Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Nîmes Chambre correctionnel Jugement du 28 juin 2013
Blogmusik, Sacem et autres / Jérôme G.
accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données - atteinte - contournement - mesure technique de protection - oeuvre de l'esprit
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Affaire n°12339000153 :
G. Jérôme a été cité par la société Blogmusik, partie civile, à l’audience du 21/01/2913, et avis lui a été donné de son droit de se faire assister de son avocat, suivant acte d’huissier de justice, délivré le 23/11/2012 à domicile ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mai 2013 pour consignation par la partie civile poursuivante de la somme de 800 € ; cette somme a été versée entre les mains du régisseur près ce tribunal le 7 février 2013 (fiche n°2013/10) ;
G. Jérôme a comparu à l’audience du 31 mai 2013 assisté de son conseil ; il est prévenu :
– d’avoir à Nîmes, courant août et septembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, accédé et maintenu frauduleusement dans des systèmes de traitements automatisés de données, sans autorisation, en l’espèce en captant sans abonnement et sans règlement à l’aide du matériel susvisé des prestations audiovisuelles d’accès restreint diffusées par la société Blogmusik, faits prévus par art.323-1 al.1 C.Pénal. et réprimés par art.323-1 al.1, art.323-5 C.Pénal ;
– d’avoir à Nîmes, courant août et septembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, porté atteinte à une mesure technique efficace afin d’altérer la protection d’une interprétation, d’un programme, phonogramme ou vidéogramme par une intervention personnelle, au préjudice de la société Blogmusik, faits prévus par art.L.335-4-1 §1, art.L.331-5 C.Prop.int. et réprimés par art.L.335-4-1 §1, art.L.335-5 al.1, art.L.335-6 C.Prop.int.
– d’avoir à Nîmes, courant août 2009 et septembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, mis à disposition du public un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition non autorisée d’œuvres protégées, au préjudice de la société Blogmusik, faits prévus par art.L.335-2-1 al.1 1°, art.L.112-2 C.Prop.int et réprimés par art.L.335-2-1 al.1, art.L.335-5 al.1, art.L.335-6 C.Prop.int.
Affaire n°11094000003 :
G. Jérôme a été cité par le procureur de la République, à l’audience du 15 octobre 2012 suivant acte d’huissier de justice en date du 10 septembre 2012 délivré à personne, l’affaire appelée à l’audience du 15 octobre 2012 a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 31 mai 2013 à 09 h 00, date à laquelle :
G. Jérôme a comparu assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
– d’avoir à Nîmes, courant août et septembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, accédé et maintenu frauduleusement dans des systèmes de traitements automatisés de données, sans autorisation, en l’espèce en captant sans abonnement et sans règlement à l’aide du matériel susvisé des prestations audiovisuelles d’accès restreint diffusées par la société Blogmusik, faits prévus par art.323-1 al.1 C.Pénal et réprimés par art.323- 1 al.1, art.323-5 C.Pénal ;
– d’avoir à Nîmes, courant août et septembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, porté atteinte à une mesure technique efficace afin d’altérer la protection d’une interprétation, d’un programme, phonogramme ou vidéogramme par une intervention personnelle, au préjudice de la société Blogmusik, faits prévus par art.L.335-4-1 §1, art.L.331-5 C.Prop.int. et réprimés par art.L.335-4-1 §1, art.L.335-5 al. 1, art.L.335-6 C.Prop.int. faits prévus par art.323-1 al.1 C.Pénal. et réprimés par art.323.1 al.1, art.323-5 C.Pénal.
– d’avoir à Nîmes, courant août 2009 et septembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, mis à disposition du public un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition non autorisée d’œuvres protégées, au préjudice de la société Blogmusik, faits prévus par art.L.335-2-1 al.1 1°, art.L.112-2 C.Prop.int et réprimés par art.L.335-2-1 al.1, art.L.335-5 al.1, art.L.335-6 C.Prop.int.
