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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 27 mars 2014
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Tribunal de grande instance de Paris 30ème chambre correctionnel Jugement du 13 mars 2014

Ministère public, Ordre des avocats de Paris / Jérémy O.

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[…]

FAITS ET PROCÉDURE

– Affaire n° : 13248000496

Le prévenu a été cité par le procureur de la république, par acte d’huissier de justice délivré à une personne présente au domicile le 20 décembre 2012 (mode de connaissance accusé de réception signé le 27 décembre 2013).

O. Jérémy a comparu à l’audience assisté de ses conseils ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :
– d’avoir à Paris entre le 1er février 2013 et le 1er avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l’espèce en mettant en place un site internet intitulé “SaisirPrud’hommes” destiné, moyennant rémunération à mettre en état les dossiers et à en saisir les conseils de Prud’hommes compétents, faits prévus par art.4, art.72, loi 71-1130 du 31/12/1971, et réprimés par art.72 loi 71-1130 du 31/12/1971.

– Affaire n° : 13248000544

Le prévenu a été cité par le procureur de la république, par acte d’huissier de justice délivré à une personne présente au domicile le 20 décembre 2012 (mode de connaissance accusé de réception signé le 27 décembre 2013).

O. Jérémy a comparu à l’audience assisté de ses conseils ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :
– d’avoir à Paris entre le 1er mai 2012 et le 1er avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l’espèce en mettant en place un site internet intitulé “Demanderjustice” destiné, moyennant rémunération à réaliser les formalités de saisine des juridictions, faits prévus par art.4, art.72, loi 71-1130 du 31/12/1971, et réprimés par art.72 loi 71-1130 du 31/12/1971.

Vu le lien de connexité entre les procédures susmentionnées, il convient d’en ordonner la jonction et de statuer en un seul et même jugement, en application des dispositions de l’article 387 du code de procédure pénale ;

DISCUSSION

Sur la nullité

Attendu que les conseils de O. Jérémy arguent du fait que le prévenu doit être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l’objet et que la citation doit selon l’article 551 du code de procédure, comporter un exposé détaillé des faits reprochés et viser les textes de loi les réprimant et estime que les citations qui le visent ne répondent pas à l’information qu’il doit recevoir ;

Mais attendu qu’il convient d’appréhender in concreto si M. O. a pu comprendre la portée de ce qui lui était reproché ;

Attendu qu’il est apparu que ce dernier a parfaitement compris les faits qui lui étaient reprochés, que cela a pu se vérifier dans les réponses qu’il a apportées aux questions, que dans les écritures de ces conseils ;

Sur le fond

Attendu qu’il est reproché à M. O. , sans être régulièrement inscrit au barreau d’avoir assisté ou représenté des parties devant les juridictions ou organismes juridictionnels en mettant en place un site “Demander Justice.com » et un autre site “saisir les prud’hommes.com”, destiné moyennant rémunération à réaliser les formalités de saisine de ces juridictions.

Attendu d’abord qu’il s’agit de la saisine de juridictions pour lesquelles le ministère d’avocat n‘est pas obligatoire.

Attendu ensuite que selon l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation consiste à pouvoir accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

Attendu que selon l’article 412 du code de procédure civile la mission d’assistance permet de conseiller une partie et de présenter sa défense.

Il convient de vérifier in concreto par l’analyse du site “demander Justice Com » et « Saisir le conseil des Prud‘hommes. com“ et à travers l’enquête diligentée par le ministère public si ces sites accomplissent au nom de la partie des actes de procédure ou si des conseils lui sont donnés ou si le site prépare la défense de cette même partie.

Sur la page qui apparait lorsque le plaignant ouvre le site, il est proposé à celui qui a un quelconque litige de faire en sorte qu’il puisse saisir la juridiction d’instance, de proximité ou des Prud’hommes sans se déplacer et sans aucune assistance.

Lors de l’ouverture du site, nul n’a contesté qu’il était inscrit la mention “assistance juridique ainsi qu’un numéro de téléphone”. Lors des débats, M. O. a expliqué que ce numéro était destiné à donner des conseils pour savoir se servir du site et l’enquête des services de police n’a pas permis d’apporter une preuve contraire ;

Les avocats de partie civile ont produit au soutien de leurs écritures un curriculum vitae d’un juriste ayant travaillé pour le site qui précise qu’il donne des conseils juridiques mais un curriculum vitae n’est pas un témoignage.

