Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème Section Jugement du 21 mars 2000
La régie autonome des transports parisiens (RATP) / Laurent M. et Valentin L.
contrefaçon de marque - dénigrement - site internet
Faits et procédure
La Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après Ratp) a pour activité l’exploitation des transports publics dans le cadre de la région parisienne.
La Ratp est propriétaire des marques suivantes :
– la marque » Régie Autonome des Transports Parisiens Ratp « , déposée pour la première fois le 1er mars 1972 et renouvelée pour la dernière fois le 10 janvier 1992, ayant pour numéro d’enregistrement 1 195 253,
– la marque figurative composée d’un visage bleu sur un cercle vert, déposée en couleur le 21 janvier 1992, ayant pour numéro d’enregistrement 92/402044,
– la marque figurative Imagine » R « , déposée le 16 septembre 1998, ayant pour numéro d’enregistrement 98/749 848,
– la marque » Imagin’R « , déposée le 19 juin 1998, enregistrée sous le numéro 98/737936,
– la marque figurative d’un M entouré d’un cercle, déposée le 17 septembre 1991 et enregistrée sous le numéro 95/552 539,
– la marque figurative Carte Orange, déposée le 13 novembre 1974 sous le numéro 181318 et renouvelée la dernière fois le 29 juillet 1994,
– la marque » Carte Orange « , déposée le 13 novembre 1974 sous le numéro 181317 et renouvelée pour la dernière fois le 29 juillet 1994,
– la marque » Attentifs Ensemble « , déposée le 12 décembre 1996 sous le numéro 96/655 156.
Toutes ces marques ont été déposées notamment dans la classe 39 pour désigner les » informations concernant les transports en commun de personnes « .
La société Ratp est également propriétaire d’un site internet destiné à l’information des voyageurs dont l’adresse est Ratp.fr et qui a été crée en décembre 1990.
Ayant appris l’existence d’un site internet ratp.org dont le nom de domaine a été enregistré par Laurent M. et dont le responsable technique serait Valentin L., la Ratp assignait le 15 février 1999 ces deux personnes en contrefaçon de ses marques, en responsabilité du fait des paroles de dénigrement commis sur ce site et en indemnisation.
Le 3 mai 1999, la Ratp conclut qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Laurent M. ; celui-ci accepte ce désistement dans ses écritures du 15 juillet 1999.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 novembre 1999, la Ratp demande au tribunal qu’il :
– dise que l’utilisation par Laurent M., tant à titre de nom de domaine que sur les pages de son site, des marques précitées constitue des actes de contrefaçon,
– interdise la poursuite de ces actes illicites et condamne Laurent M. à lui payer la somme de 300 000 F à titre de dommages-intérêts,
– dise que les propos tenus par Laurent M. sur son site constituent des actes de dénigrement à l’encontre de la Ratp,
– interdise la poursuite de ces actes et condamne Laurent M. à lui payer la somme de 300 000 F à titre d’indemnité réparatoire,
– condamne Laurent M. à lui payer la somme de 20 000 F en application de l’article 700 du Ncpc,
et ce sous réserve de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir.
Laurent M. plaide que :
– il y a lieu d’appliquer, en l’espèce, l’exception de parodie, le site internet et son contenu ayant incontestablement vocation à parodier les dysfonctionnements des services proposés par la Ratp ; il n’y a aucun risque de confusion dans l’esprit du public, eu égard aux phrases d’avertissement qui figurent sur la première page du sit, ni une quelconque intention de nuire ;
– il n’y a pas de contrefaçon, le site soi-disant » contrefaisant » ne correspondant à aucun des produits visés par les marques en cause ;
– il n’y a pas dénigrement car les critiques portées sont satiriques et n’ont aucune vocation commerciale.
Aussi, Laurent M. conclut au débouté et réclame reconventionnellement l’allocation d’une somme de 20 000 F en application de l’article 700 du Ncpc.
La Ratp réplique à l’argumentation de Laurent M. et maintient ses prétentions.
Discussion
Sur les demandes à l’encontre de Valentin L. :
Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la Ratp à l’encontre de Valentin L.
Sur les demandes à l’encontre de Laurent M. :
– Sur la contrefaçon des marques
Il ressort du constat d’huissier dressé par Maître Denis, huissier de justice, le 22 décembre 1988, que les marques suivantes dont la Ratp justifie être titulaire par la production des certificats correspondants : la marque dénominative » Régie Autonome des Transports Parisiens Ratp « , la marque figurative composée d’un visage bleu sur un cercle vert, les marques dénominative et figurative Imagine » R « , la marque figurative composée d’un M entouré d’un cercle, la marque figurative Carte Orange, la marque dénominative » Carte Orange « , la marque semi-figurative » Attentifs Ensemble » sont reproduites sur les pages du site internet Ratp.org dont Laurent M. ne conteste pas être le concepteur, ainsi que par le nom de domaine lui-même.