DISCUSSION
Sur l’action publique
– Sur l’exception d’incompétence
Il est soulevé par la défense du prévenu l’incompétence de la juridiction Nîmoise aux motifs que les articles 704 et D 47-3 du code de procédure pénale prévoiraient une compétence exclusive de certaines juridictions pour connaître des délits prévus par le code de la propriété intellectuelle, et au cas particulier, la compétence du tribunal de grande instance de Marseille pour les faits commis sur le ressort des cours d’appel d’Aix en Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
L’article 704 du code de procédure pénale qui se situe dans le titre consacré à la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière prévoit en effet une compétence d’un certain nombre de juridictions dites spécialisées, pour la poursuite, l’instruction et le jugement d’infractions étant ou apparaissant d’une « grande complexité », et notamment en son 50, pour les délits prévus par le code de la propriété intellectuelle.
L’article 705 du même code prévoit cependant une compétence concurrente de la juridiction spécialisée et de la juridiction compétente en vertu des règles classiques reposant sur les articles 43, 52, 382.
La mise en œuvre facultative des dispositions de l’article 704 suppose donc d’une part, que la juridiction naturellement saisie estime les faits d’une « grande complexité », d’autre part qu’ait été engagée la procédure spécifiée aux articles 704 et suivants.
Force est de reconnaître que les faits poursuivis et leur qualification, même en l’état de doubles citations, ne présente aucun caractère de complexité et que le recours aux dispositions précitées n’aurait pour effet que de retarder l’issue de la procédure. L’absence d’identification des personnes ayant pu concourir à un titre quelconque à la mise à disposition du logiciel « Tubemaster ++ » ou de l’ensemble de ses utilisateurs, si elles peuvent caractériser une insuffisance de l’enquête, notamment sur les conséquences civiles des faits personnellement reprochés à M. G., ne sauraient en particulier établir la complexité des délits poursuivis. La juridiction Nîmoise doit donc constater sa compétence et écarter l’exception.
Sur la nullité des citations
La défense a soulevé in limine litis la nullité de la citation délivrée à la diligence du parquet aux motifs qu’elle reposerait sur des articles étrangers aux faits reprochés à M. G., en particulier que les infractions prévues par les articles L.335-3-2 § 2 alinéa 1 et L.331-11 du code de la propriété intellectuelle concerneraient exclusivement là suppression d’un élément d’information permettant d’identifier une œuvre, un auteur ou ses ayants droits et ne correspondraient pas aux faits de l’espèce.
Il est exact que l’article L.335-3-2 prévoit et réprime le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d’information visé à l’article L.331-11 par une intervention personnelle ne nécessitant pas l’usage d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, et que l’article L.331-11 définit les informations sous forme électronique qui sont protégées. Toutefois, la qualification détaillée « d’avoir diffusé un moyen spécialement adapté pour porter atteinte à une mesure efficace de protection des droits d’auteur », qui doit reposer en réalité sur les dispositions des articles L.335-2-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, est suffisamment claire pour qu’il ne puisse être raisonnablement soutenu que cette erreur ait été de nature à entraîner quelque confusion que ce soit dans l’esprit du prévenu sur les faits qui lui étaient reprochés et sur lesquels il s’est totalement expliqué après avoir abondamment conclu.
Au demeurant, l’exacte qualification et les textes afférents ont été repris sur citation directe par les parties privées, qui ont régulièrement consigné, en sorte que le prévenu est mal venu à soutenir quelque incompréhension que ce soit au sujet des poursuites dont il fait l’objet et qui l’ont amené à abondamment conclure.
L’exception de nullité sera donc écartée.
