Jurisprudence : Jurisprudences
Cour d’appel de Versailles, 9e ch., arrêt du 1er décembre 2022
M. X., BENDISTRIBUTION et autres / SFR GROUP
évaluation du préjudice - préjudice économique - préjudice moral - Révision du préjudice
Monsieur X. est prévenu d’avoir à ST JACQUES DE LA LANDE (ILE ET VILAINE}, entre le 1er janvier 2018 et le 22 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par le biais de son représentant légal M. X., offert à la vente ou vendu des boitiers X96 configurés pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés réservés à un public déterminé moyennant rémunération versée à l’exploitant notamment RMC SPORT appartenant à SFR ;
Faits prévus par ART.79-1 LOI 86-1067 DU 30/09/1986 et réprimés par ART.79-1, ART.79-5 LOI 86-1067 DU 30/09/1986.
– d’avoir à ST JACQUES DE LA LANDE (ILE ET VILAINE), entre le 1er janvier 2018 et le 22 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par le biais de son représentant légal M. X., détenu en vue de la vente des boitiers X96 configurés pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés réservés à un public déterminé moyennant rémunération versée à l’exploitant notamment RMC SPORT ;
Faits prévus par ART.79-1 LOI 86-1067 DU 30/09/1986 et réprimés par ART.79-1, ART.79-5 LOI86-1067 DU 30/09/1986.
– d’avoir à ST JACQUES DE LA LANDE ( ILE ET VILAINE), entre le 1er janvier 2018 et le 22 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par le biais de son représentant légal M. X., installé des boîtiers X96 configurés pour capte frauduleusement des programmes télédiffusés réservés à un public déterminé moyennant rémunération versée à l’exploitant notamment RMC SPORT appartenant à SFR ;
Faits prévus par ART.79-1 LOI 86-1067 DU 30/09/1986 et réprimés par ART.79-5 LOI86-1067 DU 30/09/1986.
– d’avoir à ST JACQUES DE LA LANDE ( ILE ET VILAINE ), entre le 1er janvier 2018 et le 22 Janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par le biais de son représentant légal M. X., assuré la promotion publicitaire de boîtiers X96 configures conçus pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés réservés à un public déterminé moyennant rémunération versée à un exploitant notamment RMC SPORT appartenant à SFR;
Faits prévus par ART.79-2, ART.79-1 LOI86-1067 DU 30/09/1986 et réprimés par ART.79-2, ART.79-5 LOI86-1067 DU 30/09/1986.
-d’avoir à ST JACQUES DE LA LANDE ( ILE ET VILAINE ), entre le 1cr janvier 2018 et le 22 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription par le biais de son représentant légal M. X., organisé, en fraude des droits de l’exploitant du serv1ce, à réception par des tiers de programmes télédiffusés réservés à un public d’abonnés en leur vendant des boîtiers X96 configurés notamment pour réceptionner RMC SPORT appartenant à SFR ;
Faits prévus par ART.79-3, ART.79-1LOI86-1067 DU30/09/1986 et réprimés par ART.79-3, ART.79-5 LOI86-1067 DU 30/09/1986.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 09 juin 2020, le tribunal correctionnel de Nanterre – 14ème chambre :
Sur l’action publique :
-a déclaré M. X. COUPABLE des faits pour les faits de : D’OFFRE A LA VENTE OU VENTE DE MOYEN DE CAPTATION FRAUDULEUSE DE PROGRAMMES TELEDIFFUSES RESERVES A UN PUBLIC D’ABONNES, commis entre le 1er janvier 2018 et le 22 janvier 2019, à St Jacques De La Lande ;
infraction prévue par l’article 79-1 de la Loi 86-1067 DU 3010911986 et réprimée par /es articles 79-1, 79-5 de la Lol86-1067 DU 3010911986
DETENTION EN VUE DE LA VENTE DE MOYEN DE CAPTATION FRAUDULEUSE DE PROGRAMMES TELEDIFFUSES RESERVES A UN PUBLIC D’ABONNES, commis entre le 1er janvier 2018 et le 22 janvier 2019, à St Jacques De La Lande ;
infraction prévue par l’article 79-1 de la Loi 86-1067 DU 3010911986 et réprimée par /es articles 79-1, 79-5 de la Loi 86-1067 DU 3010911986
D’INSTALLATION DE MOYEN DE CAPTATION FRAUDULEUSE DE PROGRAMMES TELEDIFFUSES ET RESERVES A UN PUBLIC D’ABONNES, commis entre le 1er janvier 2018 et le 22 janvier 2019, à St Jacques De La Lande ;
infraction prévue par l’article 79-1 de fa Loi 86-1067 ou 3010911986 et réprimée par les articles 79-1, 79-5 de la Loi 86-1067 OU 3010911986
