Jurisprudence : Responsabilité
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, arrêt 5 avril 2016
Gracia Molet / Parfip France
absence de détermination des griefs - développement de site internet - dysfonctionnements - résiliation - suspension des paiements
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1184 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 12 décembre 2007, la société Gracia Molet a signé avec la société Top Technology, aux droits de laquelle est venue la société Parfip France (la société Parfip), un contrat dit de « licence d’exploitation site Internet », prévoyant la création d’un site Internet, ainsi que sa maintenance et l’enrichissement des pages web pendant une durée de soixante mois ; que le 15 février 2008, la société Gracia Molet a signé sans réserve un procès-verbal de réception et de conformité suite à l’installation du matériel par la société Top Technology ; qu’invoquant des malfaçons, la société Gracia Molet a, par lettres du 15 juillet 2008, informé les sociétés Top Technology et Parfip de sa volonté de résilier le contrat aux torts exclusifs de cette dernière et a suspendu l’autorisation de prélèvement ; que la société Parfip a assigné la société Gracia Molet aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat et obtenir sa condamnation à paiement ;
Attendu que, pour prononcer la résolution du contrat, l’arrêt retient, d’abord, que la société Gracia Molet justifie avoir adressé plusieurs lettres à la société Top Technology pour se plaindre de malfaçons et indiquer que le site ne fonctionnait pas de manière satisfaisante et, ensuite, que cette dernière n’a pas contesté ces griefs ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi consistaient les malfaçons et dysfonctionnements invoqués et quelle était leur gravité, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
DECISION
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Gracia Molet aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR prononcé la résolution du contrat conclu le 12 décembre 2007 entre la société Gracia Molet et la société Top Technology aux torts de la société Parfip France venant aux droits de la société Top Technology.
AUX MOTIFS QUE « la société Gracia Molet soutient que la société Top Technology qui devait concevoir un site internet délivrant des informations fiables n’a pas exécuté ses prestations et que l’économie du contrat se caractérise par une indivisibilité de sorte que son engagement de verser à la société Parfip cessionnaire du contrat avait sa cause dans l’exécution de celles-ci ; que la société Parfip soutient qu’elle ne saurait être tenue de la défaillance de la société Top Technology, ajoutant que la preuve n’en est pas rapportée ; que le contrat de licence d’exploitation a été signé le 12 décembre 2007 entre les sociétés Top Technology et Gracia Molet ; que, s’il comporte une rubrique « l’établissement cessionnaire », celle-ci n’est pas renseignée et le contrat ne comporte aucune mention de l’intervention de la société Parfip ; que les conditions générales stipulent que « Le client reconnaît à Top Technology la possibilité de céder le présent contrat au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire…. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis » ; que le 27 février 2008, la société Parfip France a écrit à la société Gracia Molet « Nous faisons suite au contrat que vous avez récemment signé avec nous par l’intermédiaire de notre partenaire Top Technology et vous transmettons votre facture échéancier » ; que, si la société Gracia Molet a signé le 15 février 2008 le procès-verbal de conformité, par lequel elle reconnaît avoir pris connaissance de la mise en ligne du site, vérifié sa conformité avec ses besoins et contrôlé son bon fonctionnement, ce procès-verbal ne démontre pas que le site a fonctionné au cours des 60 mois contractuellement prévus ; que le protocole d’accord signé entre la société Parfip et la société Top Technology ayant pour objet la cession des contrats conclus par la société Parfip France dispose « le procès-verbal de réception et de mise en service devra comporter l’intégralité des informations livrées (le nom de domaine, l’adresse email, la description du site: nombre de pages). Parfip France vérifiera l’existence du site et sa conformité avec le procès-verbal de réception avant toute mise en service du contrat et du règlement de la facture de Top Technology » de sorte que le procès-verbal de conformité a conditionné le paiement par la société Parfip de la facture de la société Top Technology d’un montant de 7 771,99 € émise le 21 février 2008 ; qu’il ne démontre pas l’exécution par la société Top Technology de ses obligations, celles-ci devant se dérouler pendant 60 mois ; qu’il met en revanche en évidence que le financement a été apporté à la société Technologie France par la société Parfip France à l’occasion de la cession d’un contrat et qu’il ne s’agit pas d’un contrat de financement entre le client