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Jurisprudence : Marques

mardi 12 novembre 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 3ème section, Jugement du 12 novembre 2002

Fédération nationale de l'immobilier, Sa L'adresse des conseils immobiliers / Société Ladresse

marques - risque de confusion

Faits et prétentions

La Fédération Nationale de l’Immobilier (ci-après dénommée Fnaim) est la plus importante union des syndicats professionnels de l’immobilier et des locations de vacances.

La Fnaim est titulaire de la marque « L’adresse » déposée le 29 septembre 1998 et enregistrée sous le n° 98/751802 pour désigner différents produits et services à savoir : « produits de l’imprimerie, journaux, brochures, guides. Agences immobilières (vente de location de fonds de commerce et d’immeubles). Services d’expertises immobilières ; gérance d’immeubles. Services d’assurance. Services financiers. Conseil de l’entreprise en matière immobilière et financière. Services d’aménagement, de rénovation, de réhabilitation de biens fonciers. Services de construction d’édifices. Services d’organisation de croisières et de séjours touristiques. Conseil aux particuliers en matière immobilière et financière ».

La Fnaim exploite également sur le réseau internet le site « ladresse.com » créé le 3 novembre 1998 sur lequel elle propose divers services dans le domaine de l’immobilier et des locations de vacances.

La société L’adresse des conseils immobiliers (ci-après Aci) qui regroupe 300 adhérents de la Fnaim exerce depuis 1999 sous le nom commercial « L’adresse » une activité de « mise en oeuvre de techniques propres à promouvoir les ventes des associés et l’essor de leurs entreprises notamment par la mise à dispositions d’enseignes ou de marques, constitution de services communs, de documentation, d’organisation ».

S’étant aperçue que la société Immobilier.fr :

– avait adopté le 6 août 2000 la dénomination « Ladresse » et le 22 octobre 2000 le nom commercial « Salon Immobilier » son activité figurant au Kbis étant la « conception, réalisation et gestion de projets d’éditions de type magazines interactifs ou non, sur tous types de supports allant du papier à l’électronique, off ligne ou on ligne » ;

– était également propriétaire d’une marque complexe « Ladresse » déposée le 12 septembre 2000 et enregistrée sous le n° 003051810 pour désigner : « publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau. Télécommunications. Education, formation, divertissements. Activités sportives et culturelles » ;

– avait créé un site sous le nom de domaine « ladresse.fr » dont la page d’accueil mentionnait : « le nouveau site des bonnes adresses : … les bonnes adresses pour se loger ».

La Fnaim et l’Aci ont assigné le 2 avril 2001 la société Ladresse nouvelle dénomination de la société Immobilier.fr en contrefaçon de marque, atteinte à leurs droits sur leur dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine, interdiction, nullité de la marque seconde et indemnisation.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 8 mars 2002, la Fnaim et l’Aci demandent au tribunal de :

– dire qu’en adoptant comme dénomination sociale, comme nom de domaine et en déposant la marque « Ladresse », la société Ladresse a commis des actes de contrefaçon de marque et d’atteinte au nom commercial et au nom de domaine de la Fnaim et des atteintes à la dénomination sociale, au nom commercial de l’Aci,

– interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte,

– prononcer la nullité de la marque « Ladresse »,

– condamner la société défenderesse à faire procéder à ses frais au transfert du nom de domaine « ladresse.fr » au profit de la Fnaim et ce, sous astreinte,

– condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 50 000 F en application de l’article 700 du ncpc,

et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir.

La société Ladresse plaide que :

– les marques ont été enregistrées pour des produits et des classes différentes,

– il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public,

– le choix du nom de domaine « ladresse.fr » ne constitue pas une usurpation fautive de la marque « L’adresse »,

– cette dernière n’a pas la notoriété suffisante pour faire écarter le principe de spécialité,

– sa marque ne porte pas atteinte au nom commercial de la l’Aci dès lors qu’aucun risque de confusion n’existe en raison de la différence des activités en cause,

– le gérant de la société Ladresse est établi depuis 1987 ; le choix de cette implantation n’a rien à voir avec un comportement parasitaire.

Aussi, la société Ladresse conclut au débouté des demandes et à l’allocation d’une somme de 15 244,40 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à celle de 4573,47 € en application de l’article 700 du ncpc.

Les demanderesses répliquent aux moyens de défense et maintiennent leurs prétentions.

