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Jurisprudence : E-commerce

mercredi 14 mai 2008
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Tribunal de commerce de Nanterre 2ème chambre Jugement du 29 juin 2007

Locinfor / Cybervitrine

e-commerce

FAITS

Mlle Isabelle C., exploitant un commerce de pizzas sous l’enseigne «Dominute Pizza» au Mans, a signé, le 13 septembre 2001, un bon de commande à la société Cybervitrine, spécialisée dans la commercialisation de matériel informatique professionnel, pour la location d’une borne interactive de commande de pizzas. La prestation de Cybervitrine comportait également la conception et l’hébergement d’un site internet de commandes de pizzas au nom de «dominute-pizza.com».

Le 7 novembre 2001, Mlle C. a signé les bons de commande n°1229 et 1230 pour deux nouvelles bornes pour lesquelles un contrat de location financière a été passé, le 20 décembre 2001, avec la société Locinfor pour une durée de 48 mois.

Par acte du 10 janvier 2002, Cybervitrine s’est engagée auprès de Locinfor à reprendre à première demande le contrat de location conclu avec Mlle C. et à faire son affaire de la reprise du matériel.

Estimant que les bornes interactives ne fonctionnaient pas correctement, Mlle C. a cessé de payer ses loyers à Locinfor à partir du mois d’avril 2003.

Par LRAR du 16 décembre 2003, Locinfor résiliait son contrat avec Mlle C. Le même jour, elle donnait mandat à Cybervitrine de récupérer les matériels chez sa débitrice et, s’appuyant sur l’engagement du 10 janvier 2002, lui réclamait le paiement des loyers échus et à échoir.

Sans succès.

Les échanges entre Cybervitrine et Mlle C. se sont par ailleurs poursuivis, avec la signature, en décembre 2003, d’un bon de commande n°3678, dont les parties ont affirmé à l’audience du juge rapporteur du 11 mai 2007 qu’il annulait et remplaçait les commandes précédentes, pour deux bornes interactives qui ont été installées sur de nouveaux sites et pour lesquelles Cybervitrine a adressé, le 6 février 2004, à Mlle C. des factures pro-forma pour lui permettre d’en rechercher directement le financement auprès de sa banque.

Mais, les défauts persistant, Mlle C. n’a pas réglé ses loyers et a fait établir, le 7 avril 2004 par huissier, un constat des dysfonctionnements.

Ce même jour, Cybervitrine bloquait le site internet «dominute-pizza.com» et adressait à Mlle C. une mise en demeure de lui payer la somme de 17 022,93 € correspondant à la fourniture des deux bornes et la somme de 4032 €, soit 30% du montant total de la location conformément à l’article 2 de ses conditions générales de vente.

Le 19 avril 2004, Mlle C. adressait à son tour une mise en demeure à Cybervitrine de lui restituer l’acompte de 6500 € qu’elle avait versé et de la dédommager du préjudice qu’elle disait avoir subi, et, le 22 avril, lui écrivait qu’elle remettait les bornes à sa disposition.

Plusieurs échanges de courrier ont alors eu lieu entre les deux parties sans que les problèmes soient résolus.

PROCEDURE

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 8 juin 2004, délivré à personne, Locinfor assigne Cybervitrine devant ce Tribunal, lui demandant de
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu le protocole d’accord signé le 25 février 2002,
Vu le contrat de location numéro 010220 en date du 20 décembre 2001,
• Constater qu’elle a conclu un contrat de location avec Mlle C.,
• Constater que Mlle C. n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
• Lui donner acte de la résiliation du contrat de location n°010220 en date du 20 décembre 2001,
• Dire que Cybervitrine a conclu un protocole d’accord avec Locinfor,
• Lui donner acte qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles,
• Dire que Cybervitrine n’a pas procédé à la reprise du contrat de location n°010220 et n’a pas régularisé à première demande la situation financière auprès d’elle aux lieu et place de Mlle C.,
• Dire que Cybervitrine ne restitue pas le matériel loué,

Dans ces conditions,
• Condamner Cybervitrine à lui payer la somme de 5324,80 € au titre des 8 loyers échus et non régularisés,
• La condamner à lui payer la somme de 7987,20 € TTC au titre des 12 loyers à échoir,

Soit, au total,
• La condamner à lui payer la somme de 13 312 € TTC représentant l’encours financier dû au titre du contrat de Mlle C.,
• La condamner à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de la résistance abusive,
• La condamner à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
• La condamner au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette affaire a été enrôlée sous le N° 2004 F 03095.

