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Jurisprudence : E-commerce

mercredi 17 décembre 2014
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Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre, jugement du 8 décembre 2014

Ali M. / A. B. et M. S.

agissements parasitaires - commande - dénigrement - droit d'auteur - originalité - photo

LES FAITS

Monsieur M., photographe professionnel depuis plus de trente ans, exerce son
activité, à titre individuel. Il dit l’exercer, notamment, lors de mariages orientaux.

Monsieur B. exerce une activité de Disc Jockey, sous Je pseudonyme de DJHAMS
et s’est spécialisé dans l’animation de mariages orientaux.

Dans le cadre de ses activités professionnelles il est amené à collaborer avec différents acteurs du secteur.

C’est dans ce contexte qu’il a rencontré Monsieur S. exerçant également une
activité de disc-jockey sous le pseudonyme de DJKRIMO.

A l’occasion d’un salon oriental en 2010, Monsieur B. et son épouse qui réalise et loue des robes de soirées orientales sous l’enseigne « Negafa Lila Mariage », ont rencontré Monsieur M.

C’est ainsi que Monsieur M. a réalisé pour leur compte des clichés
photographiques de DJHAMS et des modèles et robes de Lilamariage crées par Madame B., à des fins promotionnelles.

Les clichés, selon Monsieur B., étaient fournis gracieusement et notamment
destinés à figurer sur leur site internet respectif www.djhams.com et www.lilamariade.com, ce que conteste Monsieur M.

Le 6 mars 2013, Monsieur Ali M. a adressé à Monsieur B. un courrier RAR
daté du 27 février 2013 aux termes duquel il fait état de ce que les photographies publiées sur les sites internet des époux B. seraient soumises au droit d’auteur et auraient été diffusées sans son autorisation.

Une facture n°002/2013 d’un montant de 9.780,00 € correspondant aux droits d’utilisation de 176 photographies sur internet était jointe à l’envoi.

Monsieur B. a, selon courrier en date du 10 mars 2013, contesté devoir régler la moindre facture au titre de ces photographies.

En « googlisant » son nom et son prénom dans le moteur de recherche de Google, début 2013, Monsieur M. a constaté que de multiples commentaires critiquant et dénigrant ses prestations professionnelles avaient été publiés sur le forum du site internet aufeminin.com, exploité par la société AuFeminin.com.

A la suite de requêtes effectuées auprès du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur M. s’est fait communiquer les adresses IP des auteurs de ces
commentaires qui avaient été écrits par Monsieur B. et par Monsieur S.

Monsieur M., estimant être victime d’une campagne de dénigrements et d’actes
de concurrence déloyale a introduit la présente instance devant le tribunal de céans.

LA PROCÉDURE

Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2013 signifié à l’étude de l’huissier de justice pour Monsieur B., et par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2013 signifié à personne pour Monsieur S., Monsieur M. assigne Monsieur B. et Monsieur S. devant ce tribunal et demande de :

Vu l’article 1382 du code civil,

Déclarer Monsieur M. recevable en ses demandes et l’en dire bien fondé ;

– Constater les actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale de la part de Monsieur B. envers Monsieur M. ;

– Constater les actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale de la part de Monsieur S. envers Monsieur M. ;

– Constater l’appropriation injustifiée des photographies de Monsieur M. par
Monsieur B. constitutive de parasitisme ;

En conséquence :

– Condamner Monsieur B. et Monsieur S. à payer à Monsieur M. respectivement la somme de 100.000 € et de 10.000 € en indemnisation du préjudice moral subi au titre du dénigrement ;

– Condamner solidairement Monsieur B. et Monsieur S. à payer à Monsieur M. la somme de 50.000 € en indemnisation du préjudice financier subi au titre du dénigrement ;

– Condamner Monsieur B. à payer à Monsieur M. la somme de 20.000 € en indemnisation du préjudice moral subi au titre des agissements parasitaires ;

– Condamner Monsieur B. à payer à Monsieur M. la somme de 9.680,00 € en indemnisation du préjudice financier subi au titre des agissements parasitaires;

En tout état de cause :

– Condamner solidairement Monsieur B. et Monsieur S. au paiement de la somme 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamner solidairement Monsieur B. et Monsieur S. aux entiers dépens ;

– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux audiences des 6 juin et 10 octobre 2014, Monsieur M. réitère ses demandes.

