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Jurisprudence : Jurisprudences

vendredi 28 février 2025
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Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2025

Neuroglia / Indev Sprl et M. X.

compétence du tribunal - droit d'auteur - incompétence du juge de la mise en état - titularité

1 La SAS Healthy groupe exploitait un réseau de restauration rapide sous l’enseigne Jour depuis 2003.

2 Entre 2009 et 2021, elle a confié à la société de droit belge Indev SPRL diverses prestations informatiques dont, en octobre 2017, un projet de développement d’un site internet de commande en ligne et un raccordement entre le site internet Jour, le kiosk (bornes de commande) et l’application mobile (“Jour 2017”) , sans contrat écrit.

3 Par courrier électronique du 21 juin 2019, la société Indev a adressé à la société Healthy groupe une nouvelle proposition commerciale de mise à jour et support technique de la slutio informatique réalisée, incluant des frais de licence à verser à la société de droit belge Neuroglia, dont les associés, MM. Jean-Baptiste Bianchi et Charles des Enffans d’Avernas, ont travaillé (selon un statut discuté) pour la société Indev.
La société Indev a signifié la fin de leurs relations commerciales à la société Healthy groupe par courriel du 12 août 2019.

4 La société Healthy groupe a confié, en juin 2019, à la SARL Waebs diverses prestations parmi lesquelles la relocalisation des serveurs vers la plateforme Microsoft Azure.En juin 2019, la société Waebs a sous- traité la réalisation de certaines de ces prestations à la SARL Well done consulting et à M. X. sans contrats écrits, qui ont donné leu à une facturation totale de 41 798,40 euros TTC jusqu’en mars 2020.

5 Autorisée par ordonnance du 23 mars 2022, la société Neuroglia a fait procéder à des saisies-contrefaçon aux sièges de la société Healthy groupe, de la société Waebs, de la société Well done consulting et chez M. X. afin de faire constater l’utilisation de codes et fichiers lui appartenant le 4 mai 2022.

6 Par acte du 1er juin 2022, la société Neuroglia a fait assigner à M. X., la société Healthy groupe, la société Waebs et la société Well done consulting devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon et réparation de son préjudice, soutenant que la société Indev avait implémenté son Framework Neuroglia et l’avait adapté aux spécificités et besoins particuliers de la société Healthy groupe de sorte que l’utilisation sans autorisation ni paiement de redevance de la solution logicielle développée est une contrefaçon de ses droits d’auteur sur ce progiciel.

7 Par acte du 3 novembre 2022, la société Healthy groupe a fait assigner la société Indev en intervention forcée et en garantie.

8 Le 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a indiqué aux parties qu’il n’audiencerait pas les incidents soulevés en défense qualifiés de fins de non-recevoir tirées du défaut de titularité de droits d’auteur par la demanderesse et du défaut d’originalité du logiciel argué de contrefaçon, indiquant qu’il s’agissait en réalité de moyens de défense au fond (et, en toute hypothèse, qu’il en aurait renvoyé l’examen au tribunal statuant au fond).

9 Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une conciliation qui n’a pas permis de déboucher sur un accord.

10 Le tribunal de commerce de Paris ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Healthy groupe le 4 juillet 2024, les organes de la procédure collective, la SELARL Thevenot partners (Me Aurélia Perdereau) en qualité d’administrateur et la SELARL Axyme (Me Didier Courtoux) en qualité de mandataire, sont intervenus volontairement à l’instance.

11 Par conclusions d’incident signifiées le 2 janvier 2025, la société Neuroglia demande au juge de la mise en état de :
– autoriser la communication du code source du Framework Neuroglia et de toute expertise privée établie à sa demande sur l’originalité et la contrefaçon du Framework Neuroglia reprenant tout ou partie du Framework uniquement dans le cadre d’un cercle de confidentialité composé pour chacune des parties des avocats et, le cas échéant, d’un expert non-salarié et indépendant, à l’exclusion de tout salarié, dirigeant ou préposé des sociétés défenderesses,
– réserver les dépens,
– condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

