des éditions Ouest France, la société Groupe Progrès, la société Le Républicain Lorrain, la société Le Télégramme de Brest et de l’Ouest, la société La Voix du Nord, la société Les Journaux de Saône et Loire, et le groupement d’intérêt économique Gie Panorama Pqr ont fait assigner le CFC devant le présent tribunal pour l’audience du 31 mars suivant à 14 heures aux fins de voir :

– constater que la société Vecteur Plus en réalisant et transmettant à ses clients, dans le cadre de son service « veille presse » des numérisations d’articles publiés dans les journaux quotidiens régionaux suivants : L’Alsace, Le Bien Public, Les dernières nouvelles d’Alsace, Midi Libre, La nouvelle République, Ouest France, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, le Télégramme, La Voix du Nord et Le Journal de Saône et Loire, sans autorisation des sociétés Editrices, a porté atteinte à leurs droits dans des conditions constitutives de contrefaçon ;

– en conséquence,

– faire interdiction à la société Vecteur Plus de recourir, directement ou indirectement, à la numérisation de tout ou partie des pages des journaux suivants : L’Alsace, Le Bien Public, Les dernières nouvelles d’Alsace, Midi Libre, La Nouvelle République, Ouest France, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, le Télégramme, La Voix du Nord et Le Journal de Saône et Loire, sans l’autorisation expresse de leurs éditeurs respectifs et ce sous astreinte définitive de 1000 € par infraction constatée à compter d’un délai de 24 heures suivant la signification du jugement ;

– faire interdiction à la société Vecteur Plus d’exploiter, diffuser par tous moyens informatiques ou électroniques, quelque reproduction ou numérisation que ce soit d’articles publiés dans ces mêmes journaux : L’Alsace, Le Bien Public, Les dernières nouvelles d’Alsace, Midi Libre, La Nouvelle République, Ouest France, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, le Télégramme, La Voix du Nord et Le Journal de Saône et Loire, sans l’autorisation expresse de leurs éditeurs respectifs et ce sous astreinte définitive de 1000 € par infraction constatée à compter d’un délai de 24 heures suivants la signification du jugement ;

– ordonner à la société Vecteur Plus de supprimer l’ensemble de ses bases de données actives ou d’archivage, de ses systèmes d’information, ainsi que des sauvegardes de ces bases de données et systèmes d’information, sous contrôle d’huissier, toutes les reproductions et numérisations des articles issus des journaux précités et ce sous astreinte définitive de 5000 € par infraction constatée à compter d’un délai de 24 heures suivant signification du jugement ;

– ordonner à la société Vecteur Plus de supprimer l’ensemble de tous ses documents promotionnels comme de son site internet www.vecteurplus.com toute référence à une utilisation de la presse quotidienne régionale et ce sous astreinte définitive de 5000 € par infraction constatée à compter d’un délai de 24 heures suivant signification du jugement ;

– condamner la société Vecteur Plus à diffuser, en page d’accueil de son site internet accessible au public pendant un mois et intégralement visible par le visiteur sans intervention de sa part, le communiqué suivant :

« Le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Vecteur Plus pour contrefaçon à l’égard des journaux L’Alsace, Le Bien Public, Les dernières nouvelles d’Alsace, Midi Libre, La Nouvelle République, Ouest France, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, le Télégramme, La Voix du Nord et Le Journal de Saône et Loire, et lui fit interdiction d’en poursuivre la numérisation et la transmission électronique. »
et ce sous astreinte définitive de 5000 € par infraction constatée à compter d’un délai de 24 heures suivant signification du jugement ;

– condamner la société Vecteur Plus à payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts à chacune des sociétés suivantes :

– la société Alsacienne de publications,
– la société Le Bien Public,
– la société Editions des dernières nouvelles d’Alsace,
– la société Midi Libre,
– la société Nouvelle république du centre ouest,
– la société Les éditions Ouest France,
– la société Groupe Progrès,
– la société Le Républicain Lorrain,
– la société Le Télégramme de Brest et de l’Ouest,
– la société La Voix du Nord ;

– la condamner à payer au Spqr et au Gie Panorama Pqr, la somme de 1 euro chacun ;

– ordonner l’insertion d’un extrait du jugement dans cinq journaux ou périodiques de leur choix, aux frais de Vecteur Plus dans la limite de 5000 € par insertions ;