La nullité de la citation délivrée à la diligence de la société Blogmusik, es-qualité d’exploitante du site Deezer, a également été soulevée aux motifs que l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle réserverait le contentieux relatif à la propriété littéraire et artistique à la compétence exclusive de certains tribunaux de grande instance désignés par voie réglementaire, suivant les dispositions figurant à l’article D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il ne peut être sérieusement prétendu que les dispositions de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, qui intéressent les juridictions civiles appelées à statuer en matière de contrefaçon, et qui fonderaient plutôt une nouvelle exception d’incompétence civile cette foi, de la juridiction, interdiraient à une partie s’estimant victime au plan civil des agissements pénalement répréhensibles du prévenu d’agir selon le droit commun applicable en matière de procédure pénale.
Cette exception de nullité sera donc pareillement écartée.
Sur la demande de jonction
M. Jérôme G. est poursuivi l’initiative du ministère public, dans les termes de la citation délivrée dans le dossier portant la référence parquet n° 11094000003, pour avoir proposé un moyen portant dissimulant ou facilitant une atteinte au droit d’auteur. Dans cette affaire, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) d’une part, la société Blogmusik d’autre part, se sont constituées parties civiles, avant d’être rejointes lors de l’audience par la société civile des producteurs phonographiques et la société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM).
Il a fait par ailleurs l’objet d’une citation directe de la part de la société Blogmusik, dans le dossier portant la référence parquet n° 12339000153, des chefs d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, d’atteinte une mesure technique efficace afin d’altérer la protection d’un programme, phonogramme ou vidéogramme, de mise à disposition du public de logiciel manifestement destiné à la mise à disposition non autorisée d’œuvre protégée, dans les termes de la prévention. Il a été régulièrement consigné.
Ces poursuites concernant des faits connexes tendant à un même but, il y a lieu d’ordonner la jonction du dossier portant la référence parquet n° 12339000153 avec le dossier portant la référence parquet n° 11094000003, conformément à la demande formulée par la société Blogmusik.
Sur les faits et la culpabilité
Il ressort de l’enquête que le prévenu s’est introduit frauduleusement dans le système informatisé du site www.deezer.com afin d’identifier des données confidentielles permettant le codage des œuvres diffusées, puis a conçu ou amélioré un logiciel Tubemaster++, permettant le détournement des mesures techniques de protection des œuvres, afin d’en permettre le téléchargement illégal, puis a mis son logiciel à disposition du grand public.
En effet, la société Blogmusik exploitante du site d’écoute et de téléchargement en ligne Deezer.com, constatait en août 2009, l’existence sur internet d’un logiciel « Tubemaster ++ » permettant l’enregistrement des musiques diffusées après que le système de protection en ait été forcé.
Les actes de la Brigade d’Enquêtes, sur les fraudes aux Technologies de l’information (BEFTI) permettait d’identifier M. Jérôme G., étudiant en informatique à l’Ecole Sup Info de Montpellier comme étant l’auteur de ce logiciel. Entendu, l’intéressé reconnaissait être le concepteur unique du logiciel « pirate », confirmerait ce point lors de l’audience.
Il avait diffusé ce logiciel sur une page personnelle http://tubemaster.free.fr lui appartenant ainsi qu’à son frère, puis sur la page www.tubmaster.net hébergée à titre gratuit sur le serveur d’un dénommé Yhzar C.
Jérôme G. précisait n’avoir diffusé son logiciel complet, comprenant le dispositif de craquage des protections par cryptage de Deezer.com qu’entre août et septembre 2009, sur sa seule page personnelle ouverte chez l’opérateur Free.
Les constatations techniques sur l’ordinateur de l’intéressé permettaient de trouver le logiciel en cause, des utilitaires de programmation, des utilitaires de sécurité informatique, des échanges de mails avec Yhzar C. et d’autres internautes souhaitant participer à la traduction du dispositif en langues étrangères. L’un de ces traducteurs, Vincent d’E., localisé en France ne répondait pas aux convocations et n’était donc pas entendu par la BEFTI. Yhzar C. identifié en la personne de (Rémi?) B. n’était pas entendu non plus.
