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Jurisprudence : Jurisprudences

jeudi 22 septembre 2016
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Tribunal de commerce de Paris, 8ème ch., jugement du 14 septembre 2016

MAQUINAY / OUGA CREATION

conditions générales - contrat - diligences - obligation de moyen - résiliation

contrat – conditions générales – référencement – obligation de moyen – diligences – résiliation

Les faits

 

La société OUGA CRÉATION a signé le 30 avril 2014 avec la société d’Exploitation des ETABLISSEMENTS MAQUINAY, ci-après appelée EUROPE BUREAU ou EXPERT REFERENCEMENT, un contrat de référencement le son internet ougashop.com moyennant le versement de 3 900€ HT soit la somme de 4 680€ TTC

La société OUGA CRÉATION a réglé la somme de 2.340 € et reste donc redevable du solde de 2.340€.

Celte somme est demeurée impayée malgré une mise en demeure du conseil de la société EUROPE BUREAU.

La société OUGA CRÉATION a accepté la clause à laquelle ce contrat, conclu pour une durée de 12 mois à partir du jour de sa signature, se renouvelait annuellement par tacite reconduction sauf à être dénoncé par l’un des contractants à l’autre partie par lettre recommandée AR 2 mois au moins avant sa date d’échéance.

Faute de dénonciation dans le délai contractuel, ce contrat de référencement s’est renouvelé en avril 2015 et la société EUROPE BUREAU a émis une facture n° 0036733 du 30 juin 2015 de 4 680 Euros TTC qui est également restée impayée. A ce jour la société OUGA CRÉATION reste redevable de la somme totale de (2.340 + 4.680) 7.020 €. Ces factures sont demeurées impayées malgré une mise en demeure du conseil de la société EUROPE BUREAU.

C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans a été saisi.

 

La procédure

 

Par assignation en date du 18 septembre 2015, déposée en l’étude de !’Huissier faute d’avoir pu être délivrée à une personne susceptible de recevoir l’acte, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY ayant pour nom commercial EUROPE BUREAU ou EXPERT REFERENCEMENT assigne la société OUGA CRÉATION devant ce Tribunal.

La lettre prévue par l’article 658 CPC contenant une copie de l’acte de signification a été adressée a l’intéressé,

Par cet acte et à l’audience du 12 avril 2016, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY ayant pour nom commercial EUROPE BUREAU demande dans le dernier état de ses écritures au Tribunal de :

  • débouter la société OUGA CRÉATION de l’ensemble de ses demandes.
  • condamner la société OUGA CRÉATION à payer à la société D’EXPLOITATtON DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY ayant pour nom commercial EUROPE BUREAU les sommes de :

. 7.020 Euros à titre principal avec les intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture el subsidiairement à compter de la date de mise en demeure;

. 40 Euros au litre des frais de recouvrement,

. 390 Euros au titre de la pénalité contractuelle (article 6),

. 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

. 1.500 Euros à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

  • ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir condamner la société OUGA CRÉATION aux entiers dépens.

 

A l’audience du 1er mars 2016, la société OUGA CRÉATION demande dans le dernier état de ses écritures au Tribunal de :

  • condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY à verser à la société OUGA CRÉATION la somme de 2 340 euros, au titre du remboursement des prestations indûment payées :
  • débouter la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY de l’ensemble de ses demandes:
  • condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY à verser à la société OUGA CRÉATION la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil :
  • – ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
  • condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY à verser à la société OUGA CRÉATION la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

–              condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION  DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY aux entiers dépens de l’instance.

 

En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l’audience du 24 mai 2016 l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties sont convoquées à son audience du 14 juin 2016, à laquelle toutes deux se présentent.

Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 septembre 2016 conformément à l’article 450 CPC, alinéa 2.

 

Les moyens des parties

 

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.

A l’appui de sa demande, la société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY (ci après désignée EUROPE BUREAU ou EXPERT REFERENCEMENT) soutient que

  • la société EUROPE BUREAU était tenue uniquement à une obligation de moyens dans l’exécution de la prestation,
  • Les critiques formulées par la société OUGA CRÉATION contre son référenceur sont particulièrement mal fondées dans la mesure où elle n’a pas réglé la totalité de la prestation de référencement du site web de la société OUGA CRÉATION,
  • Le contrat de référencement signé par la société OUGA CRÉATION comporte à deux reprises la mention de sa reconduction tacite faute de dénonciation par LRAR deux mois avant son échéance (pages g sous la signature et page 17 – article 4). La société OUGA CRÉATION a accepté les conditions en cause et la tacite reconduction qu’elles prévoient. La société OUGA CRÉATION affirme avoir résilié le contrat par lettre recommandée du 28 octobre Cette lettre ne comporte pas le terme de« résiliation». Dans cette lettre la société OUGA CRÉATION émet des« doutes» sur la prestation et termine sa lettre par« dans l’attente d’une réaction concrète et significative». Cette lettre ne comporte pas une demande claire et non équivoque de résiliation du contrat,
  • La société OUGA CRÉATION demande la condamnation de la société EUROPE BUREAU pour mauvaise foi alors qu’elle est en défaut de paiement et que des résultats sont arrivés sur son site.