– ordonner l’insertion en page « actualité » du site internet du CFC, accessible à l’adresse www.cfcopies.com, pendant un mois et intégralement visible par le visiteur sans intervention de sa part, du communiqué suivant :

« Le CFC rappelle qu’il n’a pas mandat d’autoriser la reproduction par voie électronique des journaux quotidiens suivants : L’Alsace, Le Bien Public, Les dernières nouvelles d’Alsace, Midi Libre, La nouvelle République, Ouest France, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, le Télégramme, La Voix du Nord et Le Journal de Saône et Loire.
Les autorisations nécessaires doivent être sollicitées auprès des sociétés Editrices elles-mêmes.
Le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Vecteur Plus pour contrefaçon à leur égard et lui fait interdiction de poursuivre la numérisation de ces journaux et la transmission électronique de tout extrait. »

– ordonner l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ;

– condamner la société Vecteur Plus à verser aux demandeurs une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

– la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais engagés pour le constat d’huissier du 18 novembre 2003, la signification et le constat d’huissier du 23 décembre 2003 ainsi que l’intervention de l’agent de l’Agence pour la Protection des Programmes et dire qu’ils seront recouvrés directement par Me Philippe Solal avocat au barreau de Paris dans les conditions prévues par l’article 699 du ncpc ;

A l’appui, la Spqr et les sociétés Editrices font valoir :

– que la numérisation des pages des journaux, en totalité ou partiellement, constitue une reproduction interdite au sens de l’article L 122-3 du code de la propriété intellectuelle :
* qu’en l’espèce, il est incontestable que Vecteur Plus procède à une telle numérisation puis à la découpe numérique des articles au sein des pages « scannées » ainsi qu’à l’adjonction d’un titre aux fins d’intégration des articles dans la base de données ;
* que cette numérisation est faite sans le consentement des éditeurs ;
* qu’en l’absence d’autorisation, ces reproductions qui ne peuvent relever de la copie privée compte tenu de l’exploitation commerciale qui en est faite par Vecteur Plus, sont illicites et constitues donc des contrefaçons,

– que la transmission par voie électronique de fichiers informatiques représentatifs d’articles de journaux constitue une représentation illicite au sens de l’article L 122-2 du code de la propriété intellectuelle ;
* que ces transmissions aux tiers n’ont pas été autorisées par les éditeurs ;
* qu’en l’espèce, non seulement Vecteur Plus adresse des reproductions d’articles sous formes de « pièces jointes » à des « e-mails » permettant à ses clients disposant du logiciel « Inforum presse » l’affichage d’une imagette des articles à l’écran permettant au moins une lecture partielle ainsi que l’impression papier, mais en outre Vecteur Plus reconnaît livrer à son client France Télécom « sous forme de fichiers « pdf » permettant la lecture des articles à l’écran (…) sans nécessité d’impression papier », ce format de fichier permettant également la diffusion des articles auprès de toutes personnes même celles ne disposant pas du logiciel Inforum presse ;
* que Vecteur Plus a donc agi en pleine conscience depuis les mises en demeures qui lui ont été adressées ;
* qu’à l’examen des copies (incomplètes) des contrats liant Vecteur Plus au CFC et remises par Vecteur Plus, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article L 122-10 du code de la propriété intellectuelle, le CFC n’a qu’une mission légale restreinte pour l’exploitation des œuvres par reprographie (photocopie sur papier) à usage privé d’une part, d’autre part, que pour ce qui concerne la reprographie aux fins de vente à des tiers et à plus forte raison pour l’exploitation électronique des œuvres, le CFC ne peut donner d’autorisation que s’il a lui-même reçu mandat exprès de l’auteur ou de ses ayants droits à cette fin, ce qui n’est pas le cas de l’espèce ;

Dans ses dernières écritures, la société Vecteur Plus demande au tribunal :

– de lui donner acte de sa position tendant à définitivement arrêter les prestations dépendant de service « veille presse », aux termes des contrats en cours dont l’échéance la plus éloignée est fixée au 31 mars 2005 ;

– de lui donner acte de son souci dès le 22 novembre 1999 de préserver les dispositions du code de la propriété intellectuelle au regard des droits d’auteur, par sa participation au contrat CFC, et en conséquence :