Monsieur B. conclut aux audiences des 11 avril et 4 juillet 2014. Dans le dernier état de ses prétentions, il demande au tribunal de :

Vu l’article 1382 du code civil
Vu ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile
Vu le principe de la réparation intégrale
Vu la jurisprudence
Vu les pièces

Recevoir Monsieur B. en ses écritures les disant bien fondées

A titre principal

– Dire et juger qu’il n’existe pas de rapport concurrentiel entre les parties ;

– Dire et juger que Monsieur M. ne rapporte pas la preuve des éléments
constitutifs de la responsabilité de Monsieur B. ;

– Dire et juger que les faits de dénigrement allégués ne sont pas constitutifs d’un acte de concurrence déloyale ;

– Dire et juger qu’en l’absence de droit privatif sur les photographies litigieuses, leur exploitation demeure libre ;

– Dire et juger que Monsieur M. ne rapporte pas la preuve d’un comportement
de Monsieur B. contraire à la pratique loyale des affaires ;

– Dire et juger qu’aucun comportement parasitaire n’est caractérisé à l’encontre de Monsieur B. ;

En conséquence

– Débouter Monsieur M. et toute autre partie de l’intégralité des demandes
formulées à l’encontre de Monsieur B.

A titre subsidiaire

– Si par impossible il devait être fait droit aux demandes de Monsieur M.

– Dire et juger que le quantum des demandes formulées par Monsieur M. ne
sont pas justifiés ;

– L’en débouter ;

Ou à tout le moins

– Réduire le montant des demandes à de plus justes mesures

En tout état de cause

– Condamner Monsieur M. et toute partie succombant au paiement d’une
somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur S. ne conclut pas.

L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.

L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 31 octobre 2014, à laquelle toutes trois se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 8 décembre 2014, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Monsieur M. soutient que :

Le tribunal de commerce est compétent pour les actions fondées sur un acte de concurrence déloyale dans le cadre d’un litige entre commerçants, personnes physiques ou morales. Monsieur M. et Monsieur B. ont bien qualité de commerçants au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du code du commerce ;

Selon les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir toute juridiction dans le ressort de laquelle les faits dommageables ont eu lieu. Concernant les actes de parasitisme par internet, les commentaires et photographies sont consultables dans le ressort du tribunal de commerce de PARIS, celui-ci est donc compétent.

Les dénigrements de Monsieur B. et de Monsieur S. sont constitutifs d’un
acte de concurrence déloyale, au regard de l’article 1382 du code civil et d’une jurisprudence constante ;

Monsieur M. et Monsieur B. sont des concurrents directs ; l’activité de
Monsieur B. est également la photographie de mariage ;

Monsieur B. et Monsieur S. ont publié en ligne les commentaires litigieux
dans le dessein de nuire à la réputation professionnelle de Monsieur M. afin d’en détourner d’éventuels clients ;

Monsieur B. a utilisé le travail de Monsieur M. pour assurer la promotion de
ses activités sur ses trois sites internet, ainsi qu’une photographie prise par Monsieur M. pour illustrer ses cartes de visites professionnelles et publicités ;

L’appropriation injustifiée par Monsieur B. des photographies de Monsieur
M. en vue de tirer profit des efforts et investissements déployés par ce dernier est constitutive d’un comportement parasitaire ouvrant droit à indemnisation.