PROMOTION PUBLICITAIRE DE MOYENS DE CAPTATION FRAUDULEUSE DE PROGRAMMES TELEDIFFUSES RESERVES A UN PUBLIC D’ABONNES commis entre le 1er janvier 2018 et le 22 janvier 2019, à St Jacques De La Lande ;
infraction prévue par les articles 79-2, 79-1 de la Loi 86-1067 OU 30/0911986 et réprimée par les articles 79-2, 79-5 de la Loi 86-1067 OU 3010911986
D’ORGANISATION,ENFRAUDEDES DROITSDE L’EXPLOITANT DU SERVICE, DE RECEPTION PAR DES TIERS DE. PROGRAMMES TELEDIFFUSES RESERVES A UN PUBLIC D’ABONNES, commis entre le 1er janvier 2018 et le 22 janvier 2019, à St Jacques De La Lande ;
infraction prévue par les articles 79-3, 79-1 de la Loi 86-1067 OU 3010911986 et réprimée par /es articles _ 79-3, 79-5 de la Loi 86-1067 OU 3010911986
-a condamné M. X. à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Sur l’action civile
– a reçu la constitution de partie civile de SFR GROUP LA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE SFR ;
– a déclaré la société WAIS INTERNATIONAL représentée par M. Y., la société BEEWAIS représentée par M. Y., M. X. et la société BEN DISTRIBUTION représentée par M. X. responsables du préjudice subi par SFR GROUP LA SOCIETE FRANCAISE DE KADIOTELEPHONIE SFR, partie civile ;
– a rejeté les demandes formées par SFR GROUP LA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE SFR, partie civile au titre du préjudice financier résultant de la perte de chance de vendre des abonnements mensuels.
– a condamné solidairement M. Y., la société WAIS INTERNATIONAL représentée par M. Y., la société BEEWAIS représentée par M. Y., M. X. et la société BEN DISTRIBUTION représentée par M. X. à payer à SFR GROUP LA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE SFR, partie civile, la somme de cent vingt mille euros (120000 euros) au titre du préjudice moral directement lié aux fautes commises par les prévenus incluant l’atteinte à l’image et à la réputation de SFR vis à vis tant de ses clients que des détenteurs de droits audiovisuels.
-a rejeté le surplus des demandes formées à ce titre par SFR GROUP LA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE SFR, partie civile.
En outre, a condamné M. Y., à payer à SFR GROUP-LA SOCIETE FRANCAIE DE RADIOTELEPHONIE-SFR, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En outre, a condamne la société BEEWAIS INTERNATIONAL représentée par M. Y., a payer a SFR GROUP LA SOCIETE . FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE SFR, partie civile. la somme de 1500 euros au titré de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En outre, a condamné la société BEEWAIS représentée par M. Y., à payer à SFR GROUP LA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE SFR, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En outre, a condamné M. X. à payer à SFR GROUP LA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE SFR, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En outre, a condamné la société BEN DISTRIBUTION représentée par M. X. à payer à SFR GROUP LA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE SFR, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. X., le 09 juin 2020, appel principal, son appel portant sur le dispositif civil.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 29 octobre 2021, Madame Chambeaud a vérifié l’identité de M. X., prévenu, et assisté de son conseil ;
Ont été entendus :
Madame Chambeaud , Conseiller, en son rapport,
Maître Bahans Cécile, avocate de M. X., prévenu en sa plaidoirie et en ses conclusions,
Maître Vuillez Judith, avocate de SFR GROUP, partie civile en sa plaidoirie et en ses conclusions,
Madame le Président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 1er DÉCEMBRE 2021 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant lequel sera rendu contradictoirement à l’égard de M. X., assisté, et de la Société Française de radiotéléphonie – SFR, représentée et par défaut à l’égard de M. Y., de la société WAIS INTERNATIONAL, de la société BEEWAIS, de la société BEN DISTRIBUTION.
