Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Nevers Ordonnance de référé 23 octobre 2012
Martine C. / UMP
assignation - blog - contenu illicite - délai - infraction de presse - loi 1881 - nullité - point de départ - prescription - site internet
FAITS
Première procédure
01. Par acte d’huissier du 8 août 2012, Mme Martine C. épouse C. a fait assigner l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) prise en sa fédération départementale de la Nièvre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers pour solliciter au visa de l’article 809 du code de procédure civile :
– la suppression dans leur intégralité de trois articles publiés sur son site “ump58.hautefort.com” sous les titres :
* “Socialiste, mais pas pratiquante…“
* «Si j’étais Mme C.-C., Député de la Nièvre…”
* La candidate député Mme Martine C.-C. a, dans un acte inédit,…”
et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
– le paiement d’une somme de 1 € symbolique à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts,
– la publication de l’ordonnance de référé à intervenir dans le Journal du Centre, dans la rubrique “Actualités Nièvre” dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce, aux frais de la partie défenderesse,
– le paiement d’une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamnation de la défenderesse aux dépens.
02. Elle a soutenu que ces articles, dans leur état constaté par huissier le 27 juillet 2012, contiennent des affirmations contraires à la réalité, notamment quant aux conditions de perception d’une indemnité de 30 000 € de la part de son employeur, I’ADSEA de la Nièvre, à l’occasion de son départ en retraite, quant à l’emploi de son mari comme chauffeur au détriment d’un jeune et quant à une intervention de sa part pour tenter de faire voter une personne sans pièce d‘identité.
03. Par conclusions, l’association UMP a soulevé la nullité de l’assignation pour défaut de notification au ministère public, insuffisance de qualification des faits et de précision de la loi applicable, et non respect du délai de comparution, en vertu des articles 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881 en faisant valoir que ses dispositions s’appliquent devant les juridictions civiles.
04. Elle a ajouté que l’acte est également nul au regard des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile en ce que la partie assignée, à savoir la fédération départementale, n’a pas qualité pour agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile puisqu’elle ne dispose pas de la personnalité morale.
05. A titre subsidiaire, elle a estimé qu’il n’y a pas lieu à référé dès lors que le trouble manifestement illicite allégué a disparu au moment où le juge doit statuer, ce qui est le cas pour les deux premiers articles incriminés qui ont été retirés du blog, et alors que le troisième article ne comporterait aucun fait diffamatoire qui ne serait corroboré par les pièces versées aux débats.
06. Elle a réclamé la condamnation de la demanderesse à lui payer 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Deuxième procédure
07. Par un nouvel acte d’huissier du 28 septembre2012, Mme Martine C. épouse C. a fait assigner l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) prise en ses bureaux de la fédération départementale de la Nièvre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers pour solliciter au visa des articles 809 et 367 du code de procédure civile, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 :
– la jonction de la nouvelle instance avec la précédente,
– la suppression dans son intégralité de l’article publié sur son site “ump58.hautefort.com” sous le titre “Si j‘étais Mme C.-C., Député de la Nièvre.”
et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
– le paiement d’une somme de 1 € symbolique à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts,
– la publication de l’ordonnance de référé à intervenir dans le Journal du Centre, dans la rubrique “Actualités Nièvre” dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce, aux frais de la partie défenderesse,
– le paiement d’une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamnation de la défenderesse aux dépens.
08. Cette assignation a été dénoncée à M. le procureur de la République par acte du 2 octobre 2012.
09. Mme Martine C. épouse C. a soutenu que les allégations contenues dans l’article incriminé portent atteinte à son honneur et à sa considération et constituent le délit de diffamation au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Elle a souligné que l’atteinte lui est portée en sa qualité de député comme le texte y fait référence à de nombreuses reprises. Elle a affirmé qu’aucun passe droit n’a été accordé et qu’elle n’a pas enfreint la loi, ainsi qu’en fait foi le procès-verbal des opérations de vote.
10. L’UMP a soulevé la nullité de la deuxième assignation pour défaut de notification au ministère public, pour le cas où cette formalité n’aurait pas été accomplie.
11. Elle a invoqué le moyen tiré de la prescription définie par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, soutenant que le dernier article litigieux a été mis en ligne le 14 juin 2012. Elle a ajouté à titre subsidiaire que l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas applicable à la cause en ce que les termes employés ne se rapportaient pas à une critique de la fonction ni à un abus de la fonction de député. Elle a rappelé que le juge saisi ne peut requalifier les faits.