Par acte d’huissier du 8 octobre 2004, délivré à personne, Cybervitrine assigne Mlle C. devant ce Tribunal, lui demandant de :
• Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la juridiction de céans, sous le N° 2004 F 03095 entre elle et Locinfor,
• Lui donner acte de ce qu’elle réserve ses demandes à l’encontre de Mlle C.

Cette affaire a été enrôlée sous le N° 2004 F 04480.
A l’audience du 22 octobre 2004, Cybervitrine dépose des conclusions demandant au Tribunal de :
• L’accueillir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
• Débouter Locinfor de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire,
• Condamner Locinfor à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc,
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux audiences des 17 décembre 2004, 26 mai 2006, 8 décembre 2006, puis 23 février 2007, Mlle C. dépose des conclusions qui seront remplacées par celles régularisées à l’audience du juge rapporteur du 11 mai 2007 dont elle a déclaré qu’elles étaient récapitulatives au sens de l’article 753 du ncpc.

A l’audience du 2 décembre 2005, Cybervitrine dépose des conclusions demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code Civil,
• Accueillir sa demande en intervention forcée de la société Dominute Pizza,
• Condamner Dominute Pizza à lui payer la somme de 25 147,34 €,
• Débouter Dominute Pizza de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
• Condamner Dominute Pizza au paiement d’une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc.

Sur requête de Mlle C., faisant suite à des sommations de communiquer des 1er décembre 2004 et 5 janvier 2005 adressées à Cybervitrine, le Tribunal de Commerce de Tours a, par ordonnance du 24 mars 2006, désigné un huissier ayant pour mission de se faire communiquer par Cybervitrine un certain nombre de fichiers informatiques relatifs aux bornes litigieuses.

A l’audience du 15 septembre 2006, Cybervitrine dépose des conclusions qui réitèrent ses demandes antérieures.

A l’audience du 26 janvier 2007, elle dépose des conclusions récapitulatives III, demandant au Tribunal de

Vu l’article 1134 du Code Civil,
• Accueillir sa demande en intervention forcée de Mlle Isabelle C.,
• Condamner Mlle C. à lui payer la somme de 25 147,34 €,
• Ordonner la restitution des matériels toujours détenus par Mlle C.,
• Débouter Mlle C. de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
• Condamner Mlle C. au paiement d’une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc.

Le 20 avril 2007, Locinfor adresse au Tribunal de céans une lettre dans laquelle elle déclare qu’ayant signé, le 15 décembre 2004, un protocole d’accord avec Cybervitrine, elle renonce à toute prétention envers celle-ci et qu’en ce qui concerne les demandes de Mlle C., elle s’en rapporte à la décision du Tribunal.

A l’audience du juge rapporteur du 11 mai 2007, Mlle C. fait régulariser des conclusions récapitulatives demandant au Tribunal de
Vu les articles 1134, 1184 et subsidiairement 1147 du Code civil,

A titre liminaire,

• Juger irrecevable toutes les demandes et prétentions contre la société Dominute Pizza.

A titre principal,
• Constater l’indivisibilité du contrat de location Locinfor n°2012001 avec les contrats souscrits auprès de la société Cybervitrine.

• Prononcer la résolution pour inexécution des contrats portant sur les cybervitrines dont le bon de commande est le n°1229 et n°1230 et 3678 et par voie de conséquence, la résolution du contrat de location n°20112001 ;

Subséquemment,
• Condamner in solidum et à défaut l’une ou l’autre, la société Locinfor et la société Cybervitrine au montant des loyers versés sans contrepartie soit 9144,12 € TTC.
• A défaut, prononcer la seule résolution des contrats portant sur les cybervitrines installées en janvier 2004 et faisant l’objet d’une facture n°200411016.
• Dire que le propriétaire des bornes sera tenu de les reprendre dans les 10 jours de la décision à intervenir, et que passé ce délai il en assumera les risques.
• Condamner la seule société Cybervitrine aux paiements des sommes suivantes avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 avril 2004, les intérêts devant eux-mêmes entraîner des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil
– 3330 € au titre des quatre chèques qui n’ont pas été remis à Locinfor,
– 2500 € au titre du chèque de garantie,
– 6500 € au titre du paiement partiel de la commande n°3678,
– 10 006,46 € TTC au titre des investissements publicitaires,
– 6321,74 € TTC au titre des frais de fonctionnement,
– 3600 € au titre du préjudice commercial.