* débouter purement et simplement l’ensemble des demandeurs de leurs prétentions pour les motifs ci-dessus évoqués ;
* à défaut, condamner le CFC à garantir toutes les sommes à même d’être réglées par Vecteur Plus du chef de l’action introduite par les demandeurs à son endroit ;
* dire l’action ainsi intentée purement abusive compte tenu des droits reconnus aux auteurs en ce qu’ils ont été décrits ;
* et ainsi condamner l’ensemble des demandeurs pris individuellement à la somme de 1500 € chacun au bénéfice de la société Vecteur Plus sur le fondement de l’article 32-1 du ncpc ;
* condamner enfin l’ensemble des demandeurs au versement d’une somme de 500 € chacun au bénéfice de Vecteur Plus sur le fondement de l’article 700 du ncpc ainsi qu’au support des entiers dépens ;
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

A l’appui, la société Vecteur Plus fait valoir :

en défense

– que le contrat du 22 novembre 1999 prévoit les conditions dans lesquelles le co-contractant est autorisé à effectuer des reproductions par reprographie de presse et à diffuser les copies ainsi réalisées et :
* spécifie dans son article que la reprographie contractuellement visée porte sur l’autorisation qui lui a été faite de recourir à la numérisation d’une œuvre sur des supports optiques ou magnétiques, indiquant même la définition des « matrices du panorama de presse » ;
* dans son article 2, autorise la reproduction de reprographies des publications visées par le contrat ainsi que la diffusion des copies ainsi réalisées ;
* dans son article 3, que le CFC peut interdire au titre du droit moral et sur la demande des auteurs/ayants droits, la reproduction des œuvres déterminées ;
* se trouve assorti d’une annexe intitulée : « liste des œuvres de reproduction au titre du droit moral de l’auteur : « néant » ;

– qu’ainsi l’action dont le tribunal est saisi est pour le moins superfétatoire dans la mesure ou les auteurs concernés, à savoir les demandeurs à la présente instance, n’ont jamais saisi le CFC d’une quelconque revendication en la matière, en sorte que Vecteur Plus se trouve parfaitement assurée du droit de communiquer les informations extraites des diverses publications à l’adresse de sa clientèle adhérente compte tenu de son adhésion au CFC ;

– que l’enquête du CFC n’a permis de mettre en avant que l’existence d’un seul client (France Télécom) ayant exigé d’être livré sous forme de fichier « pdf » ;

reconventionnellement

– que compte tenu des demandes présentées et des arguments en défense mis en avant desquels il ressort clairement que le Spqr et les adhérents en leur acte introductif d’instance ont entrepris d’une manière abusive de saisir la juridiction de céans, il y a lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de l’ensemble des demandeurs pris individuellement de 1500 € chacun sur le fondement de l’article 32-1 du ncpc, puisque les auteurs, dès lors qu’ils auraient estimé leur droit non respecté pouvaient simplement saisir le CFC de toute requête pour faire cesser un éventuel trouble, l’article 3.1 du contrat CFC prévoyant précisément une telle garantie ;

Dans ses dernières écritures, le CFC demande au tribunal :
– sa mise hors de cause ;
– de débouter les demandeurs de leur demande d’insertion forcée sur le site internet de CFC ;
– en tout état de cause :
* de rejeter la demande d’exécution provisoire en ce qui concerne la demande relative à l’insertion forcée sur le site internet de CFC ;
* de débouter la société Vecteur Plus de sa demande de garantie à l’encontre du CFC ;
* de condamner les demandeurs à verser au CFC la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
* de condamner la société Vecteur Plus en tous les dépens ;

A l’appui, le CFC fait valoir :

s’agissant du contrat du 22 novembre 1999
– que ce contrat avec prise d’effet au 1er septembre 1999 et tacitement renouvelé en 2000, 2001, 2002 et 2003 :
* avait un objet strictement limité à la délivrance d’une autorisation pour reproduction par reprographie au sens de l’article L 122-10 du code de la propriété intellectuelle rappelé dans son article 1.1 et 2.1 ;
* excluait expressément les autorisations de reproduction et de représentation électronique pour lesquelles il est précisé que ces autorisations « ne peuvent être obtenues que directement auprès des ayants droits concernés », article 2.3 du contrat ;

