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Jurisprudence : Droit d'auteur

mercredi 09 janvier 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 9 janvier 2002

Jérôme P. / SA Tempsport - SARL Corbis Sygma

autorisation - contrefaçon - droit d'auteur - journaliste - photographie - publication - site internet

Faits et procédure

M. Jérôme P. a été engagé en qualité de journaliste reporter photographe par l’agence de presse Tempsport du 1er septembre jusqu’à sa démission le 15 mars 1999, son préavis expirant le 15 avril 1999.

Constatant, postérieurement à cette date, la parution dans plusieurs journaux et périodiques de photographies réalisées par lui avec mention Temsport, ainsi que l’exploitation sur le site internet Tempsport Corbis de certaines des ses photographies, sans que son autorisation ait été requise, M. P. a assigné en contrefaçon la société Temsport devant le tribunal de céans pour voir, en l’état de ses dernières écritures du 28 mars 2001, et avec exécution provisoire, sur le fondement des articles L 111-1, L 131-3 et L 131-6 du code de la propriété intellectuelle, L 761-9 du code du travail, L 335-3 et L 122-3 du code de la propriété intellectuelle, interdire sous astreinte à la société défenderesse toute exploitation non autorisée de ses photographies qui ne constituerait pas une première publication, ordonner une expertise permettant d’établir le nombre de photographies reproduites ou représentées contrefaisantes depuis le 15 mars 2000 et d’évaluer le montant des redevances dues, condamner la société Tempsport à lui payer la somme de 100 000 F à titre de provision et celle de 30 000 F au titre de l’article 700 du ncpc.

A l’appui de ses prétentions, M. P. fait valoir, en ce qui concerne l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle, qu’il jouit sur ses photographies, en sa qualité d’auteur, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable a tous, nonobstant l’existence d’un contrat de travail. Il relève qu’il n’a jamais conclu d’acte de cession de ses droits d’exploitation avec la société Tempsport et a fortiori d’acte de cession prévoyant l’exploitation de ses œuvres sur internet. Invoquant les dispositions du code du travail, il soutient que la règle selon laquelle la rémunération que reçoit le journaliste en contrepartie de sa prestation se matérialise en un salaire, mais uniquement pour une diffusion pour une seule publication, s’applique pour les journalistes d’agences de presse comme pour les journalistes d’entreprises de presse, telles que les journaux ou périodiques.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 mai 2001, la société Tempsport conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. P., ainsi qu’à sa condamnation au paiement d’une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 30 000 F au titre de l’article 700 du ncpc.

La société Tempsport prétend que le contrat de travail passé entre le photographe journaliste et l’agence de presse, selon les termes de l’article 761-2 du code du travail, emporte titularité par l’employeur des droits patrimoniaux d’auteur sur les photographies, aux motifs que le photographe ne participe aucunement à la production de l’œuvre tant au plan financier que conceptuel, dans la mesure où il n’a pas fait le choix de ses reportages, où il est payé en contrepartie de son travail de reportage, que ses photographies soient publiées ou non, et où il est indemnisé de ses frais. Elle fait valoir qu’exploitant commercialement les œuvres photographiques de M. P., elle est présumée titulaire des droits sur ses œuvres, et que M. P. ne rapporte pas la preuve écrite contraire exigée par l’article L 131-2 du code de la propriété intellectuelle. Elle entend souligner qu’elle ne fait aucun acte commercial via son site internet, qui n’est qu’informatif. Elle soutient que les dispositions de l’article L 761-9 du code du travail ne sont pas applicables aux journalistes salariés dans une agence de presse et fait observer par ailleurs que M. P., qui invoque le bénéfice de ces dispositions, ne justifie pas que les publications litigieuses produites aux débats ne sont pas des premières publications. Elle relève que, se contentant de céder des droits de reproduction à divers professionnels, entreprises de presse, elle ne s’est livrée à aucun acte de reproduction correspondant à la définition de l’article L 122-3 du code de la propriété intellectuelle et permettant de retenir la contrefaçon. Elle conteste subsidiairement tant l’opportunité de la mesure d’expertise que l’évaluation faite par M. P. de son préjudice.

