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Jurisprudence : Logiciel

vendredi 17 juillet 2015
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Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre 2ème section, Ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2015

Netcontrol / Apollo, Société d'exploitation des lignes touristiques et Société des Lignes Touristiques

annulation de l'annulation - appel d'offres - assignation - contrefaçon - droit d'auteur

DEBATS

A l’audience du 18 Juin 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juillet 2015.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Netcontrol, qui a pour activité la conception et la
réalisation de systèmes informatiques, expose avoir répondu en mars
2003 à un appel d’offre que la société d’Exploitation des
Lignes Touristiques (ci-après société SELT) avait lancé, ayant
pour objet la mise en oeuvre d’un système de localisation en temps réel
de lignes de bus et de la billetterie afférente, et signé un contrat avec
cette société, entraînant un partenariat de plusieurs années tant avec elle
qu’avec la société SLT ayant le même dirigeant, pour équiper les bus
Paris l’Opentour.

Elle ajoute qu’en mars 2013 deux hommes se réclamant d’une société
Apollo Conseil (ci-après société Apollo) et indiquant être
mandatés par les sociétés SELT et SLT pour réaliser un audit technique
pour le compte de ces dernières ont pris attache avec elle, et explique
que ces hommes, à l’occasion de rencontres s’étant déroulées à son
siège, ont eu « accès aux codes sources » et obtenu la transmission du
cahier des charges de la nouvelle solution, après quoi elle aurait reçu le
4 juin 2013 un document de trois pages qui signifiait selon elle son
éviction du marché.

Elle a ensuite fait constater par huissier le 16 juillet 2014 que certains
des autocars gérés par la société SLT utilisaient une interface similaire
à celle de son propre logiciel puis fait procéder, après ordonnance
présidentielle du 21 juillet 2014, à des opérations de saisie-contrefaçon
dans les locaux des sociétés Apollo et SLT qui ont abouti à la mise
sous scellé de certains documents.

C’est dans ce contexte que, par acte du 21 août 2014, la société
Netcontrol a fait assigner les sociétés Apollo, SELT et SLT en
contrefaçon de ses logiciels de billetterie et concurrence déloyale.

Par conclusions d’incident signifiées en premier lieu le 15 janvier 2015 puis le 12 mai 2015, la société Apollo demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité de cette assignation au vu de l’incertitude sur l’identité des oeuvres concernées par l’action en contrefaçon, de l’absence de caractérisation de leur originalité, et plus généralement de l’absence de précision sur les faits argués de contrefaçon, et estime qu’aucune régularisation n’est intervenue par les conclusions du 20 mars 2015 de la demanderesse. Elle sollicite l’octroi de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions d’incident signifiées pour l’audience du 18 juin 2015, les sociétés SLT et SELT s’associent à la demande de nullité de l’assignation et souhaitent l’allocation de la sonm1e de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 26 février 2015, la société Netcontrol entend voir en ces termes le juge de la mise en état :
– dire et juger irrecevable la demande d’incident en ce qu’elle excède les
pouvoirs du juge de la mise en état, cette question relevant de la
compétence exclusive du juge du fond, notamment au regard du
principe du contradictoire et de l’indivisibilité de l’assignation,
– dire et juger les demandeurs à l’incident mal fondés en ce que
l’ensemble de leurs demandes relèvent de la compétence du Tribunal de
grande instance,
– prononcer, vu le calendrier de procédure et les délais accordés aux
défendeurs pour conclure, la clôture de la présente instance et fixer les
plaidoiries à telle date qui lui plaira,
– condamner chacune des demanderesses à l’incident à lui verser la
somme de 3.000 euros pour cette partie de l’instance au titre des frais
irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est à noter que, par conclusions récapitulatives au fond signifiées le
20 mars 2015, la société Netcontrol a entendu régulariser les
éventuels manques de son acte introductif d’instance.

Par ailleurs, un incident a également été soulevé relativement à
l’inventaire des documents placés sous scellés, mais les parties se sont
accordées pour qu’il soit purgé, le cas échéant, plus tard, de sorte que
les développements qui y sont consacrés dans les différentes écritures
ne seront pas examinés dans le cadre de la présente ordonnance.

DISCUSSION

– Sur la recevabilité

La société Netcontrol soutient que la demande de nullité de son
assignation est irrecevable.

Rappelant les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile
sur le principe du contradictoire, et celles de l’article 6 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, relatives au procès équitable, elle
expose que son assignation comporte deux demandes distinctes, l’une
en contrefaçon fondée sur le Code de la propriété intellectuelle et l’autre
en concurrence au vu de l’article 1382 du Code civil, tandis que la
demande de nullité se base sur la seule contrefaçon, de sorte que si une
décision de nullité était prononcée sans qu’elle ait pu s’expliquer sur les
moyens relatifs à cette concurrence déloyale, cela serait contraire aux
dispositions précitées.