12 S’agissant de la titularité, elle fait valoir que :
– la qualité de titulaire de droits sur une œuvre de l’esprit est une condition du bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur et non la condition de sa recevabilité de sorte que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur ce point;
– en toute hypothèse, la complexité du moyen et l’état d’avancement de la mise en état justifient un examen de la fin de non-recevoir par la formation de jugement statuant sur le fond ;
– la société Indev comme M. des Enffans d’Avernas confirment qu’ils n’ont jamais été «en lien de travail» et le fait qu’il ait eu une adresse courriel Indev.be ou ait été mentionné sur ses factures ne démontre pas qu’il aurait été salarié ;
– il est indifférent que M. des Enffans d’Avernas soit administrateur de la société Neuroglia ;
– l’historique du code-source intitulé «Neuroglia.PosManager» annexé au constat d’huissier du 10 septembre 2019 a été principalement modifié par M. Charles des Enffans d’Avernas (sous le nom charles.davernas) et seulement pour la correction de bugs par M. Bianchi qui n’a donc aucun droit d’auteur.

13 S’agissant du cercle de confidentialité, elle soutient que :
– les codes sources du Framework Neuroglia (qui font plus de 900 pages) relèvent du secret d’affaires et lui procurent un avantage concurrentiel certain ;
– les mesures de protection sont les suivantes : il est écrit en langage C#, ne peut être modifié par les clients et, par courriel du 21 décembre 2018, la société Indev avait exigé la signature d’un contrat de confidentialité pour la communication des sources par la société Healthy groupe à un tiers externe ;
– la jurisprudence reconnaît régulièrement les logiciels comme des secrets d’affaires ;
– la divulgation des informations contenues dans le code source éliminerait son avantage compétitif ;
– la constitution d’un club de confidentialité composé des conseils non-salariés des parties hors la présence des parties elles-mêmes est impératif pour que ses secrets d’affaires puissent être protégés ;
– si elle a dévoilé une partie du code-source pour les besoins de la procédure, afin de justifier d’un commencement de preuve de la contrefaçon et ne pas être déclarée irrecevable, cette divulgation ne représente qu’une infime partie du code.

14 Par conclusions d’incident signifiées le 26 novembre 2024, la société Healthy groupe demande au juge de la mise en état de :
– déclarer la société Neuroglia irrecevable à agir en contrefaçon,
– la débouter de ses prétentions plus amples ou contraires,
– la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître François-Luc Simon, et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

15 Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 22 novembre 2024, M. X. demande au juge de la mise en état de :
– déclarer la société Neuroglia irrecevable faute de titularité des droits sur le logiciel en litige,
– la débouter de sa demande de mise en place d’un cercle de confidentialité,
– débouter la société Healthy groupe de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
– la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

16 Dans ces dernières conclusions d’incident signifiées le 25 novembre 2024, la société Well done consulting demande au juge de la mise en état de :
– déclarer la société Neuroglia irrecevable à agir pour défaut d’intérêt et/ou de qualité et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement
– débouter la société Neuroglia de l’ensemble de ses demandes, en particulier de ses demandes d’autorisation de communication de l’entier code source du «Framework Neuroglia» et de mise en place d’un cercle de confidentialité,
Très subsidiairement
– dire que le cercle de confidentialité sera composé, pour chacune des parties, à son choix se son avocat (et des collaborateurs ou salariés du cabinet), d’un conseiller technique, conseil en propriété industrielle ou informaticien, et d’une personne physique la représentant.
En tout état de cause
– condamner la société Neuroglia aux dépens et à lui payer la somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

17 S’agissant de la titularité, ils soutiennent que :
– la société Healthy groupe ne justifie pas que la licence exclusive du 16 janvier 2018 (pièce 1) qu’elle produit aux débats porterait sur le logiciel objet des débats dès lors qu’elle vise le «logiciel dont les codes sources sont repris en annexe» alors qu’il n’y a pas d’annexe ;
– l’avenant du 26 janvier 2021 (pièce 2) n’est pas plus précis ;
– l’attestation produite, selon laquelle M. des Enffans d’Avernas déclare avoir cédé ses droits d’auteur du progiciel litigieux à la société Neuroglia, est manifestement une attestation de complaisance ou une preuve à soi-même pour les besoins de la procédure dès lors qu’il est administrateur de cette société ;
– le titulaire des droits d’auteur est la société Indev dont M. des Enffans d’Avernas était salarié à l’époque du développement Framework Neuroglia en application de l’article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle (et également l’article XI.296 dudit code de droit économique belge).