Le prévenu reconnaissait enfin avoir gagné de l’argent avec son logiciel « via les dons des utilisateurs et via les bannières de publicité sur www.tubemaster.net », qu’il chiffrait à « 1000 € depuis le début de la diffusion du logiciel. Pour les bannières je gagne environ 200 € par mois ».
Il déclarait toutefois : « A mon sens, télécharger une vidéo ou une musique sur un site de streaming n‘est pas illégal en soi. Je pense que tout dépend du fichier que l’utilisateur télécharge avec mon logiciel. Si le site laisse un fichier en streaming, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le télécharger. C’est au site qui diffuse le média, de s’assurer qu’il a le droit de le faire. De même, c’est à l’utilisateur de mon logiciel de ne pas télécharger des contenus protégés par copyright. Depuis que j’ai enlevé le code permettant de casser la protection mise en place par Deezer, je peux dire que mon logiciel ne fait en soi rien d’illégal. Ce qui l’est, c’est son utilisation détournée par un utilisateur …. J’ai été un des premiers à permettre l’enregistrement de fichiers en streaming sur internet. C’était pour moi un défi technique. Depuis d’autres logiciels ont été conçus pour faire la même chose… Je ne considère pas que mon logiciel soit illégal en soi. Et, à la lecture de la loi, je ne vois pas en quoi il correspond à la définition d’un moyen permettant le porter atteinte à une mesure efficace de protection d’une œuvre. Quand j’avais mis en place le détournement de la protection de Deezer, je veux bien l’admettre, mais plus maintenant. C’est d’ailleurs pour ne pas continuer à commettre une infraction que j’ai enlevé ce système qui je vous le rappelle n’a jamais été diffusé en open source. En ce qui concerne l’infraction d’accès et de maintien frauduleux sur un système de traitement automatisé de données, je souhaite préciser que mon logiciel ne rentre pas dans le système mais effectue une analyse du flux de données sortant. En ce qui concerne l’infraction de contrefaçon de droits d’auteurs, je précise que mon logiciel est destiné à copier des fichiers diffusés légalement et librement. Leur copie ne devrait donc pas être illégale. Le contrôle devrait plutôt se faire au niveau des sites de streaming qui en proposent le visionnage. Si un site ne souhaite pas que ses fichiers soient copiés, il suffit qu’il mettre en place une protection, comme Deezer, et mon logiciel deviendra inefficace pour leurs fichiers (PV 2009-199, audition n° 3) ».
La société Blogmusik devait préciser que deux de ses salariés avaient « travaillé pendant trois semaines à temps plein en vue de modifier la sécurité du site Deezer.com ». La nouvelle version du logiciel Tubemaster++ (1,5) ne présentait plus de ligne de code ou de système de contournement du système de protection des adresses ou des flux du site Deezer.com. Le défi technique, du fait qu’il a enlevé le code permettant de casser l’accès, plainte de la Sacem était recueillie.
Lors de l’audience M. G., repris sur les contradictions de ses propres déclarations : « je ne considère pas que mon logiciel soit illégal en soi », « …pour ne pas continuer â commettre une infraction,.. »; « je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le télécharger (le fichier en streaming) », « …depuis que j’ai enlevé le code permettant de casser la protection mise en place… », a semblé admettre sa culpabilité, encore qu’il soit plaidé sa relaxe.
Aux termes de la citation délivrée par le parquet, M. G. est poursuivi pour avoir diffusé un moyen spécialement adapté pour porter atteinte à une mesure efficace de protection des droits d’auteur.