 

En réponse, la société OUGA CRÉATION réplique que la société EUROPE BUREAU était tenue de respecter deux engagements :

. fournir à la défenderesse un planning de travail,

. produire des« résultats rapides»

Il apparait qu’elle n’a respecté aucun des deux engagements fondamentaux contractuellement prévus et qu’elle a fourni des prestations plus que médiocres, bien que le terme « résiliation » ne soit pas mentionné dans son courrier recommandé en date du 28 octobre 2014, la société OUGA CRÉATION a clairement manifesté sa volonté de résilier son contrat et a réaffirmé son choix de ne plus travailler avec EUROPE BUREAU dans son e-mail du 5 novembre 2014.

La société EUROPE BUREAU a fait preuve d’une mauvaise foi toute particulière dans ce dossier.

 

 

DISCUSSION

 

Sur ce

Sur la demande principale :

Attendu que, l’article 1134 du Code Civil prévoit que des «  conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites »

Attendu que l’article 9 du CPC stipule que: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,

Attendu que:

  • le contrat« Expert référencement» signé entre les parties le 30 avril 2014 pour un montant de 4 680€ TIC et auquel sont annexées des conditions générales de Vente en pages 16 à 18 définit la mission du référenceur par son article 2:

« Article 2. Le référenceur assurera les prestations suivantes:

Experts Référencement fournira avec tout le soin possible en usage dans sa profession les prestations. Il est soumis à une obligation générale de moyen â l’exception des dispositions où il souscrit expressément â une obligation de résultat.»

  • Mais, que le contrat ne définit aucune obligation de résultat pour la société EUROPE BUREAU et définit seulement des« livrables attendus » sous forme de« rapports de positionnement et de cahier de préconisations»
  • le contrat définit en page 8 « les grandes étapes du projet» et annonce que, au cours des 3 premiers mois du contrat, les tâches réalisées concerneront :

. l’installation des outils de suivi et de contrôle

. des travaux d’Optimisations sur le site ou des Préconisations d’optimisations: Premiers liens et Demande et intégration des premiers contenus,

A la description de ces tâches, n’est associé aucune information concernant un objectif de performance, ni de résultat de positionnement, de référencement de mots clé; aucun objectif quantifié de quelque nature que ce soit n’est proposé au client,

Les seuls engagements pris par la société EUROPE BUREAU (page 12 du contrat) concernent:

. un planning de travail interne établi en début de prestation:« Il vous garantit un travail régulier sur votre site en fonction des tâches prévues afin d’amener des résultats rapides mais également pérennes.»

. des rapports de positionnement établis tous les 15 jours, permettant, selon la page 13 du contrat de« contrôler notre prestation»,

 

Le Tribunal dira que le contrat signé entre les parties consiste en une obligation de moyens â mettre en œuvre par EUROPE BUREAU,

Attendu que:

Dès le mois de juin 2014, soit moins de 2 mois aprés le début du contrat, la société OUGA s’inquiète de ne pas recevoir d’informations concernant les travaux d’EUROPE BUREAU,

  • EUROPE BUREAU répond à la société OUGA le 5 juin 2014 en citant« une liste non détaillée des actions mise place sur votre site» sans en expliciter le contenu bien que s’adressant à une personne qui se déclare« n’étant pas un sachant dans ce domaine» (cf. Lettre du OUGA du 28 octobre 2014) mais sans apporter de preuves quant à leur réalisation:« Nous ne pouvons pas communiquer de feuille de route car celle-ci change à chaque optimisation de votre site»,
  • EUROPE BUREAU ne communique pas à la société OUGA CRÉATION de feuille de route ni de« planning de travail interne» comme cela était mentionné dans sa proposition (page 12),
  • Dans un mail adressé â la société OUGA le 9 juillet 2014, EUROPE BUREAU dit avoir réalisé un audit du site de la société OUGA sans en communiquer les résultats et déclare« L’audit complet a été fait en interne maïs nous ne le communiquons pas à nos clients. Les données ne sont pas mis en forme et seront donc illisibles pour des personnes n’ayant pas d’expérience dans le domaine » et EUROPE BUREAU poursuit en déclarant:« Nous possédons les codes FTP et Prestashop, nous n’avons donc pas besoin de vous solliciter pour effectuer les modifications sur le site. Toutes les modifications que nous faisons sont« invisibles » pour les visiteurs car nous optimisons votre site au niveau du code source pour les moteurs de recherches. »
  • Bien que les parties ne font étal dans leurs conclusions respectives que de trois« rapports de positionnement» édités les 23 mai 2014, 21 octobre 2014 el 4 novembre 2015, soit respectivement environ un mois, 6 mois el 18 mois aprés la signature du contrat, la société OUGA dit avoir reçu tous les mois« un rapport de performance de performance de référencement », ce qui n’est pas conforme aux engagements de EUROPE BUREAU mentionnés en page 13/18 du Contrat:
  • « Contrôlez notre prestation, Des rapports de positionnement tous les 15 jours. Pour suivre au mieux l’amélioration de votre positionnement sur les différents moteurs de recherche nous vous proposons l’envoi tous les 15 jours d’un rapport de positionnement de votre site sur Google fr, Bing.com et Yahoo fr. Suivez ainsi deux fois par mois d’un coup d’œil les positions de votre site jusqu’à la troisième page».
  • Cinq mois après la signature du contrat, seuls 9 mots clés sur le 44 proposés par OUGA étaient référencés sur GOOGLE, la société EUROPE BUREAU ne justifie pas qu’elle ait fait preuve de diligence en procédant au référencement des mots clés proposés par OUGA dés la signature du contrat
  • Dans le courrier adressé le 28 octobre 2014, soit environ 6 mois après les signature du contrat, OUGA CRÉATION fait part à EUROPE BUREAU/ EXPERT REFERENCERENT de« ses doutes quant au sérieux de la gestion du référencement de mon site internet » dans lequel il rappelle:

