Jurisprudence : Contenus illicites
TGI de Paris, 17ème ch., jugement du 1er juin 2018
LICRA / M.X.
condamnation - dessin - directeur de la publication - incitation à la haine raciale - site internet
Par courrier parvenu au parquet le 24 avril 2017, les associations LICRA, UEJF et AIPJ signalaient la publication, dans la rubrique « Les dessins de la semaine » du site www.egaliteetreconciliation.fr, du dessin ci-avant, estimant que sa mise en ligne était susceptible de constituer des infractions à la loi du 29 juillet 1881.
Une enquête était confiée le 13 juin 2017 à la brigade de répression de la délinquance contre la personne, du chef de provocation publique à la discrimination, à la haine et à la violence.
Il ressortait des investigations diligentées dans le cadre de la procédure :
– que le dessin était toujours en ligne à la date du 29 juin 2017 ;
– qu’à cette même date, les mentions légales du site précisaient :
« Editeur :
Egalité & Réconciliation
Association loi 1901
Directeur de la publication : M. Y.
Adjoint au directeur de la publication : M. Z.
Hébergeur:
Egalité & Réconciliation
Association loi 1901 » ;
– que le directeur de la publication et son adjoint apparaissent être deux détenus condamnés, purgeant de longues peines en maison centrale; que M. Y. et M. Z. étaient en effet respectivement détenus à la maison centrale de Poissy et à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, sans pouvoir disposer d’un accès légal au réseau internet ;
– que les enquêteurs recueillaient un jugement de la présente chambre, du 14 mars 2017, ayant considéré que Monsieur X. devait être considéré comme le véritable directeur de la publication – le conseil du prévenu ayant indiqué que l’arrêt du 18 janvier 2018 ayant confirmé cette décision faisait l’objet d’un pourvoir en cassation ;
– que Monsieur X. était le président de l’association Egalité et Réconciliation, selon le procès-verbal du 12 juin 2017 ;
– que, selon l’hébergeur du nom de domaine, la société OVH, le titulaire et administrateur du nom de domaine était Monsieur X. ;
– que le règlement de la prestation d’hébergement auprès de la société OVH avait été payé par une carte bancaire au nom de Monsieur A., secrétaire de l’association Egalité et Réconciliation, par ailleurs titulaire d’une ligne téléphonique de contact auprès de ladite société.
Il était indiqué aux enquêteurs que Monsieur X. ne répondrait pas à leur convocation.
C’est dans ces conditions que, le 21 décembre 2017, le ministère public faisait citer devant ce tribunal Monsieur X., pour avoir commis le délit de provocation à la haine, à la discrimination et à la violence.
A l’audience, Monsieur X. précisait qu’il était bien le président de l’association.
Le conseil de l’association LICRA demandait la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que la publication d’un communiqué judiciaire sous astreinte sur le site litigieux, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le conseil des associations UEJF et AIPJ demandait la condamnation du prévenu à verser à chacune des associations la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts, la publication du jugement dans cinq journaux aux frais du prévenu à concurrence d’un coût maximum d’insertion de 10.000 euros et sa condamnation à verser à chacune des associations la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le conseil de l’association MRAP demandait la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre la publication sous astreinte d’un communiqué judiciaire sur le site de l’association Egalité et Réconciliation, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le conseil de l’association SOS Racisme demandait la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 375-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’une mesure de publication judiciaire sous astreinte, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le conseil de l’association BNCVA demandait la condamnation du prévenu à retirer le dessin incriminé et à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public estimait l’infraction constituée et demandait la condamnation du prévenu à la peine de six mois d’emprisonnement.
Le conseil du prévenu demandait qu’il soit renvoyé des fins de la poursuite, estimant que celui-ci n’était pas le directeur de la publication, que le dessin relevait de la liberté de création artistique et du droit à l’humour, qu’il s’agissait d’un sujet d’intérêt général dans le cadre d’une polémique politique, que n’étaient visées que des personnes et non un groupe de sorte qu’aurait dû être recueilli leur accord et que l’infraction n’était pas en toute hypothèse caractérisée.
Sur le délit de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence :
L’article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 punit d’un an d’emprisonnement et/ou de 45.000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Ce délit suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs :
– un caractère public, par l’un des moyens énoncés à l’article 23,
– une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, c’est-à-dire un appel ou une exhortation, éventuellement implicite,
– à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes déterminé,
– et à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, étant précisé que pour caractériser ce délit, il n’est pas forcément nécessaire que le message vise individuellement chaque personne composant le groupe considéré, l’infraction étant constituée dès lors que la teneur ou la portée du propos, en lien direct avec l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, rejaillit sur la totalité de la communauté ainsi définie, mais qu’en revanche, il n’y a pas de délit quand est seulement visée une catégorie de personnes qui se distingue du groupe par des comportements spécifiques, auxquels le groupe dans son ensemble n’est pas assimilé,
– un caractère intentionnel, qui se déduit de la teneur même des propos et de leur contexte.