Il est admis et difficilement contestable qu’ont été et que sont diffusés sur le site www.deezer.com des créations de l’esprit ressortissant de la protection des droits d’auteur ou d’un droit voisin. II est tout aussi établi par la procédure que M. G. a créé un logiciel «Tubemaster ++ » permettant « l’enregistrement de fichiers en streaming sur internet », sans acquittement par l’utilisateur d’un quelconque droit d’accès. Enfin, il ne peut être contesté que l’intéressé lui même a évoqué « un défi technique », que le site avait mis en place une mesure de protection efficace des droits d’auteur, le prévenu lui même parlant de « casser la protection mise en place par Deezer », ou encore du « détournement de la protection de Deezer », et que ce faisant il a nécessairement porté atteinte aux droits protégés. Par un curieux sophisme il ne saurait être soutenu que le fait que le prévenu ait réussi à pénétrer le site Deezer et passer ses protections initiales signifierait que la protection était inefficace et le texte visé inapplicable. Tout démontre au contraire, du « défi technique », au temps passé par les techniciens à remédier à la faille de sécurité du site Deezer.com, qu’il a fallu un certain temps à M. G. et sans doute, une certaine habileté, pour contourner la protection initialement mise en place.
Il sera d’ailleurs rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L.331-5 du code de la propriété intellectuelle : « Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu’une utilisation est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l’application d’un code d’accès, d’un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’objet de la protection ou d’un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection ». La simple nécessité de créer un logiciel contournant la protection mise en place sur le site Deezer.com caractérise le caractère efficace de celle protection primitive.
Est bien punissable le fait d’avoir en l’espèce mis en œuvre, sciemment, un logiciel « allant chercher sur le player officiel la clé pour mettre au clair les données et les capturer, les rendant ainsi accessibles » (Cf. PV de constatations du 27 août 2009).
L’argumentation développée sur l’obstacle mis par le site Deezer à l’interopérabilité ne saurait être sérieusement soutenue, cette interopérabilité « des différents supports matériels de lecture des œuvres », devant être mise en œuvre dans le respect des droits d’auteur, ce qui est précisément objecté au prévenu, dès lors que les œuvres mises à disposition en terme d’écoute ont pu être enregistrées grâce au logiciel « Tubemaster ++ », au mépris des règles de fonctionnement normales du site et des droits des auteurs dont les œuvres étaient diffusées.
L’argumentation développée sur le développement du logiciel « Tubemaster ++ » à des fins de recherche, au demeurant jamais évoquée par le prévenu qui qualifie ses connaissances de « très moyennes en informatique (sic) », ne saurait être retenue, dès lors qu’aux termes d’une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2006-540 du 27 juillet 2006, portant sur la loi relative aux droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, considérant 62, a indiqué que : « conformément au considérant 48 de la directive du 22 mai 2001 susvisée et aux travaux préparatoires, la cause d’exonération prévue au bénéfice de la recherche par les nouveaux articles L. 335-3-1, L. 335-3-2, L 335-4-1 et L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle doit s’entendre de la recherche scientifique en cryptographie et à la condition qu’elle ne tende pas à porter préjudice aux titulaires de droits ». Il n’est aucunement justifié par le prévenu que les faits se soient inscrits dans le cadre d’une action de recherche en cryptographie et au demeurant l’atteinte portée aux droits des auteurs a bien été réelle.
Dans ces conditions, M. G. ne peut qu’être déclaré coupable de ces premiers faits.
Aux termes de la citation délivrée par la société Blogmusik, M. G. est poursuivi pour avoir porté atteinte à une mesure technique efficace de protection et proposé sciemment à autrui les moyens conçus pour porter atteinte à une mesure technique efficace en violation des articles L.335- 3-1, I et II du code de la propriété intellectuelle, développé et mise à disposition du public un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisé d’œuvres ou d’objets protégés en violation de l’article L.335-2-1 du code de la propriété intellectuelle, de s’être introduit frauduleusement dans un système de traitement automatisé de données et s’y être maintenu sans autorisation en violation des articles 323-1 et s. du code pénal.
