Jurisprudence : Jurisprudences
Tribunal de Grande Instance de Créteil, 12ème ch. corr., jugement du 30 juin 2016
M. X, Mme Y. / M. T, et autres
canular - dénonciation de crime imaginaire - jeu en ligne - pénal - prison ferme - publicité - swatting - video
M. T. Prévenu des chefs de : Escroquerie en récidive faits commis du 1er février 2015 au 10 février 2015 à Charenton le Pont et en Ile-de-France complicité de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entrainant des recherches inutiles faits commis du 10 février 2015 au 19 février 2015 à Charenton le Pont et en Ile-de-France complicité d’usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération faits commis du 10 février 2015 au 19 février 2015 à Charenton le Pont et en Ile-de-France divulgation d’information fausse de sinistre de nature à provoquer l’intervention des secours faits commis du 10 février 2015 au 19 février 2015 à Charenton le Pont et en Ile de France violence avec préméditation ou guet-apens suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours faits commis du 10 février 2015 au 19 février 2015 à Charenton le Pont et en Ile de France.
M.U. Prévenu des chefs de :
Recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement faits commis du 1er février 2015 au 19 février 2015 à Dijon ;
Recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement faits commis du 1er février 2015 au 19 février 2015 à Dijon.
M. W. Prévenu des chefs de:
Recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement faits commis du 1er février 2015 au 19 février 2015 à Dijon ;
Recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement faits commis du 1er février 20 15 au 19 février 20 15 à Dijon ;
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de M. T., M. U. et
M. W. et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus et la victime présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
M. X. et Mme. Y. se sont constitués parties civiles en leur nom personnel par l’intermédiaire de Maître DARRIERE Romain, entendu à l’audience en ses conclusions préalablement déposées.
Le président a donné lecture de la constitution de partie civile du SAMU 75. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MORON Agnès, conseil de M. W. a été entendu en sa plaidoirie. Maître BONZOUGOU Issa, conseil de M. U. a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DIEUDONNE DE CARFORT Marie, conseil de M. T. a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
M. T. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
– D’avoir à Charenton le Pont (94) et en Ile de France, entre les 01 et 10 février 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant frauduleusement les références de la carte bancaire appartenant à M. R., trompé la société Spoofcard afin de la déterminer à consentir notamment des prestations téléphoniques ou Internet, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Orléans en date du 05 juillet 2012 pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART.313-l C. pénal et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. pénal et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal,
De s’être, à Charenton le Pont (94) et en Ile de France, entre les 10 et 19 février 2015,
en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice (par aide ou assistance, notamment à l’aide de l’escroquerie commise et fourniture de l’accès au compte Spoofcard) du délit de dénonciation de délit imaginaire commis par des tiers non-identifiés, délit consistant à dénoncer mensongèrement à l’autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, en l’espèce notamment le poignardage par M. X. de sa compagne Mme Y. et ainsi exposer les autorités judiciaires à d’inutiles les recherches, et délit ayant entraîné l’intervention de la Police au préjudice de cette dernière, de M. X et de Mme Y., faits prévus par ART. 434-26 C. pénal et réprimés par ART.434-26, ART. 434-44 AL.4 C. pénal et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
– De s’être, à Charenton le Pont (94) et en Ile-de-France, entre les 10 et 19 février
2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice (par aide ou assistance, notamment à l’aide de l’escroquerie commise et fourniture de l’accès au compte Spoofcard) du délit d’usurpation d’identité en vue de troubler la tranquillité d’autrui commis par des tiers non-identifiés, délit consistant à, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, usurper l’identité de M. X. ou fait usage d’une ou de plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, en l’espèce notamment en utilisant frauduleusement son n° de ligne téléphonique et en prétendant s’appeler M. X, afin de provoquer chez lui l’intervention des forces de police, au préjudice de M. X et de Mme Y. faits prévus par ART.226-4-1 C. pénal et réprimés par ART.226-4-l, ART.226-31 C. pénal et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal,
– De s’être, à Charenton-le-Pont (94) et en Ile-de- France, entre les 1 0 et 19 février
2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice (par aide ou assistance, notamment à l’aide de l’escroquerie commise et fourniture de l’accès au compte Spoofcard) du délit de divulgation de fausses nouvelles destinée à provoquer l’intervention des secours commis par des tiers non identifiés, délit consistant à
divulguer de fausses informations de sinistre de nature à provoquer l’intervention des secours (SAMU, Police), en l’espèce notamment le fait que M. X. aurait poignardé sa compagne Mme Y. ou que celle-ci serait en grave danger ou dans le coma, délit commis au préjudice de ces derniers et des services de l’Etat., faits prévus par ART. 32 -14 AL.2 C. pénal et réprimés par ART. 322-14, ART. 322-15 1°,2°,3°,5°,6° C. pénal.