A- EN LA FORME
Le 9 juin 2020, M. X. a formé appel principal des dispositions civiles du jugement contradictoire rendu le 9 juin 2020par le tribunal correctionnel de Nanterre.
L’appel ayant été interjeté dans es formes et délais prescrits par les articles 498 du code de procédure pénale, sera déclaré recevable.
AU FOND
1- Exposé des faits
Le 19 septembre 2018, le responsable fraude SFR déposait plainte devant les services de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la police at1onale après avoir constaté qu’un individu, ultérieurement identifié comme étant M. Y. , proposait à la vente un décodeur permettant la réception de bouquets de chaînes réservées à un public d’abonnés. Ainsi, les chaînes payantes du groupe SFR, en l’espèce RMC SPORT, étaient accessibles par tout acheteur du décodeur dénommé « Mamadbox » par le biais du site internet « www.papagatow.com » sans avoir à régler d’abonnement à l’opérateur.
Dans sa plainte, la société SFR n’évaluait pas de préjudice n’ayant pas connaissance du nombre de boîtiers vendus mais évoquait un manque a gagner de 19 euros par abonné et par mois.
L’enquête diligentée confirmait les termes de la plainte et notamment l’existence du site « wwwpapagatow.com » qui proposait plusieurs type de boitiers récepteurs associés à un abonnement pour plusieurs chaînes de télévision sous la formule « garantie base » jusqu’en 2018, qui devait être remplacées par un autre site « madboxtvcom » qui reprenait les mêmes offres que le précédent. Le paiement s’effectuait sur le compte PayPal d’une société dénommée WAIS INTERNATIONAL mais pouvait également se faire par la remise d’espèces.
L’enquête révélait que M. Y. gérait également une autre société : la société BEWAIS. L’étude des comptabilités professionnelles et personnelles M. Y. sur l’année 2018 établissait
* 81.145 euros de dépenses vers des sociétés chinoises fabricantes de décodeurs,
* 66.769 euros de recettes provenant de la vente de box.
L’enquête permettait égal ment d’identifier un client important de M. Y. en la personne de M. X., gérant d’une société dénommé BEN DISTRIBUTION, qui lui rachetait un tiers de son stock.
Les recherches établissaient que M. X. avait la même activité que M. Y. v1a un compte Facebook utilise pour promouvoir son offre
« BENBOX » dont le paiement d’effectuait via Paypal. L’étude de ses comptabilités professionnelles et personnelles sur l’année 2018 permettait de recenser :
* 34.279 euros de dépenses majoritairement à destination de M. Y. pour l’achat de box,
* 61.549 euros de recettes provenant de plus de 400 transactions.
Par ailleurs, 12.000 euros étaient découverts sur un compte joint appartenant à M. X. et son épouse et étaient saisis.
Les perquisitions au domicile de M. X. amenaient la découverte de plusieurs boitiers X96 permettant la réception frauduleuse de chaînes de télévision, un carnet contenant le nom des clients et des codes d’accès aux chaines, ainsi que plus de 400 bordereaux d’envoi de matériel à des clients. Par ailleurs, un lot de cartes de yisites au nom de la société BEN DISTRIBUTION mettait en évidence son activité de vente de boitiers permettant la diffusion sans droits de plusieurs chaînes dont RMC SPORT.