Elle ajoute que l’article 771 du Code de procédure civile donne
compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de
procédure et sur les incidents qui mettent fin à l’instance, alors que ce
ne serait pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agirait d’un moyen de défense
au fond.

Cependant, justement, ce dernier texte donne compétence exclusive au
juge de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer « sur
les exceptions de procédure ( … ) et sur les incidents mettant fin en
instance »
et tel est précisément le cas de l’incident ayant pour objet la
nullité de l’assignation laquelle, si elle était prononcée, mettrait fin à la
présente instance dans toutes ses composantes, y compris pour ce qui
a trait à la concurrence déloyale.

Sans que le principe du contradictoire ou le procès équitable puissent
être efficacement invoqués en l’espèce, la fin de non-recevoir de
l’incident sera donc rejetée.

– Sur la nullité de l’assignation

En vertu des dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile,
« l’assignation contient à peine de nullité ( .. .) 2° L’objet de la demande
avec un exposé des moyens en fait et en droit ».

De même, il résulte de l’article 15 du même Code que « Les parties
doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de
fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve
qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que
chacune soit à même d’organiser sa défense ».

Se fondant sur ces textes, la société Apollo fait valoir en premier lieu
que l’identité des oeuvres concernées par la contrefaçon n’est pas
certaine au vu de l’assignation, puisqu’il est simplement marqué dans
son dispositif qu’il soit dit et jugé « que la société Apollo se livre à
des actes de contrefaçon des logiciels de billetterie »
, tandis que la
demanderesse évoque dans le corps de son acte introductif la
contrefaçon de « l’ensemble de la technologie développée » par elle, de
ses « logiciels », ou encore de développements d’applications
« logicielles » ou à un « nouveau logiciel de billetterie globale », de
sorte qu’on ne sait pas exactement quel est le logiciel concerné par
l’éventuelle atteinte, ni dans quelle version de développement.

Elle ajoute sur ce point que la société Netcontrol évoque
également dans son assignation une « extraction de base SQL », ou une
extraction de « données commerciales », ce qui tend à montrer qu’elle
se plaint aussi d’une extraction non autorisée de base de données, sans
pour autant que ce grief soit repris au dispositif, et qu’elle conclut en
disant que « la comparaison des écrans de saisie de la billetterie de
l’interface du logiciel Netcontrol et celui désormais utilisé par la
société L’Open Tour Paris démontre qu’elles sont tout simplement
identiques »
, ce qui tendrait à montrer que la contrefaçon alléguée ne
ressortirait plus du ou des logiciels eux-mêmes et de leur code source,
ni des extractions de base de dom1ées, mais des interfaces graphiques
de saisie.

La société Apollo fait aussi grief à la demanderesse de ne pas
caractériser l’originalité des oeuvres invoquées, grief inopérant ainsi
qu’il sera dit ci-dessous.

Les sociétés SELT et SLT soulignent pour leur part que la
demanderesse ferait une mauvaise appréciation du droit de la propriété
intellectuelle en faisant un amalgame entre la protection dont peuvent
bénéficier les bases de données, de celles portant sur les interfaces
graphiques, les logiciels eux-mêmes et les droits y afférents, ce qui a
pour conséquence que, n’ayant pas une connaissance claire de ce qui
leur est reproché, elles se trouvent dans l’incapacité de déterminer les
droits dont la société Netcontrol s’estime titulaire et les conditions
dans lesquelles elles-mêmes auraient porté atteinte à ces droits.

La société Netcontrol soutient dans ses écritures que l’audit dont
elle a parlé dans l’assignation a permis le transfert de l’intégralité du
système développé par son dirigeant Monsieur G., et que les
pièces qu’elle produit démontre la volonté des défenderesses, tant de
s’approprier le logiciel créé par Monsieur G. que débaucher un de
ses salariés pour utiliser à leur profit de logiciel.

En réponse aux arguments des défenderesses, elle considère que son
assignation, dont elle reproduit plusieurs paragraphes, atteste avec les
pièces qui y sont jointes « de la nature de l’oeuvre litigieuse », et
explique avoir créé « un système informatique composé de logiciels
destinés à la gestion d’un ensemble de matériels et de processus qui ont
arbitrairement été choisis par l’auteur »
, et que ce système « connecte
sous forme mathématique, dans un langage particulièrement choisi
pour être adapté aux requêtes du client, les matériels, bases de données
et logiciels dans le but de générer, mémoriser, traiter, transférer
informatiquement les informations et exploiter les informations
nouvelles générées »
, concluant quelques pages plus loin sur la
« matérialité de la contrefaçon par le logiciel Red Delicious » de
sa solution.