– que, dans le cadre de son activité de veille, le CFC constatant que Vecteur Plus n’effectuait plus de reprographie a, après vérification, résilié le contrat par lettre du 23 décembre 2003 après vérification par courrier du 5 décembre précédent ;

s’agissant du contrat du 28 octobre 2003

– que le CFC étant mandaté pour autoriser la reproduction et la représentation électronique de certaines publications, a conclu avec Vecteur Plus ce contrat avec effet au 1er janvier 2003 lequel prévoit expressément que l’autorisation n’est consentie que pour les seules publications pour lesquelles le CFC a reçu mandat et dont la liste figure en annexe 1 (article 2.5.1), laquelle ne contient pas les publications des demandeurs ;

– que la liste précitée est régulièrement actualisée et constamment disponible sur le site internet du CFC www.cfcopies.com, dans l’espace dédié à la gestion des droits électroniques d’une part, d’autre part, au niveau du calculateur de redevances mis à disposition ;

sur la vigilance du CFC

– qu’il résulte des faits ainsi exposés que le CFC a exercé sa vigilance dans le cadre de ses pouvoirs qui sont les siens, en résiliant le contrat de reprographie du 22 novembre 1999 et ne pouvant intervenir concernant les contrefaçons poursuivies dès lors qu’il s’agissait d’exploitation électronique pour laquelle il n’avait pas reçu mandat des demandeurs ;

s’agissant de la demande de garantie de Vecteur Plus

– que le CFC ne peut garantir et être tenu de garantir des actes illicites commis en violation des engagements contractuels et des autorisations qu’il a consentis ;

– qu’en l’espèce :
* le CFC n’a pas autorisé Vecteur Plus à effectuer des reproductions et représentations électroniques des publications des demanderesses ;
* que n’effectuant plus de reprographie, Vecteur Plus est mal fondée à invoquer l’autorisation et la garantie du contrat de reprographie dont la résiliation n’a fait l’objet d’aucune contestation ;

L’affaire était plaidée à l’audience du 31 mars et mise en délibéré ;

DISCUSSION

Attendu que la contrefaçon reprochée à titre principal dépendant de la teneur des contrats passés entre Vecteur Plus et le CFC, il y a lieu d’examiner ceux-ci et d’en tirer les conséquences sur les demandes de mise hors de cause du CFC, de garantir de ce dernier au profit de Vecteur Plus ainsi que sur la demande reconventionnelle de Vecteur Plus ;

En ce qui concerne la demande principale

Attendu que Vecteur Plus a passé deux contrats avec le CFC, celui du 22 novembre 1999 dont il n’est pas contesté qu’il a été résilié le 23 décembre 2003 et celui du 28 octobre 2003, toujours en cours alors que les faits reprochés, dont la matérialité n’est d’ailleurs pas contestée, ont été découverts fin 2001 début 2002 et perdurent encore ce jour comme cela résulte des écritures de Vecteur Plus qui demande que lui soit donné acte de ce qu’elle entend cesser l’activité reprochée à l’expiration des contrats en cours avec ses clients, c’est-à-dire en mars 2005, compte tenu de leur récent renouvellement ;

s’agissant du contrat du 22 novembre 1999

Attendu que ce contrat intitulé « contrat d’autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres protégées » indique, notamment, dans son article 1 que « Par reprographie, on entend, au sens du présent contrat, la reproduction sous forme de copie papier ou de support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe. Les appareils concernés sont, notamment les photocopieurs, les télécopieurs, les appareils recourant à la numérisation d’une œuvre sur des supports optiques ou magnétiques en vue de la seule réalisation d’une copie papier identique à l’original. » ;

Attendu que s’il n’est pas contestable que Vecteur Plus pouvait effectivement procéder par numérisation (article 1) pour élaborer éventuellement des « panoramas de presse » (article 2), encore devait-elle se limiter à la « réalisation d’une copie papier identique à l’original » (article 1) à moins d’avoir obtenu l’autorisation sollicitée directement auprès des ayants droits concernés pour procéder à des reproductions ou représentations électroniques des oeuvres en cause comme le prévoit expressément l’article 2 du dit contrat dont le contenu ne relève pas de l’énumération de l’annexe 1 figurant au contrat ;