Monsieur B. réplique que :

Sur le dénigrement allégué par Monsieur M. :

Les faits de dénigrement allégués ne sont pas constitutifs d’un comportement de concurrence déloyale car, il n’existe pas de rapport concurrentiel entre les parties : Monsieur B. exerce sous le pseudonyme DJHAMS, à titre professionnel et principal une activité de disc-jockey à l’occasion d’évènements orientaux alors que Monsieur M. exerce une activité de photographe professionnel intervenant auprès d’une toute autre clientèle ; l’activité occasionnelle de photographe de Monsieur B. est une activité marginale et insignifiante par rapport à son activité de disc-jockey ;

Monsieur M. ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité de Monsieur B. ;

Monsieur M. ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ni d’un trouble commercial, comme il le lui appartient au titre de l’article 1315 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile ;

Il ne démontre pas, non plus le lien de causalité entre les commentaires litigieux et les préjudices qu’il invoque ;

Sur le comportement parasitaire allégué :

La seule reprise du travail d’autrui non protégé par un droit privatif ne saurait être sanctionnée en tant que tel sur le fondement du parasitisme quand bien même elle permettrait de réaliser des économies ;

Lorsque l’objet exploité n’est pas protégé par un droit privatif, la liberté du commerce et de l’industrie commande sa libre exploitation ;

Monsieur M. n’établit pas en quoi l’utilisation de ces photographies libres de droit privatif se réaliserait dans des circonstances contraires à la pratique loyale des affaires ; Aux termes d’une ordonnance rendue le 2 août 2013, il a été jugé que l’absence d’originalité des photographies dont Monsieur M. réclamait la paternité s’opposait à la reconnaissance à son profit d’un quelconque droit privatif ;

Il a été établi dans le cadre de cette précédente affaire qui a reçue autorité de la chose jugée que Monsieur M. n’a, lors des séances photos, agit qu’en simple exécutant technique et s’est contenté d’exécuter les directives données soit par Madame B. pour la mise en valeur des robes orientales qu’elle conçoit et commercialise, soit par Monsieur B. pour la promotion de son activité de DJECO;

Les photographies qui ont été réalisées à des fins promotionnelles ne révèlent aucune recherche artistique ni aucun effort intellectuel dont pourrait se prévaloir Monsieur M.;

Dans ces conditions et conformément au principe de la liberté du commerce et de l’industrie, l’exploitation des photographies réalisées par Monsieur M. sur les sites de Monsieur B. demeure libre.

Les clichés objets du litige ont été offerts à Monsieur et Madame B. à titre purement amical comme en atteste Madame B. et Madame B.

A titre subsidiaire, Monsieur M. ne justifie ni de la réalité ni du quantum de ses
demandes.

Monsieur S. soutient oralement sans en apporter la preuve qu’il n’est pas l’auteur des commentaires dénigrant Monsieur M., que c’est Monsieur B. qui lui a emprunté son micro ordinateur et a rédigé ces commentaires à son insu ;

DISCUSSION

Sur le dénigrement

Attendu que, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Attendu que les présentes demandes sont faites sur le fondement de l’article 1382 du code civil qui édicte que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Qu’il s’en infère que la demanderesse doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ;

Attendu que, le dénigrement peut se définir comme tout acte ou comportement de nature à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité de toute personne physique ou morale, même en absence de situation de concurrence, pour en tirer un profit et dès lors que la critique est inspirée par le désir de nuire à autrui,

Attendu que le tribunal en conclut que suite aux débats et pièces produites, il y a un nombre suffisant de faits relatés et vérifiés comme étant justes pour constater que Monsieur B. et Monsieur S. se sont livrés en tout état de cause, à un dénigrement fautif au préjudice de Monsieur M., dénigrements publics, indiquant le nom de Monsieur M. dans les commentaires (voir pièce 14 du demandeur, constat d’huissier) ;

Attendu que l’attitude de Monsieur B. et Monsieur S., non conforme au
comportement devant présider aux relations entre professionnels, constitue un trouble manifestement illicite ;

Attendu que la pièce 2 du demandeur, extrait de www.societe.com établit avec certitude que Monsieur B. exerce des activités photographiques dans le secteur d’activité 74202 sous le N° de SIRET 51163055000016 depuis le 1er avril 2009, comme Monsieur M. ; que l’examen du contenu du site internet de sa société 1001 emotion, (pièces 6 et 8 du demandeur) indique une activité de photographe et cameraman, de reportages et albums traditionnels ;