Subsidiairement,
• Dire que la société Cybervitrine n’a pas exécuté son obligation de conseil et d’information,

En conséquence
• La condamner à réparer l’entier préjudice avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 avril 2004, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil
– 3330 € au titre des quatre chèques qui n’ont pas été remis à Locinfor,
– 2500 € au titre du chèque de garantie,
– 6500 € au titre du paiement partiel de la commande n°3678,
– 10 006,46 € TTC au titre des investissements publicitaires,
– 6321,74 € TTC au titre des frais de fonctionnement,
– 3600 € au titre du préjudice commercial.

Très subsidiairement,
• Condamner la société Cybervitrine à relever et garantir Mademoiselle C. de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

En tout état de cause,
• Condamner la société Cybervitrine à restituer dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard, les chèques de 297,28 € et 2744,08 € correspondant aux matériels qui ont été repris.
• Condamner la même à faire modifier dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, auprès de l’Icann et à ses frais, le détenteur du nom de domaine, celui-ci devant dorénavant être Isabelle C., … 72000 Le Mans.
• Condamner la société Cybervitrine à remettre à Mademoiselle C. tous les documents afférents au nommage et notamment les identifiants et les mots de passe fournis par le Registrar.
• Débouter les sociétés Locinfor et Cybervitrine de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires.
• Condamner la société Cybervitrine à payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 ncpc ainsi qu’aux entiers dépens.
• Condamner la société Cybervitrine aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure non contradictoire devant le Tribunal de Commerce de Tours et les frais de constat de la SCP Bouget – Launay – Serreau – Kubas.
• Donner force exécutoire au jugement à intervenir,

A l’audience du 11 mai 2007, le Juge Rapporteur a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

Compte tenu du lien de connexité entre les affaires enrôlées sous les n° 2004 F 03095 et 2004 F 04480, le Tribunal les joindra et se prononcera par un seul et même jugement.

DISCUSSION

Sur la demande principale de Locinfor

Attendu que Locinfor, demandeur dans l’affaire enrôlée sous le n° 2004 F 03095, déclare renoncer à toute prétention à l’égard de Cybervitrine,

Qu’en conséquence, le Tribunal prendra acte du désistement de Locinfor de son instance à l’encontre de Cybervitrine.

Sur la demande principale de Cybervitrine

Discussion des parties

Cybervitrine expose :

Que, par protocole d’accord signé le 15 décembre 2004 avec Locinfor, elle s’est engagée à payer à cette dernière la somme de 10 730,04 € représentant les loyers restant dus par Mlle C. au jour de la résiliation du contrat,

Qu’ayant contracté en tant que commerçant pour les besoins de son activité, Mlle C. ne peut se retrancher derrière un quelconque manquement de son contractant à son devoir de conseil et d’information,

Que Mlle C. évoque le constat effectué le 7 avril 2004 d’une manière très partielle et partisane, l’huissier ayant constaté in fine «l’état de fonctionnement normal» de la borne située avenue Rhin et Danube et le listing des commandes enregistrées montrant que les tests faits par l’huissier ont bien fonctionné,

Que si ce constat d’huissier fait apparaître des dysfonctionnements du matériel le 7 avril au matin, c’est que la borne avait été éteinte anormalement du 4 au 7 avril 2004 comme le montre le constat fait à sa demande par Me Morfoisse, huissier, sur le journal-évènement des bornes,

Qu’elle n’est pas techniquement en mesure de distinguer sur les listings les commandes prises directement par internet sur le site «dominute-pizza.com» de celles passées par l’intermédiaire des bornes, mais qu’on ne peut en déduire qu’aucune commande n’aurait été saisie par ces dernières puisque certains messages accompagnant ces commandes montrent très clairement qu’ils ont été émis au départ des bornes, ce qui démontre que le matériel fonctionnait,