18 S’agissant du cercle de confidentialité, ils font valoir que :
– la preuve de l’originalité n’exige aucunement de produire aux débats les «520 fichiers, représentant 62 095 lignes, dont 15 852 lignes de commentaires» du code source de la société Neuroglia mais seulement ceux prétendument contrefaits ;
– la société Neuroglia a d’ores et déjà divulgué spontanément les éléments de son code source qui auraient fait l’objet de la contrefaçon alléguée (pièces n°6, 21, 21 bis, 22, 28 bis et 29 bis) sans revendiquer le bénéfice d’un quelconque secret, de sorte qu’ils ne peuvent relever du secret des affaires ;
– la mise en place d’un tel cercle de confidentialité engendrerait pour les parties des frais inutiles de conseils et des experts techniques et informatiques pour étudier les codes sources alors que le juge doit limiter les mesures prescrites en matière de preuve à ce qui est suffisant et utile pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ;
– rien de justifie d’écarter les représentants des défendeurs du cercle de confidentialité.

19 La société Indev n’a pas conclu sur l’incident.

La société Waebs, citée à son siège le 1er juin 2022, n’a pas constitué avocat.

20 L’incident a été appelé à l’audience du 9 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 7 février, délai prorogé au 14 février 2025.

DISCUSSION

I . Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité

21 L’article 789-6 du code de procédure civile prévoit que «Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir». L’article 122 du même code dispose que «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»

22 En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est libre par principe, seulement soumise à un intérêt légitime. Par exception, elle peut être réservée aux seules personnes que la loi qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.

23 La qualité de titulaire de droits d’auteur sur une œuvre de l’esprit ne résulte d’aucun titre enregistré mais s’apprécie au regard des conditions de fond des articles L. 113-1 à 10 du code de la propriété intellectuelle. De plus, l’examen de la titularité dépend de la question préalable de l’originalité de l’œuvre en litige dont il est constamment jugé qu’il s’agit d’une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon, et non sa recevabilité. La qualité d’auteur doit, de la même manière, être regardée comme une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et non sa recevabilité.

24 Dès lors, il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir et le tribunal statuant au fond l’examinera.

II . Sur la communication et la protection par le secret des affaires des codes-source du Framework Neuroglia

25 L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 132 du même code dispose : «La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.»

26 L’article L.151-1 du code de commerce dispose :
«Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants:
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.»
Ces trois conditions sont cumulatives.

27 Pour revendiquer la protection au titre du secret des affaires, le demandeur doit, au préalable, démontrer que l’information répond à ces critères.

28 A l’appui de son assignation, la demanderesse a versé aux débats les pièces suivantes, sans revendiquer de protection au titre du secret des affaires :
– pièce n°6 : listing des packages constituant le prologiciel Framework Neuroglia actualisé au 22 octobre 2019
– Pièce n°21 : captures d’écran comparant plusieurs lignes de codes du Framework Neuroglia et les copies illicites effectués par les contrefaisants
– Pièce n°21 bis : extrait du procès-verbal de constat du 10.09.2019 à la lecture duquel il est constaté que Waebs et consorts (pour le compte de JOUR) a copié des lignes de codes du Framework Neuroglia
– Pièce 22 : procès-verbal de constat du 10.09.2019 par l’huissier Philippe Mormal en ce compris la licence exclusive du 16 janvier 2018 conclue entre Monsieur Charles des Enffants d’Avernas et Neuroglia (anciennement IZIDROP)
– Pièce 28 bis : PV de saisie contrefaçon chez M. X.
– Pièce 29 bis : PV de saisie contrefaçon chez Well done consulting.

29 Dans ses conclusions d’incident, la société Neuroglia confirme que :
«39. Dans le cadre de cette mission d’audit, la société Waebs a sollicité la communication des codes sources relatifs à l’ensemble des applications développées par la société Indev. 40. Cette dernière s’est exécutée à l’exception des codes relatifs aux bornes 5 et a précisé «qu’il ne s’agit en aucun cas d’une cessation des droits, mais simplement d’un acte de bonne volonté pour permettre un regard» (…) 44. Pour les besoins de leur mission, la société Healthy groupe et ses commandités ont demandé l’accès aux packages NuGet susmentionnés, c’est-à-dire aux libraires compilées. 45. Un procès-verbal dressé par Me Philippe Mormal, huissier de Justice, le 10 septembre 2019, constate que les codes sources originaux appartenant à la Demanderesse ont été copiés, modifiés et stockés sur une session Azure utilisée par les sociétés Waebs, Well done consultinget M. X. au profit d’Healthy groupe.»

