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Jurisprudence : Contenus illicites

vendredi 19 avril 2013
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 16 avril 2013

Groupe Solaire de France / Factosoft

commentaire - constat d'huissier - dénigrement - internaute - liberté de la preuve - preuve - référé - retrait - site internet

PROCÉDURE

Par acte du 25 mars 2013, la société Groupe Solaire de France a assigné la société Factosoft aux fins de l’enjoindre retirer de son site l’ensemble des messages litigieux constitutifs de dénigrement sous astreinte de 500 € par jour de retard et en paiement de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, de 755 € en remboursement des frais d’huissier et en paiement de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par note déposée à l’audience et soutenue oralement, la société Factosoft indique que la demande est devenue sans objet et sollicite 3500 € en remboursement de ses frais.

DISCUSSION

Attendu que la société Groupe Solaire de France reproche à la société Factosoft, prise en sa qualité d’éditrice du site consoglobe.com, d’avoir laissé sur son site des commentaires d’internautes qui sont constitutifs d’actes de dénigrement à son encontre, en ce qu’ils portent atteinte à sa réputation, à ses services et à ses méthodes commerciales ;

Attendu que la société Factosoft réplique qu’elle a fait retirer le nom de la société Groupe Solaire de France des propos des internautes ;

Attendu qu’à l’audience, avec l’accord des parties, le site a été examiné contradictoirement ; qu’il a pu être constaté que la société Groupe Solaire de France n’était plus nommément désignée ;

Attendu que la société Groupe Solaire de France conclut de cet examen que celui-ci ne peut pas être probant, dès lors que la preuve du retrait des propos en cause n’était pas rapportée par huissier de justice, la constatation par le magistrat, le greffier et les parties étant insuffisante ;

Mais attendu qu’il est acquis que les commentaires litigieux ont été supprimés du site internet édité par la société Factosoft ; que le tribunal et les parties ayant pu constater à l’audience que la mention de la société Groupe Solaire de France avait été retirée des commentaires des internautes, il est indifférent qu’un huissier de justice n’ait pas lui-même examiné le site pour parvenir à la même constatation ;

Attendu que les commentaires qui sont maintenus sur le site ne sont plus désobligeants pour la société Groupe Solaire de France, dès lors que son nom n’apparaît plus ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire retirer les autres mentions des internautes qui sont des critiques sur la mauvaise qualité des services qui leur ont été offerts pour la pose de panneaux photovoltaïques, dès lors que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Attendu que c’est au moment où le juge des référés de première instance statue, qu’il doit apprécier la situation ; que l’ensemble des griefs allégués n’existant plus, il n’y a lieu à référé ;

Attendu que la société Factosoft a fait retirer l’identité de la société Groupe Solaire de France dès réception de l’assignation et qu’elle indique avoir proposé, en vain, à la demanderesse de lui laisser une tribune libre dans laquelle elle pourrait répondre aux commentaires des internautes ; qu’elle précise encore qu’il est difficile de retirer les commentaires des internautes en temps réel, même si elle a affecté un salarié à plein temps à cette tache ;

Attendu que l’équité commande en conséquence d’allouer à la société Factosoft la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉCISION

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

. Disons n’y avoir lieu à référé,

. Condamnons la société Groupe Solaire de France à payer à la société Factosoft la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

. Condamnons la société Groupe Solaire de France aux dépens.


Le tribunal
: Mme Claire David (1ère vice présidente)

Avocat : Me Anthony Bem

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