Que, contrairement à ce qu’affirme Mlle C., on ne peut déduire du constat du 21 avril 2006 de l’huissier et de l’expert désignés par le Tribunal de Commerce de Tours qu’il n’y avait pratiquement pas de commandes provenant des bornes puisque le listing ne permet pas de les distinguer et que l’écart entre les quantités de commandes enregistrées sur deux listings différents vient de ce qu’ils ne couvrent pas la même période,

Qu’elle est intervenue à plusieurs reprises sur le matériel au titre de son obligation de maintenance, alors que Mlle C. ne respectait pas son engagement de payer,
Que le matériel a fonctionné normalement et que Mlle C. doit lui régler
– 19 668 € pour l’installation des deux bornes interactives
– 6792,99 € pour la refonte complète du site internet «dominute-pizza.com»
– soit au total, 25 147,34 €,

Mlle C. rétorque :

Que le système des bornes Cybervitrine n’a jamais fonctionné comme le montrent le constat d’huissier du 7 avril 2004, les attestations de clients insatisfaits ainsi que celle du gérant de la société Celest Video qui craignait que les difficultés rencontrées par les clients avec les bornes ne retentissent sur l’image de son vidéoclub où elles étaient implantées,

Que les journaux de connexion internet montrent l’absence de commandes en provenance des bornes,

Que l’huissier commis par Cybervitrine le 27 avril 2004 pour contrôler les informations enregistrées par le système informatique dit avoir constaté sur le journal des commandes passées par le biais des bornes interactives que 86 commandes avaient été effectuées entre le 1er mars et le 26 avril 2004, alors que le fichier en question ne distingue pas entre les commandes passées directement par les internautes sur le site «dominute-pizza.com» et celles passées par l’intermédiaire des bornes, et qu’elle produit aux débats les attestations de dix personnes qui, indiquées sur le listing joint à ce constat comme ayant passé commande à l’aide des bornes, déclarent qu’elles n’ont jamais utilisé ce moyen,

Que, pour distinguer effectivement les commandes passées par internet et celles ayant été émises à partir des bornes, elle a adressé à Cybervitrine deux sommations de communiquer certains documents auxquelles cette dernière n’a pas répondu,

Qu’à la suite de l’ordonnance du 24 mars 2006, rendue sur sa requête par le Tribunal de Commerce de Tours, les documents ont été remis par Cybervitrine à un huissier assisté d’un expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Rennes et que l’analyse de ces documents montre que les commandes apparemment émises à partir des bornes sont en fait des essais qui confirment que le matériel ne fonctionnait pas,

Que tout ce qui précède démontre que Cybervitrine n’a pas satisfait à ses engagements et qu’en application de l’article 1184 du Code Civil, le contrat doit être résolu,

Que, par ailleurs, Cybervitrine a manqué à son obligation de conseil et d’information puisqu’elle ne lui a jamais dispensé la formation prévue au contrat, ne lui a jamais adressé de fiche d’intervention et ne l’a jamais informée que le matériel installé en 2004 était en phase de test,

Que Cybervitrine lui réclame la somme de 6792,99 € pour la refonte complète du site Internet, alors qu’elle n’a jamais donné son accord sur cette prestation et que, d’ailleurs, la consultation des différentes versions archivées montrent qu’aucune modification n’a été effectuée entre le 5 mars 2002 et 8 décembre 2004,

Que, d’ailleurs, Cybervitrine reconnaissait, dans sa lettre du 19 mai 2004, que le travail réalisé sur le site internet était « un service intégré aux bornes ».