• De s’être, à Charenton le Pont (94) et en Ile de France, entre les 10 et 19 février
2015 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice (par aide ou assistance, notamment à l’aide de l’escroquerie commise et fourniture de l’accès au compte Spoofcard) du délit de violences volontaires aggravées commis par des tiers non-identifiés, délit consistant à volontairement exercer des violences n’ayant pas entraîné des incapacités de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 3 jours et 7 jours, respectivement sur les personnes de M. X. et de Mme Y., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation, en l’espèce en leur causant un choc émotif et psychologique en conséquence de l’intervention sans raison au domicile des victimes des forces de police, à la suite d’un appel frauduleux à ces dernières planifié en amont, ou en leur téléphonant de manière malveillante., faits prévus par ART.222-13 Al. 9°, ART. l32-72, ART. I32-71-I C. pénal et réprimés par ART.222-13 AL 1 , ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL. L1 C. pénal.
***
M. U. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
– d’avoir à Pont à Mousson (54), entre les 01 et 19 février 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recélé (notamment consulté) des images vidéos consécutives à un délit de dénonciation de délit imaginaire commis par un tiers non identifié, délit consistant à dénoncer mensongèrement à l’autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, en l’espèce notamment le poignardage par M. X. de sa compagne Mme Y., et ainsi exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches, et délit ayant entraîné l’intervention de la Police au préjudice de cette dernière, de M. X. et de Mme Y., faits prévus par ART.321-I C. pénal et réprimés par ART. 321-l AL. 3, ART.32l-3, ART.321-9 C. pénal.
– d’avoir à Pont à Mousson (54), entre les 01 et 19 février 2015, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recélé (notamment consulté) des images vidéos consécutives à un délit de divulgation de fausses informations de sinistre de nature à provoquer l’intervention des secours (SAMU, Police), en l’espèce notamment le fait que M. X. aurait poignardé sa compagne Mme Y., délit commis au préjudice de ces derniers et des services de l’Etat, faits prévus par ART.321-l C. pénal et réprimés par ART.321-l AL.3, ART.321-3, ART.321-9 C. pénal.
***
M. W. a comparu à l’audience assisté de son conseil, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
– D’avoir à Dijon (2 I ), entre les 01 et 19 février 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recélé (notamment consulté) des images vidéos consécutives à un délit de dénonciation de délit imaginaire commis par un tiers non identifié, délit consistant à dénoncer mensongèrement à l’autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d’un crime ou d ‘un délit, en l’espèce notamment le poignardage par M. X. de sa compagne Mme Y., et ainsi exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches, et délit ayant entraîné l’intervention de la Police au préjudice de cette dernière, de M. X. et de Mme Y., faits prévus par ART.321-l C.PÉNAL. et réprimés par ART.321-l AL.3, ART.321-3, ART.321-9 C.PÉNAL. D’avoir à Dijon (21 ), entre les 01 et 19 février 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recélé (notamment consulté) des images vidéos consécutives à un délit de divulgation de fausses informations de sinistre de nature à provoquer l’intervention des secours (SAMU, Police), en l’espèce notamment le fait que M. X. aurait poignardé sa compagne Mme Y., délit commis au préjudice de ces derniers et des services de l’Etat., faits prévus par ART.321-1 C.PÉNAL. et réprimés par ART.321-I AL.3, ART.32l-3, ART.321-9 C.PÉNAL.
