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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 07 novembre 2012
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Tribunal de commerce de Paris 7ème chambre Jugement du 12 juillet 2012

JFG Networks / Paperblog

blog - conditions générales d'utilisation - hébergeur - parasitisme - pratiques déloyales - publicité

FAITS

La société JFG Networks, ci-après dénommée JFG, dont l’activité est la mise à disposition, de manière gratuite, d’espace disque et d’outils logiciels à l’usage des «blogs» des internautes, se rémunère par la vente de services publicitaires et d’autres services aux utilisateurs. L’hébergement des blogs se fait sur le site internet dont l’adresse est www.over-blog.com.
La société Paperblog propose, au travers de son www.paperblog.fr, la vision et la diffusion par les internautes inscrits gratuitement, de leur site ou blog.
La société JFG considère que les agissements de la société Paperblog ont un caractère parasitaire à son égard, auquel s’ajoute la contrefaçon de sa marque Overblog enregistrée le 1er décembre 2004.

Les négociations entamées entre les parties n’ayant pas abouti, la société JFG a introduit une instance en référé devant le TGI de Bordeaux qui par ordonnance du 1er février 2010 a dit n’y avoir lieu à référé.

C’est ainsi que ce litige vient devant nous.

PROCÉDURE

Par acte du 8 mars 2010, la société JFG Networks a assigné la société Paperblog ;

Par cet acte la société JFG demande au tribunal de :
– Dire et juger que la société Paperblog est l’éditrice de l’ensemble des contenus mis à disposition sur son site accessible à l’adresse www.paperblog.fr ;
– Dire et juger que la société Paperblog se livre à des activités de parasitisme au préjudice de la société JFG ;
– Dire et juger que la société Paperblog se livre à une contrefaçon de la marque Overblog, propriété de la société JFG ;

En conséquence,
– Ordonner à la société Paperblog la cessation de l’exploitation de la marque Overblog de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 3000 € par jour de retard à compter de la présentation de la minute du jugement à intervenir ;
– Ordonner à la société Paperblog la cessation de toute diffusion de copies d’articles publiés à partir de blogs hébergés par la société JFG sur le service qu’elle édite dénommé « Overblog », sous astreinte de 3000 € par jour de retard à compter de la présentation de la minute du jugement à intervenir ;
– La condamner en raison de son activité parasitaire à lui verser la somme de 100 000 € pour l’année 2008, 255 644 € pour l’année 2009 ainsi que 200 000 € à titre de dommages et intérêts ;
– La condamner pour la contrefaçon de la marque Overblog à lui verser la somme de 50 000 € ;
– La condamner à lui verser la somme de 15 000 € sur .le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
– Ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.paperblog.fr ;
– Ordonner l’exécution provisoire ;
– Condamner la société Paperblog à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Aux audiences en date des 25 juin et 10 septembre 2010 et 16 novembre 2011, la société Paperblog compte tenu de ses dernières modifications, demande au tribunal de :
– La dire et juger bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Se déclarer incompétent au profit du TGI de Paris ;

A titre subsidiaire,
– Dire et juger que la société Paperblog est l’hébergeur des blogs publiés sur son site internet intitulés «Bienvenue sur Overblog-Paperblog» et ne saurait voir sa responsabilité engagée à défaut de notification conforme à l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 ;
– Dire et juger que les faits de la cause ne constituent pas d’actes de contrefaçon de la marque Overblog ;
– Dire et juger que la société JFG n’étant ni cessionnaire à titre exclusif des droits intellectuelle sur les blogs objets du litige ;
– Interdire la reproduction à la défenderesse ;
– Débouter la société JFG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,
– Ordonner la disjonction de l’instance ;
– Se déclarer compétent pour statuer sur les seules demandes reconventionnelles de la défenderesse au titre du dénigrement commis par la société JFG à son encontre ainsi que sur les mesures de publication en découlant ;

