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Jurisprudence : Droit d'auteur

jeudi 16 juillet 2026
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Tribunal judiciaire de Paris, 3ème ch. 2ème sec., jugement du 19 Juin 2026

Messieurs X., Y. et S.A.S. Z. Studios / Association L’Observatoire du conspirationnisme

concurrence déloyale - contrefaçon - demande de blocage des vidéos - originalité - reproduction d'extraits - video

1. M. X., M. Y. et la société Z. studios (la société Z.), respectivement auteur, réalisateur et producteur de l’émission « Les Incorrectibles », reprochent à l’association Observatoire du conspirationnisme (l’association Observatoire) d’avoir incorporé des extraits de 2 secondes chacun, issus de deux de leurs émissions, dans le générique de son propre programme « Les Déconspirateurs » diffusé sur la plateforme YouTube, ce qu’ils qualifient de contrefaçon de droits d’auteur, subsidiairement de faute de droit commun.

2. Ils l’ont assignée le 21 février 2024. L’instruction a été close le 26 juin 2025.

Prétentions des parties

3. M. X., M. Y. et la société Z., dans leurs dernières conclusions (25 juin 2025), demandent la reconnaissance de la contrefaçon qu’ils allèguent, la suppression et l’interdiction d’exploiter les émissions litigieuses et la condamnation de l’association Observatoire à payer 5 000 euros à M. X. et 5 000 euros à M. Y. en réparation de l’atteinte à leur droit à la paternité ainsi que 10 000 euros à la société Z. en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, subsidiairement les mêmes sommes « en réparation du préjudice subi », et en toute hypothèse 3 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

4. L’association Observatoire, dans ses dernières conclusions (17 juin 2025), résiste aux demandes et demande elle-même la condamnation in solidum de M. X., M. Y. et la société Z. à lui payer 51 200 euros pour procédure abusive ainsi que la publication d’un communiqué judiciaire sur le compte « X » de M. X. pendant une durée de 1 mois. Elle sollicite en outre leur condamnation à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Moyens des parties

5. M. X., M. Y. et la société Z. font valoir que leur format d’émission consistant en une interview d’une personnalité est original en ce qu’il « diffère des interviews classiques en ‘face à face’ » par l’utilisation d’une grande banquette orange dépassant le cadre de l’image, donnant « une impression d’assise infinie », sur laquelle sont assis M. X. et la personnalité invitée, tous deux face à la caméra et leur visage tourné l’un vers l’autre, devant un mur noir avec une « lumière minimaliste ». Ils indiquent que les plans sont alternés, tantôt larges, tantôt resserrés, tantôt en gros plan, tantôt en plan de coupe. Ils soutiennent que l’émission est originale et protégée par le droit d’auteur par « sa construction, la combinaison du choix des questions, de plans, de montage, son décor, l’interview menée par M. X. et les différents plans opérés ».

6. Ils soutiennent également que la reproduction partielle des deux émissions est illicite et porte atteinte aux droits d’exploitation de la société Z., faute d’autorisation, et que l’exception de courte citation n’est pas applicable en l’espèce, la condition tenant à l’indication du nom de l’auteur et de la source n’étant pas remplie, pas davantage que celle tenant au caractère critique, polémique ou d’information de l’œuvre citante, les extraits incorporés n’étant ni critiqués, ni décrits, ni comparés, ni utilisés à titre d’information. Ils font aussi valoir que le générique se distingue de l’émission et que les extraits utilisés n’étaient pas nécessaires à l’illustration des émissions litigieuses. Il en résulterait des actes de contrefaçon portant atteinte « tant aux droits d’auteurs qu’aux droits voisins ».

7. M. X. et M. Y. soutiennent que l’absence de mention de leur nom par l’association Observatoire constitue une atteinte à leur droit moral justifiant réparation. La société Z. se prévaut quant à elle de sa qualité de productrice de l’émission pour revendiquer la titularité des droits patrimoniaux sur celle-ci ainsi qu’un droit voisin de producteur de vidéogramme.

8. Ils font valoir par ailleurs que la contestation de la valeur probante des captures d’écran est inopérante, la contrefaçon se prouvant par tout moyen et que l’association Observatoire n’apporte aucune preuve contraire pour contester les faits allégués.

9. À titre subsidiaire, ils soutiennent que les agissements de l’association Observatoire ont « invisibilisé le travail de chacun » d’entre eux et qu’elle « a profité, sans bourse délier, des investissements financiers, humains et matériels » engagés pour l’émission « Les Incorrectibles ». Ils indiquent que le coût de production d’une émission s’élève à 5 000 euros hors taxe sans inclure les investissements humains ni le temps consacré à l’obtention des financements et que la cession d’extraits des vidéos YouTube à des diffuseurs ou des producteurs tiers constitue un moyen de rentabiliser l’émission.