.Les engagements d’ EUROPE BUREAU: amélioration de la visibilité du site par augmentation du nombre de visiteurs, et augmentation du trafic ciblé, au bout de trois à quatre mois,

. qu’ « aucune de ces promesses n’a été tenue »,

. qu’ aux différentes questions concernant en particulier l’audit, la feuille de route, le guide sur les missions conjointes à réaliser ensemble, OUGA CRÉATION n’a obtenu que« des réponses standardisées, sans consistance, ni contenu, ni analyse de la part de votre chef de projet»,

.c des erreurs détectées par le Webmaster de OUGA ont été commises par EUROPE BUREAU,

  • Dans son courrier en réponse en date du 30 octobre 2010, EXPERT REFERENCERENT n’apporte pas de réponse aux critiques formulées par OUGA CRÉATION,

 

Le Tribunal dira que, par l’ensemble de ses déclarations cohérentes et convergentes et par les documents produits à l’appui de ses déclarations, la société OUGA CRÉATION apporte la preuve que la société EUROPE BUREAU n’a pas déployé ses meilleurs efforts pour atteindre l’objectif visé par le contrat signé entre les parties et que la société   EUROPE BUREAU n’apporte pas de preuves visant à démontrer qu’elle ait satisfait à son obligation de moyens

et en conséquence, le Tribunal :

  • prononcera la résiliation du contrat aux torts de la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY, EUROPE BUREAU du fait de son inexécution par celle-ci,
  • condamnera la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY, EUROPE BUREAU, à verser à la société OUGA CRÉATION la somme de 2 340 euros, au titre du remboursement de prestations indûment payées :
  • déboutera la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY, EUROPE BUREAU de l’ensemble de ses demandes,

 

Attendu que la société OUGA CRÉATION n’apporte aucun élément tendant â démontrer que la société EUROPE BUREAU ait fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat

Le Tribunal déboutera la  sociélé  OUGA CRÉATION de sa demande de condamnation  de la  SOCIETE D’EXPLOITATION  DES  ETABLISSEMENTS  MAQUINAY â  verser à la société OUGA CRÉATION la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 11 34 alinéa 3 du Code  civil

 

Sur l’application de I’Article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens

 

Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la société OUGA CRÉATION a dû  exposer des frais non  compris  dans les dépens qu’il serait inéquitable de  laisser à sa  charge  ; qu’il  y aura donc lieu de condamner la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUI NAY, EUROPE BUREAU à lui payer la somme de 1 500€ au titre de  l’article 700 CPC et de la débouter pour le surplus de sa demande   »,

Attendu que la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY, EUROPE BUREAU succombe, le Tribunal la  condamnera  aux  dépens.

 

Sur l’exécution provisoire de la décision

 

Attendu que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec les fails de la cause, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à inlervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après

 

DECISION

Par ces motifs

 

Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort

Dit que le contrat signé entre les parties consiste en une obligation de moyens à mettre en oeuvre par la SARL  D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY « EUROPE BUREAU »,

Prononce la résiliation du contrat du fait de son inexécution aux torts de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY « EUROPE BUREAU »,

Condamne la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY « EUROPE BUREAU », à verser à la SASU OUGA CRÉATION la somme de 2 340 euros, au titre du remboursement des prestations indûment payées

 

Déboute la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY « EUROPE BUREAU » de l’ensemble de ses demandes,

Déboute la SASU OUGA CRÉATION de sa demande de condamnation de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY  « EUROPE  BUREAU »  à verser à la SASU OUGA CRÉATION la somme de 5 000 euros,

Condamne la SARL  D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY « EUROPE BUREAU » à payer 1 500 € à la SASU OUGA CRÉATION au titre de !’Article 700 CPC, et déboute la SASU OUGA CRÉATION pour le surplus de la demande,

Ordonne l’exécution provisoire du  présent jugement  nonobstant  appel et sans constitution de garantie.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,

Condamne la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISS EMENTS MAQUINAY « EUROPE BUREAU » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 1 3,52 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 4.06.2016, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Le tribunal : Dominique Alduy, Claude Tran Thiel et Emmanuel de Tarlé.

Avocats : Pierre Guillaume, Romain DARRIERE

 

 

 

 

 
 

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