Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 29 mars 2013
SIPR / David T.
assignation - compétence territoriale - dénigrement - intérêt à agir - lien - référé - responsable - retrait - site internet
FAITS ET PROCÉDURE
Nous, président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Autorisé par ordonnance du 19 février 2013, le syndicat des installateurs photovoltaïque du résidentiel a assigné d’heure à heure, par acte du 22 février 2013, M. T. aux fins d’ordonner le retrait de l’ensemble des messages figurant sur internet constitutifs de dénigrement sous astreinte de 500 € par jour de retard et en paiement de 1 € de provision sur dommages et intérêts et de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais de constat d’huissier de justice.
Dans des écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, M. T. soulève le défaut de qualité à agir du demandeur. Subsidiairement, il soulève l’incompétence du tribunal de Paris au profit du tribunal de Toulouse et très subsidiairement, il sollicite le rejet des demandes et le paiement de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu que M. T. soulève in limine litis une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des installateurs photovoltaïque du résidentiel, aux motifs qu’il n’est pas représentatif, qu’il ne justifie pas de membres, que son siège social est situé à l’adresse d’une société commerciale et que son dirigeant est le gérant d’une société commerciale Groupe Solaire de France ;
Attendu que le syndicat des installateurs photovoltaïque du résidentiel produit ses statuts qui ont été régulièrement déposés en mairie d’Aubervilliers le 4 décembre 2012 ;
Attendu qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la représentativité d’un syndicat ; qu’il suffit en l’espèce que le syndicat des installateurs photovoltaïque du résidentiel démontre un préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il entend représenter ;
Attendu qu’un syndicat peut de manière générale exercer une action en justice pour défendre l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, comme l’autorise l’article L.2132-3 du code du travail ; qu’il a donc qualité à agir ;
Attendu que M. T. soulève l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris au profit de celui de Limoges ;
Mais attendu que le tribunal saisi peut être celui du domicile du défendeur ou celui du lieu du dommage ; qu’en l’espèce, les textes litigieux figurant sur un site internet, le dommage peut être constaté dans toute la France ; que le tribunal de Paris est donc compétent ;
Attendu qu’il est acquis aux débats que les commentaires litigieux ont été supprimés du site internet de M. T. ;
Attendu que c’est au moment où le juge des référés de première instance statue, qu’il doit apprécier la situation ; que l’ensemble des griefs allégués n’existant plus, il n’y a lieu à référé ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCISION
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
. Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des installateurs photovoltaïque du résidentiel,
. Rejetons l’exception d’incompétence,
. Disons n’y avoir lieu à référé,
. Condamnons le syndicat des installateurs photovoltaïque du résidentiel aux dépens.
Le tribunal : Mme Claire David (1ère vice présidente)
Avocats : Me Anthony Bem, Me Karim Ouchikh
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