Les perquisitions au domicile de M. Y. permettaient la découverte de divers documents concernant l’activité de vente de box par les sociétés BEWAIS et WAIS INTERNATIONAL ainsi que des câbles permettant la diffusion d’IPTV sur des smartphones. La compagne de M. Y. reconnaissait avoir été prévenue parcelle de M. X. de la perquisition à venir. Ainsi, un ami identifié comme étant M. Z., avait pu« faire le ménage » avant l’arrivée des enquêteurs.
M. X. était interpellé le 22 janvier 2019 à son domicile. Il reconnaissait sur l’année 2018 un chiffre d’affaire moyen de 100.000 euros environ dont 40.000 euros perçus en mandats cash par son activité de vente d boitiers avec abonnements. Il ne tenait aucune comptabilité rigoureuse. Il avait créé la société BEN DISTRIBUTION à cette seule fin au mois de juillet 2018. Il avouait un bénéfice de 50% par rapport à ses dépenses. Les enquêteurs en déduisaient un bénéfice tiré de la fraude de 50.000 euros sans certitude quant aux rentrées en espèces et par mandat cash.
M. Y. n’était pas interpellé concomitamment à M. X., puisque subitement parti en voyage au Maroc. Il se présentait devant les services de police le 30 janvier 2019. Il reconna1ssa1t pratiquer, sans autorisation l’activité de vente de boîtiers Android paramétrés pour permettre la réception de chaines payantes. Il assurait la publicité sur des sites en ligne et réseaux sociaux, la livraison du matériel, parfois l’installation et le service après-vente. Il expliquait se fournir en Chine pour l’achat des boîtiers et abonnements, mais il demeurait vague sur le volume écoulé, ne reconnaissant que 60.000 euros de chiffre d’affaire sur Paypal durant l’année 2018. Il ne communiquait pas sur les ventes en espèces. Il indiquait ne pas tenir de comptabilité et par conséquent ne pas pouvoir fournir de chiffres sur son activité.
Par conclusions dûment visées fondées sur articles 2, 3, 498, 500, 509 et 515 du code de procédure pénale, le conseil de M. X. demandait à la cour de :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR de ses demandes formulées au titre de son préjudice financier,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné solidairement avec les autres prévenus a payer a la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE- SFR une somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice moral,
– déclarer irrecevable la demande de condamnation de M. X. à payer a la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE- SFR la somme de 120 000 euros toutes causes de préjudice confondues,
– débouter SA SOCIETE F NCAISE DU RADIOTELEPHONE_ SFR d surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il prétend que le tribunal correctionnel a statué ultra petita en le condamnant solidairement a payer la somme de 120.000 euros en réparation du préjudice moral de la société SFR-GROUP s’agissant d’un préjudice moral non réclamé par la partie civile.
Il considère que la société SFR tente de modifier la chose jugée sous couvert d’une demande de rectification du jugement. Or, il estime que le jugement déféré n’est pas entaché d’erreur matérielle car il y a une parfaite concordance entre les motifs et le dispositif. Par ailleurs, en évoquant un « préjudice commercial », la juridiction de première instance ne s’est nullement référée à un préjudice patrimonial mais bien à un préjudice d’image et de réputation caractérisant le préjudice moral d’une personne morale non sollicité par la partie civile.
Par conclusions régulièrement déposées auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait, la SFR-GROUP demande, sur la base des articles 79-1,79-2, 79-3 et 79-5 de la loi86-1067 du 30 septembre 1986 et les articles 131-38, 131-39, 131-39-1 du code pénal ; 2, 3, 418, 475-1, 509, 512, 515 et 710 du code de procédure pénale et l’article 1240 du code civil ;
À titre liminaire :
– rectifier le jugement déféré en ce sens que doit être retirée du di positif du jugement entrepris la mention « Rejette les demandes formées par SFR GROUP-LA SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONIE-SFR, partie civile au · titre du préjudice financier résultant de la perte de chance de vendre des abonnements mensuels »,
– rectifier le jugement déféré en ce qu’if convient de lire dans le dispositif « CONDAMNE solidairement M. Y., la société WAIS
INTERNATIONAL, représentée par M. Y., la société BEEWAIS représentée par M. Y., M. X. et la société BENDISTRIBUTION représentée par M. X. à payer à SFR GROUP – LA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE – SFR, partie civile, la somme de cent vingt mille euros (120.000 euros) au titre du préjudice directement fié aux fautes commises par les prévenus ».