10. Enfin, ils contestent la qualification de procédure abusive en rappelant que leur action porte « sur une problématique juridique de droit d’auteur ou de droit connexe de concurrence déloyale ou parasitaire » de sorte qu’ils pouvaient légitimement se méprendre sur leurs droits et que le prétendu conflit personnel de M. X. avec des tiers étrangers à la procédure est sans pertinence.

**

11. L’association Observatoire fait valoir que les pièces produites par M. X., M. Y. et la société Z. ne concernent pas les émissions « Les Déconspirateurs », qu’aucun élément ne prouve la matérialité des faits contrefaisants et que les actes allégués n’ont pas été individualisés œuvre par œuvre.

12. Elle soutient, par ailleurs, que l’émission « Les Incorrectibles » n’est pas originale en ce que les éléments avancés par les demandeurs pour caractériser son originalité ne relèvent que du domaine de l’idée et du concept. Elle fait valoir que le décor constitue un élément banal, tout comme l’alternance des différents types de plans, procédé courant dans les interviews.

13. À titre subsidiaire, elle soutient que l’exception de courte citation serait applicable puisqu’au regard de l’œuvre citée, la reprise représente 0,07% de la première vidéo « Les Incorrectibles » et 0,05% de la seconde tandis qu’au regard de l’œuvre citante, la reprise concernerait 0,05% de l’émission « Les Déconspirateurs » satisfaisant ainsi la condition de brièveté de la citation. Elle soutient par ailleurs être reconnue comme service de presse en ligne d’information politique et générale par la Commission paritaire des publications et agences de presse, que ses vidéos ne sont pas monétisées, et que les extraits litigieux sont utilisés à des fins d’information « dans un contexte d’intérêt général », ce qui répond à la condition justifiant la citation. Elle fait enfin valoir que l’apparition du logo de l’émission « Les Incorrectibles » sur les passages litigieux suffit à remplir la condition d’indication de la source et de mention des auteurs. Dès lors, elle indique que l’exception de courte citation s’applique en l’espèce et que les demandeurs ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice.

14. Sur la concurrence déloyale, elle soutient que la présence du logo sur les captures d’écran produites par M. X., M. Y. et la société Z. démontre qu’elle n’a pas « invisibilisé le travail de chacun des demandeurs », qu’aucune preuve n’est apportée quant aux investissements financiers ou humains allégués, qu’aucune « faute constitutive d’un acte de concurrence déloyale ou parasitaire » n’est établie et que les demandeurs ne démontrent ni préjudice ni lien de causalité.

15. Enfin, elle soutient que la procédure serait abusive en ce que les demandeurs auraient obtenu la suppression des vidéos litigieuses de la plateforme YouTube alors que celles-ci « participent à l’information du public » ce qui constituerait, selon elle, une censure révélant leur
« intention de museler l’information ». Elle chiffre le préjudice économique en résultant à 50 % du coût de production des 22 vidéos supprimées en se fondant sur les 17 vidéos produites sur la période 2023-2024 pour un montant de 71 300 euros, soit un coût moyen de 4 194 euros par vidéo. Elle évalue donc le coût de production des vidéos supprimées à 92 400 euros et estime son préjudice à 50 % de cette somme soit 41 200 euros. Par ailleurs, elle fait valoir que M. X. « harcèle régulièrement » le fondateur de l’association et « fait une communication abusive concernant la procédure » notamment en publiant sur les réseaux sociaux les dates d’audiences ou encore l’ordonnance du juge de la mise en état ce qui caractériserait un détournement de l’action en justice et une intention de nuire justifiant la réparation d’un préjudice moral.

DISCUSSION

I. Contrefaçon

16. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

17. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35 ; voir aussi CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, points 48 à 50, 70 à 74).

18. Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721, voir aussi CJUE, Mio, précité, points 64 et 74).

19. Au cas présent, les demandeurs font valoir que l’originalité de leurs émissions résiderait dans un décor composé d’une « immense banquette de couleur orange posée sur un mur noir », dans la position des protagonistes face à la caméra, leurs visages tournés l’un vers l’autre, ainsi que dans l’alternance de « plans tantôt larges tantôt resserrés » et de « gros plans sur l’un ou l’autre, ou des plans de coupe ».

20. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à caractériser l’originalité revendiquée. Le décor consistant en une banquette sur fond de couleur uni relève en effet du fonds commun : il est d’usage que les participants à une interview soient assis et le choix d’un fond monochrome ne révèle aucune démarche créative particulière. De même, la position des protagonistes, la tête tournée l’un vers l’autre lorsqu’ils sont assis côte à côte, procède d’une disposition naturelle et non d’un choix esthétique délibéré. Quant aux plans et angles de caméra évoqués, ils correspondent aux techniques couramment employées dans le cadre d’interviews télévisées, alternant entre le plan large incluant les deux interlocuteurs et le plan serré centré sur celui qui s’exprime.

