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Jurisprudence : Marques

mardi 25 mai 1999
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre Jugement du 25 mai 1999

La SA Galeries Lafayette / L'association Excellence Française, Yoko F. G. et Georges de G.

contrefaçon de marque - nom de domaine - risque de confusion - usurpation de dénomination sociale

La SA Galeries Lafayette exploite un ensemble de grands magasins et de magasins populaires et, en particulier, le grand magasin mondialement connu « Galeries Lafayette », sis Boulevard Haussmann à Paris.

Le groupe Galeries Lafayette au travers de ses filiales, dont LaSer qui est en charge du développement, au sein du groupe, des activités de services liées aux nouvelles technologies, et du GIE Recherche Haussmann, sa cellule de veille technologique, développe une politique d’investissement sur le réseau Internet aussi bien pour promouvoir ses activités que pour vendre ses produits et services sur le réseau.

La SA Galeries Lafayette a réalisé et développé un site Web qu’elle exploite, et a par ailleurs participé, au travers de ses diverses enseignes, à des opérations de commerce électronique sur Internet.

Elle a envisagé de créer des sites Web marchands et a souhaité enregistrer les noms de domaine suivants : « glparis.com », « galerieslafayette.com » et « galerielafayette.com ».

Elle a alors constaté que le nom de domaine « galeries-lafayette.com » était déjà enregistré par un tiers auprès d’InterNIC.

Elle a fait procéder à un constat de cet enregistrement par Maître Denis, Huissier de Justice à Paris, le 23 février 1998.

Il ressort de celui-ci que l’enregistrement a été réalisé le 26,janvier 1998 auprès de l’InterNIC par Yoko F. G., pour le compte de l’association Excellence Française, association loi de 1901.

Excellence Française est une association à but non lucratif, déclarée à la Préfecture de Paris le 18 décembre 1996, dont les cofondateurs sont Yoko F. G. et Georges de G., et dont les statuts prévoient qu’elle a pour but de promouvoir « l’excellence du patrimoine français, ses richesses culturelles dans tous les domaines ».

La SA Galeries Lafayette, ayant constaté que l’enregistrement ainsi obtenu l’empêchait d’exploiter un site Internet sous ce nom ou de renvoyer les internautes sur son site principal qui est « glparis.com », a fait assigner l’association Excellence Française, Yoko F. G. et Georges de G. devant le juge des référés afin d’obtenir l’interdiction de cet enregistrement, des dommages et intérêts et la publication de la décision.

Par deux ordonnances en date du 20 mai 1998, le juge des référés a :

– donné acte à la société Galeries Lafayette de ce qu’elle renonçait à ses demandes à l’encontre de Georges de G. ;

– ordonné le transfert, sous astreinte, par l’association Excellence Française et Yoko F. G. du nom de domaine « galeries-lafayette.com » à la SA Galeries Lafayette ;

– interdit à ces mêmes défendeurs tout nouvel enregistrement de nom de domaine comportant la mention « Galeries Lafayette » ou toute mention prêtant à confusion ;

– rejeté les demandes de dommages et intérêts, celles-ci relevant des juges du fond eu égard aux contestations sérieuses élevées en défense les concernant ;

– condamné l’association Excellence Française et Yoko F. G. au paiement de frais irrépétibles.

Parallèlement la SA Galeries Lafayette a fait assigner les mêmes parties devant le tribunal de grande instance de Paris aux termes d’exploits en date du 24 mars 1998.

Se fondant sur les mêmes agissements, elle sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il constate la contrefaçon de sa marque Galeries Lafayette enregistrée sous le n° 1.502.755, sur le fondement des articles L. 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, les atteintes à sa dénomination sociales et à son nom commercial, ainsi que les faits de parasitisme commis par les défendeurs.