Attendu que les parties écrivent dans leurs conclusions respectives et confirment à l’audience du juge rapporteur du 11 mai 2007 que le bon de commande n°3678 non daté, mais portant la mention «Livraison janvier 2004 », (pièce Mlle C. n° Il), annulait et remplaçait les bons de commande n°1229 et 1230 du 7 novembre 2001,

Attendu que Cybervitrine ne produit aucun autre bon de commande, en particulier concernant une éventuelle prestation de refonte du site internet «dominute-pizza.com » et que ce bon n°3678 constitue donc le contrat liant les deux parties,

Attendu que le Tribunal remarque que ce bon de commande porte sur une «Cyber Vitrine Console» pour un loyer mensuel de 334,88 € TTC sur 48 mois avec un chèque de garantie de 2500 €, alors que les commandes n°1229 et 1230 annulées portaient chacune sur une console,

Attendu que le constat d’huissier du 7 avril 2004, établi à la demande de Mlle C., s’il indique que la console située avenue Rhin et Danube au Mans ne fonctionnait pas à son premier essai à 11h30 mais avait un fonctionnement normal à 19h55, fait état de dysfonctionnements nombreux avant l’enregistrement de la commande lors de l’essai réalisé à 19h30 sur la console située rue Maurice Loutreuil,

Attendu que le fait que les consoles aient été éteintes du 4 au 7 avril 2004 dans la journée n’explique pas et ne justifie pas les dysfonctionnements constatés par l’huissier à 19h30 sur la borne de la rue Maurice Loutreuil, qui étaient parfaitement dissuasifs pour les éventuels clients,

Attendu, au surplus, que le constat d’huissier du 27 avril 2004, établi à la demande de Cybervitrine, précise en page 2 «Il m‘est précisé par la société Cybervitrine que la société est intervenue le 5 avril sur la borne rue Maurice Loutreuil, la société requérante ayant constaté qu‘il pouvait y avoir un défaut de redémarrage», et qu’il en découle que Cybervitrine était au courant de dysfonctionnements sur cette borne,

Attendu que, parmi les nombreuses attestations produites par Mlle C., figure celle, datée du 26 avril 2004, de M.G., gérant du vidéo-club «Celest Vidéo», devant la boutique duquel était installée la borne de la rue Maurice Loutreuil, qui dit avoir «constaté à de nombreuses reprises le mauvais fonctionnement de ces bornes» et se plaint des répercussions de ces dysfonctionnements sur sa propre clientèle,

Attendu que, dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande n°3678, figure une obligation de formation que le fournisseur s’engage à fournir à son client, mais pour laquelle aucune attestation n’est produite, pas plus d’ailleurs qu’aucun procès-verbal de réception,

Attendu que, si Cybervitrine dit avoir réalisé des opérations de maintenance, elle ne produit pour le nouveau contrat que deux fiches datées des 1er mars et 7 octobre 2004, ce qui paraît peu compte tenu des plaintes de dysfonctionnements émises par Mlle C.,

Attendu qu’il appartenait à Cybervitrine, en particulier après la mise en demeure que lui avait adressée Mlle C. le 19 avril 2004, de rechercher d’une manière active les causes de ce mécontentement ou de reprendre le matériel comme le proposait Mlle C. dans sa lettre du 22 avril 2004,

Attendu que, compte tenu des éléments relevés ci-dessus à l’encontre de Cybervitrine, le Tribunal considèrera que le contrat n°3678 a été rompu par Mlle C. le 19 avril 2004 aux torts de Cybervitrine,

Qu’en conséquence, le Tribunal dira que Mlle C. est redevable du loyer qu’elle s’était engagée à payer dans le contrat n°3678, tel qu’il est produit aux débats, pour la période de janvier à avril 2004, soit quatre mois, et la condamnera à payer à Cybervitrine la somme de 334,88 € x 4 = 1339,52 € TTC et déboutera Cybervitrine du surplus de sa demande,

Sur les demandes reconventionnelles de Mlle C.

Sur la restitution de l‘indue

Attendu que Mlle C. expose qu’elle a versé
– au titre du bon de commande n°3678
• trois chèques de 860 € et un chèque de 750 €, soit 3330 € au total,
• un chèque de garantie de 2500 € ;
• un chèque de 6500 €.
– au titre du bon de commande n°1037, un chèque de garantie de 297,28 €, et au titre des bons de commande n°1229 et n°1230, deux chèques de garantie d’un montant chacun de 9000 francs, soit au total de 2744,08 €, les matériels ayant été repris sans que les chèques de garantie ne soient restitués,