À titre principal :
– confirmer le jugement ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de la société SFR ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. X. co-responsable du préjudice subi par la société SFR, partie civile ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X. solidairement avec les autres prévenus, à payer à la société SFR la somme de
120.000 euros au titre de son préjudice ;
– débouter M. X. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, statuant à nouveau :
– condamner M. X. à payer à la société SFR la somme de 120.000 euros toutes causes de préjudice confondues.
En tout état de cause :
– condamner M. X. à payer à la société SFR la somme de 8.009 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d appel en appitcation de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
2 – Exposé des motifs
2-1 Sur la rectification d’erreur matérielle
La Société Française de radiotéléphonie- SFR prétend que le jugement déféré serait entachée d’une erreur matérielle en raison d’un défaut de concordance entre les motifs et le dispositif ; le tribunal ayant rejeté par erreur sa demande d’indemmsat1on de son préjudice financier.
La cour constate que contrairement à la thèse soutenue par la Société Française de Radiotéléphome – SFR, la motivation retenue par le tribunal est très claire. Rédigée comme suit : « En l’absence d’éléments chiffrés permettant de calculer avec précision, le nombre de décodeurs effectivement exploités en vue d’obtenir des chaines exclusives à SFR et compte tenu des incertitudes sur la durée de l’exploitation frauduleuse et de la perte potentielle des abonnés mensuels, le tribunal rejettera les demandes formées par la partie civile au titre du· préjudice financier résultant de la perte de chance de vendre des abonnements mensuels», elle concorde parfaitement avec le dispositif lui-même rédigé comme suit : « REJETTE les demandes formées par SFR GROUP-LA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE-SFR, partie civile au titre du préjudice financier résultant de la perte de chance de vendre des abonnements mensuels».
Aussi, la Société Française de radiotéléphonie – SFR sera déboutée de sa demande de ce chef.
2-2 Sur l’ultra petita
La cour rappelle que dans ses conclusions devant le tribunal correctionnel, la Société Française de radiotéléphonie- SFR a sollicité exclusivement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation in solidum de M. X. et la société BENDISTRIBUTION à lui verser la somme de 155.040 euros, et en tout cas celle de 139.536 euros ainsi que la condamnation in solidum de M. Y. et ses sociétés BEEWAIS et WAIS INTERNATIONAL à lui verser la somme de 163.020 euros et en tout cas celle de 146.832 euros au titre de la seule perte des abonnés.
Aussi, en condamnant solidairement M. Y., la société WAIS INTERNATIONAL, la société BEEWAIS, M. X. et la société BEN DISTRIBUTION à payer à SFR GROUP – LA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE- SFR, partie civile la somme de 120.000 euros au titre du préjudice moral directement lié aux fautes commises par les prévenus incluant l’atteinte à l’image et à la réputation de SFR vis à vis tant de ses clients que des détenteurs de droits audiovisuels, le tribunal a statué ultra petita s’agissant de demande d’indemnisation non formulée par la partie civile.
Aussi, la cour annulera en toutes ses dispositions civiles le jugement déféré et usant de son pouvoir d’évocation, statuera à nouveau au fond sur la base des demandes soutenues en première instance.
Pour fonder sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice financier, la Société Française de radiotéléphonie- SFR soutient que la commercialisation des équipements incriminés a eu pour conséquence de la priver, de janvier 2018 à janvier 2019, des revenus résultant de la souscription aux abonnements payants au bouquet de chaînes RMC Sport que les personnes ayant acquis les boîtiers litigieux auprès des prévenus auraient souscrits auprès d’elle sans cette offre illicite.
Pour autant, les calculs de la partie civile pour évaluer son préjudice reposent sur les hypothèses qu1 ne sont étayées par aucun élément concret tiré du doss1r soum1s à la Cour, non plus que des pièces produites et versées par elle aux débats.