Elle réclame, outre des mesures d’interdiction et de publication, l’allocation des sommes suivantes :

– 300 000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque ;

– 150 000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’usurpation de dénomination sociale et de nom commercial ;

– 8 466 000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de parasitisme ;

– 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les défendeurs concluent à la nullité de l’assignation qui ne précise pas le nom du représentant légal de la demanderesse, ce qui ne serait pas conforme aux dispositions de I’article 648 du nouveau code de procédure civile.

Georges de G. sollicite sa mise hors de cause, déclarant n’avoir eu aucune connaissance des faits incriminés.

Yoko F. G. et l’association Excellence Française contestent la contrefaçon, indiquant n’avoir fait que réserver le nom de domaine et ne pas l’avoir définitivement enregistré. Ils considèrent que le procès-verbal de Maître Denis contient des erreurs qui enlèvent tout caractère probant à celui-ci.

Par ailleurs, elles indiquent n’avoir eu aucune intention frauduleuse en choisissant ce nom de domaine et exposent qu’elles voulaient simplement éviter qu’un tiers malfaisant n’adopte un tel nom et le monnaie auprès de la SA GALERIES LAFAYETTE. Elles considèrent que ce nom est un élément du patrimoine français et, qu’à ce titre, sa protection entre dans l’objet de l’association.

Enfin, elles dénient tout préjudice à la demanderesse, soulignant qu’elle disposait de trois autres sites Internet qui lui permettaient d’effectuer ses opérations de promotion et de vente.

Elles rappellent que le site a été transféré dès le 1er avril 1998 et qu’il n’a pas été exploité.

Elles entendent obtenir la condamnation de leur adversaire au règlement d’une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles.

Par des conclusions du 30 novembre 1998, la SA GALERIES LAFAYETTE renonce aux demandes qu’elle a formées à l’encontre de Georges de G.

Elle indique que le nom de son représentant légal, Monsieur M., est connu des défenderesses, Yoko F. G. lui ayant adressé un courrier le 14 avril 1998.

Elle précise que le fait que le procès-verbal de son huissier contienne des inexactitudes n’empêche pas que la matérialité des faits reprochés aux défenderesses soit établie.

Elle sollicite la condamnation de ces dernières à adresser un communiqué de presse à trente média, à leurs frais, relatif à la décision à intervenir, motivant cette demande par le fait qu’elles auraient réservé plus de sept cents sites avec des noms de grandes institutions, de villes ou de grandes sociétés, ce qui établirait leur intention frauduleuse.

Elle porte sa demande, au titre des frais irrépétibles, à la somme de 90 000 francs.

Yoko F. G. et l’association maintiennent leurs dénégations et leur bonne foi, s’opposant formellement à la demande additionnelle de publication d’un communiqué de presse présentée par la SA Galeries Lafayette.

Elles réclament la condamnation de celle-ci à leur verser une somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, qu’elles fixent désormais à 40 000 francs.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

– Sur la nullité de l’assignation :

Attendu que l’article 648 du nouveau code de procédure civile énonce que si le requérant est une personne morale, l’assignation doit contenir sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

Attendu que l’acte introductif d’instance délivré à l’initiative de la SA Galeries Lafayette, prise en la personne de son représentant légal, précise que son siège social est situé 40 bd Haussmann à Paris 75009 et que son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est B 542 094 065.

Attendu que celui-ci respecte les prescriptions de l’article précité ; que la demanderesse est parfaitement identifiée et identifiable par les parties défenderesses ; qu’au surplus, la SA Galeries Lafayette a ajouté dans des conclusions postérieures que le représentant légal était son Président Directeur Général eu égard à sa forme.

Attendu que ce texte n’implique, en aucun cas, que le nom de ce dirigeant soit mentionné dans l’assignation ; qu’au demeurant, il ressort des pièces versées aux débats que Yoko F. G. le connaissait, lui ayant envoyé une lettre le 14 avril 1998 soit peu après le début de cette instance.

Attendu que les mentions exigées par le texte figurent sur l’exploit d’huissier et aucun grief n’étant subi par les défenderesses, le moyen est rejeté.

