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Jurisprudence : E-commerce

mercredi 09 janvier 2008
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Cour d’appel de Grenoble Chambre commerciale Arrêt du 8 novembre 2006

Société 1855 / Graillot

e-commerce

FAITS ET PROCEDURE

La société Graillot exploite des domaines vinicoles et commercialise des vins connus sous l’appellation “Crozes L’Hermitage” ou “La Guiraude”.

La société 1855 développe une activité de commercialisation de vins à distance par l’intermédiaire d’internet sur son site www.1855.com.

Dans le courant du mois de septembre 2005, cette société a proposé différents types de vins dont un Graillot “Crozes L’Hermitage rouge” cuvée 2004 ainsi qu’un Graillot “La Guiraude Crozes L’Hermitage rouge” cuvée 2004.

Monsieur Philippe de G. a passé commande auprès de la société 1855 pour les vins susvisés.

La société 1855 lui a fait savoir par mail en date du 29 septembre 2005 qu’elle n’était pas en mesure de lui fournir les vins demandés et lui a proposé d’autres vins “dans les millésimes actuellement disponibles ».

Le 25 octobre 2005, la société 1855 proposait toujours les vins en cause sur son site internet.

A la date de ces offres, la récolte 2004 n’existait pas encore sur le marché puisqu’elle n’a fait l’objet d’une mise en bouteilles qu’en novembre 2005.

Estimant que la société 1855 se livrait à des actes de publicité mensongère conduisant à une concurrence déloyale vis-à-vis d’autres commerçants et entraînant des conséquences préjudiciables à son égard, la société Graillot l’a fait assigner devant le Président du Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère qui, par ordonnance du 6 février 2006, a statué comme suit :
“Vu l’article 1382 du Code Civil, 46 et 873 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’urgence,
– Se reconnaît compétent en raison du lieu du dommage subi,
– Dit que la société 1855 a commis des faits constitutifs d’un trouble manifestement illicite de nature à porter préjudice à la société Alain Graillot,
– Condamne la société 1855 à retirer sans délais à compter du prononcé de la présente décision les vins suivants proposés à la vente sur son site internet www.1855.com, à savoir :
* Alain Graillot « La Guiraude” 2004 – Crozes L’Hermitage rouge
* Crozes Hermitage rouge 2004 – Alain Graillot,
– Ordonne la publication de la présente ordonnance sur le site de la société 1855 www.1855.com, pendant une durée de quinze jours, sous astreinte de 3000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
– Ordonne la publication de la présente ordonnance dans la “Revue des Vins de France” aux frais de la société 1855 dans la limite de 3000 € l’insertion,
– Condamne la société 1855 à payer à la société Graillot AIain la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
– Condamne la société 1855 aux entiers dépens”.

La société 1855 a relevé appel de ce jugement.

Elle a sollicité du Premier Président de cette Cour en référé l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance dont appel.

Par ordonnance en date du 22 mars 2006, le Premier Président de cette Cour a rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire.

La société 1855 fait valoir dans ses conclusions signifiées le 16 mars 2006 :
– que les vins litigieux ont été mis en vente sur son site internet suite à une offre de l’un de ses intermédiaires,
– qu’à réception de l’assignation, elle a réalisé que la non disponibilité des vins tenait au fait qu’ils n’étaient pas encore en bouteille et a aussitôt pris toutes dispositions pour qu’ils ne figurent plus sur son site à la page consacrée à la société Graillot,
– que l’affaire fixée au 19 décembre 2005 a fait l’objet d’un renvoi au 9 janvier 2006,
– que des pourparlers en vue d’un règlement amiable ayant été engagés, l’affaire a été renvoyée au 23 janvier 2005,
– que l’accord était en voie d’être concrétisé mais qu’au prétexte qu’elle n’avait pas reçu de réponse à une télécopie du 18 janvier 2006, la société Graillot faisait savoir par l’intermédiaire de son conseil au conseil de la société 1855, par télécopie du 23 janvier 2006 à 11 h 21, qu’elle entendait que l’affaire soit plaidée l’après-midi même,
– que son conseil qui n’avait pas reçu la télécopie du 18 janvier 2006 dénonçait le procédé, n’étant pas en mesure de se rendre de Paris à Romans-sur-Isère en 2 heures, qu’il adressait ses conclusions et pièces par télécopie au Président du Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère,
– que c’est dans ces circonstances qu’est intervenue l’ordonnance dont appel, qu’elle a été rendue en violation des articles 14, 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l‘Homme, la société Graillot n’ayant pas communiqué ses pièces et ayant mis fin aux pourparlers transactionnels dans des conditions interdisant au Conseil de la société 1855 d’être présent à l’audience,
– qu’à la date du 15 décembre 2005, les produits visés dans l’assignation ne figuraient plus sur le site internet de la société 1855 et que le trouble illicite avait cessé, que la société Graillot n’avait plus d’intérêt à agir,
– que la publication de la décision sur le site internet et dans la revue des Vins de France excède les pouvoirs du juge des référés, qu’il ne s’agit pas d’une mesure provisoire,
– qu’il n’était pas précisé si la publication s’entendait in extenso ou par extrait, rendant impossible toute exécution.

