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Jurisprudence : Contenus illicites

mardi 22 mai 2012
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Cour d’appel de Versailles 17ème chambre Arrêt du 22 février 2012

Morgane B. / Alten Sir

dénigrement - faute - indemnités - licenciement - réseaux sociaux - salarié - vie privée

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 novembre 2010 (section Encadrement) qui, statuant en départage, a :
– requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
– condamné en conséquence la société Alten Sir à payer à madame Morgane B. la somme de 2516 € à titre d’indemnité de requalification,
– dit la procédure de licenciement irrégulière,
– condamné en conséquence la société Alten Sir à lui payer la somme de 2516 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
– dit le licenciement pour faute grave fondé,
– débouté en conséquence madame B. de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la société Alten Sir aux dépens et au paiement d’une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 30 novembre 2010 pour madame B. qui entend limiter son appel au rejet de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et congés payés afférents et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
infirmant le jugement,
– condamner la société Alten Sir à lui verser la somme de 3109 € à titre d’indemnité de requalification,
– condamner la société Alten Sir à lui payer la somme de 3109 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
– dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner la société Alten Sir au paiement des sommes de :
* 37 317 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9329 € à titre de rappel de préavis outre 932,68 € au titre des congés payés afférents,
– condamner la société Alten Sir aux dépens et au paiement d’une somme de 3000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience pour la société Alten Sir qui entend voir :
– déclarer irrecevables les demandes de madame B. aux titres d’indemnité de requalification et d’indemnité pour procédure irrégulière,
– la dire irrecevable en sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– dire que le licenciement repose sur une faute grave,
– déclarer madame B. irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
– la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Le ministère public entendu en ses observations.

DISCUSSION

Considérant que Madame Morgane B. a été engagée, à compter du 29 mai 2006, par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée daté du 29 novembre 2006, en qualité de chargée de recrutement, statut cadre, par la société Alten Sir qui est soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques, dite “Syntec” ;

Que, par lettre remise en main propre le 8 décembre 2008, elle a été mise à pied à titre conservatoire “Jusqu’au mardi 9 décembre inclus, dans l’attente de la décision à intervenir” ; qu’elle a été convoquée, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 décembre, envoyée le 12 et présentée le 13, à un entretien préalable fixé au 19 décembre et lui notifiant sa “ mise à pied conservatoire à partir de ce jour” ;

Qu’elle a été licenciée pour faute grave, pour incitation à la rébellion contre la hiérarchie et dénigrement envers la société, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 décembre 2008 et envoyée le 21 janvier 2009, pour avoir, en prenant part à la conversation, cautionné les propos tenus sur le site « Facebook” d’un autre salarié et participé ainsi à une forme de harcèlement moral envers sa supérieure hiérarchique ;

Considérant, sur la recevabilité des demandes au titre de l’indemnité de requalification et de l’indemnité pour procédure irrégulière, que, dès lors que madame B. a expressément limité son appel aux dispositions du jugement qui l’ont déboutée de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et congés payés afférents et que la société Alten Sir n’a pas formé appel incident, les dispositions du jugement relatives à la requalification du contrat à durée déterminée et à la régularité de la procédure de licenciement ne sont pas dévolues à la cour et ont acquis force de chose jugée ; qu’il s’ensuit que les demandes de madame B. tendant à voir porter à un montant supérieur les sommes qui lui ont été allouées à titre d’indemnité de requalification et d’indemnité pour procédure irrégulière ou à voir infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que le délai de cinq jours prévu à l’article L.1232-2 du code du travail avait été respecté et à voir dire la procédure irrégulière à ce titre sont irrecevables ;