Et que Cybervitrine doit lui rembourser ces sommes et qu’elle demande, pour les chèques de garantie relatifs aux commandes n°1037, 1229 et 1230, les restitutions dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard,

Attendu que, si les trois chèques de 860 € et celui de 750 € apparaissent sur des relevés bancaires, Mlle C. ne justifie pas que Cybervitrine en ait été le bénéficiaire, alors que cette dernière affirme dans ses écritures que ces chèques étaient émis au nom de Locinfor,

Attendu que le Tribunal écartera donc cette demande pour manque de preuve,

Attendu que Mlle C. produit, sans être contredite par Cybervitrine, des relevés bancaires montrant qu’elle a effectivement versé entre février et avril 2004 les 11 chèques de 2500 € et 6500 € mentionnés ci-dessus au titre de la commande n°3678, soit 9000 € au total,

Attendu qu’en ce qui concerne les autres chèques, Mlle C. ne peut aujourd’hui réclamer le remboursement de sommes qu’elle a versées au titre de commandes antérieures dont elle a accepté l’annulation sans y mettre de conditions,

Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Cybervitrine à payer à Mlle C. la somme de 9000 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2004, date de réception de la mise en demeure, avec anatocisme à compter du 17 décembre 2004, date de la première demande sur ce point et la déboutera pour le surplus,

Sur les préjudices qu‘elle a subis

Attendu que Mlle C. expose qu’elle a engagé des frais de publicité dont elle fournit le détail pour promouvoir les nouvelles bornes, d’un montant total de 8006,46 € TTC,

Que, pour pallier les dysfonctionnements des bornes, elle a dû placer des salariés avec un téléphone portable à côté d’elles afin de répercuter les commandes des clients, soit un coût salarial de 2000 €,

Qu’elle a également payé sans contrepartie :
– des frais de lignes téléphoniques et d’abonnement Adsl pour les différentes bornes, soit 3353,37 €,
– la location de l’emplacement pour les bornes en centre ville à Celest Video, soit
2468,56 €,
– le changement des vitrages des bornes considérés comme défectueux par Cybervitrine, soit 499,81 €,
soit un total de 6321,74€,

Que Cybervitrine, en bloquant sans préavis, en avril 2004, la possibilité pour elle d’avoir accès aux commandes prises par internet, lui a fait perdre 300 commandes et l’a discréditée auprès de sa clientèle, comme le montrent les attestations et doléances qu’elle produit aux débats qui l’ont obligée à proposer des dédommagements,

Et qu’elle réclame une somme de 3600 € à ce titre,

Qu’elle demande l’anatocisme sur toutes ces sommes à compter de la mise en demeure du 20 avril 2004 en application de l’article 1154 du Code Civil,

Attendu que Mlle C. produit le détail de nombreuses dépenses de publicité qu’elle a engagées, mais ne produit pas, sauf pour la publicité parue dans le journal West Info, les éléments de preuve permettant de considérer que ces publicités portaient principalement sur les bornes interactives et non pas sur l’ensemble des prestations offertes par Dominute Pizza, ce qui aurait rendu ces dépenses totalement inutiles du fait des problèmes rencontrés avec Cybervitrine, et que sa demande à ce titre sera rejetée,

Attendu que la publicité parue dans le journal West Info produite par Mlle C. (cote n°10 du dossier) porte principalement sur l’avantage apporté aux clients par les bornes interactives et que les dysfonctionnements ont rendu vaine cette campagne,

Attendu que Mlle C. produit 5 factures émises en mars et avril 2004 par ACV pour ces publicités (pièce n° 52), pour un montant total de 266,90 x 5 = 1334,50 € TTC, dont le Tribunal estime qu’elle est fondée à demander le remboursement,

Attendu qu’en ce qui concerne les dépenses pour le salarié qu’elle dit avoir dû mettre à poste près des bornes pour aider les clients, elle ne justifie pas du temps passé à cette activité, et que sa demande à ce titre sera rejetée,

Attendu qu’en ce qui concerne les lignes téléphoniques et Adsl et la location de l’emplacement, il convient d’une part de remarquer qu’une partie des justificatifs produits ne concernent pas les deux bornes litigieuses et d’autre part qu’il appartenait à Mlle C. de résilier ces contrats à partir du moment où elle avait écrit le 22 avril 2004 à Cybervitrine qu’elle pouvait reprendre les matériels, et que sa demande à ce titre sera rejetée,