– Sur la mise hors de cause de Georges de G. :

Attendu que la SA Galeries Lafayette renonce à ses prétentions à l’encontre de cette partie ; qu’il convient de lui en donner acte et de mettre hors de cause Georges de G.

– Sur la contrefaçon de marque :

Attendu que l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; … ».

Attendu que la SA Galeries Lafayette est titulaire de la marque dénominative GALERIES LAFAYETTE déposée le 16 octobre 1979, renouvelée le 9 décembre 1988, dont il n’est pas contesté qu’elle ait été l’objet d’un renouvellement à son échéance en 1998, enregistrée sous le n° 1.502.755 pour désigner des produits et services des classes 1 à 42, notamment les communications.

Attendu que Yoko F. G. et l’association Excellence Française reconnaissent dans leurs écritures avoir, le 26 janvier 1998, choisi un nom de domaine galeries-lafayette.com et avoir effectué toutes les formalités nécessaires afin d’enregistrer celui-ci auprès d’InterNIC ; que cet organisme a ouvert un site Web dénommé ainsi, dont iI ressort que Yoko F. G. était le contact.

Attendu que les pièces versées établissent, et notamment le procès-verbal de Maître Denis, que ce site existait sous ce nom même si la consultation de celui-ci ne faisait apparaître qu’un écran noir ; qu’en conséquence, il avait bien été enregistré par InterNIC ; que la discussion engagée par Ies défenderesses sur le fait qu’elles n’auraient que réservé le site et ne l’auraient pas fait enregistrer est sans intérêt.

Attendu que le tribunal ne saurait écarter les constatations de l’huissier qui, même si elles présentent des inexactitudes, ne peuvent pas supprimer le fait que les défenderesses aient expressément reconnu le choix et l’enregistrement du nom de domaine galeries-lafayette.com.

Attendu que la responsabilité de Yoko F. G. et de l’association Excellence Française est engagée ;

Qu’en effet, le nom de domaine galeries-lafayette.com constitue la reproduction quasi servile de la marque dénominative Galeries Lafayette, l’adjonction du suffixe « com » étant inopérante pour donner à l’ensemble une distinctivité propre.

Attendu que ce nom pour désigner un site Internet intervient donc dans le domaine des communications, qui sont un des services protégés par l’enregistrement de la marque en litige ;

Qu’en conséquence, les faits de contrefaçon sont avérés ; que le moyen selon lequel les parties défenderesses auraient procédé à cet enregistrement afin d’éviter qu’un tiers ne s’approprie un tel nom de domaine est sans effet, la bonne foi étant inopérante en matière de droit des marques.

– Sur l’usurpation de dénomination sociale et de nom commercial :

Attendu que la SA Galeries Lafayette justifie par la production de son extrait KBis de ce que le vocable Galeries Lafayette constitue sa dénomination sociale ; qu’il s’agit aussi de son nom commercial qui est mondialement connu, ce que ne contestent pas les défenderesses.

Attendu que le choix de la dénomination galeries-lafayette.com par Yoko F. G. et l’association Excellence Française pour désigner un site Internet constitue une atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial mondialement connu de la société requérante.

– Sur le grief de parasitisme :

Attendu que la SA Galeries Lafayette n’articule pas de grief de parasitisme distinct de ceux de contrefaçon et d’usurpation de dénomination sociale et de nom commercial.

Attendu que, dans la mesure où le site n’a pas été exploité, les défenderesses n’ont pas pu profiter des investissements faits par la demanderesse et ne se sont pas placées dans son sillage pour détourner une clientèle potentielle ;

Que la SA Galeries Lafayette doit être déboutée de ce chef.

– Sur les mesures réparatrices :

Attendu qu’il convient de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées ; que la demande de transfert du nom de domaine galeries-lafayette.com au profit de la SA Galeries Lafayette est devenue sans objet, celui-ci étant intervenu au cours de la procédure de référé ainsi que cela ressort des documents versés aux débats.