de la société Top Technology et la société Parfip France ; que la société Gracia Molet justifie avoir adressé plusieurs courriers tant à la société Top Technology qu’à la société Parfip France pour invoquer des malfaçons et exposer que le site ne fonctionnait pas de manière satisfaisante ; que le 15 juillet 2008, par lettre recommandée avec AR, la société Gracia Molet a écrit à la société Top Technology « Nous vous informons que n’ayant reçu aucune nouvelle de votre société depuis six mois pour la mise en place de notre site et considérant que de ce fait vous n’avez pas respecté notre contrat nous stoppons les prélèvements et vous demandons la résiliation du contrat » ; que le 19 août 2008, la société Gracia Molet a écrit à la société Parfip « A ce jour nous avons toujours à l’écran une mauvaise image du centre mais le plan a été modifié et il est maintenant exact. Nous sommes toujours en attente des services de Top Technology de Lille » ; que la société Top Technology n’a pas contesté les griefs formulés par la société Gracia Molet dans la mesure où par mail du 19 novembre 2008, elle a répondu « enfin et à titre commercial, compte tenu des désagréments que vous avez évoqués je vous confirme vous offrir la gratuité sur une période de trois mois, de votre site, prestations comprises, et ce à la fin de ce dernier » ; que, si le contrat passé entre la société Gracia Molet et la société Top Technology stipule qu’en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site internet, le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité, il n’en demeure pas moins que la société Parfip France est le cessionnaire du contrat passé entre la société Gracia Molet et la société Top Technology ; qu’il s’agit d’un contrat de licence d’exploitation moyennant rémunération, la société Gracia Molet n’étant pas partie au contrat passé entre les sociétés Top Technology et Parfip France et portant cession des contrats passés par la société Technologie France avec ses clients de sorte que la Cour, constatant l’inexécution par la société Top Technology de ses obligations, prononcera la résolution du contrat aux torts de la société Parfip France venant aux droits de la société Top Technology et infirmera le jugement entrepris ».
1°/ ALORS QUE la résolution judiciaire ne peut être prononcée que si les juges du fond relèvent que l’inexécution est suffisamment grave pour justifier cette mesure ; qu’en l’espèce, l’exposante faisait valoir que la société Gracia Molet avait signé le 15 février 2008 un procès-verbal de réception et de conformité à la suite de l’installation du matériel attestant de la conformité du site internet réalisé par la société Top Technology (prod. 8 ; concl. p. 2) ; qu’en prononçant néanmoins la résolution du contrat aux torts de la société Parfip en se bornant à relever que la société Gracia Molet avait dénoncé, par courrier, des « malfaçons » et des « dysfonctionnements », dont la société Parfip contestait l’existence, sans même rechercher en quoi consistaient précisément ces « malfaçons » et « dysfonctionnements » dont la signature du procès-verbal contredisait l’existence et quelle était leur gravité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du Code civil.
2°/ ALORS QUE la résolution judiciaire ne peut être prononcée que si les juges du fond vérifient que l’inexécution est suffisamment grave pour justifier cette mesure ; qu’en l’espèce, pour prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Parfip, la cour d’appel a relevé que des malfaçons et dysfonctionnements avaient été dénoncés par la société Gracia Molet et qu’elle invoquait en outre la présence d’une mauvaise image sur le site internet ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher si, à les supposer démontrer, ces éléments étaient intervenus postérieurement à la signature du procès-verbal de réception et de conformité par lequel la société Gracia Molet attestait de la conformité du site au contrat et de son bon fonctionnement, la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du Code civil.
3°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que « par mail du 19 novembre 2008 (sic.), (la société Top Technology) a répondu « enfin et à titre commercial, compte tenu des désagréments que vous avez évoqués je vous confirme vous offrir la gratuité sur une période de trois mois, de votre site, prestations comprises, et ce à la fin de ce dernier » » ; que, par ce courriel (prod. 8), la société Top Technology ne reconnaissait nullement être à l’origine de tels « désagréments » et se bornait à faire un « geste commercial » lequel était, par définition, exclusif de toute reconnaissance de faute ; qu’en estimant néanmoins qu’il résultait de ce mail que la société Top Technology ne contestait pas les griefs formulés et, implicitement mais nécessairement, qu’elle reconnaissait par là-même l’existence d’une faute, la cour d’appel a dénaturé la portée de cet acte clair et précis en violation de l’article 1134 du code civil.
