Jurisprudence : Jurisprudences
Tribunal de commerce de Paris, 6e ch., jugement du 7 juillet 2022
Mme X. et M. Y. / Bred Banque Populaire
anomalies - banque en ligne - escroquerie - négligences
Madame X. et Monsieur Y., ci-après les demandeurs, ont cherché en octobre 2020 à souscrire un emprunt immobilier. Pour ce faire, ils se sont d’abord approchés de leur banque historique depuis plus de 20 ans, la BRED, pour solliciter l’octroi d’un crédit immobilier. Cette dernière n’ayant pu accéder à leurs demandes en raison d’une condition d’apport personnel supérieur à celui dont ils disposaient, les demandeurs se sont renseignés auprès du site « Meilleurtaux.com » pour une mise en relation avec un autre établissement bancaire. C’est dans ce contexte qu’au début du mois de novembre 2020, ils ont été contactés par un certain « Monsieur Z. » qui s’est présenté comme conseiller financier de la banque espagnole BBVA. Dans le prolongement de leurs échanges, M. Z. leur a communiqué une offre de prêt immobilier et un tableau d’amortissement. Cette offre prévoyait le prêt d’une somme de 298.000 € avec un TEG de 1,2% l’an moyennant un apport personnel de 50.000 €.
Les demandeurs ont alors interrogé leur conseiller bancaire BRED, aux fins de s’assurer du sérieux et de la fiabilité de l’offre de prêt de la banque BBVA, sans que ce dernier ne trouve à redire sur l’opération projetée. Par la suite, les demandeurs ont constitué le dossier permettant la finalisation du prêt et régularisé une convention d’ouverture de compte BBVA, condition préalable à l’octroi du prêt immobilier.
Il a ensuite été convenu avec M. Z. que les demandeurs versent le montant de leur apport personnel sur le compte bancaire BBVA, avant le déblocage des entiers fonds sur le compte de l’étude notariale en charge de régulariser l’acte de vente.
C’est dans ce contexte que Mme X. a transmis le 12 novembre 2020 à la BRED un premier RIB à l’en-tête de BBVA visant un IBAN n° ES00 0000 0000 0000 0000 pour lui demander de l’enregistrer sur la plateforme bancaire. Ce même jour, BRED a confirmé à Mme X. l’enregistrement du RIB sans lui signaler qu’il s’agissait d’un compte DEUTSCHE BANK et non BBVA et Mme X. a sollicité une augmentation de son plafond de paiement de son compte bancaire BRED afin de pouvoir procéder au virement de la somme de 20.390 € sur le compte BBVA en question.
Prise d’un doute sur une éventuelle escroquerie après avoir effectué son virement, Mme X. a interrogé son conseiller BRED le 16 novembre 2020 sur la fiabilité du RIB BBVA, lequel conseiller lui a répondu le lendemain qu’il lui appartenait de vérifier le RIB auprès de la banque BBVA. Le virement de 20.390 € a été recrédité le 19 novembre 2020 sur le compte bancaire des demandeurs suite à leurs demandes auprès de BRED d’annulation de ladite opération.
Après avoir échangé à nouveau avec M. Z., les demandeurs ont décidé de procéder au virement de leur entier apport, soit 50.000 €, sur un nouveau compte bancaire communiqué par ledit «conseiller BBVA » et Mme X. adressait à son conseiller BRED pour enregistrement sur la plateforme bancaire, le nouveau RIB sous entête BBVA avec un IBAN n° XX00 0000 0000 0000 0000 sans qu’il lui soit signalé par BRED qu’il s’agissait en fait d’un compte ouvert à la NOVA BANK et pas BBVA. Après avoir fait augmenter leur plafond de paiement auprès de BRED, les demandeurs ont effectué un nouveau virement de 50.000 € le 24 novembre 2020 au bénéfice de BBVA sur le nouveau RIB puis de 490 € le 26 novembre en couverture des frais de dossier.