DISCUSSION
Motifs
Sur l’action publique :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. T. sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le tribunal, au regard des éléments de l’espèce et de personnalité du prévenu, entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la révocation totale de la peine prononcée par jugement contradictoire du Tribunal pour enfants de BOBIGNY en date du 3 mai
2012, le condamnant à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vols avec destruction ou dégradation commis le 26 octobre 2011, vol en réunion commis le
18 novembre 2011 et d’outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes commis le 24 novembre 2011 ;
Attendu qu ‘il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, de délivrer mandat de dépôt à son encontre, en application des dispositions des articles 144, 395, 397-4 du code de procédure pénale ;
***
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. U. sont établis ; qu ‘il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le tribunal, au regard des éléments de l’espèce et de personnalité du prévenu, entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme ;
Attendu qu’il y a lieu d’aménager ab initia la peine prononcée sous la forme de la semi-liberté et d’ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, de délivrer mandat de dépôt à son encontre, en application des dispositions des articles 144, 395,397-4 du code de procédure pénale;
***
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. W. sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu qu’il y a lieu de retenir l’altération du discernement au regard de l’expertise psychiatrique pratiquée sur M. W. ;
Attendu que M. W. n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code;
Sur l’action civile :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de
M. X. ;
Attendu que M. X., partie civile, sollicite la somme de deux mille cent quarante-quatre euros (2144 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi ;
qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;
Attendu que M. X., partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes:
– dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
– trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
Attendu que M. X., partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de six cents euros (600 euros)
au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de
Mme Y. ;
Attendu que Mme. Y., partie civile, sollicite la somme de deux mille cent quarante-quatre euros (2144 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi;
qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;
Attendu que Mme. Y., partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
– dix mille euros (10 000 euros) en réparation du préjudice moral qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
– trois mille euros (3 000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
Attendu que Mme. Y., partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de six cents euros (600 euros)
au titre de l’article 475-l du code de procédure pénale;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de le SAMU 75;
Attendu que Je SAMU 75, partie civile, sollicite la somme de un euro (1euro) en réparation du préjudice qu’il a subi ;
qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;
DECISION
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de M. T., M. U., M. W., M. X. et Mme. Y., contradictoirement à l’égard de le SAMU 75 , le présent jugement devant lui être signifié,
Sur l’action publique
Déclare M. T. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits d’escroquerie en récidive commis du 1er février 2015 au l0 février 201 5 à Charenton le Pont et en Ile de France et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de complicité d’usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte a son honneur ou à sa considération commis du l 0 février 2015 au 19 février 2015 à Charenton le Pont et en Ile de France et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
Pour les faits de complicité de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entrainant des recherches inutiles commis du 10 février 2015 au
19 février 2015 à Charenton le Pont et en Ile-de-France et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal.
Pour les faits de divulgation d’information fausse de sinistre de nature à provoquer l’intervention des secours commis du 10 février 2015 au 19 février 2015 à Charenton le Pont et en Ile de France Pour les faits de violence avec préméditation ou guet-apens suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis du 10 février 2015 au 19 février 2015 à Charenton le Pont et en Ile-de-France,
Condamne M. T. à un emprisonnement délictuel de vingt-quatre mois ;
Ordonne la révocation totale de la peine prononcée par jugement contradictoire du Tribunal pour enfants de Bobigny en date du 3 mai 2012, le condamnant à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 26 octobre 2011, vol en réunion commis le 18 novembre 2011 et d’outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes commis le 24 novembre 2011 ;
Décerne mandat de dépôt à l’encontre de M. T. ;
***
Déclare M. U., coupable des faits qui lui sont reprochés;
Pour les faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement commis du 1er février 2015 au 19 février 2015 à Pont-à-Mousson
Pour les faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement commis du 1er février 2015 au 19 février 2015 à Pont-à-Mousson
Condamne M. U., à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois ;
Ordonne l’aménagement ab initio de cette peine sous la forme de la semi-liberté, et ordonne l’exécution provisoire de cette mesure;
Décerne mandat de dépôt à l’encontre de M. U. ;
***
Déclare M. W., coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement commis du 1er février 2015 au 19 février 2015 à Dijon
pour les faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement commis du 1er février 2015 au 19 février 2015 à Dijon
Retient l’altération du discernement de M. W. ;
Condamne M. W. à un emprisonnement délictuel de six mois Vu l’article 132-31 al. du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation on qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
Sur l’action civile
Déclare recevable la constitution de partie civile de M. X. ;
Déclare M. T., M. U. et M. W. responsables du préjudice subi par M. X., partie civile ;
Condamne solidairement M. T., M. U. et M. W. à payer à M. X., partie civile, la somme de deux mille cent quarante quatre euros (2144 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
Condamne solidairement M. T., M. U. et M. W. à payer à M. X, partie civile :
– la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne solidairement M. T., M. U. et M. W. à payer à M. X., partie civile, la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de Mme Y. ;
Déclare M. T., M. U. et M. W. responsables du préjudice subi par Mme Y., partie civile;
Condamne solidairement M. T., M. U. et M. W. à payer à Mme. Y., partie civile, la somme de deux mille cent quarante quatre euros (2144 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
Condamne solidairement M. T., M. U. et M. W. à payer à Mme Y., partie civile:
– la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne solidairement M. T., M. U. et M. W. à payer à Mme Y., partie civile, la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile du SAMU 75 ;
Déclare M. T. responsable du préjudice subi par le SAMU 75, partie civile;
Condamne M. T. à payer au SAMU 75, partie civile, la somme de un euro (1 euro) au titre de dommages-intérêts;
Le tribunal : président Chhay Hoc-Pheng (Vice-Président), Assesseurs : Hertzog Yveline (Juge), Souilah Saira (Juge De Proximité)
Greffière : Creuzot-George Anne, Greffière, En Présence De Monsieur Blanc Gérémie, substitut du procureur général,
Avocats : Romain Darriere, Marie Dieudonne de Carfort, Issa Bonzougou
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