En conséquence,
– Condamner la société JFG à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de dénigrement commis à son encontre sur internet ;
– Autoriser la société Paperblog à publier des extraits de la décision à intervenir dans quatre revues ou magazines de son choix, aux frais de la société JFG dans la limite de 15 000 € par publication, somme qui devra être consignée entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats dans les huit jours suivants la signification du jugement ;
– Ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.over-blog.com pendant six mois et ce dans les huit jours suivants la signification du jugement, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard ;
– Dire que ces publications devront s’afficher de façon visible en caractère de taille suffisante, aux frais de la société JFG, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468×120 pixels, le texte devant être précédé du titre Avertissement Judiciaire en lettres capitales et gros caractères ;
– Ordonner la diffusion à partir du compte Twitter de la société JFG soit le compte @overblog, d’un message dont le texte est Avertissement Judiciaire jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris, la date audit jugement, suivi d’un lien hypertexte renvoyant sur la page de publication de la décision sur le site www.over-blog.com et ce dans un délai de huit à quinze jours suivants la signification du jugement, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard ;
– Dire et juger la procédure intentée par la société JFG abusive ;
– La condamner à une amende civile et à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
– La condamner à lui verser la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

A l’audience du 21 septembre 2011, la société JFG réitère ses précédentes demandes ;

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l’audience du 22 mai 2012, les parties, régulièrement convoquées, se présentent, la société JFG par son responsable juridique Monsieur Nicolas Poirier et la société Paperblog par son conseil. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge rapporteur a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2012, date reportée au 12 juillet 2012.

La société JFG par note régularisée à l’audience du juge rapporteur du 22 mai 2012, abandonne toutes ses demandes formées au titre de la contrefaçon et maintient ses autres demandes.

DIRES ET MOYENS

A l’appui de sa demande la société JFG Networks fait valoir que :
– La publicité sur son portail www.over-blog.com ainsi que sur les blogs qu’elle héberge est sa principale source de revenus ;
– La société Paperblog présente son service comme un moyen pour les « blogueurs » de promouvoir le contenu de leur blog avec une meilleure visibilité/notoriété de leur blog ;
– Les agissements parasitaires de la société Paperblog lui causent préjudice ;
– La tentative de solution amiable initiée par le précédent conseil de la société Paperblog, n’a pas abouti ;

A l’appui de sa défense la société Paperblog réplique que :
– Son site est ouvert aux seuls «blogueurs» qui s’y inscrivent pour y diffuser leurs contenus ;
– site compte 1 500 000 articles en ligne et attire environ trois millions de visiteurs par mois ;
– Elle n’est l’auteur d’aucun des articles publiés sur son site et n’a aucune maitrise sur leur contenu ;
– La grande majorité des articles présents sur site et provenant de blogs de tiers ne fait l’objet ni de contrôle, ni de sélection de l’équipe éditoriale du site ;
– La société JFG n’a aucun droit de propriété intellectuelle sur les articles publiés dans les blogs ouverts sur son service Overblog ;

La société Paperblog n’a commis aucun acte de parasitisme ;

DISCUSSION

Attendu que le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire et, suppose que celui qui s’en prétend victime jouisse d’une notoriété ou d’une renommée sur le marché considéré ;

Attendu que par lettre adressée à la société Paperblog en date du 7 septembre 2009, la société JFG indiquait que « le site de la défenderesse et ses conditions générales d’utilisation sont nettement orientés de manière à induire en erreur les éditeurs de blogs, qui en croyant y voir l’occasion d’améliorer la visibilité de leur blog, leur référencement sur les moteurs de recherche dès lors leur blog est indexé par vos services, ce qui induit préjudice pour eux mais également pour nous en tant qu’hébergeur de ces blogs » ; qu’elle qualifiait ces activités de parasitaires ;

Attendu qu’il ressort des explications de la société JFG qu’elle ne détient aucun mandat pour représenter lesdits éditeurs qu’elle héberge et qui, selon elle, auraient subi un préjudice du fait des activités prétendument parasitaire de la société Paperblog ;