Attendu que Monsieur B. prétend que Monsieur M. intervient auprès d’une
toute autre clientèle que lui, produisant à cet effet un curriculum vitae de ce dernier ;

Attendu que le tribunal ne retiendra pas l’attestation de Madame T. (pièce 41 du demandeur), car ne revêtant pas la forme requise par l’article 202 du code de procédure civile ;

Attendu cependant que la réalisation des photos fournies par Monsieur M. à
Monsieur B. et les circonstances de leur réalisation suffit à démontrer les liens de Monsieur M. avec une clientèle concernée par les mariages orientaux plaçant ainsi Monsieur M. et Monsieur B. dans des situations de concurrences directes ;

Attendu que la concomitance de commentaires élogieux à l’égard des activités de Monsieur B. et des dénigrements envers Monsieur M. sur le site auféminin.com a incontestablement porté atteinte à l’image de Monsieur M. et était de nature à en détourner une partie de la clientèle ;

Attendu que Monsieur B. s’est ainsi rendu coupable d’actes de concurrence déloyale à l’égard de Monsieur M. ;

Attendu que Monsieur S. prétend qu’il n’a pas rédigé lui-même les commentaires litigieux provenant de l’adresse IP attribuée à son ordinateur ; qu’en tout état de cause, s’il n’a pas rédigé lui-même les commentaires litigieux, en laissant à Monsieur B. l’accès libre de son ordinateur, il s’est rendu complice de ce comportement fautif ;

Attendu qu’il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur S., sans avoir de rapports de concurrence directe avec le demandeur, est concerné par la clientèle des mariages orientaux comme le demandeur ; qu’à ce titre il a commis un acte de concurrence déloyale par dénigrement ;

Attendu cependant, que seul un commentaire a été déposé depuis l’adresse IP de Monsieur S., que ce commentaire, bien que fautif, n’a pu à lui seul provoquer une atteinte à l’image de Monsieur M. ni même être la cause d’un préjudice financier qu’aurait subi Monsieur. par perte de clientèle, contrairement à Monsieur B. par ses multiples commentaires inscrits sous des pseudonymes différents ;

Attendu donc qu’il conviendra de débouter Monsieur M. de ses demandes à
l’encontre de Monsieur S. ;

Attendu que le demandeur ne démontre pas avoir subi un préjudice financier ; que la perte de chance invoquée n’est ni démontrée ni certaine ;

Attendu donc que sur ce chef, Monsieur M. sera débouté de sa demande à
l’encontre de Monsieur B. ;

Attendu que le tribunal évaluera, dans son pouvoir souverain d’appréciation, le préjudice moral subi par Monsieur M. au titre de l’atteinte à son image, à la somme de 10.000 € ;

Attendu qu’il conviendra de condamner Monsieur B. à verser à Monsieur M.
la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral, déboutant pour le surplus ;

Sur les actes allégués de parasitisme

Attendu que Monsieur M. demande au tribunal de constater que Monsieur B. s’est placé dans son sillage et en a tiré des bénéfices indus ;
Qu’il y a lieu de rappeler qu’est constitutif d’actes de parasitisme le fait de se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier de sa valeur économique, s’approprier ses efforts créatifs, sa notoriété ou son savoir-faire, sans bourse délier ;

Attendu que la pièce 36 du demandeur démontre, à la lecture des métadonnées incluses dans les fichiers des photographies, que l’auteur de ces photos est Monsieur M. ;

Attendu que dans sa lettre du 27 février 2013, Monsieur M. conteste l’utilisation des photographies sur internet au motif des articles L 122-4 et L335-2 du code de la propriété intellectuelle, y joignant une facture spécifiant que les droits d’utilisation des photos en portfolio uniquement (tous autres droits réservés) étaient offerts et réclamant une somme de 9.680 € pour droit d’utilisation sur internet ;

Attendu que Monsieur B. résistant à cette demande, Monsieur M. a porté
l’affaire en référé devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que par ordonnance de référé du 2 août 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris dit n’y avoir lieu à référé sur le fondement du droit d’auteur, et déboute Monsieur M. de l’ensemble de ses demandes, motivant ainsi sa décision :« il convient de constater que les clichés publiés sur le site lilamariage sont des clichés dénués de toute originalité pris selon les angles habituels pour mettre en valeur et promouvoir des vêtements, qu’il n’existe aucun décor spécifique choisi par M. Ali M. et que les costumes sont ceux créés par Madame B.