Il apparait que la personne qui a un litige remplit des champs qui lui sont indiqués sur le site, qu’elle évoque seule les raisons de son litige, qu’elle joint sans aide les documents qu’elle estime devoir être joints, qu’il n’y a aucune vérification des allégations, des documents, des champs remplis sur l’identité du demandeur ou dit défendeur ou de la compétence rationae loci du tribunal.

De l’étude du site, il ressort que ce site offre une prestation de services consistant à agréger des renseignements tirés de différents autres sites (parfois du site du ministère de la justice) qu’il propose une mise en forme informatique du remplissage par le plaignant du dossier (comme le proposent de nombreux sites administratifs sur des imprimés Cerfa) ainsi qu’une prestation de services consistant à apposer une signature électronique sur la saisine du tribunal et un envoi postal.

Ainsi ce site remplit la tâche qu’il se fixe en page de garde du site à savoir de permettre à une personne de saisir une juridiction où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire sans se déplacer et sans assistance.

D’ailleurs, il ressort de la lecture des ”témoignages” des internautes ayant utilisé ce site qu’ils ont été satisfaits du “service” rendu par le site et non du conseil et de l’assistance fournis.

En conséquence, l’analyse “in concreto” du site permet de conclure que M. O., à travers le site, n’a pas, sans être régulièrement inscrit au barreau assisté ou représenté des parties devant les juridictions ou organismes juridictionnels en mettant en place un site “Demander Justice.com et un autre site “saisir les prud’hommes .com”, destiné moyennant rémunération à réaliser les formalités de saisine de ces juridictions.

Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite O. Jérémy.

L’ordre des avocats du barreau de Paris, victime, s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de son conseil qui a déposé des conclusions datées et visées par la présidente et la greffière pour les dossiers n° 13248000544 et n°13248000496.

Il a demandé au tribunal de condamner le prévenu lui verser la somme d’un euro (1 euro) en réparation de son préjudice moral.

Il a demandé en outre au tribunal d’ordonner la publication du dispositif du jugement intervenir sur le site de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, http://www.avocatparis.org, et ainsi mettre à disposition au greffe une copie électronique de la décision à intervenir et de condamner M. Jérémy O. aux entiers dépens de l’instance.

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’Ordre des avocats du barreau de Paris.

Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande du fait de la relaxe du prévenu.

Le Conseil national des barreaux, victime, s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de son conseil qui a déposé des conclusions datées et visées par la présidente et la greffière.

Il a demandé au tribunal de condamner le prévenu à lui verser la somme d’un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 4500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il a demandé en outre au tribunal :
– d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir en première page des sites exploités par la société Demanderjustice pendant trois mois ;
– d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 3 quotidiens nationaux « Le Figaro, Le Parisien, Le journal du dimanche » aux frais avancés de M. O. dans la limite de 1000 € ;
– de le condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens de l’instance.

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile du Conseil national des barreaux ;

Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande du fait de la relaxe du prévenu.

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Jérémy O., prévenu, et à l’égard de l’Ordre des avocats du barreau de Paris et du Conseil national des barreaux, parties civiles ;

. Ordonne la jonction de la procédure référencée sous le numéro 13248000544 à la procédure 13248000496 :

Sur l’action publique :

. Rejette l’exception de nullité ;

. Relaxe Jérémy O. des fins de la poursuite ;

Sur l’action civile :

. Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Ordre des avocats du barreau de Paris ;

. Déboute l’Ordre des avocats du barreau de Paris de ses demandes ;

. Déclare recevable la constitution de partie civile du Conseil national des barreaux ;

. Déboute l’Ordre des avocats du barreau de Paris de ses demandes ;

Le tribunal : Mme Kheris Sabine (présidente), Mmes Rouchy Noelie et Thubin Emilie (assesseurs)

Avocats : Me Alexandre Varaut, Me Patrick Barret, Me Jérémie Assous, Me Thierry Levy

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.