En effet, les offres proposées par les prévenus permettaient l’accès non pas à des chaînes à péage déterminées mais à plus de 3.500 chaînes et à plus de 1.000 films et séries mis à jour régulièrement. Par ailleurs, le profil des utilisateurs n’a pas été établi dans le cadre de l’enquête diligentée pas plus que leur nombre mois par mois.
En dépit de cette carence, le rapport HADOPI produit par la partie civile elle-même rappelle que la ligue des Champions n’est passée sur la chaîne RMC SPORT qu’à compter du mois de septembre 2018 et que les abonnés à I’IPTV sont des consommateurs de TV généraliste, avec un fort attachement à la VAD (vidéo a la demande). Toujours selon le rapport HADOPI, seuls 13 Yo. des utilisateurs justifient leur recours à I’IPTV pour regarder la Ligue des champions, diffusée sur RMC SPORT.
Dans ces conditions, la Société Française de radiotéléphonie- SFR ne saura dit valablement soutenir que les utilisateurs des box de M. X., de M. Y. et de leurs sociétés respectives durant la période de Janvier 2018 a janvier 2019 auraient tous souscrit à l’offre SFR.
En outre, la Société Française de radiotéléphonie- SFR ne communique aucun élément justifiant d’une perte de chiffres d’affaires ou à tout le moins, d une diminution de la fréquentation de sa chaine en 2018 et à fortiori, entre septembre 2018 – date à laquelle les droits de la Ligue des Champions sont passés sur la chaine RMC Sport- et janvier 2019.
Aussi, à défaut de faire la démonstration de l’étendue du préjudice économique subi, l’indemnisation de la SA SOCIETEFRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR sera limitée à la somme d’un euro symbolique comme proposée par M. X.
M. X. et la société BEN DISTRIBUTION seront solidairement condamnés à payer à la Société Française de radiotéléphonie- SFR la somme d’UN euro au titre de la perte d’abonnés. M. Y., la société WAIS INTERNATIONAL et la société BEEWAIS seront solidairement condamnés à payer à la Société Française de radiotéléphonie- SFR la somme d’UN euro au· titre de la perte d’abonnés.
La cour condamnera chacun des prévenus à payer à la Société Française de radiotéléphonie – SFR la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
DECISION
LA COUR,
Statuant publiquement, en matière correctionnelle après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire à l’égard de M. X., la Société Française de radiotéléphonie – SFR par arrêt par défaut à l’égard de M. Y., de la société WAIS INTERNATIONAL de la société BEEWAIS de la société BEN DISTRIBUTION
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par M. X.
SUR LE FOND :
DÉBOUTE la Société Française de radiotéléphonie de sa demande en rectification d’erreur matérielle ;
ANNULE le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles
Statuant à nouveau dans le cadre de son pouvoir d’évocation,
ÇONDAMNE solidairement M. X. et la société BENDISTRIBUTION à payer à la Société Française de radiotéléphonie – SFR la somme d’UN (1) EURO au t1tre de la perte d’abonnés ;
CONDAMNE solidairement M. Y. la société WAIS INTERNATIONAL et la société BEEWAIS à payer à la Société Française de radiotéléphonie – SFR la somme d’UN (1) EURO au titre de la perte d’abonnés ;
CONDAMNE M. X. à payer à . la Société Française de radiotéléphonie- SFR fa somme de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS en vertu de l’article 475-1.du code de procédure pénale ;
CONDAMNE la société BENDISTRIBUTION à payer à la Société Française de radiotéléphonie – SFR la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE M. Y. à payer à la Société Française de radiotéléphonie –SFR la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE la société BEEWAIS à payer à la Société Française de radiotéléphonie- SFR la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE la société WAIS INTERNATIONAL à payer à la Société Française de radiotéléphonie- SFR la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Et ont signé le présent arrêt, Madame Chambeaud et le greffier.
La Cour : Mme Fournier-Caillard (président), Mme Chambeaud, Mme Simon (conseillers), Mme Domec (greffier)
Avocats : Me Romain Darriere, Cécile Bahans, Me Judith Vuillez
Source : Legalis.net
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