A l’audience du 5 décembre 2001, le rabat de l’ordonnance de clôture a été ordonné afin de permettre à la société Corbis Sygma d’intervenir volontairement aux lieu et place de la société Tempsport.

Par conclusion du 5 décembre 2001, acceptées par M. P., la société Corbis Sygma est intervenue volontairement aux lieu et place de la société Tempsport, cette dernière ayant été dissoute par fusion absorption.

L’ordonnance de clôture a immédiatement été prononcée et les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.

La discussion

Attendu qu’il convient de recevoir la société Corbis Sygma en son intervention volontaire aux lieu et place de la société Tempsport ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que M. P. a été engagé par l’agence de presse Tempsport en qualité de photographe journaliste professionnel tel que visé à l’article L 761-2 du code du travail, son contrat de travail ayant pris fin le 15 avril 1999.

Attendu que l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, et que l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance de ce droit ;

Attendu que l’article L 132-2 du même code exige à titre probatoire que les contrats de cession soient passés par écrit ;

Attendu qu’en vertu de l’article L 131-3, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée ;

Attendu qu’enfin selon l’article L 131-6 la clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploitation de l’œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation ;

Attendu que la convention collective nationale relative aux agences de presse et l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui leur est applicable, versées aux débats par la société Corbis Sygma, énoncent que sont considérés comme agences de presse les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures ; qu’elles ne réglementent aucunement les rapports applicables entre lesdites agences et les journalistes salariés ;

Attendu que la société Corbis Sygma, ne peut, sans violer les dispositions de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle et sans contradiction, à la fois reconnaître dans ses écritures à M. P. un droit moral d’auteur sur ses œuvres photographiques et lui dénier tout droit patrimonial corrélatif, sous prétexte qu’il ne participe pas à la production tant au plan financier que conceptuel ;

Attendu qu’au surplus, en l’absence de tout contrat de travail écrit permettant de connaître la nature et l’étendue des obligations réciproques des parties, la société Corbis Sygma n’étaye en rien ses allégations selon lesquelles M. P. a été placé, en tant que photographe journaliste professionnel salarié, dans un lien de subordination tel qu’il ne puisse revendiquer la moindre part de production conceptuelle dans son, œuvre photographique, pas plus qu’elle n’établit sa propre part d’implication active dans la réalisation des photographies, que la seule considération de l’existence d’une rémunération forfaitaire ne peut suffire à démontrer ;

Attendu que la société Corbis Sygma ne saurait donc valablement se prévaloir, ne serait ce du fait que la revendication de l’auteur, d’une présomption de titularité des droits sur les œuvres photographiques de M. P., du fait de leur exploitation commerciale ;

Attendu qu’elle ne peut non plus, sans renverser la charge de la preuve, arguer de l’absence d’écrit et du fait que le photographe journaliste professionnel n’ait émis aucune contestation pendant l’exécution du contrat de travail, alors que, l’intention du législateur étant de protéger l’auteur, l’écrit prévu à l’article L 131-2 du code de la propriété intellectuelle ne peut être exigé, à titre de preuve, que du contractant de l’auteur ;

Attendu que force est de constater que la société Corbis Sygma n’apporte aucun élément propre à justifier, conformément aux articles L 132-3 et L 132-6 du code de la propriété intellectuelle, de la réalité d’une cession des droits d’exploitation allant au-delà des premières publications de photographies que M. P. reconnaît avoir autorisées pour la durée d’exécution de son contrat de travail ;

Attendu qu’il est dès lors surabondant pour M. P. de se prévaloir des dispositions de l’article 761-9 du code du travail ;

Attendu qu’enfin la société Corbis Sygma reconnaît dans ses écritures que le site internet Tempsport n’existait pas au moment où M. P. est arrivé à l’agence ;

Attendu que le rachat en février 2000 de la société Tempsport par la société Corbis, décrite dans une dépêche AFP comme l’un des premiers fournisseurs de photos et de reproduction d’œuvres d’art via internet, et le développement corrélatif de ce mode d’exploitation n’étant alors pas contractuellement envisagés, la publication des photographies de M. P. sur internet aurait du faire l’objet d’une convention de cession expresse ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction faite sans le consentement de l’auteur est illicite.