12. Elle a conclu au débouté de la demanderesse ainsi qu’à sa condamnation à lui payer 3000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
13. Mme Martine C. épouse C. a rétorqué que le point de départ de la prescription n’est pas connu, de sorte qu’il doit être fixé soit à la date du constat de l’huissier, à la date de l’assignation, voire laissé indéterminé. Elle a maintenu que c’est bien dans sa fonction de député qu’elle est visée par le dernier article publié et finalement retiré du blog avant l’audience des débats. Elle a objecté que le juge des référés ne peut pas accorder de dommages et intérêts sauf à titre provisionnel et que la demande reconventionnelle devait en tout état de cause être rejetée.
DISCUSSION
Sur la jonction des procédures
14. Il est d’une bonne justice de statuer par une seule ordonnance sur les deux assignations délivrées à propos des mêmes faits pour faciliter la compréhension du litige et de la décision. Il convient donc d’ordonner la jonction des dossiers n° 121154 et 12/177 en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la première assignation
15. Point n’est besoin de revenir sur le contexte juridique de la liberté d’expression garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales en son article 10 et les conditions et restrictions qui peuvent y être apportées pour suivre les objectifs prévus au paragraphe 2 de ce texte, notamment pour la protection de la réputation ou les droits d’autrui, puisque les parties se sont bornées à faire référence à la loi du 29 juillet 1881 qui constitue la mise en œuvre, en France, de ces principes pour l’affaire qui nous concerne, si ce n’est pour rappeler que l’interprétation des textes nationaux doit se faire à la lumière du texte international fondamental en ce sens que les restrictions à la liberté doivent être limitées au strict nécessaire.
16. Mme Martine C. épouse C. a fait délivrer une première assignation en référé le 8 août 2012 pour se plaindre d’atteintes à sa réputation commises dans des articles publiés sur le blog local de l’UMP par l’internet à l’adresse ump58.hautetfort.com. Son assignation ne visait que l’article 809 du code de procédure civile.
17. Il est exact que l’examen de l’atteinte dont elle se plaint relève des pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa premier du code de procédure civile ; en ce que les mesures qu’elle réclame pour faire cesser ses effets peuvent être mises en œuvre sur ce même fondement ; et en ce que la provision qu’elle sollicite peut être ordonnée par application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile à condition que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
18. L’exercice de ces deux pouvoirs suppose cependant la démonstration du caractère illicite du trouble manifeste et de l’absence de sérieux des contestations opposées ou opposables.
19. Or la licité ou non du trouble et la valeur de l’obligation ne peuvent être appréciés qu’au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qui fixent les conditions de mise en œuvre de la défense des droits des tiers visés par une publication, notamment en ce qui concerne leur réputation.
20. Les conditions de rédaction et de délivrance de l’assignation du 8 août 2012 méconnaissent les principes de base définis par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 puisque l’acte introductif d’instance :
– n’a pas été notifié au ministère public,
– ne précise ni ne qualifie le fait incriminé, se limitant à exposer que certaines affirmations contenues dans les articles sont mensongères,
– n’indique aucun des textes spéciaux applicables.
21. Il faut rappeler que l’inobservation de chacune de ces formalités est expressément sanctionnée de nullité par le dernier alinéa de l’article 53, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief, l’atteinte aux droits de la défense étant nécessairement présumée par l’insuffisance de précision sur le débat engagé.
22. Il est donc inutile de statuer sur le mérite des autres moyens soulevés et de constater la nullité de l’assignation délivrée le 8 août 2012.
Sur la nullité de la deuxième assignation
23. La défenderesse a repris son moyen tiré de la nullité de l’assignation pour défaut de notification au ministère public à propos de l’acte délivré le 28 septembre 2012.
24. Une copie de l’acte de dénonce de l’assignation à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nevers remis à sa personne le 2 octobre 2012 a été versée aux débats, en sorte que le grief n’est pas établi.
25. La deuxième assignation est donc régulière au regard des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l’articulation et la qualification des faits n’étant par ailleurs par critiquée sur la forme.
Sur la prescription
26. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 fixe à trois mois le délai, pour exercer les actions découlant de cette loi, sauf cas particuliers non pertinents en l’espèce.
27. Les parties sont en désaccord sur le point de départ de la prescription. La loi dispose que l’action est prescrite après trois mois révolus à compter du jour où les crimes, délits et contraventions prévus par la loi auront été commis.
28. En matière de publication sur l’internet, la première mise en ligne de l’article incriminé doit être retenue comme point de départ de la prescription.