4°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s’imposent aux juges ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé, d’une part, que « le contrat conclu entre la société Gracia Molet et la société Top Technology stipulait qu’en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site internet, le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité » et, d’autre part, « que la société Parfip France est le cessionnaire du contrat passé entre la société Gracia Molet et la société Top Technology », de sorte qu’en refusant d’appliquer cette clause dont elle constatait qu’elle était stipulée dans le contrat cédé auquel la société Gracia Molet était partie, et en imputant à la société Parfip France les fautes éventuelles de la société Top Technology, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 1134 du code civil.
5°/ ALORS QUE la cession de contrat, qui opère une substitution de contractants au cours de l’exécution du contrat, n’a d’effet que pour l’avenir ; qu’en l’espèce, en jugeant que les éventuelles fautes commises par le cédant, la société Top Technology, pouvaient être invoquées par le cédé, la société Gracia Molet, à l’encontre du cessionnaire, la société Parfip France, et justifier ainsi la résolution du contrat cédé aux torts exclusifs du cessionnaire, quand le cédant demeure tenu des fautes qu’il a commises et que le contrat cédé stipulait expressément qu’en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site internet, le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité, la cour d’appel a violé l’article 1690 du Code civil pris ensemble l’article 1134 du code civil.
6°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la cour d’appel ne pouvait juger que la cession de contrat était inopposable à la société Gracia Molet aux motifs qu’elle n’était pas partie à la convention de cession tout en prononçant, par ailleurs, la résolution du contrat cédé aux torts du cessionnaire dont elle constatait qu’il venait aux droits du cédant par l’effet de la cession intervenue ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a de nouveau méconnu l’article 1690 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR condamné la société Parfip France venant aux droits de la société Top Technology à payer à la société Gracia Molet la somme de 3 290 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2008 jusqu’à parfait règlement en conséquence du prononcé de la résolution du contrat aux torts de la société Parfip France.
AUX MOTIFS QUE « la société Gracia Molet demande à la Cour de condamner la société Parfip France au paiement des sommes de 1 144,55 € correspondant aux mensualités payées et 2 145,60 € aux frais techniques soit une somme globale de 3 290 € augmentée des intérêts à compter du 15 juillet 2008 et jusqu’à parfait remboursement ; que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la résolution du contrat ; qu’il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux demandes de la société Gracia Molet ».
1°/ ALORS QUE, en cas de résolution judiciaire d’un contrat synallagmatique à exécution successive, celui-ci n’est résolu que pour la période à partir de laquelle l’un des contractants n’a pas rempli ses obligations ; que la cour d’appel constatait que le contrat liant la société Gracia Molet et la société Top Technology ayant pour objet la création d’un site internet, sa maintenance et l’enrichissement des pages web pour une durée de 60 mois, de sorte qu’il s’analysait en un contrat à exécution successive ; que, par ailleurs, comme le soutenait l’exposante, la société Gracia Molet avait signé un procès-verbal de réception et de conformité le 15 février 2008 attestant de la bonne exécution des prestations à la charge de la société Top Technology ; qu’en prononçant néanmoins la résolution rétroactive du contrat, sans avoir recherché ni identifié la période à partir de laquelle la société Top Technology avait manqué à ses obligations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du Code civil.
2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, l’anéantissement rétroactif d’un contrat synallagmatique qui a fait l’objet d’une exécution débouche sur des restitutions réciproques ; qu’en se bornant à prononcer la restitution des loyers sans prononcer, corrélativement, la restitution de la prestation réciproque fournie par la société Top Technology, aux droits de laquelle venait la société Parfip France, la cour d’appel a encore violé l’article 1184 du code civil.
La Cour : Mme Mouillard (président)
Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Source : legifrance.gouv.fr
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