Jurisprudence : Jurisprudences
Cour d’appel de Versailles, 9ème ch., arrêt du 30 juin 2021
M. X. / ENABLON
absence de preuve du préjudice - civil - dommage matériel - dommage moral - dommages-intérêts - pénal - personne morale - Rançongiciel - ransomware
M. X. , est prévenu d’avoir à Bois-Colombes (92) du 14 août 2015 au 31 décembre 2018 au 2010, accédé, de s’être maintenu et d’avoir procédé à l’extraction de données contenues dans un système de traitement de données, en l’espèce notamment en ayant mis en place, avant son licenciement, un programme lui permettant de se synchroniser avec les serveurs de messagerie de la société ENABLON et qu’il en recevait ainsi les données et de pouvoir ainsi extraire des données de cette entreprise, notamment des échanges de courriel et des données à caractère commercial et bancaire et aussi d’avoir frauduleusement collecté des données à caractère personnel concernant les collaborateurs de ladite société et enfin d’avoir tenté d’obtenir par la menace une remise, de fonds en échange de la non-transmission à des tiers des données ainsi frauduleusement obtenues.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Nanterre – 15eme chambre :
– a fixe le préjudice matériel subi par la société ENABLON SA à la somme de trois cent quinze mille neuf cent trente euros et cinquante neuf centimes (315 930,59 euros).
– a fixé le préjudice moral subi par la société ENABLON SA à la somme de mille euros (10.000 euros).
En conséquence,
– a condamné entièrement Monsieur X. à payer à la société ENABLON SA la somme de trois cent vingt cinq mille neuf cent trente euros et cinquante neuf centimes (325 930,59 euros), se répartissant comme suit :
– trois cent quinze mille neuf cent trente euros et cinquante neuf centimes (315 930,59 euros) au titre du préjudice matériel subi ;
– dix mille euros (10 000 euros) au titre du préjudice moral.
– a rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués aux parties civiles produiront de plein droit des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
– a condamné Monsieur X. à payer à la société ENABLON SA la somme de deux mille (2 000 euros) en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– a rejeté toute prétention plus ample ou contraire ;
– a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
• Monsieur X. , le 21 janvier 2020, appel principal, son appel étant limité aux dispositions civiles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 02 juin 2021, Madame Chambeaud a vérifié l’identité de Monsieur X., prévenu, et assisté de son conseil;
Madame Chambeaud a constaté la présence de Maître Balbian Blanche et Maître Bricard Rémy représentant la S.A. ENABLON, partie civile.
Ont été entendus :
Madame Chambeaud , Conseiller, en son rapport,
Maître Bricard Rémy, avocat de la S.A. ENABLON, partie civile, en sa plaidoirie et en ses conclusions,
Maître Darrière Romain, avocat de M. X., prévenu, en sa plaidoirie et en ses conclusions,
Madame le Président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 30 JUIN 2021 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant :
A – EN LA FORME
Le 21 janvier 2020, M. X. a formé appel principal des dispositions civiles du jugement contradictoire rendu sur intérêts civils le 17 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre.
L’appel ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 498 et 502 du code de procédure pénale, est déclaré recevable.
B- AU FOND
1 -Exposé des faits
Dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné le 11 décembre 2019 Monsieur X. à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de 10 000 euros pour avoir, du 14 août 2015 au 31 décembre 2018, accédé et s’être maintenu dans le système de traitement de données de son ancien employeur, la S.A. ENABLON – selon extrait K-Bis à jour au 7 janvier 2019, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 433 246 097 dont le siège social et l’établissement principal sont situés au Campus Europe 17 Avenue de l’Europe 92 270 Bois Colombes et avec comme activité l’édition de logiciels devenue la S.A.S ENABLON selon extrait K-Bis à jour au 7 décembre 2020 – , pour avoir frauduleusement extrait des données et pour avoir tenté de commettre une extorsion de fonds et renvoyé l’examen de l’action civile à une audience sur intérêts civils ultérieure.
Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné M. X., sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à la société ENABLON, outre une indemnité procédurale de 2 000 euros, la somme globale de 325 930,59 euros, décomposée comme suit :
• 10.000 euros au titre du préjudice moral.