En l’absence de nouvelles de leur interlocuteur BBVA pour connaître la date de déblocage des fonds auprès de l’étude notariale, les demandeurs ont alors réalisé qu’ils avaient été victimes d’une escroquerie, ont déposé plainte le 18 décembre 2020, demandé à la BRED le 19 décembre 2020 par LRAR de leur retourner les fonds et mis en demeure cette dernière le 28 janvier 2021 de leur rembourser la somme de 50.490€ en réparation de leur préjudice financier. BRED a répondu le 22 février 2021, « être étrangère à cette affaire » et n’avoir« pas failli à sa mission ».
C’est dans ce contexte que naît la présente instance devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Madame X. et Monsieur Y. ont assigné SA BRED BANQUE POPULAIRE devant le Tribunal de Commerce de Paris, le 31 mai 2021 par acte extrajudiciaire à personne habilitée.
En application des dispositions de l’article 446-2 du CPC, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives formées par les parties qui en sont convenues.
Par son assignation et dans le dernier état de ses prétentions en date du 6 avril 2022, Madame X. et Monsieur Y. demandent au tribunal, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
– RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame X. et de Monsieur Y.,
A titre principal,
– DIRE ET JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE, exerçant sous le nom commercial » BRED », a manqué à ses obligations de surveillance et de vigilance,
– CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE, exerçant sous le nom commercial » BRED » à payer à Madame X. et de Monsieur Y., la somme de 50.490 € en réparation du son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
– DIRE ET JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE, exerçant sous le nom commercial » BRED », a engagé sa responsabilité contractuelle pour moitié en ne respectant pas son obligation de vigilance,
– CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE, exerçant sous le nom commercial » BRED « , à payer à Madame X. et Monsieur Y. la somme de 25.245 € en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause.
– CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE, exerçant sous le nom commercial » BRED « , à payer à Madame X. et Monsieur Y. la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
A l’audience du 9 février 2022, BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal, de :
Vu l’article 1103 du Code civil anciennement 1134 du même code,
Vu l’article 1104 du même code anciennement 1134 du même code,
Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil anciennement 1147 et 1150 du même code,
Vu les articles L. 133 – 1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et la Jurisprudence citée,
RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien-fondée,
JUGER que la responsabilité de la BRED n’est absolument pas engagée sur quelque fondement juridique et factuel que ce soit et en particulier sur le fondement d’une prétendue perte de chance imputable à la banque,
JUGER que les demandeurs ont de surcroît fait preuve d’une particulière négligence
DEBOUTER en conséquence les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER solidairement les demandeurs à verser à la BRED la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur les cotes de procédure :
A l’audience collégiale du 06/04/2022, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 25/05/2022, à laquelle toutes deux sont présentes ;
A l’audience du 25/05/2022, après avoir entendu les observations des parties présentes à l’audience au soutien de leurs prétentions, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé le 07/07/2022 par sa mise en disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Les moyens de parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Les demandeurs font valoir que :
– A titre liminaire, BRED ne peut échapper à sa responsabilité en arguant du caractère irrévocable du virement bancaire, au visa des articles L.133-8 al1 et L.133-21 du Code Monétaire et Financier en ce que le présent litige ne porte pas sur la communication d’un numéro de compte erroné pour la réalisation du virement, et elle demande au tribunal que la responsabilité de BRED soit engagée sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
– BRED n’a pas satisfait à son devoir de vigilance lui imposant de déceler les anomalies apparentes matérielles et intellectuelles et au cas particulier l’absence d’alerte auprès des demandeurs de la non correspondance entre le numéro IBAN et le nom de la banque, Deutsche Bank à l’occasion du premier virement et NOVA Bank à l’occasion du second virement au lieu de BBVA,
– A ce titre, ils demandent réparation d’un préjudice financier à hauteur des sommes investies à perte soit 50.490 € ou à titre subsidiaire, le partage de la responsabilité à hauteur de 50% de ce montant entre la banque et eux.