Que, de même, n’ayant pas déféré à la cour la disposition du jugement par laquelle le conseil de prud’hommes, ayant constaté que l’employeur n’avait pas respecté le délai maximum d’un mois prescrit par l’article L.1332-2 du code du travail pour notifier une sanction disciplinaire, a, conformément à sa demande, sanctionné cette irrégularité par l’allocation d’une indemnité pour irrégularité de la procédure, madame B. n’est pas recevable à faire valoir que le non respect de ce délai rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur la recevabilité de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que, si les indemnités prévues par l’article L1235-3 du code du travail en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles prévues à l’article L1235-2 sanctionnant l’inobservation de la procédure de licenciement, la première de ces indemnités réparant aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l’irrégularité de procédure, la société Alten Sir ne peut utilement prétendre que la disposition du jugement octroyant à madame B. une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ayant acquis force de chose jugée, sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse serait irrecevable alors que, la salariée ayant expressément relevé appel de ce dernier chef, il était loisible à l’employeur de relever appel incident de la disposition relative à l’indemnité pour irrégularité de la procédure afin de solliciter, subsidiairement, l’infirmation de ce chef ;

Considérant, sur le bien fondé de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que madame B. soutient en premier lieu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation du principe du non cumul des sanctions dès lors que, sa convocation à l’entretien préalable n’ayant pas suivi immédiatement sa mise à pied conservatoire, cette dernière doit s’analyser en une mise à pied disciplinaire faisant obstacle au prononcé du licenciement pour les mêmes faits ;

Considérant qu’une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions successives ; que, si une mise à pied, pour une durée déterminée mais notifiée à titre conservatoire, revêt bien un caractère conservatoire dès lors qu’elle comporte l’avertissement de l’engagement de la procédure de licenciement, c’est à la condition qu’elle soit rapidement suivie de l’engagement effectif de celle-ci ;

Qu’en l’espèce, la société Alten Sir a, par lettre remise en main propre le lundi 8 décembre 2008, notifié à madame B. une ”mise à pied conservatoire jusqu’au mardi 9 décembre inclus, en l’attente d’une mesure disciplinaire“ ; que la salariée a été convoquée, par lettre datée du 9 décembre, expédiée le vendredi 12 et présentée le 13, avec “mise à pied conservatoire à compter de ce jour” à un entretien préalable fixé le 19 décembre et licenciée par lettre datée du 31 décembre 2008 ;

Que la procédure de licenciement n’ayant pas été engagée concomitamment au prononcé de la mise à pied conservatoire ni immédiatement à sa suite, mais seulement le vendredi 12 décembre, soit quatre jours ouvrables après le prononcé, le 8 décembre, de la mise à pied conservatoire et au delà de la date du 9 décembre indiquée, s’analyse en une mise à pied disciplinaire, ce que ne peut sérieusement contester la société Alten Sir qui a assorti la convocation à l’entretien préalable d’une nouvelle mise à pied conservatoire à compter de sa date ;

Que, dès lors, le licenciement prononcé le 31 décembre 2008 pour les mêmes faits est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que madame B. qui, à la date de son licenciement, comptait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu’âgé de 28 ans à la date du licenciement, madame B., qui soutient n’avoir pas retrouvé d’emploi à ce jour, ne justifie cependant d’aucune recherche en ce sens ; qu’eu égard à son ancienneté, de près de trois ans à la date d’expiration du préavis, la cour fixe à 20 000 € l’indemnité que la société Alten Sir devra lui verser à ce titre ;

Considérant, sur l’indemnité compensatrice de préavis, qu’en l’absence de faute grave, madame B. est en outre fondée à solliciter, en application de l’article 15 de la convention collective Syntec, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire, soit, sur la base de la moyenne des salaires des douze derniers mois qui s’établit à 2668,12 €, la somme de 8004,35 €, outre les congés payés afférents ;

DÉCISION

Statuant publiquement et contradictoirement,

. Déclare madame B. irrecevable en ses demandes au titre de l’indemnité de requalification et de l’indemnité pour irrégularité de la procédure,

. La déclare recevable en sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. Infirmant le jugement dans les limites de l’appel,

. Condamne la société Alten Sir à payer à madame B. les sommes de :
* 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
* 8004,35 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 800,43 € au titre des congés payés afférents, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,

. Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

. Condamne la société Alten Sir aux dépens et au paiement à madame B. d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour : Mme Isabelle Lacabarats (président), Mme Clotilde Maugendre et Agnès Tapin (conseillères)

Avocats : Me Grégory Saint Michel, Me Anne-Christine Barateig

Voir décision du TGI

 
 

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