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Jurisprudence : Diffamation

mardi 08 février 2022
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Tribunal correctionnel de Fontainebleau, jugement du 6 décembre 2021

M. X. / M. Y.

compte anonyme - directeur de la publication - identification - réseaux sociaux

Prévenu du chef de  : DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 21 février 2021 à MONTEREAU FAULT YONNE

L’affaire a été appelée successivement aux audiences des :
– 20/09/2021 et renvoyée pour consignation au6 décembre 2021
– 28/06/2021 et renvoyée en continuation au 20 septembre 2021.

DEBATS

A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de M. Y. et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

M. X. a été entendu en ses demandes, son avocat ayant plaidé.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître Chanlair Marie-Pierre, conseil de M. Y. a été entendu en sa plaidoirie..

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, le tribunal composé comme suit :

Président: Monsieur Montaciè Jacques, juge,

Assesseurs : Madame Mounier Natalène, juge,
Madame Aassouly Arielle, magistrat à titre temporaire,

assisté de Madame Belliot Sandrine, greffière

en présence de Madame Kauffman Cécile, vice-procureur de la République,

a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 3 janvier 2022 à 09:00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

Composé de :

Président: Monsieur Montaciè Jacques, juge,

Assesseurs : Madame Mounier Natalène, juge,
Madame Assouly Arielle, magistrat à titre temporaire,

Assisté de Madame Lorre Dominique, greffière, et en présence du ministère public.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

M. Y. a été cité à étude le 20 mai 2021 par M. X., partie civile,

M. Y. a comparu à l’audience; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Par citation du 20 mai 2021, M. X. sollicite :
De déclarer Monsieur Y. coupable du délit de diffamation publique envers un citoyen, chargé d’un mandat public, infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1er et 31, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, en sa qualité de directeur de la publication de la page Facebook « Montereau vous est contée » accessible à l’adresse URL https://www.facebook.com/… sur laquelle a été publiée le 21 février 2021 un post contenant les propos diffamatoires suivants : «  Parti avec un cadre dont il est très très proche ainsi que le véhicule et la carte d’essence de la mairie il n’aura pas de mal à expliquer qu’il est en voyage officiel… Heureux Monterelais vous savez maintenant où vont vos impôts.. »
faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881, ART.93-3. L0i 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

L’article 29 alinéà 1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».

L’article 31 de la même loi dispose que « sera punie de la même peine (45.000 euros d’amende) la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers […] un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public […] ».

Il est établi que M. X. est un citoyen chargé d’un mandat public du fait de sa qualité de maire de la commune de Montereau Fault Yonne.

Il est reproché à M. Y., en qualité de directeur de publication de la page Facebook « Montereau vous est contée » la publication d’un post en date du 21 février 2021 dans lequel figure le propos suivant :
« Parti avec un cadre dont il est très très proche ainsi que le véhicule et la carte d’essence de la mairie il n’aura pas de mal à expliquer qu’il est en voyage officiel… Heureux Monterelais vous savez maintenant où vont vos impôts. »

M. Y. conteste être le directeur de publication.

Il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de cette fonction.

En l’espèce, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 mars 2021 sur requête de M. X., il a été ordonné à Facebook Ireland LTD de communiquer les données susceptibles de permettre l’identification du titulaire du compte à l’origine de la création de la page facebook litigieuse. Suite à signification de cette ordonnance, la société Facebook Ireland Limited a transmis les données de création de la page en date du 17 mars 2020. Il figure notamment un numéro de tél phone avec la mention « cell verified » (téléphone vérifié).

M. Y. reconnaît qu’il s’agit de son numéro de téléphone.

Il est produit au débat par le prévenu les conditions de validation d’un compte facebook. Il est notamment expliqué que pour confirmer le numéro de mobile fournit pour terminer la création d’un compte, il faut saisir le code reçu par texto.

Il résulte de ces éléments que 1e téléphone portable de M Y. a été utilisé pour créer le compte Facebook.

M Y. expose qu’un individu a probablement emprunté son téléphone portable à son insu, utilisé ledit téléphone pour créer la page facebook, effacé le SMS d’envoi de Facebook et restitué le téléphone. L’argumentation de M. Y., outre qu’elle est peu vraisemblable, n’est corroboré par aucun élément sauf à faire dire à un proche qu’il égare souvent son téléphone.

Il y a lieu d’ajouter que l’objet même de la page facebook créée est de commenter l’activité dans la ville de Montereau Fault Yonne tandis que M Y. est résidant dans cette commune.

Il résulte de ces éléments, qu’il est établi que M. Y. est à l’origine de la création de la page facebook et à ce titre dispose de tous les éléments utiles à sa gestion et notamment les publications qui y figurent. Par conséquent, il y a lieu de le considérer comme directeur de publication.

Les propos poursuivis tendent à induire que M. X. utilise pour son usage personnel la carte essence et le véhicule de fonction outre les allégations sur sa vie privée. Il est encore fait référence à l’émoi que cela peut créer pour les contribuables. Sans considérer qu’il s’agisse nécessairement d’une infraction pénale, il est dénoncé un abus de la charge de maire susceptible de faire l’objet d’une réprobation collective. Les propos imputent ainsi mi fait portant atteinte à la considération de M. X.

La référence à la vie privée de M. X. en ce qu’il serait accompagné par un « cadre » avec lequel il serait « très très proche » démontre l’intention de nuire faisant échec à toute tentative de démonstration de bonne foi.

Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer M. Y. coupable de l’infraction poursuivie.

S’agissant de la peine, le casier judiciaire de M. Y. est vierge. Il déclare exercer la profession de graphiste pour une rémunération mensuelle de 1.800 euros.

Prenant en compte la faible publicité du post facebook, il y a lieu de le condamner à une peine de 500 euros d’amende intégralement assortie du sursis.

SUR L’ACTION CIVILE :

Attendu que M. X. partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes:

– à supprimer le post litigieux publié le 21 février 2021, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à venir ;

– dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral ;

– condamner Monsieur Y. aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés pour faire établir les procès-verbaux de constat des 22 février et 2 décembre 2021 ;

– ordonner à Monsieur Y. de publier le dispositif du jugement à intervenir pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur son compte Facebook « Montereau vous est contée » ;

qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :

– quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre

Attendu que M. X., partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros. (5000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;

qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille cinq cents euros
(1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;


DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de M. Y. et M. X.,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Déclare M. Y. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 21 février 2021 à MONTEREAU FAULT YONNE

Condamne M. Y. au paiement d’une amende de cinq cents euros (500 euros) ;

Vu l’article 132-31 al.1. du code pénal ; 

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable : M. Y.; Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVLE :

Reçoit la constitution de partie civile de M. X. ;

Déclare M.Y. responsable du préjudice subi par M.X., partie civile ;

Condamne M. Y. à payer à M. X., partie civile ;

– la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;

En outre, condamne M. Y. à payer à M. X., partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Rejette les autres demandes et notamment celle de la publication.

et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.

 

Le Tribunal : Jacques Montacie (président), Natalène Mounier (juge),  Arielle Assouly (magistrat à titre temporaire), Sandrine Belliot (greffière)

Avocats : Me Romain Darrière, Me Marie-Pierre Chanlair

Source : Legalis.net

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