Attendu que tel n’est pas le cas de l’espèce, l’intitulé de l’article 2 précité étant dépourvu de toute équivoque, Vecteur Plus, qui ne conteste pas ne pas avoir sollicité d’autorisation estimant que celle-ci résulterait du contrat lui-même, notamment de la mention « néant » de l’annexe, ne peut prétendre se retrancher derrière le CFC d’autant qu’elle fait manifestement un amalgame avec le contrat du 28 octobre sans cependant le nommer et dont il y a lieu d’examiner maintenant la teneur ;

s’agissant du contrat du 28 octobre 2003

Attendu que ce contrat intitulé « contrat d’autorisation de reproduction et de représentation d’œuvres protégées – Panorama de presse électroniques diffusés sur intranet et prestations clipping » est effectivement susceptible de valider les actes reprochés à Vecteur Plus ;

Attendu que l’article 1 précise : « Par « publications » ou « œuvre » on entend au sens du présent contrat, les journaux et périodiques français ou étrangers ainsi que les éditions électroniques. Ces publications sont celles figurant à l’annexe 1 du présent contrat pour lesquelles les éditeurs ont confié au CFC, par apport en gérance de droits volontaires non exclusifs, la gestion des droits attachés aux éditions papier et/ou électronique de leurs publications pour l’utilisation d’articles issus de celles-ci par des tiers sous forme de panorama de presse électronique et pour la réalisation de prestation de clipping telles que définies par le présent contrat. », étant observé que cette « prestation de clipping », définie à l’article 1.4, correspond effectivement à l’activité de Vecteur Plus qui n’en disconvient pas ;

Attendu, surtout, que l’article 2.5.1 précise : « Les autorisations accordées aux termes du présent contrat visent les publications dont la liste figure à l’annexe 1 du présent contrat. », l’article 2.52 indiquant que « Le CFC peut mettre à jour en tant que de besoin la liste des publications figurant à l’annexe 1 pour tenir compte des apports de droits qu’il reçoit postérieurement à la date de signature du présent contrat. (…) » ;

Attendu qu’en l’espèce, l’annexe 1 ne mentionne nullement les publications des demanderesses et que Vecteur Plus ne verse aucune pièce établissant que les dites publications ont été intégrées dans une mise à jour ultérieure du CFC ;

Attendu dès lors, que pas plus que dans le cadre du contrat de 1999, Vecteur Plus ne disposait d’une autorisation du CFC qui d’ailleurs, n’aurait pas pu la lui donner faute d’avoir reçu mandat des demanderesses, pour transmettre par voie électronique des fichiers informatiques représentatifs des articles des sociétésEditrices;

Attenduen conséquence, que la contrefaçon reprochée est établie étant observé que Vecteur Plus se devait de faire preuve d’une plus grande prudence après la mise en demeure de février 2002 et avant de passer son contrat du 28 octobre 2003 compte tenu du contentieux en cours avec le Spqr et les sociétés Editrices ;

s’agissant de la mise en cause et de la garantie du CFC

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Vecteur Plus n’ayant pas correctement respecté les clauses des deux contrats en cause, le CFC, qui a exercé normalement sa vigilance en résiliant le contrat de 1999 et n’avait pas reçu mandat des demanderesses de gérer leurs droits électroniques, doit être mis hors de cause et ne peut être condamné à garantir Vecteur Plus des actes de contrefaçon commis ;

En ce qui concerne la demande reconventionnelle

Attendu que Vecteur Plus ne peut qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle qui suppose qu’elle ait obtenu gain de cause dans la discussion relative à la demande principale, ce qui n’est pas le cas ;

Attendu en outre, que la demande de « donner acte » de Vecteur Plus, d’une part, n’a aucune valeur juridique en soit, d’autre part, est en contradiction avec la déclaration de contrefaçon faite à l’encontre de cette dernière, qu’elle sera donc rejetée ;

En ce qui concerne les mesures réparatrices

Attendu que les demandes du Spqr et des sociétés Editrices à l’encontre du CFC doivent être écartées compte tenu de la mise hors de cause de ce dernier ;

Attendu, s’agissant de Vecteur Plus, que les demandes d’interdiction de recourir à la numérisation des journaux en cause, d’exploiter et de diffuser par quelques moyens quelque reproduction ou numérisation des dits articles sous astreinte sont justifiées et seront ordonnées ;

