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Jurisprudence : Contenus illicites

jeudi 28 novembre 2024
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Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Ch. 7, arrêt du 21 novembre 2024

Euro Disney associés / Mme X.

absence de cause réelle et sérieuse - absence de diffusion publique - licenciement - message privé - réseaux sociaux - salarié

Mme X. ( ci-après la salariée) a été engagée par la société Euro Disney associés (ci-après l’employeur) le 17 février 1997, en qualité d’agent administratif. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait les fonctions d’assistante de communication.

Par lettre du 23 mars 2018, Mme X. a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 avril 2018 et dispensée d’activité.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2018, la société Euro Disney a notifié à Mme X. son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécuter son préavis contractuel.

Le 20 septembre 2018, Mme X. a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin de contester le bien fondé du licenciement.

Par jugement rendu le 23 juillet 2021 sous la présidence d’un juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Meaux a :

– Dit que la rupture du contrat de travail conclu entre Mme X. et la société Euro Disney associés s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– Condamné la société Euro Disney associés à payer à Mme X. les sommes de :
* 42.935 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée ;
* Avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
– Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la société Euro Disney associés aux organismes concernés des indemnités de chômages versées à Mme X. du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l’article L1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe, en application de l’article R1235-2 du code du travail, adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel ;
– Condamné la société Euro Disney associés aux dépens ;
– Condamné la société Euro Disney associés à payer à Mme X. la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
– Ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Le jugement a été notifié aux parties le 20 août 2021.

Le 14 septembre 2021, la société Euro Disney associés a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 26 août 2024, la société Euro Disney associés demande à la cour de :

– La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a condamné la société Euro Disney associés à payer à Mme X. la somme de 42.935 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a condamné la société Euro Disney associés à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux en qu’il a ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société Euro Disney associés aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X. du jour de son licenciement, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l’article L.1235-4 du Code du travail et dit que le secrétariat-greffe, en application de l’article R.1235-2 du Code du travail, adressera à la Direction général de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel,
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux en qu’il a condamné la société Euro Disney associés aux dépens ;
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux en qu’il a condamné la société Euro Disney associés à payer à Mme X. la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux en qu’il a condamné la société Euro Disney associés aux entiers dépens,
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux en qu’il a ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux en qu’il a débouté la SAS Euro Disney Associes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– Débouter Mme X. de l’intégralité de ses demandes,
– Condamner Mme X. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 août 2024, Mme X. demande à la cour de :
– Déclarer l’appel interjeté par la société Euro Disney associés recevable mais mal fondé ;
– Constater que l’élément de preuve fondant le licenciement de Mme X. n’a pas été recueilli loyalement par la société Euro Disney associés ;
– Constater que l’atteinte à la vie privée de Mme X. est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi par la société Euro Disney associés ;
– Constater que la production de l’élément de preuve fondant le licenciement de Mme X. n’est pas indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la SA Euro Disney associés ;
En conséquence,
– Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
– Débouter la société Euro Disney associés de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Euro Disney associés à lui payer la somme de 4 700 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
– Condamner la SA Euro Disney associés aux dépens d’appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.

DISCUSSION

Sur l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour violation de la vie privée.

Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Au cas présent, si dans les motifs de ses écritures l’employeur soutient que la demande est irrecevable comme nouvelle, dans le dispositif de ses écritures, il conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées par la salariée.

En conséquence, il ne saisit pas la cour d’une fin de non recevoir se rapportant à la demande de dommages et intérêts pour violation de la vie privée.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.

– Sur le licenciement

– Sur le bien fondé du licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Au cas présent, il ressort des éléments produits que la chronologie des faits s’établit ainsi : pour les besoins de fonctionnement du service, il a été demandé aux salariés employés dans le même service que Mme X. de travailler directement sur un serveur partagé.

Le 14 février 2018, à l’occasion d’une absence de Mme Y., collègue de Mme X., il lui a été demandé de communiquer les identifiants permettant d’accéder à son ordinateur de travail afin que ses collègues puissent accéder à ses documents professionnels pour les partager sur le réseau. Mme Y. a accepté de communiquer ses accès.