BRED soutient quant à elle, que :
– Il est de principe qu’elle est astreinte à une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, réserve faite des cas d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles,
– Les demandeurs étaient les donneurs d’ordre des trois virements et ont effectué les transactions à distance sur l’espace sécurisé de banque en ligne,
– Les demandeurs ont été négligents de ne pas faire de vérifications suffisantes sur la fiabilité de l’offre auprès de BBVA après l’annulation du premier virement et en l’absence de versement de l’apport personnel au notaire chargé de la transaction immobilière au lieu du versement sur le compte bancaire qu’ils ont ouvert à la BBVA.
DISCUSSION
1. Sur la responsabilité de BRED :
Attendu que l’article L 133-8 du Code Monétaire et Financier dispose : « L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article … » ;
Attendu que l’article L133-21 du Code Monétaire et Financier dispose : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique … » ;
Attendu que pour le premier virement de 20.390 €, les demandeurs déclarent avoir directement déposé à l’agence BRED la copie du premier RIB frauduleux sous la référence IBAN XX00 ….( pièce no 4-2 du dossier des demandeurs) pour création de l’IBAN par la banque dans leur espace numérique, sans qu’il soit apporté la preuve de ce dépôt par les demandeurs, mais également sans que BRED ne conteste la création de l’IBAN par ses services,
Attendu que pour le second virement de 50.000 € et le troisième virement de 490 €, les demandeurs déclarent avoir à nouveau déposé directement à l’agence BRED le nouveau RIB frauduleux sous la référence PT50 … (pièce no 8-2 du dossier des demandeurs) pour création dudit IBAN dans leur espace numérique, qu’ils n’apportent pas la preuve d’avoir déposé en agence le RIB avec l’indication du code SWIFT NOVA BANK et non BBVA, que BRED ne conteste pas non plus avoir créé l’IBAN sur l’espace numérique des demandeurs,
Attendu que les demandeurs ont initié les 3 virements de leur compte ouvert à la BBVA via leur espace client BRED, qu’il a été exécuté au moyen de l’identifiant unique qui leur a été fourni par BRED, qu’il a été dûment exécuté par cette dernière sur la base des instructions d’augmentation de plafond demandé par les demandeurs spécifiquement pour une transaction avec les comptes bancaires frauduleux (pièce no 4-1 du dossier des demandeurs) avec le message courriel suivant : «Bonjour, je vous remercie d’augmenter le plafond pour le RIB BBVA avecl’IBAN n° XX00 0000 0000 0000 0000. En effet je dois effectuer un virement d’un montant de 20.000 €. », (pièce no 8-1 du dossier des demandeurs) le 23 novembre 2020 avec le courriel suivant : « Bonjour, je vous prie d’augmenter le plafond sur l’IBAN n° XX00 0000 0000 0000 0000 pour la BBVA au nom de Mme X. Y. Je dois effectuer un virement d’ un montant de 50.490 € dans le cadre d’un prêt immobilier. Je vous remercie par avance d’effectuer cette demande dans la matinée du 24 novembre. »,
Le tribunal dira que BRED a exécuté ces opérations conformément aux réglementations en vigueur et accessoirement aux demandes de ses clients,
Attendu toutefois que :
– Les demandeurs ont consulté BRED au début de leur projet de crédit immobilier, sans succès, que BRED ne pouvait ignorer ainsi le projet,
– Les demandeurs soutiennent qu’après avoir reçu une offre du « conseiller BBVA », ils ont interrogé leur interlocuteur habituel à la BRED qui n’a trouvé rien à redire sur l’opération envisagée, que BRED ne pouvait donc ignorer le projet de crédit immobilier avec BBVA,
– Les demandes d’augmentation de plafond ont spécifiquement été demandées dans le cadre dudit projet immobilier avec BBVA,
Attendu que le 16 novembre 2020 Mme X. écrivait à son conseiller BRED par courriel (pièce no 5 du dossier des demandeurs) : «Bonjour, pouvez-vous me dire si le RIB de la BBVA est une escroquerie ? j’aimerai annuler l’opération si telle est le cas », que BRED répondait le 17 novembre 2020 ( pièce no 6 du dossier des demandeurs) : « Il vous appartient de vérifier le RIB auprès de la BBVA, votre virement est parti ce jour, si vous souhaitez l’annuler, nous envoyer une demande d’annulation de toute urgence (avant 15h ce jour)» qu’à ce titre BRED considère qu’elle a répondu ainsi car elle n’a pas le droit de s’immiscer dans les opérations de ses clients,