Attendu que les demandes de suppression de l’ensemble des base de données, des sauvegardes et des systèmes d’information de Vecteur Plus sous contrôle d’huissier ainsi que toutes reproductions et numérisations, de suppressions de tous ces documents du site internet y compris de sa page d’accueil, sous astreinte définitive, sont également justifiées comme étant la conséquence logique du constat de contrefaçon ;

Attendu que Vecteur Plus ne peut sérieusement nier le préjudice subi par le Spqr et les sociétés Editrices du fait de ses agissements ; qu’au regard du moyen utilisé (transmission électronique) et de l’importance de la période concernée (de 1999 au présent jugement), il sera alloué à chacune des sociétés Editrices la somme de 7600 € et au Spqr ainsi qu’à Panorama, la somme d’un euro chacun ;

Attendu en outre, qu’il apparaît particulièrement opportun de faire droit, aux frais de Vecteur Plus, à la demande d’insertion en page « actualité » du site internet du CFC du communiqué tel que proposé par le Spqr et les sociétés Editrices au regard des modalités particulières des actes de contrefaçon constatés ;

Attendu enfin que, dans la même logique, il y a lieu d’ordonner la publication du jugement dans trois publications au choix du Spqr et des sociétés Editrices et aux frais de Vecteur Plus ;

En ce qui concerne les autres prétentions

Attendu que la nature de l’affaire justifie que soit prononcée l’exécution provisoire des interdictions et suppressions sous astreinte ordonnées ;

Attendu qu’au regard de ce qui précède, il parait inéquitable de laisser au Spqr et aux sociétés Editrices la charge des frais non compris dans les dépens et qu’il leur sera alloué, à la charge de Vecteur Plus, la somme de 7000 € en application de l’article 700 du ncpc ;

Attendu, enfin que succombant à l’instance, Vecteur Plus devra en supporter les dépens qui comprendront les frais liés aux constats d’huissier de justice des 18 novembre et 23 décembre 2003 ainsi que les frais de l’agent de l’Agence pour la Protection des Programmes ;

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vidant son délibéré du 31 mars 2004,
Vu les articles 788 et suivants du ncpc,

. Reçoit le Spqr, la société Alsacienne de publications, la société Le Bien Public, la société Editions des dernières nouvelles d’Alsace, la société Midi Libre, la société Nouvelle République du centre ouest, la société des Editions Ouest France, la société Groupe Progrès, la société Le Républicain Lorrain, la société Le Télégramme de Brest et de l’Ouest, la société La Voix du Nord, la société Les Journaux de Saône et Loire, et le groupement d’intérêt économique Gie Panorama Pqr en leurs demandes et les dits bien fondés,

En conséquence,

. Dit que la société Vecteur Plus, en réalisant et transmettant à ses clients, dans le cadre de son service « veille presse » des numérisations d’articles publiés dans les journaux quotidiens régionaux suivants : L’Alsace, Le Bien Public, Les dernières nouvelles d’Alsace, Midi Libre, La Nouvelle République, Ouest France, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, le Télégramme, La Voix du Nord et Le Journal de Saône et Loire, sans autorisation des sociétés Editrices, a porté atteinte à leurs droits dans des conditions constitutives de contrefaçon ;

. Fait interdiction à la société Vecteur Plus de recourir, directement ou indirectement, à la numérisation de tout ou partie des pages des journaux suivants : L’Alsace, Le Bien Public, Les dernières nouvelles d’Alsace, Midi Libre, La Nouvelle République, Ouest France, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, le Télégramme, La Voix du Nord et Le Journal de Saône et Loire, sans l’autorisation expresse de leurs éditeurs respectifs et ce sous astreinte de 75 € par infraction constatée, astreinte prenant effet à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;

. Fait interdiction à la société Vecteur Plus d’exploiter, diffuser par tous moyens informatiques ou électroniques, quelque reproduction ou numérisation que ce soit d’articles publiés dans ces mêmes journaux : L’Alsace, Le Bien Public, Les dernières nouvelles d’Alsace, Midi Libre, La Nouvelle République, Ouest France, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, le Télégramme, La Voix du Nord et Le Journal de Saône et Loire, sans l’autorisation expresse de leurs éditeurs respectifs et ce sous astreinte de 75 € par infraction constatée, astreinte prenant effet, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;