Dans ses écritures du 20 mars 2015 qui « ont vocation à purger, pour
autant que de besoin, les prétendues causes de nullité »
de l’assignation,
elle indique que les sociétés Apollo, SLT et SELT qui forment selon
elle le « Groupe Open Tour » ont commis des actes de contrefaçon
de son logiciel et des actes de concurrence déloyale.

Après avoir dressé l’historique de sa constitution et de ses relations
avec les défenderesses, elle évoque le « système Net Control » qui
est une solution de billetterie comprenant un logiciel et des matériels
embarqués, en ajoutant que « les matériels et les logiciels ont évolué et
fait l’objet de dépôts successifs »
à l’APP, et que les pièces jointes à
l’assignation « attestent de la nature de l’oeuvre litigieuse », puis en
recopiant le paragraphe cité plus haut de ses conclusions en réponse sur
incident sur ce fameux système.

Pour ce qui est de la « matérialité de la contrefaçon », elle raconte
avoir mené une enquête après avoir appris que la société SLT
« finalisait une stratégie de mutualisation » de ses prestataires
d’infogérance, et découvert que la société Apollo était en réalité un
concurrent « dont les manoeuvres étaient destinées à opérer le transfert en vue de la reproduction de sa création sans son autorisation », ce pour quoi elle a sollicité et obtenu deux saisies-contrefaçon.

Elle estime démontrer que son système se retrouve dans les locaux de
cette société Apollo en se fondant sur ces opérations et notamment
dans la constatation de l’huissier selon laquelle la société Apollo « a
extrait l’ensemble des tables sql du logiciel »
, et ajoute que cette société
« est en possession de quatre fichiers Excel qui constituent des données
commerciales (et nominatives pour certaines) extraites des bases de
données Netcontrol sans aucune autorisation d’extraction »
.

Cela étant, force est de constater que ces écritures, censées régulariser
le manque de l’acte introductif d’instance, ne régularisent en réalité rien
du tout.

En effet, on ignore toujours à leur terme si la société Netcontrol
s’estime victime d’une contrefaçon de logiciel ou d’une extraction de
base de données, ce qui n’est pas la même chose.

Si, contrairement à ce qu’affirment les défenderesses, il n’est pas
nécessaire à ce stade de caractériser l’originalité de l’oeuvre invoquée,
cette question de la protection ne touchant en rien à la validité de
l’assignation, encore faut-il néanmoins que l’oeuvre en question soit
clairement identifiée, pour que les défendeurs ou défenderesses puissent
être en mesure de présenter efficacement leur défense.

Or, à part évoquer un « système Netcontrol » ou son logiciel, la
société demanderesse ne procède à aucune description dudit logiciel
dont on ne sait pas en quoi il consiste et dont les codes sources, par
exemple, ne sont pas communiqués, comme d’ailleurs on ignore tout
des conditions de la création et de la titularité des droits, invoqués à
tour de rôle par la société Netcontrol et par son dirigeant
Monsieur G.

Par ailleurs, s’agissant cette fois de la base de données, on ignore de la
même façon par qui et quand elle aurait été constituée, quels ont été les
moyens, tant humain que financiers, consacrés à cette base, et quelles
données au juste elle était censée regrouper.

Enfin, pour ce qui est de la concurrence déloyale, il apparaît que les
faits allégués à ce titre, à savoir envoyer des émissaires de la société
Apollo pour s’introduire dans les systèmes informatiques de la
demanderesse ce qui lui aurait permis, d’élaborer « en un temps record »
un logiciel contrefaisant et concurrençant le sien, ne peuvent être
dissociés de ceux qui fondent l’action en contrefaçon et s’appuient sur
les mêmes éléments de fait.

En conséquence, l’objet de la demande de la société Netcontrol
n’étant pas suffisamment exposé en fait et en droit, et les défenderesses
étant ainsi dans l’incapacité d’articuler une défense convenable sur ce
qui ne leur est pas clairement reproché, il convient d’annuler
l’assignation du 21 août 2104.

Il n’y a pas lieu de faire application à ce stade des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, la société Netcontrol sera condamnée aux dépens.

DECISION

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, par ordonnance contradictoire ;

REJETONS la fin de non-recevoir de l’incident ;

PRONONCONS la nullité de l’assignation du 21 août 2014 ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société Netcontrol aux dépens.

Le Tribunal : Eric Halphen (vice-président), Marie-Aline Pignolet (greffier)

Avocats : Me Damien Ayrole, Me Pierre-François Rousseau, Me Angélique Vibert

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.