Attendu que les éléments du dossier permettent de constater que le site a été ouvert pendant la période écoulée entre le 26 janvier 1998 et le 1er avril 1998, soit durant à peine trois mois ; que durant celle-ci, il n’a pas été exploité, l’huissier ayant pu noter dans son procès-verbal que l’appel de ce nom de domaine laissait apparaître un écran noir.

Attendu que, par ailleurs, le tribunal relève que la société demanderesse disposait de trois sites Internet, glparis.com, galerieslafayette.com et galerielafayette.com ; qu’ainsi, les internautes pouvaient se connecter sur ces autres sites ; qu’il en résulte que le préjudice commercial de la SA Galeries Lafayette a nécessairement été limité même si le site adverse a pu générer une gêne pour elle et l’impossibilité de nommer ainsi un nouveau site ;

Qu’en conséquence, le tribunal évalue à la somme de 50 000 francs le préjudice subi par la SA Galeries Lafayette au titre de la contrefaçon et à une somme identique celui résultant de l’usurpation de dénomination sociale et de nom commercial ; que les défenderesses sont condamnées à payer ces sommes à la société demanderesse.

Attendu que le tribunal ordonne la publication du jugement dans les conditions visées au dispositif de la présente décision, à titre de dommages et intérêts complémentaires ; qu’il rejette la demande d’insertion d’un communiqué dans les média considérant celle-ci sans rapport avec le préjudice subi.

Attendu que I’exécution provisoire est ordonnée, les faits reprochés aux défenderesses n’étant pas sérieusement contestables.

Attendu que I’équité commande de faire droit à la demande présentée par SA Galeries Lafayette sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que Yoko F. G. et l’association Excellence Française sont condamnées à verser à celle-ci Ia somme de 12 000 francs à ce titre.

Attendu que, succombant, elles doivent supporter Ies dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

– Rejette le moyen de nullité de l’assignation soulevé par Yoko F. G., Georges de G. et l’association Excellence Française ;

– Donne acte à la SA Galeries Lafayette de ce qu’elle renonce aux demandes formées à l’encontre de Georges de G. et met, en conséquence, celui-ci hors de cause ;

– Dit que Yoko F. G. et l’association Excellence Française, en enregistrant auprès d’InterNIC la dénomination galeries-lafayette.com à titre de nom de domaine et en ayant un site à ce nom sur Internet, ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque Galeries Lafayette n° 1.502.755, dont est titulaire la SA Galeries Lafayette, et des actes d’usurpation de dénomination sociale et de nom commercial au préjudice de cette même société ;

– Leur interdit la poursuite de ces agissements et notamment tout nouvel enregistrement de nom de domaine comportant la dénomination Galeries Lafayette ou une dénomination de nature à prêter à confusion avec celle-ci, ce sous astreinte de 10 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

– Condamne Yoko F. G. et I’association Excellence Française à payer à la SA Galeries Lafayette les sommes suivantes :

– 50 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque ;

– 50 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l’usurpation de dénomination sociale et de nom commercial ;

– Autorise la SA Galeries Lafayette à faire publier tout ou partie du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais des défenderesses, sans que le coût total d’insertion dépasse le somme de 60 000 francs H.T. ;

– Déboute la SA Galeries Lafayette du surplus de ses demandes ;

– Prononce l’exécution provisoire du jugement ;

– Condamne Yoko F. G. et l’association Excellence Française à verser à la SA Galeries Lafayette la somme de 12 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

– Les condamne aux dépens de I’instance qui seront recouvrés par la SCP Bitoun et Associés, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal : Mme Belfort (Vice-Président) ; Mme Maunand (Juge) ; Mme Tapin (Juge) ; Mme Mazier (Greffier).

Avocats : SCP Bitoun et Associés / Me B. Vidal.

 
 

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