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Jurisprudence : Jurisprudences

vendredi 03 juin 2022
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Cour d’Appel de Limoges, Ch. corr., arrêt du 20 mai 2022

M. X. / Mme Y.

dommages-intérêts - indemnisation - préjudice moral - réseaux sociaux - revenge porn - vengeance en ligne - video

Par jugement n°597/2021 en date du 27 mai 2021, le tribunal correctionnel de Limoges a :
– Déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y.
– Déclaré M. X. responsable de son préjudice
– Condamné M. X. à lui payer la somme de 1300 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 300 euros en réparation du préjudice matériel (frais d’huissier) outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale

APPELS

Appel de cette décision a été interjeté par : Madame Y. , le 07 juin 2021

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique du 05 janvier 2022,

Monsieur le Président a donné la parole à :

– Maître Bahans qui a présenté les moyens d ‘appel de la partie civile
– Maître Pascal Dubois qui a présenté les observations de M. X.

Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 04 mai 2022,

A l’audience publique du 04 mai 2022, le délibéré a été prorogé au 20 mai 2022.

Et ce jour, 20 mai 2022,

L’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition.

——o-O§Oo——-

LA COUR

DÉCISION DONT APPEL

Par jugement en date du 27 mai 2021 , le tribunal correctionnel de Limoges a :

– reconnu M. X. coupable d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant à caractère sexuel et en répression la condamner à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;
– reconnu M. X. entièrement responsable du préjudice de Mme Y. et la condamner au paiement des sommes de :
– 1300 € en réparation de son préjudice moral ;
– 300 € en réparation .de son préjudice matériel ;
– 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

APPELS

Mme Y. a interjeté appel de cette décision le 7juin 2021 contre M. X.;

*

Dans ses conclusions déposées à l’audience, Mme Y. sollicite :

– la confirmation du jugement déféré en ce qui lui a été accordé une somme de 300 € en remboursement des frais d’ huissier engagés; .
– l’infirmation du jugement déféré en ce qui concerne la réparation de son préjudice moral et la condamnation de M. X. à lui payer une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;
– la condamnation de M. X. à lui verser une somme de 7000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

*

M. X. sollicite la confirmation du jugement déféré et le rejet de l’intégralité des demandes de Mme Y. ;

 

DISCUSSION

Le jugement correctionnel du 27 mai 2021 souligne que les faits ont causé un important préjudice moral à Mme Y. en ce que des vidéos intimes d’elle ont circulé sur les réseaux sociaux pendant plusieurs mois alors qu’elle était encore scolarisée en lycée ; ce qu’il a exposée publiquement et a entraîné une baisse de ses notes, un épisode dépressif et l’obligation pour elle de suivre des soins psychologiques.

Ce préjudice n’est pas contesté par M. X.. Il convient cependant d’en examiner le contexte, à savoir des échanges d’images et vidéos privées présentant un caractère sexuel, détournées par l’un des destinataires à l’insu de la personne figurant sur ces échanges et mis le sur la place publique à l’échelon mondial du réseau Internet, via des sites à caractère pornographique. Cela en indiquant le nom le prénom et la ville d’origine de la personne figurant dénudée dans les vidéos en cause.

Si M. X. soutient qu’il n’a pas mesuré la portée et les conséquences de son acte, cela n’altère en rien l’importance du préjudice moral qu’il a causé à Mme Y.. Ce préjudice moral étant caractérisé par une chute des résultats scolaires de cette dernière ; une situation de honte et d’angoisse compte tenu de l’identification des vidéos, lesquelles lui ont signalées via le réseau Facebook par des inconnus ; la nécessité d’un suivi psychologique.

Aux composantes de ce préjudice moral, s’ajoute la longue et fastidieuse procédure nécessaire afin d’effacer toutes traces des vidéos en cause et l’identification de Mme Y. au moyen des moteurs de recherche avec renvoi sur des sites pornographiques; étant précisé que cette procédure est particulièrement longue.

À la suite des premiers juges la cour ne peut que mesurer l’ampleur du préjudice subi.

Cependant la somme allouée en réparation sera reconsidérée afin d’être adaptée à la véritable dimension du préjudice moral causé.

M. X. sera en conséquence condamné à verser une somme de 5000 € à Mme Y. en réparation de son préjudice moral.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y. les frais irrépétibles engagés dans· le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475 -1 du code de procédure pénale.

DECISION

LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire

REÇOIT Mme Y. en son appel et le déclare recevable ;

INFIRME le jugement en date du 27 mai 2021 du tribunal correctionnel de Limoges, en ce qu’il a condamné M. X. à payer à Mme Y. les sommes de:

– 1300 € en réparation de son préjudice moral ;
– 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. X. à payer à Mme Y. les sommes de :

– 5000 € en réparation de son préjudice recevable ;
– 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

CONFIRME la décision déférée pour le surplus.

Rappelle qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime y est éligible et le demande, être exercé par le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions dans le cadre de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ou celui du service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30% permettant de couvrir les dépenses engagés par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels.

 

La Cour : Alain Gaudino (président), Marie-Noëlle Charles-Lavauzelle (greffier)

Avocats : Me Perrine Pion, Me Pascal Dubois, Me Bahans, Me Romain Darrière

Source : Legalis.net

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.