Elle demande à la Cour de :
“Vu les articles 14, 15 et 16, 32 et 873 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu I‘article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
Vu l’article 1382 du Code Civil,

A titre principal,
– Constater que la société Graillot ne justifie pas avoir communiqué ses pièces à la société 1855 préalablement à l’audience du 23 janvier 2006,
– Constater que la société 1855 a été mise en demeure de comparaître le jour même de l’audience, à 2 heures de celle-ci, alors qu’en raison tant de son éloignement que de celui de son conseil, un trajet d’à minima 5 heures était nécessaire pour qu’elle puisse être valablement représentée,

En conséquence, dire et juger que l’ordonnance du 6 février a méconnu les droits de la défense et le respect du principe du contradictoire,

En conséquence,
– Annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance du Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère en date du 6 février 2006,

Saisi par l’effet dévolutif de l’appel, et en toute hypothèse,
– Dire et juger que la société Alain Graillot ne justifiait d’aucun intérêt à agir,
– Constater que le trouble allégué, à le supposer constitué, avait cessé à la date de 15 décembre 2005 et en toute hypothèse a cessé à ce jour,

En conséquence,
– Déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de la société Alain Graillot,
– Déclarer mal fondées les demandes tendant à ce que soit ordonnée la publication de la décision à intervenir,

A titre reconventionnel,
– Dire et juger que les agissements de la société Graillot sont constitutifs d’un abus du droit d’agir et donc d’une faute à l’endroit de la société 1855,

En conséquence,
– Condamner la société Alain Graillot verser à la société 1855 la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts,
– Condamner la société Alain Graillot verser à la société 1855 la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
– Condamner la société Alain Graillot aux entiers dépens,
– Autoriser pour ceux d’appel, la Selarl Dauphin Mihajlovic à les recouvrer directement contre la partie condamnée”.

Dans des conclusions signifiées le 10 mai 2006, la société Graillot réplique :
– que les agissements frauduleux de la société 1855 sont motivés par la volonté d’attirer la clientèle par certains produits attractifs dont elle ne dispose pas,
– que ses revendeurs en France et à l’étranger lui ont fait part de leur mécontentement vis-à-vis de l’interrogation que cette situation a pu soulever auprès de leur clientèle,
– que l’attitude de la société 1855 a porté un réel discrédit sur la réputation de la société Graillot et sa production dont la rareté exprime la valeur,
– qu’elle a fait assigner la société 1855 et lui a adressé par voie postale les pièces visées dans l’assignation, que le conseil de la société 1855 a du reste conclu sans faire état de difficultés de communication de pièces,
– que l’affaire a fait l’objet de deux renvois en l’état de pourparlers en cours,
– qu’aucun accord n’ayant abouti, son conseil a fait savoir au conseil de la société 1855, le 23 janvier 2006, qu’il souhaitait que l’affaire qui avait été renvoyée à cette date soit plaidée, qu’il avait en effet été convenu que la date du 23 janvier correspondait à une date ultime et que le conseil de la société 1855 avait de plus décidé depuis le 3 janvier qu’il ne ferait pas le déplacement pour plaider le dossier et qu’il entendait le déposer,
– que le défaut de communication de pièces n’a pas été soulevé en première instance par le conseil de la société 1855 qui avait conclu, qu’il est soulevé pour la première fois devant la Cour,
– qu’au jour de la décision, le trouble n’avait pas cessé puisque le dommage causé aux yeux des tiers devait être réparé par une condamnation portée à la connaissance de ceux-ci,
– que son intérêt à agir en première instance ne faisait aucun doute au regard de I’atteinte portée à son crédit et au préjudice subi en raison des pratiques commerciales mensongères de la société 1855 qui tente de s’abriter derrière un prétendu et mystérieux intermédiaire alors qu’en tant que professionnelle, il lui appartient de vérifier la réalité et l’état des produits qu’elle commercialise,
– que dès lors qu’une remise en état passe par une publication, le juge des référés peut ordonner une telle publication.