• 315.930,59 euros au titre du préjudice matériel subi comprenant :
– 30.096,59 euros en remboursement des frais et honoraires au titre des
diligences liées à la procédure auprès de la CNIL,
– 27.300,96 euros en remboursement des frais et honoraires au titre de la communication de crise,
– 53.393,98 euros au titre des honoraires et frais liés à la recherche de preuves techniques
– 205.139,06 euros au titre des honoraires et frais juridiques et de management, comprenant :
o 186 875,38 euros au titre des honoraires juridiques,
o 7 030, 86 euros au titre des frais liés à cette activité,
o 11 232,82 euros au titre du temps passé par les équipes de la SAS ENABLON.
Le 31 décembre 2018, la société ENABLON S.A. recevait un courriel anonyme, rédigé en langue anglaise, portant demande de paiement d’une rançon d’un million d’euros sur différents comptes BITCOINS et prouvant que le rançonneur possédait des données confidentielles de la société: comptes bancaires, listes de contacts, documents et extrait du code source de l’application principale de la société ENABLON. Ordre était donné de payer avant le 15 janvier 2019 à défaut de quoi-le pirate adresserait des spams aux- partenaires, employés et concurrents avec toutes les données confidentielles d’ENABLON SA en sa possession.
Suite à cela, la société S.A.S ENABLON présentait sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile diverses requêtes aux fins d’obtention de preuve devant le T.G.I de Nanterre aux fins de procéder à diverses investigations.
Celles-ci permettait notamment d’établir qu’un des comptes mails découverts sur le site YOPMAIL en lien avec le compte ayant envoyé la demande de rançon, portait le nom d’un ancien directeur technique de la société ENABLON SAS. Il s’agissait de X., employé en qualité de directeur technique au sein de l’entreprise de 2005 à 2015 et dont les fonctions avaient pris fin en vertu d’une rupture conventionnelle.
La société S.A.S ENABLON faisait également procéder à une analyse du disque dur que M. X. utilisait lorsqu’il travaillait au sein de la société ENABLON. Cette analyse démontrait qu’un appareil nommé » ianstarsolo » avait déjà été connecté sur son poste de travail. Ce qui permettait de faire un lien entre M. X. et le rançonneur.
Le 21 février 2019, la S.A.S ENABLON déposait plainte et le 18 avril 2019, M. X. était interpellé à son domicile puis placé en garde à vue. Il reconnaissait l’ensemble des faits pour lesquels il comparaissait devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Par conclusions régulièrement visées dont les moyens de droit et de fait seront développés à l’occasion de la réponse apportée par la cour,
M. X. demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement sur intérêts civils rendu le 17 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de Nanterre, et statuant à nouveau :
A titre principal,
• déclarer irrecevable l’action civile de la S.A.S ENABLON
En conséquence :
• débouter la S.A.S ENABLON de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
• débouter la S.A.S ENABLON de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire.
• constater que la S.A.S ENABLON a commis une faute ayant concouru à son propre dommage,
• débouter la S.A.S ENABLON de sa demande de se voir allouer la somme de 30.096,59 euros au titre des frais et honoraires liées aux démarches effectuées auprès de la CNIL,
• débouter la S.A.S ENABLON de sa demande de se voir allouer la somme de 21.300,96 euros au titre des frais et honoraires liés-à la gestion de crise-confiée à la société BURSTON-MARSTELLER,
• débouter la S.A.S ENABLON de sa demande de se voir allouer la somme de 53.393,98 euros au titre des honoraires et frais liés à la recherche de preuves techniques confiées à la société d’enquêtes privées américaines KROLL,
• débouter la S.A.S ENABLON de l’intégralité de ses demandes formulées en réparation de son préjudice moral,
• débouter la S.A.S ENABLON de sa demande de se voir allouer la somme de 205.139,06 euros au titre des honoraires et frais juridiques et de management engagés par la société ENABLON ; A tout le moins, REDUIRE les demandes à de plus justes proportions en considération notamment de la faute commise par la S.A.S ENABLON et de la stratégie d’investigations choisie.