Attendu que nul ne peut stipuler pour autrui sans son accord, toute référence à un préjudice prétendument subi par un éditeur que la société JFG héberge, ne peut dès lors qu’être écartée ;

Attendu que nul n’est propriétaire de sa clientèle et que tout « blogueur » a liberté entière de choisir plus d’un site qui pourrait héberger son blog et son contenu, dont il est seul maitre s’il n’enfreint, ni la réglementation ni les bonnes mœurs ; qu’il n’appert pas que les conditions générales d’inscription au site de la société JFG interdisent l’accès à d’autres sites dont celui de la société Paperblog ;

Attendu que la promotion de son propre site par la société Paperblog est inhérente à toute activité commerciale qui veut se développer ; qu’il n’est pas démontré que ladite promotion a été réalisée de manière déloyale ;

Attendu que de l’examen attentifs des pièces versées aux débats par la société JFG, de ses écritures et de ses explications à l’audience du 22 mai 2012, aucun acte de la société Paperblog caractérisant la notion de parasitisme, telle qu’explicitée plus haut, n’est rapporté ;

Attendu « qu’affirmer n’est pas prouver» et que l’analyse, purement spéculative de la société JFG, n’est pas renforcée par des éléments matériels qui viendraient conforter la réalité des actes reprochés ;

En conséquence, le tribunal, appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen constate que la société Paperblog n’a commis aucun acte de parasitisme et déboutera la société JFG de l’ensemble de ses demandes formées de ce chef ;

Sur les demandes reconventionnelles

Attendu que la société Paperblog réclame à titre de dommages et intérêts pour dénigrement la somme de 15 000 € ;

Attendu que le procès-verbal de constat de l’huissier de justice, effectué en date du 22 septembre 2009, rapporte la preuve de propos négatifs sur la société Paperblog émis sur les sites about.over-blog.com et forum.over-blog.com ; qu’il n’est pas contesté que ces sites appartiennent à la société JFG ;

Attendu que lesdits propos sont de nature à jeter le discrédit sur la société Paperblog ; qu’ils sont donc constitutifs d’actes de dénigrement susceptibles d’ouvrir droit à réparation ;

Attendu qu’il s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés l’existence d’un préjudice pour la société qui en est victime, serait-il simplement moral ;

Attendu que la responsabilité délictuelle de la société JFG est établie ; qu’elle doit donc réparation conformément à l’article 1382 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;

Attendu que la réparation doit être appréciée au regard de la seule ampleur du préjudice subi par la victime, et nullement en fonction de la gravité des fautes imputées à l’auteur du dommage ;

Attendu que la société Paperblog ne justifie pas du quantum qu’elle réclame, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation fixera le préjudice à la somme de 5000 € ;

Le tribunal condamner la société JFG à payer à la société Paperblog la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et, vu l’ancienneté du procès-verbal de constat, considère qu’il n’y a lieu à faire droit à la demande de publication de la décision ;

Attendu que la société Paperblog demande au tribunal de condamner la société JFG pour procédure abusive ;

Mais attendu que la société Paperblog ne démontre pas la volonté de nuire ou une intention malicieuse de la part de la société JFG qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, le tribunal déboutera la société Paperblog de ses demandes formées de ce chef ;

Vu les motifs de la décision qui précèdent, il n’est nul besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société Paperblog a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu d’accueillir sa demande que le tribunal fixera à 5000 € ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de qui succombe ;

Le tribunal condamnera la société JFG aux dépens.

DÉCISION

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement public et contradictoire ;

– Constate que la société Paperblog n’a commis aucun acte de parasitisme ;

– Déboute la société JFG Networks de l’ensemble de ses demandes formées de ce chef ;

– Condamne la société JFG Networks à payer à la société Paperblog la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes dispositions ;

– Condamne la société JFG Networks à verser à la société Paperblog la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la société JFG Networks aux dépens.

Le tribunal : M. Fahmy (président)

Avocats : Me Nicolas Poirier, Me Ségolène Rouille-Mirza

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.