21. Ainsi, « la combinaison du choix de questions », non explicité, « de plans, de montage, [du] décor, l’interview menée par M. X. et les différents plans opérés » ne procède que d’un assemblage d’éléments banals.

22. Le format d’émission pas plus que les deux émissions dont sont issus les extraits litigieux ne résultant de choix libres et créatifs, ils ne sont pas protégeables par le droit d’auteur.

23. Par conséquent, les demandes formées à ce titre sont rejetées.

II. Concurrence déloyale

24. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute, qui inclut l’imprudence et la négligence, en vertu de l’article 1241 du même code, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits.

25. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant un valeur économique individualisée qu’il appartient à celui qui l’invoque d’identifier ; qualifie de parasitisme, il s’apprécie en tenant compte du principe de libre concurrence (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).

26. La reprise d’extraits par l’association Observatoire ne saurait être qualifiée d’indue en ce qu’elle ne vise pas à tirer profit des investissements des demandeurs mais à illustrer le propos développé dans ses propres vidéos, dans une démarche légitime de création et de contribution à un débat d’intérêt général sur les discours qualifiés de « complotistes ». Ces extraits, d’une durée de deux secondes, trop courte pour qu’ils aient en soi une valeur économique individualisée, sont en outre intégrés parmi d’autres séquences aussi brèves, ce qui confirme encore l’absence de volonté de se placer dans le sillage des demanderesses.

27. Enfin, le logo de l’émission « Les Incorrectibles » est nettement visible sur les extraits apparaissant dans le générique de l’émission « Les Déconspirateurs », permettant ainsi au public d’identifier sans ambiguïté l’origine des extraits litigieux.

28. Aucune concurrence déloyale, y compris par parasitisme, n’est donc établie ; aucun autre type de faute n’est susceptible d’être caractérisé par les faits allégués ; les demandes à ce titre sont par conséquent rejetées.

III. Demandes reconventionnelles

1. Responsabilité quant au blocage des vidéos

29. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

30. Une demande faite à un fournisseur de services numériques d’hébergement, tel qu’une plateforme en ligne comme YouTube, de mettre fin à une publication illicite sur ses services, ne saurait être jugée fautive par principe, sauf à compromettre l’effectivité du droit en interdisant à une partie intéressée de chercher à mettre fin à un fait illicite en le notifiant aux personnes qui, précisément, sont légalement tenues d’y mettre fin, en vertu de l’article 6, I., 2, de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, transposant la directive 2000/31, puis, depuis le 17 février 2024, en vertu des articles 6 et 16 du règlement 2022/2065 sur les services numériques qui obligent les fournisseurs de services d’hébergement à mettre en place des mécanismes de notification permettant de leur signaler un contenu illicite puis d’agir promptement pour le retirer (voir, par analogie, jugeant licites, en vertu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, les conditions générales d’un moteur de recherche prévoyant la suspension d’un référencement payant illicite, Cass. Com., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-12.321, points 7 à 9).

31. Pour autant, le blocage de l’accès en ligne à une vidéo prétendument illicite a des conséquences dommageables pour l’éditeur de la vidéo, et un tel blocage peut s’avérer infondé parce que celle-ci n’était pas illicite ou que le blocage total était disproportionné, malgré le contrôle opéré par le fournisseur de services d’hébergement et sans que l’auteur de la demande ayant entrainé ce blocage ait été de mauvaise foi. Retenir que l’auteur de la demande ne pourrait voir sa responsabilité engagée qu’en cas d’abus laisserait alors planer pour tous le risque de blocages injustifiés sans aucun recours possible, ce qui ne serait pas compatible avec la liberté du commerce, du moins lorsque cet auteur est un concurrent ayant intérêt au blocage. Dans une telle situation, celui sur qui doit peser le risque de l’incertitude ne peut être que celui qui la provoque.

32. Un tel critère de responsabilité limité à l’abus serait d’autant moins cohérent que, par ailleurs, la responsabilité des personnes qui ne font que révéler à la clientèle l’allégation d’une atteinte à un droit protégé ou l’existence d’un procès en cours peut être retenue au titre du dénigrement (voir Com. 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150) : si celui qui cherche seulement à influencer la clientèle du produit en révélant un fait prétendument fautif est responsable, doit l’être a fortiori celui qui provoque directement la cessation de la vente de ce produit.