La discussion

Sur les droits des demanderesses :

Il ressort des pièces produites à savoir :

– des extraits de la presse produits que la Fnaim a créé à partir du 1er juin 1999 une société coopérative « L’adresse » regroupant certains de ses membres et proposant sous cette enseigne « L’adresse » des prestations immobilières spécifiques pour accroître leur activité traditionnelle ;

– des copies d’écrans captées le 14 mars 2001, que la Fnaim édite un site à l’adresse « ladresse.com » présentant les caractéristiques du réseau « L’adresse » ;

– du certificat d’identité correspondant que la Fnaim est titulaire de la marque verbale « L’adresse » déposée le 29 septembre 1998 enregistrée sous le n° 98/7511802 pour désigner différents produits et services des classes 16, 36, 37, 39 et 42 de la classification internationale et notamment « les journaux, les agences immobilières (vente de location de fonds de commerce et d’immeuble), les conseils aux particuliers en matière immobilière et financière » ;

– d’un extrait Kbis du RC de Paris que la société anonyme à capital variable dont la dénomination sociale est « l’adresse des conseils immobiliers (Aci) », créée le 1er juin 1999 dont l’activité est « la mise en oeuvre de techniques propres à promouvoir les ventes des associés et l’essor de leurs entreprises notamment par la mise à disposition d’enseignes et de marques de services communs, de documentation, d’organisation » a pris comme nom commercial « L’adresse ».

Par ces pièces, la Fnaim justifie être titulaire d’une marque L’adresse n° 98/7511802 et exploité un site « ladresse.com ». En revanche, si elle est à l’origine de la création d’un réseau « L’adresse », elle ne saurait prétendre avoir des droits sur cette dénomination en tant que nom commercial, celle-ci étant le nom commercial de la l’Aci qu’elle a constituée.

Sur les faits :

Il ressort d’une enquête effectuée le 13 mars 2001 et d’un extrait Kbis du registre du commerce de Paris du 22 février 2001 qu’une société Immobilier.fr s’est créée le 1er avril 2000 avec comme activité la création d’un journal de l’immobilier et ses dérivés ; que depuis sa création diverses modifications sont intervenues dans la dénomination sociale de cette société et dans son activité déclarée ; que suite à une modification publiée le 31 décembre 2000 au Bodacc, cette société a désormais comme dénomination sociale Ladresse, comme nom commercial « salon immobilier », et comme activité déclarée : « la conception, la réalisation et la gestion de projets d’édition de type magazine interactif ou non sur tout type de supports, du papier à l’électronique off line et on line ».

Un extrait Bopi établit que la société Ladresse a déposé le 12 septembre 2000 une marque complexe « ladresse » enregistrée sous le n° 003051810 pour désigner notamment les services de « publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, télécommunications, éducation, formation, divertissements, activités sportives et culturelles ».

La copie d’écrans captée le 14 mars 2001 établit que la société Ladresse exploite un site internet à l’adresse « ladresse.fr » sur lequel elle proposait à cette date notamment « les bonnes adresses pour se loger ».

Sur leur qualification :

Au regard du droit des marques :

L’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

En l’espèce, le tribunal relevant que :

– la marque opposée désignant les journaux et que la dénomination Ladresse, désignant une activité de « conception, de réalisation et de gestion de projet d’édition de type magazine interactif ou non sur tout type de supports, du papier à l’électronique off line et on line », les produits désignés par les signes en cause sont similaires par nature s’agissant de publications et ce quelque soit le support ;

– les signes sont quasiment identiques, la suppression de l’apostrophe étant phonétique, intellectuellement non perceptible et peu visible ;

– le risque de confusion est certain, dès lors que l’historique des différentes activités déclarées de la société défenderesse et son nom commercial « salon immobilier » adopté le 22 octobre 2000 établit que les signes sont exploités dans le même domaine d’activité : l’immobilier ;

considère que les faits de contrefaçon sont constitués au détriment de la Fnaim.

L’exploitation d’un site internet sous l’adresse « ladresse.fr » qui propose des « adresses pour se loger » constitue également des actes de contrefaçon de la marque « L’adresse » de la Fnaim, les signes étant quasiment identiques, les activités similaires (prestations immobilières/agences immobilières) et le risque de confusion certain compte-tenu de l’exploitation intensive depuis 1999 de la marque première sur l’ensemble du territoire français.

En revanche, s’agissant de la marque seconde, le tribunal relevant :

– que les services désignés à son enregistrement ne sont ni identiques ni similaires aux services désignés par la marque première à savoir : « produits de l’imprimerie, journaux, brochures, guides. Agences immobilières (vente de location de fonds de commerce et d’immeubles. Services d’expertises immobilières ; gérance d’immeubles. Services d’assurance. Services financiers. Conseil de l’entreprise en matière immobilière et financière. Services d’aménagement, de rénovation, de réhabilitation de biens fonciers. Services de construction d’édifices. Services d’organisation de croisières et de séjours touristiques. Conseil aux particuliers en matière immobilière et financière » ; que les services de « gestion des affaires commerciales, d’administration commerciale et de travaux de bureau » ont une signification trop générique pour être considérés comme similaires à ceux des « services d’assurances, services financiers, services de conseil aux entreprises en matière immobilière et financière » et la circonstance que les « journaux, brochures et guides » contiennent des annonces publicitaires est insuffisante pour établir la similarité de ces produits et services ; qu’en décider autrement reviendrait à vider de son sens le principe de spécialité des marques ;

– qu’il n’est pas soutenu que la marque première L’adresse est une marque de renommée,

considère que la marque seconde n’est pas la contrefaçon de la marque première.