En conséquence, les demandes fondées sur la publication des clichés de M. Ali M. sur le site lilamariage se heurtent à une contestation sérieuse. (. . .) ainsi la vraisemblance de la contrefaçon n’est pas établie et en conséquence M. Ali M. sera débouté de ses demandes fondées sur la contrefaçon des clichés » ;

Attendu donc, que ces photos sont libres de droits ; Qu’il convient donc d’établir si Monsieur B. s’est livré à de tels agissements parasitaires à l’égard de Monsieur M., alors qu’il a été jugé que Monsieur M. ne disposait d’aucun droit privatif sur les photographies litigieuses ;

Attendu que l’attestation signée par Monsieur S. (pièce 40 du demandeur) ne revêt pas les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile ; qu’elle a été, de l’aveu de Madame B. présente à l’audience, rédigée et frappée par celle-ci, Monsieur S. prétendant ne pas savoir écrire ; que ce dernier, à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire a lu le texte de cette attestation avec grande difficulté ; que le tribunal écartera donc cette pièce ;

Attendu que dans ses conclusions Monsieur M. écrit :« dans le cadre de
l’organisation de leur participation au salon du mariage à Paris en 2010 et 2011, Madame et Monsieur B. ont sollicité auprès de Monsieur M. de réaliser des photographies des robes de cette dernière afin de promouvoir les services de location de celles-ci lors du salon. C’est dans ce contexte que Monsieur M. a donné à Madame B. un DVD comportant ces photographies »

Attendu que Monsieur M. reconnaît ainsi que ses photos étaient destinées à
présenter les robes que la société Negafa Lilamariage louait pour les mariages
orientaux durant le salon ; que leur utilisation ultérieure auprés des clients de Negafa Lilamariage ne constitue donc pas un acte de parasitisme ;

Attendu que l’utilisation de ces clichés sur un site internet a le même objet promotionnel et que le simple fait d’accroitre la visibilité de l’activité de Negafa Lilamariage en publiant les photos sur internet ne constitue pas d’avantage un acte de parasitisme ;

Attendu qu’utiliser une photo cédée gratuitement pour illustrer des cartes de visite ne constitue pas un acte de parasitisme ;

Attendu en second lieu que Monsieur M. ne justifie pas d’un préjudice autre que
celui qui correspond à sa facture du 27 février 2013 sur le fondement du droit de propriété sur lequel s’est prononcé le Président du tribunal de grande instance de PARIS ;

Attendu que les photographies litigieuses ne font pas l’objet d’une exploitation illicite de la part de Monsieur B. ; que le préjudice moral allégué par le demandeur n’est pas établi ;

Attendu qu’il convient de débouter Monsieur M. de sa demande relative aux actes de parasitisme ;

Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que les circonstances du litige ne justifiant pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter les parties de leur demande à ce titre ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire ; qu’il convient, en conséquence, d’ordonner cette mesure, sans constitution de garantie ;

Sur les dépens

Attendu que Monsieur B. succombe; qu’il sera condamné aux dépens ;

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement en premier par jugement contradictoire :

– condamne M. A. B. à payer à M. Ali M. la somme de
10.000 € au titre de préjudice moral subi du fait de dénigrements ;

– déboute M. M. de ses autres demandes

– déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

– dit qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

– ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,

Condamne M. A. B. aux dépens, dont ceux à recouvrer par te greffe,
liquidés à ta somme de 105,84 € dont 17,42 € de TVA.

Le Tribunal : M. Hervé Lefebvre (président), M. Philippe Pâris, Mme Marie-Claire Bizot, Mme Christèle Charpiot (greffier)

Avocats : Me Anthony Bem, Me Sarah Romeo

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.