Il y a lieu de préciser que, par deux arrêts du 07 juin 2017 et du 09 janvier 2018, la Cour de cassation estime désormais qu’une incitation manifeste à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet ne saurait suffire pour caractériser le délit. Il faut, pour entrer en voie de condamnation, que les propos caractérisent un appel ou une exhortation, éventuellement implicite.
En l’espèce, il sera relevé :
– que le dessin litigieux représente quatre candidats à l’élection présidentielle de 2017, de diverses sensibilités politiques, comme pièces d’un échiquier, avec, au-dessus et les surplombant, Monsieur T., Monsieur S. et Monsieur U., et au fond une étoile de David, symbole du judaïsme ; qu’une mention précise en bas à droite « B’NAI B’RITH », étant reproduit un chandelier à sept branches, ce dernier symbole représentant également la confession juive ; que le titre précise « Présidentielles, qui mène le jeu… » ;
– que, dans ces circonstances, le dessin en question indique que les candidats à l’élection présidentielle sont en réalité contrôlés et manipulés – ne constituant que les pièces d’un jeu d’échec – ce en l’occurrence par des personnalités que l’auteur relie très clairement à la religion juive, par l’usage des symboles rappelés ci-avant ;
– qu’il en résulte donc que ce dessin indique que les personnes de confession juive contribuent à fausser l’élection présidentielle, de sorte qu’il constitue un appel implicite à la haine, à la violence et à la discrimination contre tous les juifs, l’appel implicite se déduisant de l’accusation générale contre les personnes de confession juive de mettre en danger une des élections les plus importantes du pays ;
– que, dès lors, publié publiquement, le dessin litigieux constitue bien le délit de provocation à la haine, à la violence et à la discrimination.
Il sera encore précisé que les registres de la polémique politique, de la caricature ou de l’humour ne justifient pas pour autant la commission du délit de provocation à la haine, à la discrimination et à la violence, lorsque la publication excède manifestement les limites admissibles de la liberté d’expression de par son caractère très outrageant, ce qui résulte ici de la référence évidente au contrôle de la République française par l’ensemble des personnes de confession juive.
Il faut enfin relever que le visionnage de la vidéo et les témoins cités par le prévenu ne permettent pas de retenir l’absence d’infraction, certains témoins (Monsieur V. ou Monsieur W.) suggérant au contraire que les personnes de confession juive sont un problème, tout comme le prévenu dans ses déclarations relatives au « pouvoir juif ». Ces éléments viennent confirmer la portée du dessin publié sur le site www.egaliteetreconcilation.fr qui vise à l’évidence l’ensemble de la communauté juive.
L’infraction apparaît donc caractérisée en tous ses éléments.
Sur la responsabilité pénale du prévenu :
L’article 6-III-1 c) de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert, le nom du directeur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982.
Par ailleurs, l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 dispose que tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication. Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
En l’espèce, il sera relevé :
– que, si le site en cause fait mention d’un directeur de la publication et d’un directeur de la publication adjoint, il s’agit de deux détenus condamnés à de longues peines, qui ne peuvent disposer d’un accès au réseau internet, de sorte que cette désignation apparaît ici frauduleuse, les personnes désignées étant dans la stricte incapacité de fait d’assumer le rôle qui leur est formellement dévolu, peu important que le site contienne, par ailleurs, des articles présentés comme rédigés par eux ;
– que Monsieur X. ne conteste qu’il était à la date des faits, et qu’il est d’ailleurs toujours, le président de l’association Egalité et Réconciliation, soit le représentant légal de cette personne morale ; qu’il assume aussi désormais le fait que le site litigieux est celui de l’association qu’il dirige ;
– qu’ainsi Monsieur X. apparaît bien être le directeur de la publication du site poursuivi, sa responsabilité pénale étant dès lors engagée du fait de l’absence de désignation autre que frauduleuse du nom d’un directeur de la publication.
Le tribunal le déclarera coupable des faits qui lui sont reprochés.
Sur la peine :
Le bulletin n°l du casier judiciaire de Monsieur X. porte trace de neuf condamnations prononcées entre le 11 juin 2008 et le 20 octobre 2016, toutes à des peines d’amende.
Les quatre dernières condamnations inscrites au casier judiciaire sont les suivantes :
– Cour d’appel de Paris, 11 février 2016, 4.000 euros d’amende pour diffamation envers particulier en raison de l’orientation ou identité sexuelle ;
– Cour d’appel de Paris, 18 février 2016, 1.500 euros d’amende pour souscription publique tendant à l’indemnisation d’une condamnation judiciaire pécuniaire ;
– Cour d’appel de Paris, 18 février 2016, 5.000 euros d’amende pour injure publique envers particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine ;
– Cour d’appel de Paris, 20 octobre 2016, 3.000 euros d’amende pour injure publique envers particulier.