En tout état de cause,
• débouter la S.A.S ENABLON de sa demande de remboursement de frais de traduction
• fixer à de justes proportions l’indemnité allouée à la S.A.S ENABLON sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, en considération de l’équité et de la situation économique de M. X.
Par conclusions dûment visées dont les moyens de droit et de fait seront développés à l’occasion de la réponse apportée par la cour, la S.A.S. ENABLON sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. X. au paiement d’une indemnité procédurale de 4 584,73 euros en vertu de l’article 75-1 du code de procédure pénale.
2 – Exposé des motifs
2-1 -Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la S.A.S ENABLON.
Se fondant sur l’application combinée des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, X. conclut à l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la S.A.S ENABLON faisant valoir qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice direct et personnel occasionné par les faits qu’il a commis.
Il est constant et non contesté q!Je par mail du 31 décembre 2018, X. a adressé à Madame Stacey Caywood, présidente de la société ENABLON S.A devenue la S.A.S ENABLON, un courriel anonyme rédigé en langue anglaise dans lequel il indiquait être en possession de données confidentielles de la société dont il donnait des exemples précis (comptes bancaires, listes de contacts, documents et extrait du code source de l’application principale de la société), et menaçait de révéler ces informations aux clients, partenaires, employés et concurrents d’ENABLON à défaut du paiement par celle-ci d’une somme de 1.000.000 d’euros dans un délai de quinze (15) jours sur différents comptes Bitcoins.
Aussi, X. ne saurait valablement soutenir que la constitution de partie civile de la S.A.S ENABLON est irrecevable dans la mesure où il est établi qu’elle était la seule directement et personnellement visées par ses agissements délictueux étant fait observer qu’il a reconnu avoir accédé frauduleusement au système de traitement automatisé de données (STAD) de ladite société, de s’y être frauduleusement maintenu, d’y avoir frauduleusement collecté des données personnelles et d’avoir tenté d’obtenir par menace une remise de fonds.
La S.A.S ENABLON ayant qualité et intérêt à agir, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable sa constitution de partie civile.
2-2- Sur le préjudice de la S.A.S ENABLON.
- Sur le préjudice moral.
La S.A.S ENABLON sollicite la confirmation de la condamnation de M. X. à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral. Elle fait valoir au soutien de sa demande qu’elle a été particulièrement affectée par la violation de ses données et la menace brandie par M. X. de révéler des informations particulièrement sensibles et confidentielles à ses clients alors que son objet social porte précisément sur la gestion et la protection des informations personnelles de ces derniers.
Le préjudice moral est le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité, et qu’il en est ainsi, pour une personne morale, en cas d’atteinte à sa réputation et/ou son image. Par ailleurs, le préjudice de stress, d’anxiété, de déception ou
d’affection, ne sont réparables que du seul chef de la personne physique et non du chef de la personne morale.
En l’occurrence, et contrairement à la thèse développée par la S.A.S ENABLON, nul ne conteste le principe de réparation du préjudice moral d’une personne morale. Cependant, force est de constater que la S.A.S ENABLON invoque un préjudice d’affection qui n’est réparable que du chef d’une personne physique et non d’une personne morale. En effet, elle n’invoque ni ne caractérise une quelconque diffusion dans les médias des faits dont elle a été victime ayant porté atteinte à son activité et à son image par un détournement de clientèle.
Aussi, faute de démontrer la dégradation concrète de sa réputation ou de son image auprès de ses clients, la cour constate que la S.A.S ENABLON ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué de sorte que la décision déférée sera infirmée de ce chef.
- Sur les préjudices financiers.
La S.A.S ENABLON sollicite la confirmation de la condamnation de M. X. à lui verser la somme de 315.930,59 euros·en paiement de factures établies en 2019 non pas à son nom, la S.A. ENABLON, mais au nom des sociétés américaines WOLTERS KLUWER (facture no 9655531708 du 30 avril 2019 de
190 324,69 USD – facture n° 9655543092 du 31 mai 2019 de 66 876,09 USD, facture n° 9655543093 du 31 mai 2019 de 5 471,16 USD- facture n° 9655565398 du 1er août 2019 de 9 342,83 USD- facture n° 9655565545 du 2 août 2019 de 60 547,71 USD- facture n° 9655565561 du 20 août 2019 de 4 651,79 USD- toutes établies par le cabinet d’avocats américain Baker &
Mckenzie LLP situé à New York) et ENABLON NORTH AMERICAN CORP (facture n° 22228517 du 19 mai 2019 de 30 144,16 USD- de Burson-Marsteller situé à Chicago) arguant du fait qu’elle en a supporté in fine la dépense.