Il ressort des éléments ci-dessus rapportés de l’enquête, que M. G. a admis être le seul concepteur du logiciel « Tubemaster ++ », apte à passer les protections du site Deezer, aux fins d’avoir accès à des œuvres protégées, hors l’accord de l’exploitant du site, et avoir cherché à diffuser son logiciel non seulement en le mettant à disposition d’internautes visa son site personnel, mais encore en en assurant la traduction en langues étrangères. Il est difficile de répondre plus complètement aux qualifications sus-mentionnées et M. G. ne peut qu’être déclaré coupable de ces chefs.
Sur la peine
Le casier judiciaire de M. G. ne compte aucune condamnation. Etudiant de bon niveau, ne pouvant ignorer les droits attachés à toute œuvre de l’esprit et leur traduction pécuniaire, il a fait choix non seulement d’y porter atteinte pour lui-même, mais encore d’en faire profiter le plus grand nombre ce qui caractérise une intention délictuelle d’une autre ampleur que celle de « l’usager-fraudeur » ordinaire.
Les peines encourues sont lourdes pour un prévenu entrant dans ta vie active, de même que leurs conséquences indemnitaires d’ailleurs.
Ces éléments justifient qu’il ne soit prononcé à son égard qu’une peine d’amende de 15 000 € assortie intégralement d’un sursis simple, outre ordonne la confiscation des scellés 1, 2, 3, 4.
Sur l’action civile
Il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile de la Sacem et de la SDRM et de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été du si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ».
Le préjudice matériel et le préjudice moral acquis en leur principe ne sont pas autrement détaillés. Il convient d’observer que l’intrusion a été limitée dans le temps les responsables du site Deezer ayant rapidement repéré l’utilisation et la mise à disposition du logiciel « Tubemaster++ ». Il convient d’allouer à la Sacem d’une part, à la SDRM d’autre part une somme de 5000 €.
Sera ordonnée la publication dans deux journaux ou magazines au choix de la Sacem et de la SDRM et ce aux frais avancés du prévenu, sur simple présentation d’un devis sans que le coût global puisse dépasser 1500 € par insertion, le communiqué suivant :
« Condamnation à la demande de la Sacem et de la SDRM :
Suivant jugement du 28 juin 2013, le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné M. Jérôme G. à verser à la Sacem et à la SDRM des dommages et intérêts pour s‘être rendu coupable des délits d’atteinte à une mesure technique de protection et d’offre de moyens conçus pour porter atteinte à une mesure technique de protection et d’édition ainsi que du délit de mise à disposition du public d’un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition, non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés, notamment sur ses sites internet www.tubemaster.free.fr et www.tubemaster.net. un logiciel dénommé Tubemaster++ créé par lui, à l’effet de permettre le téléchargement illicite des œuvres appartenant au répertoire de ta Sacem et diffusées en streaming sur le site Deezer ».
M. G. sera condamné à payer la Sacem et à la SDRM, chacune, la somme de 1000 €, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile de la société Blogmusik, es-qualité d’exploitante du site Deezer et pour son préjudice propre, distinct de celui des auteurs privés de droits.
M. G. sera condamné à lui payer la somme de 12 285,02 € décomposée en :
– 7285,02 correspondant aux 105 heures de travail des « développeurs » appelés à élaborer de nouvelles sécurités sur le site et,
– 5000 € au titre du préjudice moral, justifié par la diffusion sur internet du logiciel et la publicité faite sur de nombreux sites à son sujet outre 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il convient de recevoir la constitution de partie civile de la Société civile des producteurs phonographiques.