Monsieur X. a déjà été condamné à plusieurs reprises par les juridictions pénales.
Le tribunal entend faire une application ferme de la loi pénale, tout en relevant que Monsieur X. est accessible au sursis, s’agissant d’une peine d’emprisonnement, et que son casier judiciaire ne porte trace que de condamnations à des peines d’amende.
Il sera également relevé, compte tenu des avis d’impôt sur le revenu versés aux débats, que le total des salaires et assimilés s’est élevé pour le prévenu, pour l’année 2017, à la somme de 74.064 euros, soit une moyenne mensuelle de 6.172 euros.
Le prévenu indique, sans en justifier, qu’il donne 3.000 euros par mois pour indemniser des parties civiles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur X. sera condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d’amende.
Sur l’action civile :
L’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (alinéa 7), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-76 du code pénal.
Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes ou si elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites.
En l’espèce, s’agissant du délit en cause, il a été rappelé ci-avant que le dessin ne vise pas chaque personne représentée individuellement, mais constitue bien un appel rejaillissant sur l’ensemble de la communauté juive.
Les associations parties civiles apparaissent donc recevables à agir, sans à justifier de l’accord des personnes visées, les conditions de statuts apparaissant conformes à l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881.
Il sera accordé aux parties civiles les sommes suivantes :
– pour l’association LICRA, à l’origine du signalement, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et
1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– pour l’association SOS Racisme, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– pour l’association UEJF, à l’origine du signalement, un euro à titre de dommages et intérêts conformément à sa demande et 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– pour l’association AIPJ, à l’origine du signalement, un euro à titre de dommages et intérêts conformément à sa demande et 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– pour l’association MRAP, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– pour l’association BNCVA, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; il sera fait droit à la demande formée par cette association, dans le cadre des réparations civiles, de retrait du dessin.
Les parties civiles seront déboutées du surplus de leurs demandes, en ce compris les demandes de publication, disproportionnées aux faits de l’espèce.
Le tribunal ordonnera le versement provisoire des dommages et intérêts alloués.
DÉCISION
contradictoirement
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Monsieur X. coupable des faits de :
Provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique commis le 16 avril 2017 à Paris et sur le territoire national
Condamne Monsieur X. à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS.
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
L’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal n’a pu être donné à l’intéressé absent lors du prononcé ;
Condamne Monsieur X. au paiement d’une amende de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Monsieur X.
Le condamné est informé par le présent jugement qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’association Ligue contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA), de l’association SOS Racisme Touche pas à mon pote, de l’association Union des Etudiants Juifs de France (UEJF), de l’association J’Accuse !…. Action internationale pour la Justice (AIPJ), de l’association Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) et de l’association Bureau National de Lutte contre l’Antisémitisme (BNVCA),
Condamne Monsieur X. à payer à l’association Ligue contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA), la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de dommages-intérêts et celle de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne Monsieur X. à payer à l’association SOS Racisme Touche pas à mon pote, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de dommages-intérêts et celle de CINQ CENTS (500 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne Monsieur X. à payer à l’association Union des Etudiants Juifs de France (UEJF), la somme de UN EURO (1 €) au titre de dommages-intérêts et celle de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne Monsieur X. à payer à l’association J’Accuse !…. Action internationale pour la Justice (AIPJ), la somme de UN EURO (1 €) au titre de dommages-intérêts et celle de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne Monsieur X. à payer à l’association Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de dommages-intérêts et celle de CINQ CENTS (500 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne Monsieur X. à payer à l’association Bureau National de Lutte contre l’Antisémitisme, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de dommages-intérêts et celle de CINQ CENTS (500 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne, à titre de réparation civile complémentaire, le retrait du dessin litigieux du site www.egaliteetreconcilaition.fr ;
Ordonne le versement provisoire des dommages et intérêts alloués ;
Déboute du surplus de leurs demandes les associations Ligue contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA), SOS Racisme Touche pas à mon pote, Union des Etudiants Juifs de France (UEJF), J’Accuse!…. Action internationale pour la justice (AIPJ), Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) et Bureau National de Lutte contre l’Antisémitisme (BNVCA) ;
Informe le prévenu par le présent jugement de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le Tribunal : M. Rondeau (président), Marc Pinturault, Berangère Dolbeau (juges)
Avocats : Me Ilana Soskin, Me Stéphane Lilti, Me Yvan Terel, Me Jean-Louis Lagarde
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