Le tribunal relève que ces marques sont utilisées sur un site internet pour donner au public des informations sur les dysfonctionnements des transports parisiens gérés par la Ratp.
Dès lors que les enregistrements des marques précitées comportent le produit » Informations concernant les transports en commun de personnes « , ces reproductions tombent sous le coup de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :
« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; (…) ».
Pour échapper à cette disposition légale, Laurent M. soulève l’absence d’identité des produits visés et l’exception de parodie.
– Sur le premier moyen de défense, il y a lieu de relever que les produits désignés par les dénominations contrefaisantes sont les informations données au public et non le support de télécommunications que constitue le réseau internet, celui-ci n’étant que le support de diffusion des informations en cause.
– Sur le second moyen, le tribunal rappelle qu’aucune disposition du code de la propriété intellectuelle régissant les marques ne prévoit cette exception ; que la transposition de l’article L. 122-5 du même code au droit des marques se heurte à la différence de nature des droits d’auteur et du droit des marques, ces dernières ayant par essence pour objet d’accompagner un produit ou un service destiné à être vendu et possédant de ce fait une valeur commerciale intrinsèque susceptible d’être atteinte par toute utilisation illicite.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les faits de contrefaçon allégués sont avérés.
– Sur les actes de dénigrement
Le tribunal relève que si les propos tenus par Laurent M. sur les dysfonctionnements de la Ratp peuvent être qualifiés pour la plupart de satiriques, il n’en est pas de même de l’information concernant la consommation du » Beaujolais Nouveau » par le personnel, ni de la déformation de la marque composée d’un visage bleu sur un cercle vert renvoyant, là encore, une image du personnel très négative.
Le caractère manifestement outrancier de ces propos et dessin donne un caractère fautif à ces actes qui sont préjudiciables à la Ratp ; l’absence de but lucratif ne saurait exonérer Laurent M. de sa responsabilité.
– Sur les mesures réparatrices
Le tribunal estime à la somme de 160 000 F les dommages-intérêts réparatoires des atteintes ainsi faites aux 8 marques de la Ratp et à la somme de 100 000 F ceux réparatoires du préjudice lié aux actes de dénigrement.
Il y a lieu d’interdire la poursuite de ces faits illicites dans les conditions définies au présent dispositif et d’allouer à la Ratp la somme de 15 000 F en application de l’article 700 du Ncpc.
Compte tenu de l’urgence à faire cesser les actes illicites, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En revanche, aucune considération n’impose la publication de la présente décision, l’interdiction étant suffisante au titre de l’indemnisation.
La décision
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
. déclare parfait le désistement d’instance de la Ratp à l’encontre de Valentin L. ;
. dit que la reproduction par Laurent M. des marques n° 1.195.253, 98/749 848, 92/402044, 98/737936, 95/552 539, 181318, 181317, 96/655 156, pour désigner un site internet et donner des informations aux usagers des transports parisiens constituent des faits de contrefaçon au préjudice de la Ratp titulaire des marques en cause ;
. interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée après la signification du présent jugement ;
. condamne Laurent M. à payer à la Ratp la somme de 160 000 F à titre de dommages-intérêts réparatoires de l’atteinte aux marques ainsi réalisée ;
. dit que les propos tenus sur le personnel de la Ratp et le dessin constitué de la déformation de la marque composée d’un visage bleu sur un cercle vert sont des actes de dénigrement fautifs dont Laurent M. est responsable ;
. interdit la poursuite de ces actes, sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée dès la signification du présent jugement ;
. condamne Laurent M. à payer à la Ratp la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts au titre de ces actes de dénigrement ;
. ordonne l’exécution provisoire ;
. condamne Laurent M. à payer à la Ratp la somme de 15 000 F en application de l’article 700 du Ncpc ;
. déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
. condamne Laurent M. aux dépens.
Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (vice-président), Mmes Bénédicte Farthouat-Danon et Agnès Tapin (juges).
Avocats : Mes Frédérique Dupuis-Toubol et Marie-Hélène Tonnellier (du cabinet Jeantet & Associés), Christophe Ayela et Thierry Lévy.
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