Elle demande à la Cour de :
« Vu les articles 14 et suivants, 700 et 873 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 06 février 2006 par le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère,
Vu les pièces produites,
– Rejeter les demandes formées par la société 1855 comme étant mal fondées,
– Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère le 06 février 2006,
– Condamner la société 1855 à payer à la société Graillot la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
– Condamner la société 1855 aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés au profit de Maître Marie-France Ramillon, avoué.”

L’ordonnance de clôture est en date du 6 septembre 2006.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample expos des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures déposées devant la Cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

Sur la demande d’annulation de l’ordonnance dont appel

Attendu que la société 1855 estime qu’il y a lieu violation du contradictoire à son préjudice ;

Attendu que la société Graillot Alain a fait assigner la société 1855 en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère par acte d’huissier en date des 12 et 13 décembre 2005 pour l’audience du 19 décembre 2005 à 14 h 30 ;

Qu’à cette date, l‘affaire a fait l’objet d’un renvoi à l‘audience du 9 février 2006, à la demande de l‘avocat de la société 1855 ;

Que par courrier du 3 janvier 2006, l’avocat de la société 1855 écrivait qu’il prenait connaissance de la date de renvoi, adressait copie de ses conclusions en vue de l’audience du 9 janvier 2006 et indiquait qu’il devait te même jour plaider une affaire à 10 heures devant Le Tribunal de Roubaix de sorte qu’il envisageait, sauf si son adversaire acceptait un nouveau renvoi à une semaine, de ne pas effectuer le déplacement et d’adresser son dossier de plaidoirie au Président du Tribunal de Commerce ;

Que l‘avocat de la société Graillot Alain lui répondait alors qu’il plaiderait ce dossier à l’audience du 9 janvier 2006 ;

Que des pourparlers amiables étaient parallèlement engagés ;

Que l’affaire faisait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 23 janvier 2006 ;

Que par télécopie du 23 janvier 2006 à 11 h 21, l’avocat de la société Graillot Alain informait celui de la société 1855 que son fax du 18 janvier 2006 étant resté sans réponse, il plaiderait ce dossier à l’audience des référés du Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère ;

Que par télécopie du même jour à 12 h 58, l’avocat de la société 1855 affirmait ne pas avoir eu connaissance de la télécopie du 18 janvier 2006, ce qui expliquait l’absence de réponse, et se disait choqué par l‘attitude de son adversaire qui formulait de nouvelles demandes sans lui laisser le temps de les soumettre à sa cliente ;

Que par télécopie du même jour à la même heure, il informait le Président du Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère de la situation, disait que pris au dépourvu, il lui était Impossible d’effectuer le déplacement entre Paris et Romans-sur-Isère dans le laps de temps restant avant l’audience et que ne pouvant joindre le représentant légal de sa cliente, il ne pouvait donner aucune instruction à son correspondant à Romans ; qu’il présentait ses excuses pour son absence et adressait les conclusions initialement prises et les pièces communiquées à son contradicteur ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que la société Graillot Alain a toujours été dûment informée des dates de renvoi et notamment du renvoi à l’audience du 23 janvier 2006 qui avait donc un caractère contradictoire ;