Le préjudice matériel et le préjudice moral acquis en leur principe ne sont pas autrement détaillés. Il convient d’observer que l’intrusion a été limitée dans le temps, les responsables du site Deezer ayant rapidement repéré l’utilisation et la mise à disposition du logiciel « Tubemaster++ » et par la même qu’a été limitée l’atteinte aux droits protégés. Il convient d’allouer à la Société civile des producteurs phonographiques, une somme de 5000 € à titre indemnitaire. La mesure complémentaire la publication ne paraît pas justifiée. Le prévenu sera enfin condamné à verser également à cette partie une somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 415-1 du code de procédure pénale.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de G. Jérôme, la Sacem, SDRM, la société Blogmusik, la S.C.P.P. Société civile des producteurs phonographiques et le SDRM,
Sur l’action publique :
. Rejette les exceptions de nullité ;
. Ordonne la jonction de la procédure n°12339000153 à la procédure n°11094000003 ;
. Déclare G. Jérôme coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de proposition ou fourniture de moyens conçus ou adaptés pour supprimer ou modifier un élément d’information sur le régime des droits d’une œuvre pour porter, dissimuler ou faciliter une atteinte au droit d’auteur commis courant janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009 à Nîmes,
Pour les faits d’atteinte à une mesure technique efficace afin d’altérer la protection d’une interprétation, d’un programme, phonogramme ou vidéogramme par une intervention personnelle commis courant août 2009 et jusqu’au 30 septembre 2009 à Nîmes,
Pour les faits de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données commis courant août 2009 et jusqu’au 30 septembre 2009 à Nîmes,
Pour les faits d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données commis courant août 2009 et jusqu’au 30 septembre 2009 à Nîmes,
Pour les faits de mise à disposition du public de logiciel manifestement destiné à la mise à disposition non autorisée d’œuvre protégée commis courant août 2009 et jusqu’au 30 septembre 2009 à Nîmes,
. Condamne G. Jérôme au paiement d’une amende de 15 000 € ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
. Dit qu’il sera sis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;
. Ordonne la confiscation des scellés 1, 2, 3, 4 ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 € dont est redevable G. Jérôme ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer ;
Sur l’action civile :
. Reçoit la Sacem et le SDRM en leur constitution de partie civile ;
. Condamne G. Jérôme à payer à la Sacem, partie civile, la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts ;
. Condamne G. Jérôme à payer à SDRM, partie civile, la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts ;
. Ordonnons à l’égard de G. Jérôme la publication dans deux journaux ou magazines au choix de la Sacem et de la SDRM et ce aux frais avancés du prévenu, sur simple présentation d’un devis sans que le coût global puisse dépasser 1500 € par insertion, le communiqué suivant :
« Condamnation à la demande de la Sacem et de la SDRM :
Suivant jugement du 28 juin 2013, le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné M. Jérôme G. à verser à la Sacem et à la SDRM des dommages et intérêts pour s’être rendu coupable des délits d’atteinte à une mesure technique de protection et d’offre de moyens conçus pour porter atteinte à une mesure technique de protection et d’édition ainsi que du délit de mise à disposition du public d’un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition, non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés, notamment sur ses sites internet www.tubemaster.free.fr et www.tubemaster.net un logiciel dénommé Tubemaster++ créé par lui, à l’effet de permettre le téléchargement illicite des œuvres appartenant au répertoire de la Sacem et diffusées en streaming sur le site Deezer » ;
En outre, condamne G. Jérôme à payer à la Sacem, partie civile, la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En outre, condamne G. Jérôme à payer à SDRM, partie civile, la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Reçoit la société Blogmusik en sa constitution de partie civile ;
. Condamne G. Jérôme à payer à la société Blogmusik, partie civile, la somme de 7285,02 € au titre de dommages et intérêts ;
. Condamne G. Jérôme à payer à la société Blogmusik, partie civile la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral ;
En outre condamne G. Jérôme à payer à la société Blogmusik partie civile, la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Reçoit la S.C.P.P. en sa constitution de partie civile ;
. Condamne G. Jérôme à payer à la partie civile la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts ;
. En outre, condamne G. Jérôme à payer à la S.C.P.P., partie civile, la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal : M. Bruno Lavielle (président), Mme Corinne Janackovic et M. Pierre Trias (juges assesseurs)
Avocats : Me Josée-Anne Benazeraf, Me Cyril Gosset, Me Nicolas Boespflug, Me Alexandre Gaspoz
Notre présentation de la décision
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