Au regard de la concurrence déloyale :

Il est constant que l’usurpation de la dénomination sociale d’autrui est fautive dès lors qu’un risque de confusion est établi ; qu’il en est de même de l’usurpation d’un nom commercial sauf à établir également la notoriété de celui-ci sur l’ensemble du territoire concerné.

S’agissant de l’usurpation alléguée de la dénomination sociale de l’Aci, le tribunal relève que celle-ci est suivant son Kbis « l’adresse des conseils immobiliers » et que dès lors la dénomination « Ladresse » ne constitue pas une usurpation fautive de cette dénomination, compte-tenu de la différence des termes les constituants, de l’exploitation par la demanderesse de sa dénomination sociale sous forme abrégée Aci et en conséquence de l’absence de risque de confusion entre les deux, même si elles exercent toutes les deux dans le domaine de l’immobilier.

En revanche, le choix de la dénomination sociale « Ladresse » constitue une usurpation fautive du nom commercial de l’Aci car les dénominations sont quasiment identiques à l’exception de l’apostrophe, différence qui pour les mêmes motifs que précédemment n’est pratiquement pas perceptible, le domaine d’activité identique (l’immobilier), le risque de confusion patent compte-tenu de l’étendue sur l’ensemble du territoire national du réseau « L’adresse ».

Aussi, il y a lieu de dire que la société Ladresse en choisissant cette dénomination sociale pour exercer une activité dans le domaine immobilier a commis une usurpation fautive du nom commercial de la société Aci.

L’exploitation de la dénomination Ladresse pour désigner un site internet proposant des prestations d’agences immobilières (« des bonnes adresses pour se loger ») constitue également des actes de concurrence déloyale à l’encontre de l’Aci qui exploite cette dénomination comme nom de son site « ladresse.com » pour promouvoir les activités des agences immobilières à l’enseigne « L’adresse ».

Le tribunal considère qu’en revanche, la proximité du siège social de la défenderesse avec celui d’Aci n’est pas un grief distinct de concurrence déloyale, dès lors que celle-ci justifie que son siège est situé au domicile de son gérant M. C. qui y habite depuis 1987 soit bien antérieurement à sa création.

Sur les mesures réparatrices :

Afin de mettre un terme aux actes illicites ainsi constitués, il y a lieu :

– de mettre en oeuvre une mesure d’interdiction dans les conditions définies ci-après :

– d’enjoindre à la société Ladresse de modifier sa dénomination sociale.

En revanche, il n’y a pas lieu de procéder à la nullité de la marque seconde qui n’est pas contrefaisante de la marque première ni au transfert du nom de domaine dès lors que le contenu du site internet « ladresse.fr » ne présente plus à ce jour de prestations similaires ou identiques à celles désignées par la marque.

Compte-tenu de l’atteinte à la marque de la Fnaim et des actes de concurrence déloyale commis à l’encontre de celle-ci et l’Aci, il y a lieu d’allouer à la première somme de 15 000 € et celle de 10 000 € à la seconde en réparation du préjudice qu’elles ont subi.

A titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée dans les conditions définies ci-après.

L’équité commande en outre d’allouer aux demanderesses la somme de 5000 € au titre de la prise en charge des frais qu’elles ont supportés dans la présente procédure.

L’urgence à faire cesser les actes de contrefaçon impose l’exécution provisoire de la présente décision.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,

. Dit qu’en adoptant comme dénomination sociale « Ladresse » pour exercer l’activité déclarée au registre du commerce et en exploitant un site internet « ladresse.fr » qui propose de « bonnes adresses pour se loger », la défenderesse a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 98/751802 au détriment de la Fnaim, une atteinte au nom commercial de la société Aci et des actes de concurrence déloyale au détriment de la Fnaim titulaire du nom de domaine « ladresse.com » ;

. Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1500 € par infraction constatée passé le délai d’un mois après la signification de la présente décision ;

. Ordonne à la société Ladresse de modifier sa dénomination sociale et ce, sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé le délai de 3 mois après la signification de la présente décision ;

. Condamne la société Ladresse à payer à la Fnaim la somme de 15 000 € et à la l’Aci la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et aux demanderesses la somme de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc ;

. Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix des sociétés demanderesses et aux frais de la société défenderesse dans la limite de 4000 € HT par insertion,

. Condamne la société Ladresse aux dépens.

Le tribunal : Mme Belfort (vice président), Mmes Tapin et Richard (juges)

Avocats : Me Hollier-Larousse, Me Reinert

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