Que dûment informée du renvoi à l’audience du 23 janvier 2006, il n’apparaît pas que la société 1855 ait fait part à un quelconque moment antérieurement à la télécopie de la partie adverse du 18 janvier 2006 de son intention de solliciter un nouveau renvoi de l’affaire ;

qu’il lui appartenait de faire en sorte d’être présente ou représentée à l’audience du 23 janvier 2006 et de prendre toutes dispositions utiles à cette fin, même dès avant le jour même de l’audience, étant observé que la décision de renvoyer ou de retenir une affaire ne relève pas des parties mais de la juridiction saisie elle-même et qu’en tout état de cause, aucun accord transactionnel n’était alors intervenu et n’avait été concrétisé qu’elle avait du reste établi des conclusions qu’elle a fait parvenir par télécopie, lesquelles ont été écartées des débats seulement en raison de l’oralité de la procédure ;

qu’elle est dans ces conditions mal fondée à se plaindre de ce que le dossier a été plaidé et mis en délibéré à l’audience du 23 janvier 2006 ;

Attendu qu’une présomption de communication s’applique aux documents visés dans l’assignation ou les conclusions d’une partie, sauf incident de communication ;

qu’il est établi et non contesté que les pièces communiquées devant le premier juge sont celles visées dans l’assignation introductive d’instance ;

que tandis que dans son courrier en date du 15 décembre 2005, l’avocat la société 1855 indiquait qu’il n’avait pas encore reçu communication des pièces de son contradicteur, il a établi et fait parvenir à la partie adverse, le 3 janvier 2006, des conclusions pour l’audience du 9 janvier 2006, sans se prévaloir à cette date d’un quelconque défaut de communication de pièces ; qu’il n’en a pas davantage fait état dans sa télécopie au Président du Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère en date du 23 janvier 2006 ; qu’il n’invoque pas utilement et valablement un défaut de communication de pièces par la partie adverse ;

Attendu qu’il n’y a pas eu violation du contradictoire et notamment des articles 14, 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ; qu’il n’y a pas lieu à annulation à ce titre de l’ordonnance entreprise ;

Que quand bien même, il y aurait lieu à annulation, il appartiendrait de toute façon a la Cour, par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les fins de l’assignation en référé ;

Sur les demandes de la société Graillot Alain

Attendu que la société Graillot Alain a fondé ses demandes sur les dispositions de l’article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile selon lesquelles « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;

Attendu que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que le juge des référés ne peut ordonner une mesure devenue inopérante au moment où il se prononce ; qu’il en est ainsi lorsque la circonstance à l’origine du trouble a pris fin ; que pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite, il appartient donc au juge de se placer au moment où il statue, y compris pour le juge d’appel ;

Que rien ne s’oppose en outre à ce que le juge des référés ordonne des publications à titre de mesures conservatoires ou de remise en état sous réserve qu’elles s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite ;

Attendu qu’il est constant qu’en septembre 2005, la société 1855 a proposé sur son site internet www.1855.com différents types de vins de la société Graillot Alain dont notamment : un Graillot “Crozes L’Hermitage rouge” cuvée 2004, et un Graillot “La Guiraude Crozes L’Hermitage rouge” cuvée 2004, alors que ces deux vins n’étaient pas encore disponibles sur le marché et pas encore mis en bouteilles ;

Que des revendeurs de la société Graillot Alain situés tant en France qu’à l’étranger, qui ont été informés de cette commercialisation par la société 1855 sur son site internet, ont fait part à la société Graillot de leur mécontentement face à l’interrogation que cette situation a soulevée de la part de leur clientèle ; que tel a été le cas par exemple de Madame G. à Paris et de Monsieur Jason Y. en Angleterre ;

Que c’est dans ces circonstances qu’elle a introduit la présente action en référé ;

Qu’il ne saurait être sérieusement contesté que la publicité sur un site internet de la vente de marchandises qu’elle produit alors que celles-ci n’étaient pas encore disponibles et commercialisées lui était préjudiciable et qu’elle avait bien un intérêt à agir lorsqu’elle a pris l’initiative de la présente action en référé.