Après avoir entré les identifiants et après avoir cliqué sur le volet « safari » permettant le transfert de fichiers, l’employeur soutient que la session Facebook de Mme Y. s’est ouverte automatiquement affichant ainsi les échanges de messages sur la messagerie associée au compte Facebook de celle-ci avec d’autres salariés dont Mme X.

Par lettre du 23 mars 2018, Mme X. a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 avril 2018 et dispensée d’activité.

Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 17 avril 2018.

La lettre de licenciement précise notamment “ Ainsi, vous échangez de manière répétée avec vos collègues de travail du même service via une messagerie instantanée « Messenger/Facebook », sous le pseudo « D. C. », certains pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, des propos dégradants, insultants humiliants voire discriminants sur d’autres de vos collègues ou le management à l’appui de prise de photographies diffusées via cette messagerie dont certaines prises dans nos locaux de travail en coulisse.
Vous tenez les propos dénigrants suivants visant votre management et y associez des insultes (…)”

La lettre de licenciement reprend alors le contenu des messages datant respectivement du 27 décembre 2017, de mi-octobre 2017 et du 24 novembre 2017 et se poursuit ainsi :
« Vous avez des comportements inquiétants et insidieux devant le domicile privé d’une collègue de travail (Mme Z.). Vous vous garez régulièrement et volontairement devant le domicile privé de votre collègue de travail. Vous prenez une photographie de sa boîte aux lettres et la diffusez sur la messagerie instantanée du réseau social « Facebook » le 14/10/2017. Vous y associez le message suivant “ tous les samedi à la même heure je suis garée devant chez Mme Z. des samedi aprem de ouf” “ me suis garée devant chez elle c’est pas compliqué ».

Peu importe le contexte dans lequel se sont tenus ces propos, ils matérialisent une atteinte grave à l’intégrité morale de vos collègues de travail visés et rendent impossibles les relations sereines de travail en équipe. Au-delà du manque de loyauté évident qu’ils consacrent dans nos relations contractuelles, vos agissements entretiennent un climat dégradant les conditions de travail et humiliant voire isolant certains de vos collègues de travail directs par la constitution de « clan » et sont susceptibles en outre de constituer une forme grave de harcèlement moral au travail.

Ces faits ont affecté la santé morale des collègues visés qui vous ont lu. Par mesure de prévention quant à la santé morale des autres collègues de travail visés, nous ne leur avons pas relayé vos propos et agissements.

Ils contreviennent en outre à plusieurs dispositions de notre règlement intérieur régulièrement porté à votre connaissance.
Ils sont d’autant plus graves que vous avez déjà été sanctionnée récemment pour des faits comportementaux similaires, s’agissant de manque de respect et d’insulte envers vos collègues de travail.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien du 5 avril 2018 ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet. (…)

Par conséquent, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…) ».

L’employeur soutient qu’il pouvait invoquer le contenu des messages issus de la messagerie Facebook pour prononcer le licenciement de la salariée. Il affirme que le fait que la conversation Facebook se soit ouverte dès l’accès à l’ordinateur professionnel lui retire tout caractère privé. Il prétend que le premier juge a à tort retenu une atteinte au secret de correspondances pour écarter la preuve ainsi produite à savoir les captures d’écran de ces conversations et qu’en tout état de cause, la production de cet élément était l’unique moyen de preuve dont il pouvait disposer pour établir la réalité des échanges et que l’atteinte était proportionnée au but poursuivi à savoir assurer la protection de la santé des autres salariés du service.