30 Tous ces éléments montrent que :
– avant la procédure, la société Indev a divulgué les codes-sources des logiciels qu’elle a développés pour la société Healthy groupe, utilisant le Framework Neuroglia, ont été divulgués mais non ceux de ce progiciel lui-même,
– à l’appui de l’assignation, seuls des extraits de celui-ci ont été reproduits.
Il s’en évince que le code-source du Framework Neuroglia n’a pas été divulgué.

31 Il appartient à la société Neuroglia de communiquer les pièces prouvant le bien fondé de ses prétentions, notamment la preuve de la forme du logiciel pour lequel elle demande la protection par le droit d’auteur.

32 Les défendeurs sont mal fondés à s’opposer à la production d’une pièce au motif des frais d’analyse de celle-ci. Au surplus, rien n’établit que cette communication serait inutile : au contraire, l’originalité du progiciel est contestée et le défaut de communication des codes-sources lui est reprochée dans les conclusions au fond de la société Well done consulting.

33 Le juge de la mise en état observe que la discussion d’une pièce produite en langage C# et comportant 520 fichiers, qui n’est donc pas intelligible par le tribunal, nécessitera vraisemblablement une expertise judiciaire aux frais avancés de la demanderesse afin d’apprécier le mérite des moyens des parties appuyés sur cette pièce.

34 S’agissant de la protection par le secret des affaires, la société Neuroglia ne verse à l’appui de la présente demande aucune pièce témoignant que les codes-sources du Framework Neuroglia ne sont pas connus ou aisément accessibles des personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité, ni de leur valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret, alors qu’il lui est aisé de verser les conditions contractuelles témoignant des conditions dans lesquelles elle les divulguerait moyennant licence qui semblent être la pièce n°8 jointe à l’assignation, ne serait-ce qu’avec la société Indev.

35 S’agissant des mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret, elle ne verse pas plus de pièces. Elle cite cependant un courriel du 21 décembre 2018 de la société Indev à la société Heathy groupe, qui n’est pas plus versé, et qui exigerait un engagement de confidentialité. Or, d’une part, il ne s’agit pas d’une mesure qu’elle- même aurait prise et, d’autre part, il est constant que, à cette date, le logiciel était livré de sorte que cette précaution n’est aucunement préalable mais apparaît bien tardive pour assurer un quelconque secret.

36 Aucune mesure de protection ne saurait être prise sur la base de généralités sur le caractère secret de tout logiciel.

37 Les critères énoncés par l’article L. 151.1 du code de commerce n’étant pas remplis, il y a lieu de rejeter la demande de mise en place d’un cercle de confidentialité pour la consultation des codes-sources du Framework Neuroglia et des expertises privées qui les analyseraient.

III . Sur les autres demandes

38 Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale. Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront liquidés par le tribunal au fond en tenant compte de tous les événements de la procédure.

39 L’affaire est renvoyée à la mise en état. Au regard de l’ancienneté du dossier et du fait que les défendeurs constitués ont tous conclu au fond depuis longtemps, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 pour conclusions de la société Neuroglia sur le fond, ainsi que des autres parties si nécessaire étant observé que la société Haelthy groupe n’a pas conclu en réponse aux moyens de l’application du droit belge aux relations contractuelles entre elle et la société Indev développés dans les conclusions de celle-ci du 29 septembre 2023 et de prononcer la clôture des débats.

DECISION

Dit que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour trancher le moyen de la titularité des droits de la société Neuralia sur le progiciel Framework Neuroglia qui est un moyen de défense au fond ;

Rejette la demande de la société Neuroglia de constitution d’un cercle de confidentialité pour la communication du code source du Framework Neuroglia et de toute expertise privée établie à sa demande sur l’originalité et la contrefaçon du Framework Neuroglia reprenant tout ou partie du Framework, ;

Dit que dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale ;

Rejette toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 pour clôture (sauf opposition circonstanciée des parties) avec conclusions de la société Neuroglia sur le fond et des autres parties qui le souhaitent, notamment sur l’application du droit belge aux relations contractuelles entre la société Healthy groupe et la société Indev avant le 4 avril 2025.

 

Le Tribunal : Irène Benac (juge), Alice Lefauconnier (greffière)

Avocats : Me Jérôme Tassi, Me Pierre Lange, Me Charles Simon, Me Christophe Cornet D’Elzius, Me Nicolas Herzog

Source : Legalis.net

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