Qu’il résulte d’une page du site internet de la société 1855 de La Guiraude et d’une page de son site internet concernant Alain Graillot, l’une et l’autre éditées le 15 décembre 2005, qu’à cette date, les deux vins susvisés n’y figuraient plus ;

Qu’à la date du 6 février 2006 à laquelle le Président du Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère a statué et même à la date de l’audience à laquelle l‘affaire a été plaidée, soit le 23 janvier 2006, les publicités litigieuses avaient cessé ;

Que le fait générateur d’un trouble avait donc cessé ;

Qu’en vain, la société Graillot Alain soutient que son dommage aux yeux des tiers devait être réparé par une condamnation portée à la connaissance de ces mêmes tiers et que le trouble subsistait tant que la décision rendue en référé n’était pas publiée ;

Qu’en effet, les mesures conservatoires ou de remise en état que peut ordonner le juge des référés sont destinées à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’il ne s’agit pas de réparer le trouble ou le préjudice d’ores et déjà subi ;

Que la suppression des vins incriminés sur le site internet de la société 1855 antérieurement à l’ordonnance du 6 février 2006 et même à l’audience du 23 janvier 2006 suffisait à faire cesser le trouble occasionné à la société Graillot même si elle ne réparait le préjudice qu’avait subi cette dernière ;

Qu’à supposer que la société Graillot Alain ait pu également se prévaloir d’un dommage imminent, la cessation de l’offre à la vente des vins incriminés, qui certes ne réparait le dommage d’ores et déjà constitué, suffisait par contre là encore a prévenir un dommage imminent qui est nécessairement un dommage à venir ;

Que la condamnation à retirer les vins incriminés du site internet de la société 1855 était devenue sans objet et par voie de conséquence, la publication de la décision ordonnant ce retrait ; qu’en effet, c’est cette décision qui constituait le support de la publication sollicitée ;

Que dans ces conditions, il n’y avait pas lieu à référé sur le fondement de l’article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il n’y a pas davantage lieu à référé à ce jour et que l’ordonnance entreprise doit être infirmée ;

Qu’il n’y avait de surcroît plus d’urgence au moment où le Premier Juge a statué et que la condamnation à suppression des annonces incriminées sur le site internet de la société 1855 avec leur publication n’était dès lors pas justifiée ;

Que l’on n’était pas non plus dans le cadre de l‘exécution par la société 1855 d’une obligation non sérieusement contestable, la société Graillot Alain n’ayant du reste pas invoqué l’alinéa 2 de l’article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu’il n’est pas établi que la société Graillot Alain ait agi de mauvaise foi, par intention malicieuse ou malveillante, dans le but de nuire à la société 1855 ; que c’est bien celle-ci qui, initialement, a offert à la vente des produits de la société Graillot Alain indisponibles et non encore commercialisés qu’il ne relève pas du pouvoir de la Cour statuant en référé d’apprécier si, en usant du bénéfice de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel, la société Graillot a commis une faute occasionnant un préjudice à la société 1855 dont celle-ci serait fondée à lui demander réparation et dans quelle mesure ; qu’il n’y a pas lieu en référé à condamnation de la société Graillot au paiement de dommages et intérêts à la société 1855 ;

Attendu que vu les éléments du litige et sa solution, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité de ses propres frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Que par contre, la société Graillot Alain qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel étant observé qu’il n’est pas justifié d’une mise en demeure préalable à l’introduction de la procédure ;

DECISION

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

. Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance dont appel,

. Infirme ladite ordonnance,

Statuant à nouveau,

. Dit n’y avoir lieu à référé,

. Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

. Condamne la société Graillot Alain aux dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion du coût de l’assignation introductive d’instance qui sera mis à la charge de la société 1855 avec, pour les dépens d’appel, application de l‘article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Selarl Dauphin & Mihajlovic, avoués.

La cour : M. Alain Uran (président), M. Jean Louis Bernaud et Mme Françoise Cuny (conseillers)

Avocats : Me Philippe Blanchetier, Me Sémir El Gharbi

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