33. Par analogie, dans le cas d’une interdiction provisoire obtenue judiciairement, l’équilibre vient de ce que l’exécution de la décision est faite aux risques et périls de celui qui la recherche : le demandeur qui a fait exécuter l’interdiction provisoire devra en réparer les conséquences si cette interdiction est finalement jugée infondée.

34. Cet équilibre peut également être appliqué au cas où l’interdiction est obtenue sans l’intervention du juge par une demande de blocage faite, par un concurrent de la personne visée, à l’intermédiaire dont la vente litigieuse utilise les services.

35. Ainsi, lorsqu’elle émane d’une personne y ayant un intérêt commercial, la notification à un fournisseur de services numériques tendant à faire cesser la mise en ligne d’une vidéo est faite aux risques et périls de son auteur : elle est fautive si, mais seulement si, elle vise une interdiction qui n’est pas justifiée, ce qui doit être apprécié objectivement selon les critères juridiques régissant au fond une telle demande d’interdiction, indépendamment de sa bonne foi. Si la vidéo illicite devait être interdite (elle aurait été interdite par un jugement statuant au fond), la demande de blocage n’est pas fautive ; si la vidéo ne devait pas être interdite (une interdiction n’aurait pas été prononcée par un jugement statuant au fond), la demande de blocage oblige son auteur à réparer le dommage qu’elle a causé.

36. En l’espèce, les vidéos de l’émission « Les Déconspirateurs » ne sont pas contrefaisantes et leur publication ne peut donc faire l’objet d’une interdiction. La société Z., à l’origine des demandes de blocages et invoquant un préjudice matériel, avait un intérêt économique à ces blocages. Ces demandes de blocage sont dès lors fautives. En revanche, il n’est pas établi que MM. X. et Y. seraient également personnellement à l’origine des blocages.

37. Si l’association Observatoire allègue un préjudice économique de 41 200 euros, il est constant qu’elle ne « monétise » pas ses vidéos et n’en attend donc aucun bénéfice, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle a subi un manque à gagner du fait des blocages. En revanche, les blocages l’ont privée du gain moral qu’elle escomptait de l’exploitation de ces vidéos. Au regard du nombre de vidéos bloquées, soit 22 vidéos, et de la durée de ce blocage, intervenu en février 2024 et toujours effectif à la date de la présente décision, soit 2 ans et 4 mois, il en résulte un préjudice moral qui peut être fixé à 1 000 euros par vidéo, soit 22 000 euros au total.

38. Par conséquent, la société Z. est condamnée à payer cette somme à l’association Observatoire.

2. Demandes pour procédure abusive

39. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

40. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.

41. L’association Observatoire fait valoir que les demandeurs ont instrumentalisé la présente procédure, M. X. se livrant par ailleurs à un « harcèlement » de son fondateur sur les réseaux sociaux. Toutefois, ce dernier n’étant pas partie à l’instance, l’association ne saurait agir pour son compte ni réclamer réparation d’un préjudice qui lui est personnel. Au surplus, si la communication relative à la procédure peut être qualifiée d’excessive, M. X., M. Y. et la société Z. ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, ce qui exclut toute légèreté inexcusable.

42. Par conséquent la demande est rejetée. Il est toutefois rappelé que l’association Observatoire demeure libre de faire état publiquement de la présente décision, dans le respect des règles encadrant la liberté d’expression.

IV. Dispositions finales

43. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.

44. M. X., M. Y. et la société Z. perdent le procès dans la mesure où ils alléguaient la contrefaçon et la concurrence déloyale qui ne sont pas reconnues. Ils sont donc tenus aux dépens ainsi qu’à indemniser in solidum l’association Observatoire des frais qu’elle a dû exposer à cette occasion lesquels peuvent être estimés, en l’absence de justificatif, à 7 000 euros.

45. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.

DECISION

Le tribunal :

REJETTE les demandes indemnitaires formées au titre de la contrefaçon ;

REJETTE les demandes d’interdiction d’exploiter et de suppression des émissions « Les Déconspirateurs » ;

REJETTE les demandes indemnitaires formées au titre de la responsabilité de droit commun ;

CONDAMNE la société Z. studios à verser à l’association Observatoire du conspirationnisme 22 000 euros de dommages et intérêts du fait du blocage de ses vidéos sur Youtube ;

REJETTE la demande de publication formée au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE in solidum M. X., M. Y. et la société Z. studios aux dépens ainsi qu’à payer 7 000 euros à l’association Observatoire du conspirationnisme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Le Tribunal : Irène Benac (vice-présidente), Alix Fleuriet (vice-présidente), Arthur Courillon-Havy (juge), Alice Lefauconnier (greffière)

Avocats : Me Nicolas Rebbot, Me Ilana Soskin

Source : Legalis.net

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