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société Corbis Sygma a exploité des photographies de M. P. sans pouvoir justifier d’une autorisation de ce dernier, et permis leur communication au public en les fournissant à des magazines qui les ont publiées avec la mention P. Tempsport, soit :

– VSD du 20 au 26 mai 1999,

– Athlétisme de juin 1999,

– Okapi d’août 1999

– La Croix du 2 juillet 1999,

– Le Point du 2 juillet 1999

– L’Equipe Magazine du 28 août 1999,

– France TGV de novembre 1999,

– L’Equipe Magazine du 22 janvier 2000,

– Giga Foot de janvier 2000,

– Libération du 1er mars 2000,

– France Football de mai 2000,

– France Aero de mai 2000,

– Le Journal du Dimanche du 4 juin 2000,

– L’Equipe Magazine du 8 juin 2000 ;

Attendu qu’il résulte également du procès-verbal de constat dressé par Maître Proust, huissier de justice, en date du 22 février 2001 que sont également diffusées dans les mêmes conditions :

– sur le site Tempsport Corbis, six photographies avec l’indication « photo Jérôme P. »,

– sur le site « football 365.fr », une photographie portant la référence « Tempsport/J.P. »

Attendu que peu importe à cet égard la date où ces photographies ont pu commencer à être publiées et l’utilisation faite par la société Corbis Sygma de son site internet ;

Attendu que la société Corbis Sygma a donc bien commis des actes de contrefaçon dont elle doit réparation à M. P. ;

Attendu qu’en l’état des actes de contrefaçon constatés, le préjudice de M. P. peut être évalué à la somme de 9605 €, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, qu’il convient de condamner la société Corbis Sygma au paiement de cette somme ;

Attendu que le tribunal ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, qu’il ne sera donc pas fait droit à la demande d’expertise sollicitée par M. P. pour déterminer le nombre de photographies reproduites et représentées sans son accord sur tout support ;

Attendu que pour éviter toute réitération, il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicité dans les termes prévus au dispositif ;

Attendu que la société Corbis Sygma doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que compte tenu du caractère partiellement alimentaire de la créance, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. P. ses frais irrépétibles ; qu’il convient de condamner la société Corbis Sygma à lui payer la somme de 2439 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,

Reçoit la société Corbis Sygma en son intervention volontaire aux lieu et place de la société Tempsport,

Constate qu’en exploitant sans autorisation de l’auteur des photographies de M. P. dans les périodiques susvisés ainsi que sur le sites internet Tempsportcorbis et « football 365.fr », la société Corbis Sygma a commis des actes de contrefaçon,

Interdit à la société Corbis Sygma de poursuivre l’exploitation de ces photographies sur quelque support que ce soit, sans y avoir été auparavant autorisée par l’auteur, sous astreinte de 457,35 E par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,

Condamne la société Corbis Sygma à payer à M. P. la somme de 9605 € à titre de dommages-intérêts,

Ordonne l’exécution provisoire,

condamne la société Corbis Sygma à payer à M. P. la somme de 2439 € au titre de l’article 700 du ncpc,

condamne la société Corbis Sygma aux dépens,

Rejette toute autre demande.

Le tribunal : Odile Blum (vice-président), Isabelle Vendryes et Nathalie Auroy (juges)

Avocat : SCP Goguel Monestier-Vallette-Viallard, Me Geneviève Dehan

Notre présentation de la décision

 
 

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