29. Le constat d’huissier dressé le 27 juillet 2012 par Me Bruno Gys, huissier de justice associé à Nevers, ne donne aucune précision sur la date de mise en ligne de l’article intitulé “Si j’étais Mme C.-C., Député de la Nièvre…” puisque l’officier ministériel s’est contenté de faire des captures d’écran sans rechercher cette date de mise en ligne.
30. Aucune diligence n’a été accomplie auprès de l‘hébergeur pour déterminer la date de mise en ligne de cet article.
31. Il est néanmoins possible de présumer de manière certaine que cet article est antérieur au 24 juin 2012 d’après les constatations de l’huissier, puisque les articles sont insérés dans l’ordre chronologique du blog et que cet article se situait sur la deuxième page plus bas que I’article de tête daté du 24 juin 2012, ce qui signifie qu’il était nécessairement antérieur.
31. La demanderesse a produit un document visé dans son bordereau sous l’en-tête “article du 18 mai 2012″ qui contient une capture d’écran de l’article litigieux comportant la date de l’hyperlien au 14 juin 2012 et non celle du 18 mai 2012 qui se rapporte en réalité à un autre hyperlien.
32. La défenderesse a également produit une copie de captures d’écrans du blog répondant à la recherche du terme “C.” qui mentionne également l’article avec comme date de d’hyperlien permanent le 14 juin 2012.
33. L’ensemble de ces éléments convergent pour établir que la première mise en ligne est intervenue le 14 juin 2012.
34. L’assignation a été délivrée le 28 septembre 2012, soit plus de trois mois révolus après cette publication, de sorte qu’il y a lieu de constater la prescription de l’action de la demanderesse et de rejeter ses prétentions à faire cesser le trouble allégué et au paiement d’une provision sur dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
35. S’il est exact que le juge des référés ne peut pas, en principe, accorder de dommages et intérêts mais seulement le cas échéant une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, il dispose néanmoins du pouvoir particulier, comme tout autre juge, d’apprécier le caractère éventuellement abusif d’une procédure et les sanctions à appliquer conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
36. En l’espèce, la bonne foi présumée de Mme Martine C. épouse C. et son souhait de défendre son honneur ne sont bien évidemment pas discutables. Il n’est pas question non plus d’aborder le fond du débat relevant de la polémique politique, puisque la prescription est acquise.
37. Néanmoins, l’exercice d’une procédure dégénère en abus lorsqu’elle ne présente pas le moindre caractère sérieux et qu’elle est engagée avec témérité sur des moyens non pertinents.
38. S’agissant d’un contentieux dont la technicité juridique est particulièrement élevée, il y avait témérité caractérisée à faire délivrer une assignation qui était frappée de plusieurs moyens péremptoires de nullité.
39. En outre, avertie par des conclusions détaillées que le droit applicable était manifestement violé, une nouvelle assignation a été délivrée sans vérifier si l’élémentaire question de la prescription ne se posait pas, sachant qu’en la matière, si la défenderesse ne l’avait pas soulevée, le juge aurait été tenu de le faire puisqu’elle présente un caractère d’ordre public.
40. L’action de Mme Martine C. épouse C. engagée sous cette forme dépourvue de sérieux par deux assignations consécutives doit donc être qualifiée d’abusive.
41. La défenderesse subit un préjudice très faible compte tenu de l’absence de publicité donnée à cette affaire, de sorte que la juste indemnisation de son préjudice sera fixée à 1 €.
42. Il n’apparaît pas qu’une amende civile soit nécessaire en l’espèce, le simple octroi des dommages et intérêts étant suffisant pour sanctionner l’abus de procédure.
Sur les frais et dépens
43. L’article 696 du code de procédure civile oblige à condamner la partie perdante aux dépens, de sorte que la demanderesse supportera la charge des dépens.
44 Il est équitable de fixer à 2500 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la demanderesse devra payer à la défenderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
. Ordonnons la jonction des dossiers n° 12/154 et 121177,
. Constatons la nullité de l’assignation du 8 août 2012,
. Constatons la prescription des faits,
. Rejetons les demandes de Mme Martine C. épouse C.,
. Condamnons Mme Martine C. épouse C. à payer à l’association UMP une somme de 1 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamnons Mme Martine C. épouse C. aux dépens.
Le tribunal : M. Pierre Gramaize
Avocats : Selarl Elexia, Blanch et Monteiro, SCP Blanchecotte-Boirin, Me Blanchetier
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.