La salariée réplique que la production de messages issus de conversations privées constitue une atteinte au secret des correspondances et une atteinte à la vie privée et que le fait que ces conversations aient pu se trouver sur un ordinateur professionnel ne leur retire pas leur caractère privé. Elle ajoute que la preuve obtenue de manière illicite ne peut être produite en justice en raison de son absence de caractère indispensable – l’employeur disposant d’autres moyens de preuve- et de son absence de caractère proportionné. Elle fait également état de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 décembre 2023 en ce qu’elle a retenu qu’une conversation privée qui n’était pas destinée à être rendue publique ne pouvant constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, il en résulte que le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, est insusceptible d’être justifié. Elle en conclut que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Il ressort des éléments produits par les parties que les messages invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement pour justifier la mesure prononcée sont issus de la messagerie privée attachée au compte Facebook de Mme Y. collègue de la salariée. Le fait que Mme Y. ait communiqué ses identifiants afin qu’il puisse être accédé à son ordinateur professionnel et qu’à cette occasion les échanges Facebook aient été découverts ne saurait, contrairement à ce que soutient l’employeur, leur conférer un caractère public.

Il convient d’ajouter qu’il résulte des termes de la lettre de licenciement que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire en reprochant à la salariée un manquement à ses obligations contractuelles et l’a sanctionnée en raison de propos tenus sur une messagerie privée. Cette qualification est exclusive de l’existence d’un trouble objectif invoquée en dernier lieu par l’employeur.

Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Au cas présent, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en raison de propos échangés lors de conversations privées avec des collègues au moyen de la messagerie intégrée au compte Facebook personnel d’une collègue installée sur son ordinateur professionnel.

Une conversation privée qui n’était pas destinée à être rendue publique ne pouvant constituer un manquement de la salariée aux obligations découlant du contrat de travail, il en résulte, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens se rapportant au droit à la preuve, que le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, est insusceptible d’être justifié.

L’employeur soutient que la lettre de licenciement comporte un autre grief dans lequel il reproche à la salariée de s’être rendue au domicile d’une collègue pour prendre une photo de sa boîte aux lettres et en faire état qui serait constitutif d’une divulgation de données personnelles en violation des données garanties par le RGPD et porterait atteinte à la vie privée de la salariée concernée.

Toutefois, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, que ce fait ne présente aucune autonomie par rapport aux griefs formulés à l’encontre de la salariée en sorte qu’il n’est pas détachable des autres.

En effet, dans la lettre de licenciement l’employeur n’a tiré aucune conséquence juridique du fait que la salariée se soit déplacée au domicile d’une autre salariée. Il n’a aucunement invoqué une violation du RGPD ni une atteinte à la vie privée de la salariée. Il lui a reproché d’avoir pris une photographie de sa boîte aux lettres pour la diffuser ensuite assortie de commentaires.

Au terme de l’ensemble des développements de la lettre de licenciement, il lui a reproché la tenue de propos matérialisant “ une atteinte grave à l’intégrité morale de vos collègues de travail visés et rendent impossibles les relations sereines de travail en équipe”.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner ce fait de manière isolée.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

– Sur les conséquences financières du licenciement

– Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a justement évalué le préjudice subi par la salariée en suite de la perte injustifiée de son emploi.

Le jugement sera confirmé ce point.

– Sur les dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée

Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.

Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances.

L’employeur qui a utilisé le contenu des messages personnels émis par la salariée et reçus par une autre salariée grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail a porté atteinte à la vie privée de la salariée et lui a causé un préjudice.

Ce préjudice est distinct de celui causé par la perte injustifiée de son emploi.

C’est par une juste appréciation que le conseil de prud’hommes a évalué le montant du préjudice subi par la salariée en raison de l’atteinte à sa vie privée à la somme de 2 000 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

– Sur les demandes accessoires

L’employeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.

Il versera à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

– Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– Condamne la société Euro Disney et associés aux dépens,

– Condamne la société Euro Disney et associés à verser à Mme Maria X., la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

La Cour : Bérénice Humbourg (présidente de chambre), Stéphanie Ala (présidente de chambre), Laurent Roulaud (conseiller de chambre), Sonia Berkane (greffière)

Avocats : Me Kheir Affane, Me Romain Darrière

Source : Legalis.net

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.