Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 02 avril 2008
Olivier M. / Prisma Presse
responsabilité
MOYENS
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 mars 2008 au terme de laquelle il nous est demandé de :
– recevoir Olivier M. en ses demandes,
– constater la ‘violation par la défenderesse de la vie privée d’Olivier M.,
– constater que le préjudice subi par Olivier M. du fait de cette publication est aggravé par le fait que celle-ci a été diffusée sur internet.
En conséquence,
– ordonner au défendeur de procéder au retrait immédiat de l’article litigieux sous astreinte de 5000 € par jour de retard ;
– condamner le défendeur au paiement d’une somme de 30 000 € à Olivier M. en réparation de son préjudice moral ;
– ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil, du site internet édité par le défendeur, dans un délai de 48 heures suivant la signification de celle-ci, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard ;
– condamner le défendeur à verser à Olivier M. une somme de 4500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en défense déposées à l’audience, qui nous demandent de :
– dire n’y avoir lieu à référé ;
– condamner Olivier M. au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ouï les observations des conseils des parties à notre audience ;
DISCUSSION
Attendu qu’Olivier M. se plaint au visa des articles 9 et 1382 du Code civil et 809 du Code de procédure civile, d’une atteinte à sa vie privée, à l’occasion de la publication depuis le 4 février 2008, sur le site internet “www.gala.fr” d’un article, ainsi rédigé :
“On murmure que…Kylie Minogue et Olivier M. de nouveau ensemble ?
Un journal anglais affirme que les deux amoureux se sont enfin retrouvés
Si elle se vérifie, c’est au moins l’info du mois ! Selon le Daily Mail qui cite une amie de Kylie Minogue, la chanteuse australienne aurait décidé de retenter l’aventure avec son french lover, Olivier M., à quelques conditions…
Cela faisait presque un an qu’ils s’étaient séparés mais il est clair que ces deux-là étaient toujours amoureux. Le quotidien britannique Daily Mail affirme que Kylie Minogue est de nouveau en couple avec Olivier M.
Mais la belle aurait posé ses conditions : un mariage et un bébé ! Et cette fois-ci, le brun le plus ténébreux du cinéma français serait prêt à s’engager avec la star australienne. La semaine dernière, alors qu’elle était de passage à Paris pour les NRJ Music Awards et le lancement de son parfum, Kylie Minogue aurait passé quelques tendres moments avec Olivier M. Toujours accompagnés du fidèle Sheba, le chien de l’acteur, ils auraient été aperçus entre la boutique Yves Saint Laurent, le café de Flore de Saint Germain des Près et l’hôtel Montalembert où la chanteuse était descendue. Et depuis, un sourire un peu béat ne quitte plus le visage de Kylie Minogue, manifestement… heureuse ! »
Attendu que la société Prisma Presse, qui ne dénie pas sa responsabilité dans la diffusion de ces propos, considère qu’il n’y a pas lieu à référé, en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
Que la défenderesse fait ainsi valoir que la notoriété du couple formé par Kylie Minogue et Olivier M. a laquelle les intéressés ont eux même contribué priverait ce dernier de la possibilité d’agir en référé, l’écho donné aux retrouvailles du couple n’étant pas nécessairement fautif ;
Mais attendu que la divulgation antérieure par le demandeur de faits relevant de sa vie privée, à supposer qu’elle soit suffisamment démontrée, ne saurait le priver de la possibilité d’agir en référé en raison d’atteintes postérieures non autorisées, et ne peut dès lors constituer une contestation sérieuse au sens de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 9 du code civil, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et peut s’opposer à la divulgation d’informations la concernant ;
Attendu qu’en évoquant la vie sentimentale d’Olivier M. ses retrouvailles réelles ou supposées avec la chanteuse de variétés Kylie Minogue, les conditions posées par celle-ci pour leur vie future, ainsi que les “tendres moments” passés ensemble dans divers lieux de Paris, et ce en l’absence de toute autorisation de sa part, l’article précité, qui n’est nullement justifié par les nécessités de l’information, est incontestablement constitutif d’une violation du droit au respect dû à sa vie privée ;
Que la circonstance que les intéressés ont jadis annoncé par voie de presse leur séparation, ne saurait valoir renonciation générale et définitive à toute intimité, et les priver de la faculté d’agir à l’occasion de nouvelles divulgations concernant la sphère de leur vie privée ;
Que de même, il importe peu que l’article litigieux se fasse l’écho d’une publication antérieure dans un journal anglais, la société défenderesse ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité en reprenant des propos attentatoires aux droits de la personnalité ;
Attendu que, c’est également à tort qu’il est conclu à l’existence d’une contestation sérieuse en ce que le harcèlement et la violation de la tranquillité du demandeur, et donc son préjudice ne s’imposeraient pas à l’évidence, alors que la seule constatation de l’atteinte aux droits de la personnalité par voie de presse ou sur la toile, engendre un préjudice dont le principe est acquis, le montant de l’indemnisation étant apprécié par le juge des référés en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 9 du Code civil et 809 du Code de procédure civile ;
que par ailleurs, Olivier M. verse aux débats dix jugements ou ordonnances de référé ayant condamné sur le fondement de l’article 9 du code civil, la société Prisma Presse entre juin 2005 et mars 2007, ce qui est de nature à attester de son absence de complaisance et donc de la réalité de son préjudice susceptible d’aggravation du fait de cette nouvelle publication ; qu’à cet égard, il sera relevé que la société Prisma Presse ne produit qu’une seule interview émanant de l’intéressé lui-même, parue dans un journal anglais en août 2006 ; que l’existence d’un communiqué de presse officialisant une rupture et tendant à mettre un terme à certaines rumeurs ne saurait être assimilé à une volonté délibérée de s’exposer à la notoriété et à la curiosité du public ;
Attendu que pour déterminer le montant de la provision, il y a lieu de tenir compte également des indications fournies en défense à l’audience, en particulier de la suppression de l’article le 14 mars 2008 du site www.gala.fr et de ce qu’il aurait fait auparavant l’objet d’environ deux milles visualisations ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments et de la disparition des propos litigieux, le préjudice moral dont se prévaut Olivier M. pour de telles indiscrétions colportées auprès des internautes pour leur seul divertissement, mais sans que celui-ci puisse néanmoins invoquer en l’espèce d’autres atteintes commises par ailleurs à son détriment, sera justement référé par l’allocation d’une provision indemnitaire de 2000 € et sans qu’il soit besoin d’assortir cette décision d’une mesure de publication ;
Attendu que le retrait des propos n’est plus sollicité eu égard au constat d’huissier produit en défense ;
Attendu qu’il y a lieu enfin, de faire application au profit du demandeur des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DECISION
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
. Condamnons la société Prisma Presse à payer à Olivier M. la somme de 2000 € à titre de provision indemnitaire, ainsi que celle de 2000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Rejetons le surplus des demandes d’Olivier M. ;
. Rejetons la demande de la société Prisma Presse au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
. Condamnons la défenderesse aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le tribunal : M. Philippe Jean Draeher (vice président)
Avocats : Me Emmanuel Asmar, Me d’Antin
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.