Si en matière de fait juridique, la règle selon laquelle nul ne peut se procurer de preuve à soi-même est inapplicable encore convient-il de rappeler que la valeur probante des documents et déclarations émanant des plaideurs eux-mêmes doit être corroborée par des éléments extrinsèques.
En l’occurrence, contrairement à la thèse soutenue par la S.A.S ENABLON, les sociétés WOLTERS KLUWER et ENABLON NORTH AMERICAN CORP sont des entités juridiquement et comptablement indépendantes d’elle. Aucun élément du dossier n’établit qu’elles sont directement et personnellement concernées par les faits délictueux, objet de la cause, qui ont eu pour effet de s’introduire dans son système de traitement automatisé de données et de tenter de la rançonner elle et non le groupe auquel elle prétend appartenir.
Par ailleurs, les éléments justificatifs qu’elle produit au soutien de ses intérêts sont insuffisants à établir la réalité du paiement allégué en l’absence d’éléments extrinsèques probants tels que le journal des achats portant enregistrement des factures, le journal de banque portant paiement des factures etc …. .
En effet, devant les premiers juges, pour justifier de son préjudice matériel, la S.A.S ENABLON a fourni une attestation rédigée le 25 novembre 2019 par Monsieur Y. directeur général délégué de la S.A.S. ENABLON par laquelle il affirmait que les factures émises par le cabinet Baker & Mckenzie et la société BURSON MARSTELLER précitées avaient été » supportées et payées in fine par la société ENABLON S.A « .
Or, cette attestation, non produite désormais en cause d’appel par la partie civile, est contredite par une attestation rédigée le 31 mai 2021 par l’expert-comptable de la société, M. Eric Studinger, gérant du Cabinet STUD AUDIT CONSEIL & EXPERTISE. Celui-ci affirme désormais, notamment, que la facture du 20 août 2019 du Cabinet Baker & Mckenzie a été purement et simplement annulée de sorte qu’il s’en déduit que la S.A.S ENABLON a fait valoir devant les premiers juges un préjudice matériel inexistant ! En outre, ce même expert-comptable atteste que les sommes ont été simplement comptabilisées au sein de la société mais non acquittées. Ces contradictions éléments sont incontestablement de nature à altérer la valeur probante du seul document valant pour la partie civile preuve de la réalité de ses préjudices financiers étant fait observer au surplus que ce document n’établit pas la réalité des coûts salariaux dont il est réclamé le remboursement.
Ainsi, en l’absence de preuve de la prise en charge financière des frais par la société, la cour infirmera la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. X. à payer à la S.A.S ENABLON la somme de 315 930,59 euros à ce titre et ce, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de droit soulevés par M. X.
- Sur l’indemnité procédurale en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné X. à payer à la S.A.S ENABLON la somme de 2 000 euros et y ajoutant, lui allouera une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
DECISION
LA COUR, statuant publiquement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire à l’égard de M. X., et la S.A.S ENABLON, prise en la personne de son représentant légal,
DECLARE recevable l’appel interjeté par M. X. sur les dispositions civiles du jugement sur intérêts civils du 17 janvier 2020 du tribunal correctionnel de Nanterre ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la S.A.S ENABLON ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions civiles ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la partie civile de ses demandes à l’exception de la condamnation de X. au paiement d’une indemnité procédurale de DEUX MILLE (2 000) EUROS en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Y ajoutant,
CONDAMNE X. à payer à la S.A.S ENABLON la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
La Cour : Mme Fournier-Caillard (président), Mme Chambeaud (conseiller), Mme Desset (magistrat honoraire), Mme Domec (greffier)
Avocats : Me Romain Darrière, Me Blanche Balbian, Me Rémy Bricard
Source : Legalis.net
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