Attendu qu’en ce qui concerne les vitrages, Mlle C. produit les factures de la société SDS des 9 et 12 décembre 2003, donc antérieures à la livraison des bornes prévue en janvier 2004 dans la commande n°3678, et qui portent sur des vitres dont Mlle C. n’apporte pas la preuve qu’elles étaient à la charge de Cybervitrine, et que sa demande à ce titre sera rejetée,

Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Cybervitrine à payer à Mlle C. la somme de 1334,50 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2004, date de réception de la mise en demeure, avec anatocisme à compter du 17 décembre 2004, date de la première demande sur ce point et la déboutera des autres chefs de demande,

Sur le préjudice commercial

Attendu qu’en ce qui concerne son préjudice commercial, Mlle C., à qui Cybervitrine n’a adressé aucun avertissement concernant le blocage de son site internet dans sa lettre de mise en demeure du 7 avril 2004, est fondée à se prévaloir d’un préjudice puisque le fonctionnement de ce site n’était pas lié au contrat n°3678 portant sur les bornes litigieuses mais permettait la prise de commandes directes par les clients à partir de leur ordinateur,

Qu’en conséquence, le Tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, fixera à 2000 € le préjudice commercial subi par Mlle C. du fait du blocage du site internet, condamnera donc Cybervitrine à lui verser cette somme et déboutera Mlle C. pour le surplus,

Sur l’indisponibilité du nom de domaine «dominute-pizza.com»

Attendu que Cybervitrine a enregistré le nom de domaine «dominute-pizza.com» auprès de l’Icann à son propre nom (à l’époque Focadine), et que Mlle .C. dit ne pas pouvoir en disposer librement et demande que Cybervitrine soit condamnée à faire modifier à ses frais par l’Icann le détenteur du nom de domaine et à lui communiquer tous les documents relatifs à cet enregistrement, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard,

Mais,

Attendu que Cybervitrine dit qu’elle n’a pas renouvelé son hébergement pour l’année 2007 et que le nom du site est donc aujourd’hui dans le domaine public, Mlle C. pouvant dès lors le déposer pour son compte personnel,

Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera Mlle C. de sa demande à ce titre,

Sur l’application de l’article 700 du ncpc et les dépens

Attendu que les deux parties succombent dans une partie notable de leurs demandes respectives,

Le Tribunal dira qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du ncpc, Et condamnera Cybervitrine, succombant principal, aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure devant le Tribunal de Commerce de Tours et les frais de constat en découlant,

Sur la demande d’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de la cause,

Le Tribunal l’estimant nécessaire, l’ordonnera sans constitution de garantie,

DECISION

Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
• Joint les instances enrôlées sous les n° 2004 F 03095 et 2004 F 04480,
• Donne acte à la société Locinfor de son désistement d’instance à l’encontre de
Cybervitrine,

• Condamne Mlle C. à payer à la société Cybervitrine la somme de 1339,52 € TTC et déboute Cybervitrine du surplus de sa demande,
• Condamne la société Cybervitrine à payer à Mlle C. la somme de 9000 € en remboursement des chèques et la somme de 1334,50 € TTC à titre de remboursement de frais de publicité, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2004 et avec anatocisme à compter du 17 décembre 2004,
• Condamne la société Cybervitrine à payer à Mlle C. la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial,
• Dit que les condamnations prononcées ci-dessus se compenseront à due concurrence,
• Déboute Mlle C. de ses autres demandes,
• Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du ncpc,
• Condamne la société Cybervitrine aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure devant le Tribunal de Commerce de Tours et les frais de constat en découlant,

• Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie,
• Reçoit les parties en leurs demandes plus amples ou contraires, les dits non fondées et les en déboute en toutes fins qu’elles comportent.
. Liquide les dépens.

Le tribunal : M. Claude Sodobre (président), MM. André Caillol et Michel Brimbal

Avocats : Me Nicole Delay Peuch, Me jean Luc Richard, Me Isabelle Le Guern, SCP Beucher Debetz, Me Bernard Lamon

 
 

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