. Ordonne à la société Vecteur Plus de supprimer de l’ensemble de ses bases de données actives ou d’archivage, de ses systèmes d’information, ainsi que des sauvegardes de ces bases de données et systèmes d’information, sous contrôle d’huissier, toutes les reproductions et numérisations des articles issus des journaux précités et ce sous astreinte de 75 € par infraction constatée à compter d’un délai d’un mois suivant signification du jugement ;

. Ordonne à la société Vecteur Plus de supprimer de l’ensemble de tous ses documents promotionnels comme de son site internet www.vecteurplus.com toute référence à une utilisation de la presse quotidienne régionale et ce sous astreinte de 75 € par infraction constatée, astreinte prenant effet à compter d’un délai d’un mois suivant signification du présent jugement ;

. Condamne la société Vecteur Plus à diffuser, en page d’accueil de son site internet accessible à l’adresse www.vecteurplus.com pendant un mois et intégralement visible par le visiteur sans intervention de sa part, le communiqué suivant :
« Le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Vecteur Plus pour contrefaçon à l’égard des journaux L’Alsace, Le Bien Public, Les dernières nouvelles d’Alsace, Midi Libre, La Nouvelle République, Ouest France, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, le Télégramme, La Voix du Nord et Le Journal de Saône et Loire, et lui fit interdiction d’en poursuivre la numérisation et la transmission électronique. »
et ce sous astreinte définitive de 75 € par infraction constatée, astreinte prenant effet à compter d’un délai d’un mois suivant signification du présent jugement ;

. Condamne la société Vecteur Plus à payer la somme de 7600 € à titre de dommages-intérêts à chacune des sociétés suivantes :
– la société Alsacienne de publications,
– la société Le Bien Public,
– la société Editions des dernières nouvelles d’Alsace,
– la société Midi Libre,
– la société Nouvelle République du centre ouest,
– la société des Editions Ouest France,
– la société Groupe Progrès,
– la société Le Républicain Lorrain,
– la société Le Télégramme de Brest et de l’Ouest,
– la société La Voix du Nord ;

. Condamne la société Vecteur Plus à payer au Spqr et au Gie Panorama Pqr, la somme de 1 euro chacun ;

. Autorise le Spqr et les sociétés Editrices précitées à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais de la société Vecteur Plus, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme de 1525 € hors taxe ;

. Ordonne, aux frais de la société Vecteur Plus, l’insertion en page « actualité » du site internet du CFC, accessible à l’adresse www.cfcopies.com, pendant un mois et intégralement visible par le visiteur sans intervention de sa part, du communiqué suivant :
« Le CFC rappelle qu’il n’a pas mandat d’autoriser la reproduction par voie électronique des journaux quotidiens suivants : L’Alsace, Le Bien Public, Les dernières nouvelles d’Alsace, Midi Libre, La Nouvelle République, Ouest France, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, le Télégramme, La Voix du Nord et Le Journal de Saône et Loire.
Les autorisations nécessaires doivent être sollicitées auprès des sociétés Editrices elles-mêmes.
Le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Vecteur Plus pour contrefaçon à leur égard et lui fait interdiction de poursuivre la numérisation de ces journaux et la transmission électronique de tout extrait. »

. Ordonne l’exécution provisoire des demandes d’interdictions et de suppression sous astreinte ;

. Condamne la société Vecteur Plus à verser au Spqr et aux sociétés Editrices une indemnité de 7000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

. Condamne la société Vecteur Plus aux entiers dépens en ce compris les frais engagés pour le constat d’huissier du 18 novembre 2003, la signification et le constat d’huissier du 23 décembre 2003 ainsi que l’intervention de l’agent de l’Agence pour la Protection des Programmes, et dit qu’ils seront recouvrés directement par Me Solal avocat au barreau de Paris dans les conditions prévues par l’article 699 du ncpc.

Le tribunal : Mme Marie Claude Apelle (vice président), M. Loos et Mme Marion (vice présidents)

Avocats : Me Philippe Solal, Me Frédéric Gourdain, Me Jean Martin

Notre présentation de la décision

Voir la décision de Cour d’appel du 17/02/2006

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.