Attendu que BRED, sans s’immiscer dans les opérations de ses clients, aurait pu, à l’occasion de la demande de Mme X. du 16 novembre 2020, vérifier s’il y avait une anomalie apparente dans le RIB BBVA que cette dernière lui avait transmise et que BRED avait créé sur l’espace numérique des demandeurs, qu’ainsi elle aurait identifié sans difficulté que l’IBAN n° XX00 0000 0000 0000 0000 avait pour code BIC la DEUTSCHE BANK et non la BBVA,
Attendu que les demandeurs, malgré une suspicion d’escroquerie sur le premier virement qu’ils ont annulé, ont poursuivi leur opération et après échanges avec le « conseiller BBVA » ont créé un nouveau compte BBVA à leur nom, qu’à cette occasion BRED aurait pu aussi identifier à nouveau une anomalie apparente du code BIC NOVA BANK et non BBVA à l’occasion de l’enregistrement du second RIB,
Le tribunal dira d’une part que les demandeurs ont été négligents d’avoir poursuivi leurs opérations avec BBVA malgré la possibilité d’une escroquerie qu’ils avaient soulevé dès le premier virement qui a fait l’objet d’une demande d’ annulation de leur part, et dira d’autre part que la banque n’a pas été assez vigilante à cette occasion en ne détectant pas les anomalies apparentes du code BIC sur les deux RIB suite à l’inquiétude soulevée par les demandeurs,
En conséquence, le tribunal dira qu’il y a partage de responsabilité entre les demandeurs et BRED et condamnera cette dernière à payer aux demandeurs la somme de 25.245 € en réparation des préjudices subis par ces derniers.
3. Sur la demande relative l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que Mme X. et M. Y. ont dû pour faire valoir leurs droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner BRED à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les déboutant pour le surplus ;
7. Sur l’exécution provisoire.
Attendu que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement», qu’il estimé que les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il en dispose autrement,
Le tribunal l’ordonnera.
8. Sur les dépens.
Attendu que BRED succombe, le tribunal mettra les dépens à sa charge.
DECISION
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
• Dit que Madame X. et Monsieur Y. ont été négligents dans la poursuite de leurs opérations avec la BBVA,
• Dit que la SA BRED BANQUE POPULAIRE exerçant sous le nom commercial « BRED » a été négligente de ne pas avoir identifié l’anomalie apparente sur les RIB XX00 0000 0000 0000 0000 et XX00 0000 0000 0000 0000, objets de la fraude,
• Dit la responsabilité partagée 50/50 sur le préjudice financier liée à la fraude BBVA entre Madame X. et Monsieur Y. d’une part et la SA BRED BANQUE POPULAIRE exerçant sous le nom commercial « BRED » d’autre part,
• Condamne la SA BRED BANQUE POPULAIRE exerçant sous le nom commercial « BRED » à payer à Madame X. et Monsieur Y. la somme de 25.245 € au titre du préjudice financier,
• Condamne la SA BRED BANQUE POPULAIRE exerçant sous le nom commercial « BRED » à payer à Monsieur Madame X. et Monsieur Y. la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne la SA BRED BANQUE POPULAIRE exerçant sous le nom commercial « BRED » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25/05/2022, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Éric Guilhou juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. André Bélard, Éric Guilhou et Didier Houssin.
Délibéré le 15/06/2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07/07/2022, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Tribunal : André Bélard (président du délibéré), Élisabeth Gonçalves (greffier)
Avocats : Me Romain Darrière, Me Guillaume Dauchel, Me Jean-Philippe Gosset, Me Pascal Renard
Source : Legalis.net
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